1705 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 85 9 novembre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation 1706 Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes .................................................................................. 1729 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgoluxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés .............................. 1730 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgoluxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés .............................. 1731 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance accidents agricole et forestière ................................................ ............................. 1732 Règlement d´ordre intérieur de la Cour de Justice Benelux du 25 octobre 1974 .......... 1733 Règlements communaux Frisange Impôt foncier .................................... .......... 1733 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux .............................. 1733 Protocole additionnel, signé à Luxembourg, le 21 juin 1977, modifiant la Convention belgo -franco -luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946 Entrée en vigueur .......... 1734 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1988 Ratification de l´Indonésie ................................... 1734 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion des Seychelles .................................................................................. 1734 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Réserve formulée par la République arabe syrienne ................................... 1735 Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 Acceptation des Seychelles ..................................................................... 1735 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 Ratification de la Belgique ........................................... 1736 Accord européen et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires Ratification de la Belgique 1736 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grandducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité Rectificatif .................................................................. 1736 1706 Règlement ministériel du 14 septembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 1 er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975, réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 septembre 1979. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 1er août 1979 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51. Vu la directive 79/608/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 juin 1979 relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif. Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, Vu l´urgence, Arrêtent: Art. 1er . L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée somme suit: 1707 ANNEXE 5 TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT VISES A L´ARTICLE 13, $ 2 1708 1 2 04.05 B l b 1 et 2 Jaunes d´oeufs, li- 04.05 B l b 3 quides ou congelés ex 10.01 A Froment (blé) tendre 11.02 B II a 11.07 A I a 11.07 A I b 11.08 A III 11.09 Jaunes d´oeufs, séchés 1. Froment (blé) mondé (décoratiqué ou pelé) même tranché ou concassé
(2)ou 2. Malt, non torréfié, de froment (blé), présenté sous forme de farine ou 3. Malt, non torréfié, de foment (blé), présenté sous forme autre que celle de la farine ou 4.
- a)Amidon de froment (blé) et
- b)Gluten 3 46,6 98,04 56,18 75,19 45,46 7,50 1709 2 1 10.01 B Froment (blé) dur ex 23.02 A II Pâtes alimentaires autres, ne contenant pas d´oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d´une teneur en cendres sur matières sèches: 1. inférieure à 0,95% en poids:
- a)Pâtes alimentaires et
- b)Farine grossière et
- c)Son ou repasse ou 2. égale ou supérieure à 0,95% et inférieure à 1,30% en poids:
- a)Pâtes alimentaires . . et
- b)Farine grossière et
- c)Son ou repasse ou 3. égale ou supérieure à 1,30% en poids:
- a)Pâtes alimentaires et
- b)Son ou repasse 11.02 D II Seigle, seulement concassé ex 19.03 B I ex 23.02 A II ex 23.02 A II ex 23.02 A II ex 23.02 A II 10.02 Seigle 3 59,88 15 20 66,67 8 20 75,19 19 98,04 1710 1 10.03 Orge 2 11.01 C(I) 11.02 A III (
- a)11.02. B I a 1 (
- aa)11.02 B I b 1 (
- aa)1. Farine d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids ou 2. Gruaux et semoules d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids ou 3. Grains d´orge, mondés (décortiqués ou pelés), d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids
(2)ou 4. Grains d´orge, mondés et tranchés ou concassés, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids (dits « Grütze » ou « Grutten »)
(2)ou 3 66,67 64,52 66,67 66,67 1711 1 10.03 Orge 2 11.02 C III (
- a)11.02 C III (
- b)11.07 A II a 11.07 A II b 11.07 B 5. Grains perlés d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière séche inférieure ou égale à 1% en poids (sans talc) 1ere catégorie
(3)ou 6. Grains perlés d´orges, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids (sans talc) 2e catégorie
(3)ou
- Malt, non torréfié, autre que de froment (blé), présenté sous forme de farine ou
- Malt, non torréfié, autre que de froment (blé) non dénommé ou
- Malt, torréfié 3 50,00 62,50 56,18 75,19 64,52 1712 2 1 10.04 Avoine 11.01 D (I) 11.02 A IV (a) 11.
