1737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 86 16 novembre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 octobre 1979 fixant le taux d´intérêt normal en exécution des articles 13 et 36 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement grandducal du 22 février 1974 fixant les titres, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 novembre 1979 concernant le déplacement partiel du tracé de la ligne ferroviaire Pétange-Esch -sur -AIzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 Adhésion de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1738 1738 1739 1740 1742 1743 1744 1738 Règlement ministériel du 22 octobre 1979 fixant le taux d´intérêt normal en exécution des articles 13 et 36 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre des finances, Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture et notamment les articles 13 et 36; Arrêtent: er. Le taux d´intérêt normal, au sens des articles 13 et 36 de la loi du 30 novembre 1978 proArt. 1 mouvant la modernisation de l´agriculture, est le taux d´intérêt normal tel qu´il est pratiqué par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 1979 Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1974 fixant les titres, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 janvier 1967 et 15 novembre 1972, et notamment l´article 36, paragraphe 4; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois cadres; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- Les sous-officiers de l´armée, détachés à l´administration des Eaux et Forêts, porteront les uniformes et insignes obligatoires pour les préposés des Eaux et Forêts, tels qu´ils sont décrits au règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l´uniforme et l´armement du personnel de l´administration des Eaux et Forêts. Les sous-officiers prémentionnés sont autorisés à porter les titres inscrits à l´article 6, sous c de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts et à l´article 1 sous B , e de la loi du 23 décembre 1978 modifiant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres. 1739 Pour l´application des dispositions qui précèdent, ces titres sont: premier brigadier forestier principal pour l´adjudant-major, brigadier forestier principal pour l´adjudant-chef, chef-brigadier forestier pour l´adjudant, brigadier forestier pour le sergent-chef, garde forestier pour le sergent et le premier sergent. » Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 41 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Il est créé une distinction honorifique sous la dénomination « Médaille du Mérite pour le Art. don du sang ». Cette distinction, dénommée ci-après « la Médaille », ne peut être attribuée qu´aux seuls donneurs de sang bénévoles. Art.
- La Médaille comprend trois grades, à savoir: La Médaille en bronze La Médaille en argent La Médaille en vermeil Art.
- La Médaille peut être accordée à des étrangers s´ils ont donné du sang à un organisme agréé luxembourgeois. Art.
- La Médaille consiste en une croix dans laquelle se trouve un losange sommé d´une couronne royale. Au recto figurent dans le losange les armes de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg. Parti: au I coupé de Nassau (d´azur au lion d´or, armé, lampassé et couronné de gueules, le champ billeté d´or) et de Luxembourg (burelé d´argent et d´azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d´or, la queue fourchée et passée en sautoir, brochant). Au II de Belgique (de sable au lion d´or, armé et lampassé de gueules). Au verso une effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte avec l´inscription « S.A.R. Joséphine Charlotte Grande-Duchesse de Luxembourg ». La Médaille est attachée à un ruban blanc avec au milieu une raie rouge verticale, et liséré de rouge, blanc et bleu. Les bénéficiaires reçoivent outre l´insigne un brevet signé par Notre Ministre de la Santé. 1er. 1740 Art.
- La Médaille est conférée par Nous, sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, qui prend à cet effet l´avis du conseil de l´ordre. Le conseil de l´ordre est composé de cinq membres, nommés par le Ministre de la Santé pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre
- Jean Le Ministre de la Santé Emile Krieps Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l´informatique. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; Sur la proposition du Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération; Arrête: er Art. 1 . La commission interministérielle à l´informatique, instituée par l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat et dénommée ci-après « la commission », est placée sous l´autorité du Membre du Gouvernement ayant l´informatique dans ses attributions et dénommé ci-après « le Ministre ». Art.
- En dehors du président et du directeur du centre informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministériel ou service public énuméré ci-après: 1) Ministère d´Etat, 2) Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, 3) Ministère de l´Education Nationale, 4) Ministère des Finances, 5) Ministère de la Fonction Publique, 6) Ministère de l´Intérieur, 7) Ministère de la Justice, 8) Ministère de la Santé, 9) Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique, 10) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 11) Service central de la statistique et des études économiques, 12) Inspection générale des finances, 13) Administration des contributions directes et des accises, 14) Administration de l´enregistrement et des domaines, 15) Administration du cadastre et de la topographie, 16) Gendarmerie grand-ducale, 17) Administration des postes et télécommunications, 18) Centre informatique de l´Etat, 19) Administration des ponts et chaussées. 1741 Art.
- Les délégués des départements ministériels et services publics visés à l´article précédent sont désignés par les Membres du Gouvernement compétents pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres suppléants ne participent aux différentes réunions de la commission qu´en cas d´empêchement des membres effectifs. Art.