- B I a 2 (aa) 11.02 B I a 2 bb
(11)- Farine d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8% en poids, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et peroxydase est pratiquement inactivitée ou
- Gruaux et semoules d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou églale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1% en poids d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou
- Avoine épointée ou
- Grains mondés (décortiqués ou pelés) d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5% en poids d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
(2)ou 3 55,56 55-56 98,04 62,50 1713 1 10.04 Avoine 2 11.02 B I b 2 (
- aa)11.02 CIV 11.02 E I b 2 (
- aa)11.02 E I b 2 (
- bb)5. Grains d´avoine, mondés et tranchés ou concassés, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1% en en poids, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% en poids, et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Grütze » ou « Grutten »)
(2)ou 6. Grains d´avoine perlés
(3)ou 7. Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1% en poids, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivitée ou 8. Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes supérieure à 0,1% et inférieure ou égale à 1,5% en poids, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% en poids, et dont la peroxy- 3 58,82 98,04 50,00 62,50 1714 1 2 11.02 E I b 2 (
- cc)10.05 B Mais, autres 11.01 E (I) 11.01 E (II) 11.02 A V (
- a)dase est pratiquement inactivitée ou 9. Flocons d´avoine, non repris sous les n° s 11.02 E I b 2 (
- aa)et 11.02 E I b 2 (
- bb)1. Farine de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8% en poids ou 2. Farine de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, superieure à 1,3% et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids ou 3. Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6% en poids
(4)ou 3 98,04 71 ,43 98,04 55,56 1715 2 1 10.05 B Maïs, autres 11.02 A V (b) 11.02 A V (c) 11.02 E II c
(1)10.05 B Mais, autres 11.02 E II c
(2)4. Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière séche, inférieure ou égale à 0,8% en poids
(4)ou 5. Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3% en poids et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids
(4)ou
- Flocons de maïs, d´une teneur en matière grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche inférieure ou égale à 0,7% en poids ou
- Flocons de maïs, d´une teneur en matière grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3,% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8% e poids ou 3 71,43 98,04 62,50 76,92 1716 1 2 11.02 E II c
(3)11.08 A I 17.02 B I a ou 17.02 B II a 17.02 B I b ou 17.02 B II b 10.05 B Mais, autres ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II
- Flocons de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3% et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids ou
- Amidon de maïs et les produits mentionnés sous 14 ou
- Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée et les produits mentionnés sous 14 ou
- Glucose autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée et les produits mentionnés sous 14 ou
- D _ glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N. C. 70% et les produits mentionnés sous 14 ou b) C. 70% et les produits mentionnés sous 14 ou
- D _ glucitol (sorbitol) en poudre et les produits mentionnés sous 14 3 90,91 62,11 47,62 62,11 65,79
(5)58,14
(6)40,82 1717 1 2 ex 15.07 ex 23.04 B 23.03 A II 23.03 A II 23.03 A I 10.06 A I a Riz paddy à grains ronds 10.06 A II a 14. Produits secondaires obtenus au cours de la fabrication des produits compensateurs mentionnés sous les n° s 9 à 13:
- a)huile de germe et
- b)tourteaux de germe et c 1) résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion des eaux de trempe concentrées), d´une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche inférieure ou égale à 40% en poids ou c 2) résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion des eaux de trempe concentrées), d´une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, (
- a)inférieure ou égale à 40% en poids (
- b)supérieure à 40% en poids Riz décorotiqué à grains ronds 3 2,9 3,2 24 19,5 4,5 80 1718 1 10.06 A I a Riz paddy à grains ronds 2 10.06 B I a 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 A I a Riz paddy à grains ronds 10.06 B II a 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C Riz semi-blanchi à grains ronds ronds 1. non étuvé et farine de riz ou sons et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons et brisures de riz 3 63 7 10 68 6 6 Riz blanchi à grains ronds 1. non étuvé et farine de riz ou sons 60 8 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 12 65 8 et brisures de riz 7 10.06 A I b Riz paddy à grains longs 10.06 A II b Riz décortiqué à grains longs 10.06 A I b Riz paddy à grains longs de la qualité: 10.06 B I b Riz semi blanchi à grains longs 80 1719 3 2 1 1. Medium d´Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato riz dit Carolina d´Amérique du Sud et USA medium 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA Longgrain 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3. non dénommée 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 1. non étuvé et farine de riz ou sons 65 5 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 10 et brisures de riz 6 1. non étuvé et farine de riz ou sons 58 7 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 15 et brisures de riz 1. non étuvé et farine de riz ou sons 8 58 6 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 16 et brisures de riz 9 67 7 64 8 62 9 1720 2 1 10.06 A I b Riz paddy à grains 10.06 B II b longs de qualité: 1. Medium d´Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose Zenith Nato, riz dit Caroline d´Amérique du Sud et USA medium 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA Longgrain 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3 Riz blanchi à grains longs 1. non étuvé et farine de riz ou sons 63 6 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 11 et brisures de riz 7 1. non étuvé et farine de riz ou sons 55 9 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 16 et brisures de riz 10 65 8 60 10 1721 1 2 3 52 3. non dénommée 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 A II a Riz décortiqué à grains ronds 10.06 B I a 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 A II a Riz décortiqué à grains ronds 10.06 B II a 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 1. non étuvé et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 19 } et brisures de riz 11 Riz semi-blanchi à grains ronds 1. non étuvé et farine de riz ou sons 81 9 58 } 11 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 10 et brisures de riz 8 84 8 Riz blanchi à grains ronds 1. non étuvé et farine de riz ou sons 77 11 et brisures de riz ou 2. étuvé . . . . . . . . . . . . . . . . . et farine de riz ou sons 12 et brisures de riz 80 10 10 1722 1 10.06 A II b Riz décortiqué à grains longs de la qualité: 1. Medium d´Espagne, Uruguay selection Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato riz dit Carolina d´Amérique du Sud et USA medium 2 10.06 B I b 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23. 02 A I 10.06 C 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA Longgrain 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3 Riz semi-blanchi à grains longs 1. non étuvé et farine de riz ou sons 84 6 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 10 86 7 et brisures de riz 7 1. non étuvé et farine de riz ou sons 76 9 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 15 86 7 et brisures de riz 7 1723 1 2 3. non dénommée 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 A II b Riz décortiqué à 10.06 B II b grains longs de la qualité: 1. Medium d´Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato riz dit Caroline d´Amérique du Sud et USA medium 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA Longgrain 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3 1. non étuvé et farine de riz ou sons 71 9 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz 20 82 9 et brisures de riz 9 Riz blanchi à grains longs 1. non étuvé et farine de riz ou sons 77 11 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 12 et brisures de riz 10 1. non étuvé et farine de riz ou sons 73 10 et brisures de riz ou 17 81 9 1724 3 2 1 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3. non dénommée 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 2. étuvé et farine de riz ou sons 83 8 et brisures de riz 1. non étuvé et farine de riz ou sons 9 67 11 et brisures de riz ou 2. étuvé et farine de riz ou sons 22 78 11 et brisures de riz 11 10.06 A II b Riz décortiqué à grains longs ex 21.07 A II Riz précuit
(7)10.06 B I a Riz semi-blanchi à grains ronds 10.06 B II a Riz blanchi à grains ronds 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 57,47
- non étuvé et farine de riz ou sons 95 2 et brisures de riz ou
- étuvé et farine de riz ou sons 3 97 1 et brisures de riz 2 1725 1 10.06 B I b Riz semi-blanchi à grains longs de la qualité:
- Medium d´Espagne, Uruguay selection Bluerose, Arkrose Calrose, Gulfrose Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit Carolina d´Amérique du Sud et USA medium 2 10.06 B II b 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 B I b Riz semi-blanchi à grains longs de la qualité:
- Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet Star Bonnet et USA Longgrain 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 3 Riz blanchi à grains longs
- non étuvé et farine de riz ou sons 93 2 et brisures de riz ou
- étuvé et farine de riz ou sons 5 96 2 et brisures de riz 2
- non étuvé et farine de riz ou sons 92 3 et brisures de riz ou
- étuvé et farine de riz ou sons 5 95 2 et brisures de riz 3 1726 1 2
- non dénommée 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 11.01 F ou ex 23.02 A I 10.06 C 10.06 B II Riz blanchi 10.06 B II 3
- non étuvé et farine de riz ou sons 91 3 et brisures de riz ou
- étuvé et farine de riz ou sons 6 et brisures de riz 3 94 3 Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné 100 10.06 B II a Riz blanchi à ex 19.05 B « Puffed Rice » 60,61 10.06 B II b Riz blanchi à grains longs ex 21.07 A II Riz précuit
(7)84 10.06 C Brisures de riz 11.01 F
- Farines de riz ou
- Gruaux et semoules de riz ou
- Flocons de riz ou
- Amidon de riz 94,34 11.02 A V I 11.02 E II c 1 11.08 A II 11.08 A I V Fécule de pommes de terre ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I
- D _ glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N.C.70% ou b) C 70% ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II ou
- D _ glucitol (sorbitol) en poudre 94,34 94,34 65,79 105,92
(8)93,61
(9)65,72 1727 1 ex 11.08 A V Fécule de sagou 2 ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I 3 1. D _ glucitol (sorbitol) en solution aqueuse
- a)N.C. 70% ou
- b)C. 70% ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II ex 11.08 A V Fécule de manioc ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I 93,61
(11)ou 2. D _ glucitol (sorbitol) en poudre 1. D _ glucitol (sorbitol) en solution aqueuse
- a)N.C. 70% ou
- b)C. 70% ex 29.04 C III b ou ex 39.19 T II ex 17.01 A Sucre blanc 29.04 C II ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I 29.04 C II ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II 17.03 Mélasses 21.06 A II a 21.06 A II b 1.