- Outre le président, le Ministre désigne deux vice-présidents à choisir parmi les membres effectifs de la commission. Un secrétaire, à désigner par le Ministre, est adjoint à la commission sans voix délibérative. Les mandats du président et du secrétaire, qui expirent avec ceux des membres de la commission, sont renouvelables. Art.
- Sauf le cas où elle fait elle-même des suggestions sur des questions relatives à l´automatisation de l´administration, la commission est saisie par le Ministre auquel elle rend compte de sa mission. Art.
- La commission siège d´office deux fois par an en séance plénière. Elle est convoquée par le président qui fixe l´ordre du jour et qui dirige les délibérations. En cas d´empêchement du président, les délibérations sont dirigées par l´un des deux vice-présidents délégué à cette fin. Art.
- La commission se réunit en séance plénière pour délibérer sur les questions concernant l´ensemble des départements ministériels et services publics intéressés; elle est convoquée en séance restreinte lorsqu´il s´agit d´examiner des questions particulières. Lorsque les délibérations portent sur des questions concernant un ou plusieurs départements ministériels ou services publics non représentés dans la commission, les Membres du Gouvernement compétents sont invités à désigner un délégué spécial par département ou service intéressé; ce délégué a voix délibérative. En cas de besoin et avec l´accord préalable du Ministre, le président de la commission peut inviter aux délibérations, avec voix consultative, des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Art.
- Sur proposition du président de la commission, le Ministre peut former, dans l´intérêt d´un projet d´automatisation particulier impliquant plusieurs départements ministériels ou services publics, un groupe spécial d´experts de ces départements ou services. Le groupe spécial d´experts, présidé par un délégué du centre informatique de l´Etat, examine en détail les problèmes liés à l´automatisation projetée et soumet son avis au président de la commission. Art.
- La commission doit recevoir communication des documents qu´elle demande et peut s´entourer de tous les renseignements qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission. Les dossiers soumis à la commission sont accompagnés d´un avis circonstancié du centre informatique de l´Etat. Art.
- Les indemnités du président, des vice-présidents, des membres, des délégués spéciaux et du secrétaire de la commission ainsi que celles des experts appartenant au service public sont fixées par le Ministre et allouées conformément à l´article 23, par. 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Les honoraires revenant aux experts étrangers au service public sont fixés conventionnellement par le Ministre. Art.
- Le président, les membres, les délégués spéciaux et le secrétaire de la commission ainsi que les experts consultés par celle-ci ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés de l´Etat. 1742 Art.
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 13 janvier 1975 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l´informatique est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
- Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Jean Wolter Fernand Boden Paul Helminger Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l´administration des Eaux et Forêts. Les déversements sont faits à l´aide de salmonidés, principalement de truites de rivière, en fonction du type biologique de chaque cours d´eau. Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser par kilomètre de pêche adjugée: Sûre:
- de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Esch-Sûre: 200;
- du barrage « Neumühle » à la frontière belge: 150; Attert: 120; Clerve:
- de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
- du barrage du moulin de Mecher à la route de Hautbellain-Huldange: 100; Our: Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 200; Wark: de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100; 1743 Wiltz: de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge: 120; Eisch: de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 140; Mamer: de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach »: 120; Syr: de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 120; Ernz blanche: de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrücke »: 100; Ernz noire: de l´embouchure jusqu´au pont « Blumenthal »: 100; Blees Grendel, Hallerbah, Kakigt, Kierl, Pall et Trottenerbach: 60; tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés:
- Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l´endroit fixé par l´administration des eaux et forêts au prix de 19 francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 31 octobre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Loi du 9 novembre 1979 concernant le déplacement partiel du tracé de la ligne ferroviaire Pétange-Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais résultant pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois du déplacement partiel du tracé de la ligne ferroviaire PétangeEsch-sur-Alzette entre les P.K. 0,600 et 12,
- Pour autant que de besoin, les travaux y relatifs sont dispensés de l´autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique à observer conformément à l´article 13 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. 1744 Art.
- La participation de l´Etat visée au premier alinéa de l´article précédent est fixée aux frais incombant à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en raison des acquisitions de terrains, des travaux de génie civil concernant l´infrastructure et des études nécessaires à la réalisation du nouveau tronçon de ligne ferroviaire, les frais d´étude étant mis en compte en proportion du coût des prédits travaux de génie civil par rapport au coût global de l´ensemble des travaux et fournitures. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de deux cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Art.
- Un montant de cent vingt-cinq millions de francs est liquidé à charge du budget du Ministère des Travaux publics. Le solde de la participation totale de l´Etat est liquidé à charge du budget du Ministère des Transports. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 novembre
- Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Doc. parl. n° 2290, sess. ord. 1978-1979 et 2 e sess. extraord. de
- Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre
- Adhésion de la Belgique. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er octobre 1979 la Belgique a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Belgique le 1er octobre
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