- a)Mannitol (mannitol) et
- b)D _ glucitol (sorbitol) ou 2.
- a)D _ Mannitol (mannitol) et
- b)D _ glucitol (sorbitol) en poudre ou 2. Levures de autres 65,72 105,92
(12)93,61
(13)ou
- D _ glucitol (sorbitol) en poudre
- Levures de séchées 105,92
(10)65,72 16,06 111,83
(14)16,06 78,28 panification 23,53
(15)panification 80
(16)1728
(1)Les sous-positions tarifaires figurant dans cette colonne sont celles du tarif douanier commun. Les subdivisions de ces souspositions, lorsqu´elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l´exportation.
(2)Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 ( Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).
(3)Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (Journal Officiel n° L 149 du 29 juin 1968, p. 46).
(4)Sont concernés les gruaux et semoules de mais: qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres ou qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
(5)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% la quantité à représenter est de 46,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de maïs.
(6)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,7 kg de D-glucitol anhydre pour 100 kg de maïs.
(7)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.
(8)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(9)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,5 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(10)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(11)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%. la quantité à représenter est de 65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(12)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(13)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(14)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de 78,3 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(15)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. 1729
(16)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet
- Bruxelles, le 1er août
- Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, W. CLAES Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, A. LAVENS Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 19 octobre 1979 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection principale Luxembourg et l´inspection divisionnaire Diekirch. Art.
- Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1730 Tableau indiquant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes Inspections Lieutenance Délimitation Brigades Inspection principale Luxembourg
(1).
(1)Est attachée à l´inspection principale, à titre provisoire, la surveillance économique et fiscale à la frontière belgo-luxembourgeoise Redange-sur-Attert Secteur frontière du point d´intersection des frontières française, belge et luxembourgeoise jusqu´au point d´intersection des frontières allemande, belge et luxembourgeoise La surveillance à la frontière belgo-luxembourgeoise est exercée par les brigades: Redange-s-Attert mot Heinerscheid mot Wiltz/Doncols bur/mot Wemperhardt Allerborn Rombach-Martelange Oberpallen Gaichel Steinfort Pétange Inspection divisionnaire Diekirch Vianden Frontière allemande: du point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort touche la Sûre jusqu´au point d´intersection des frontières allemande, belge et luxembourgeoise Wallendorf-Pont Rodershausen Vianden/Stolzemburg bur/mot Heinerscheid mot (secteur entre DasbourgPont et le point d´intersection des frontières allemande, belge et luxembourgeoise) Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention; Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange des notes par la voie diplomatique en date du 1er août 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie 1731 diplomatique en date du 1er août 1979, les contrôles au bureau installé en territoire belge à Lengeler, sur la route de Sankt-Vith à Troisvierges par Wemperhardt (commune de Weiswampach) sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône prévue par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Weiswampach. Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Weiswampach. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention; Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 20 juillet et 3 août 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Lorsque en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 20 juillet et 3 août 1979, les contrôles au bureau installé sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Aubange sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zône prévue par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Pétange. Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Pétange. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1979 Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn 1732 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 portant nouvelle fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance accidents agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne dépasse pas cinq hectares sont fixées comme suit: Pour les entreprises d´une étendue de 0,5 hectare à deux hectares, six cent soixante-dix francs. Pour les entreprises d´une étendue de plus de deux hectares à 3,50 hectares, neuf cent cinquantecinq francs. Pour les entreprises d´une étendue de plus de 3,5 hectares à cinq hectares, mille deux cent trentecinq francs. La cotisation de mille deux cent trente-cinq francs s´applique également aux entreprises dont l´étendue, tout en dépassant cinq hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant. Dans la computation des étendues prévues au présent article entreront:
- a)les terres de jardinage professionnel, les vergers et les vignobles pour le décuple de leur contenance;
- b)les bois pour le quart de leur contenance;
- c)les haies à écorce et les terres vaines pour le dixième de leur contenance. Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée à l´alinéa précédent ne dépasse pas cinquante ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines, le taux de cotisation est réduit à trois cent quatre-vingt-cinq francs. Chaque année le taux des cotisations sera adapté à l´évolution du rôle à établir. » Art. 2. Le présent règlement est applicable aux cotisations dues pour l´exercice 1978 et suivants. Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 octobre 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jaques Santer 1733 Règlement d´ordre intérieur de la Cour de Justice BENELUX du 25 octobre 1974. Modification des articles 4 et 33, approuvée le 20 décembre 1978 par l´Assemblée générale A l´article 4 il est ajouté un quatrième alinéa, dont le texte est libellé comme suit: « 4. Le Greffier en chef remet aux membres de la Cour, du Parquet et du Greffe une pièce d´identité dont le Président et le Chef du Parquet déterminent la forme et le contenu. Lesdits membres sont tenus de présenter cette pièce à toute réquisition d´une autorité compétente. » A l´article 33 il est ajouté un littera
- c)dont le texte est libellé comme suit: «
- c)du modèle de la pièce d´identité arrêté conformément à l´article 4, alinéa 4. » Règlements communaux. Frisange. Impôt foncier. Par délibération en date du 14 septembre 1979 le Conseil communal de Frisange a fixé comme suit les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1979 en matière d´impôt foncier: A B1 B3 B4 280% 390% 280% 140% Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 45 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages (personnes aveugles). 1.8.1979. 8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.8.1979. 1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil. 1.8.1979. Rectificatif N° 49 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 1.8.1979. 25e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.8.1979. 19e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.8. 1979. 6e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. } 1.8.1979. 16e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.8.1979. 31e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.8.1979. Rectificatif N° 3 à l´appendice du tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.8.1979. 6e et 7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides. 1.8.1979. 21e supplément au tarif germano-luxembourgeois N°9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. } 1.8.1979. - 1734 Nouvelle édition du tariffranco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales. 1.8.1979. Rectificatif N° 12 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.9.1979. 20e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. } 1.9.1979. 7esupplément au tarif franco- luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. } 1.9.1979. Protocole additionnel, signé à Luxembourg, le 21 juin 1977, modifiant la Convention belgofranco-luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946. Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 août 1977 (Mémorial 1977, A, p. 1355 et ss.) est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, de la France et du Luxembourg à la date du 13 septembre 1979, conformément à son article 2. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. Ratification de l´Indonésie. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial, 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 12 juillet 1979 l´Indonésie a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 mai 1979 les Seychelles ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 28 juin 1979. 1735 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. } Réserve formulée par la République arabe syrienne. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499). } Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que la République arabe syrienne a formulé la réserve suivante concernant la Convention désignée ci-dessus: « Les exemptions prévues au paragraphe premier de l´article 36 ne s´appliquent, pour les membres des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur arrivée en Syrie. » Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. Acceptation des Seychelles. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555 Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575 Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699 Mémorial 1978, A, p. 550) } Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 septembre 1979 les Seychelles ont accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, les Seychelles sont devenues partie à celle-ci à la date du dépôt de leur intrument d´acceptation, soit le 11 septembre 1979. 1736 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. Ratification de la Belgique. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, p. 344). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre 1979 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique le 14 mars 1980. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Chypre, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède. Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Ratification de la Belgique. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Ratification de la Belgique. (Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165 Mémorial 1979, A, p. 496). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 septembre 1979 la Belgique a ratifié l´Accord et le Protocole additionnel désignés ci-dessus. Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard de la Belgique le 14 octobre 1979. Sont déjà Parties Contractantes les Etats membres suivants: Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse ainsi que la Communauté Economique Européenne. Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Rectificatif. Au Mémorial A N° 78 du 12 octobre 1979, page 1496, à la deuxième ligne du deuxième alinéa de l´article 1er , le montant de 9.873,28 francs doit être remplacé par le montant de 9.873,78 francs. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg