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Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer lux

1761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 88 30 novembre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 octobre 1979 concernant les critères de promotion applicables aux apprentis cuisiniers et apprentis garçons de restaurant/serveuses . . . page Règlement ministériel du 12 novembre 1979 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . Règlement ministériel du 23 novembre 1979 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie ........................................................................ Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement grandducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 novembre 1979 portant fixation de l´indemnité des membres de la Chambre des Députés et des représentants luxembourgeois au Parlement Européen . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 fixant les modalités suivant lesquelles les assurés ayant bénéficié d´un remboursement de cotisations en matière d´assurance pension peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée des cotisations ou restituer les cotisations remboursées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 ayant pour objet l´organisation et le fonctionnement du fonds spécial commun aux régimes de pension contributifs créé par l´article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1979 portant abrogation de la surprime prévue pour la caisse de maladie des employés de l´Arbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 novembre 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 novembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762 1763 1764 1764 1765 1768 1770 1770 1772 1772 1774 1776 1762 Règlement ministériel du 12 octobre 1979 concernant les critères de promotion applicables aux apprentis cuisiniers et apprentis garçons de restaurant/serveuses. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945; Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail; Arrête: La promotion des apprentis cuisiniers et des apprentis garçons de restaurant/serveuses est prononcée par le conseil de classe tel qu´il a été défini à l´article 11 du règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de restaurant/serveuses au vu des résultats en théorie générale, en théorie professionnelle et en pratique. Art. 1er. Art. 2. La théorie générale comporte les domaines éducatifs suivants:

  1. a)langues
  2. b)arithmétique
  3. c)correspondance
  4. d)documents commerciaux
  5. e)hygiène
  6. f)instruction civique
  7. g)économie d´entreprise. La note définitive de chaque domaine éducatif est la moyenne des notes obtenues dans les différentes périodes de l´enseignement groupé. La moyenne en théorie générale (M1) sera la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les domaines éducatifs énumérés sous la théorie générale. Art. 3. La théorie professionnelle comporte les domaines éducatifs suivants:
  8. a)sciences professionnelles
  9. b)sciences professionnelles appliquées
  10. c)calcul professionnel. La note définitive de chaque domaine éducatif est la moyenne des notes obtenues dans les difiérentes périodes d´enseignement groupé. La moyenne de la théorie professionnelle (M 2 ) sera la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les domaines éducatifs énumérés sous la théorie professionnelle. Art. 4. La décision pour les résultats de fin d´année sera prise conformément aux règles suivantes: (M1 × 1) + (M2 × 2) 1) Calcul de la moyenne générale (M): M = 3 Les moyennes M1 et M2 seront arrondies à la première décimale. 2) Le candidat est admis:
  11. a)s´il a dans chaque domaine éducatif une note définitive égale ou supérieure à 30 points sur 60;
  12. b)s´il a dans un domaine éducatif de la théorie générale, à l´exception toutefois du domaine éducatif « langues », une note définitive inférieure à 30 points sur 60, mais supérieure à 20 points et si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est égale ou supérieure à 40 points. 1763 3) Le candidat doit se soumettre à des examens supplémentaires:
  13. a)si la moyenne générale (M) est égale ou supérieure à 35 points sur 60, le candidat subira des examens supplémentaires dans les domaines éducatifs à note définitive inférieure à 30 points;
  14. b)si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points sur 60, le candidat subira des examens supplémentaires dans le ou les deux domaines éducatifs à note définitive inférieure à 30 points. 4) Le candidat est retenu:
  15. a)si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points sur 60 et si le candidat a obtenu dans plus de deux domaines éducatifs des notes définitives inférieures à 30 points;
  16. b)si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est inférieure à 30 points sur 60;
  17. c)si le candidat obtient une note inférieure à 30 points sur 60 dans un examen supplémentaire. Toutefois si la note obtenue à l´examen supplémentaire se situe entre 20 et 30 points sur 60 et si la moyenne en théorie professionnelle (M 2) obtenue au cours de l´année scolaires est égale ou supérieure à 40 points, le conseil de classe pourra décider l´avancement conditionnel du candidat. Ce dernier devra se soumettre à une nouvelle épreuve supplémentaire au cours de la 1re période d´enseignement groupé. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre 1979 Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 12 novembre 1979 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1980 à cent vingt-sept mille cinq cents francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 3. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération annuelle est réduite de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 1979 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1764 Règlement ministériel du 23 novembre 1979 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Vu le règlement ministériel du 2 décembre 1976 portant modification des statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport de porcs de boucherie, établi par l´assemblée générale de ladite assurance et fixé à soixante-quinze pour cent de la valeur commerciale d´un porc. Art. 2. Le règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1980. Luxembourg, le 23 novembre 1979. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 1765 Arrêtons: Art. I.
  18. a)L´article 13 I
  19. a)du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 tel qu´il a été modifié par les règlements subséquents est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: « Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d´exécution prises conformément à la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite, le nouveau plafond-limite est également applicable aux bénéficiaires de pensions CFL. »
  20. b)L´article 13 II du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 tel qu´il a été modifié par les règlements subséquents est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: « Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de quinze années plus jeune que son mari, a également droit à pension si à la date du décès de ce dernier le mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins dix années ou si à la date du décès du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. » Art. II. La disposition de l´article I
  21. a)est applicable à partir du 1 er mai 1979, celle de l´article I
  22. b)à partir du 1 er janvier 1979. Les nouvelles mesures sont applicables aux veuves des agents ayant quitté le service avant leur entrée en vigueur, ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette date. Art. III. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement grandducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu la loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales est modifié comme suit: 1766 1° A l´article 2, I, 1,
  23. c)la dernière phrase est libellée comme suit: « Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 6 unités. » 2° Le n° 2 de l´article 2, I est supprimé. 3° L´article 2, II est modifié comme suit: « Dans la carrière du rédacteur: grade de computation de la bonification d´ancienneté  grade 7
  24. a)13 inspecteurs de direction 1er en rang; 20 inspecteurs principaux; 19 inspecteurs; 17 chefs de bureau; 17 chefs de bureau adjoints; 18 rédacteurs principaux; des rédacteurs. L´inspecteur de direction 1er en rang chargé des affaires du personnel porte le titre de chef du personnel.
  25. b)3 inspecteurs-informaticiens de direction 1er en rang; 3 inspecteurs-informaticiens principaux; 4 inspecteurs-informaticiens; 3 chefs de bureau-informaticiens; 2 chefs de bureau-informaticiens adjoints; 2 informaticiens principaux; des informaticiens diplômés. » 4° L´article 3 a la teneur suivante: « Les emplois de la carrière supérieure de l´administration et les emplois de promotion de la carrière moyenne sont répartis comme suit entre les six sections de l´office: Section A  services communs: 2 des emplois prévus sub I, 1, a), 1 des emplois prévus sub I, 1, b), 6 des emplois prévus sub II, a), dont 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Le titulaire de l´un des emplois de la carrière supérieure est chargé
  26. a)de la mise en oeuvre de l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d´informatique, d´affiliation et de perception commun aux institutions de sécurité sociale et
  27. b)des mesures de coordination en rapport avec l´application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Section B  assurance  accidents industriels: 1 des emplois prévus sub I, 1, a), 2 des emplois prévus sub I, 1, b), 24 des emplois prévus sub II, a), dont 3 emplois du grade 13, 4 emplois du grade 12, 4 emplois du grade 11, 1767 5 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. Section C  assurance  accidents agricole et forestière: 8 des emplois prévus sub II,
  28. a)dont 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 2 emplois du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 2 emplois du grade 8. L´emploi sub I, 1,
  29. a)prévu sub B est commun aux deux sections de l´assurance-accidents. Section D  assurance  vieillesse et invalidité: 1 des emplois prévus sub I, 1, a), 36 des emplois prévus sub II, a), dont 3 emplois du grade 13, 8 emplois du grade 12, 7 emplois du grade 11, 6 emplois du grade 10, 6 emplois du grade 9 et 6 emplois du grade 8. Section E  caisses d´allocations familiales des ouvriers et des non-salariés et fonds des allocations de naissance: 1 des emplois prévus sub I, 1, a), 8 des emplois prévus sub II, a), dont 1 emploi du grade 13, 2 emplois du grade 12, 2 emplois du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Section F  centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale: 5 emplois prévus sub I, 1, c), 22 des emplois prévus sub II, a), dont 4 emplois du grade 13, 4 emplois du grade 12, 4 emplois du grade 11, 2 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. 17 emplois prévus sub II, b), dont 3 emplois du grade 13, 3 emplois du grade 12, 1768 4 emplois du grade 11, 3 emplois du grade 10, 2 emplois du grade 9 et 2 emplois du grade 8. » 5° A l´article 5 II sont supprimés:  au grade 16 la fonction « médecin-inspecteur en chef » et la fonction « médecin-inspecteur »,  au grade 14 la fonction « médecin-inspecteur-adjoint ». 6° A l´article 5 III est supprimé le premier alinéa. 7° L´article 6 est modifié comme suit: « Sont applicables au personnel du cadre supérieur de l´office des assurances sociales le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration et le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de l´Etat, tels que ces règlements ont été modifiés ou pourraient être modifiés ultérieurement. » 8° L´article 13 a un alinéa 1er nouveau de la teneur suivante: « Les tableaux de classement de la carrière du rédacteur, de la carrière de l´informaticien diplômé, de la carrière de l´expéditionnaire et l´expéditionnaire-informaticien, de la carrière de l´artisan et de la carrière du garçon de bureau sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen. » 9° L´article 23 a un alinéa 5 nouveau de la teneur suivante: « L´alinéa 1er de l´article 13 a effet à partir des examens de promotion de l´année 1978. » 10° L´article 24 est modifié comme suit: « L´expéditionnaire nommé avec effet au 1er février 1954 aux fonctions d´agent-contrôleur et classé dans la carrière de l´expéditionnaire à la fonction de commis principal bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 8bis et portera ´e titre de premier commis principal, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 8. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Les Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979 Jean Loi du 28 novembre 1979 portant fixation de l´indemnité des membres de la Chambre des Députés et des représentants luxembourgeois au Parlement Européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1769 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. L´article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est remplacé par les dispositions ci-après: 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d´une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d´impôts. Le Président de la Chambre des Députés jouit d´une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d´impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des Députés et le représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit que d´une seule indemnité. L´indemnité est payable mensuellement, à raison d´un douzième par mois de l´indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier. 2. L´indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions légales concernant l´allocation de chef de famille prévue pour les fonctionnaires de l´Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n´en bénéficie pas en vertu d´un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés publics, à condition qu´il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5. Le membre de la Chambre des Députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l´intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l´étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des Députés. 6. L´indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le mois de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 novembre 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2339, sess. ord. 1979-1980 1770 Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 fixant les modalités suivant lesquelles les assurés ayant bénéficié d´un remboursement de cotisations en matière d´assurance pension peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée des cotisations ou restituer les cotisations remboursées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs; Vu les avis de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail et après avoir demandé les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les bénéficiaires de pension visés à l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée de leurs cotisations par le versement, au régime de pension concerné, d´une somme unique représentant quarante-huit cotisations mensuelles, au taux de seize pour cent, calculées, sur la base de la moitié du salaire social minimum, prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et en vigueur au moment du versement. La somme unique ainsi déterminée donne lieu à des majorations de pension calculées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les majorations normales. Le coefficient d´ajustement à appliquer est celui fixé pour l´année 1979. Les périodes correspondants aux droits recouvrés compteront pour la valeur entière aux fins de la mise en compte comme périodes de stage. Art. 2. Les personnes visées à l´alinéa 3 de l´article 7 de la loi précitée du 27 juillet 1978, peuvent restituer au régime de pension concerné le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d´intérêts composés de quatre pour cent l´an jusqu´au 31 décembre 1973 et de six pour cent l´an à partir du 1er janvier 1974. Les intérêts courent par année pleine à partir du début de l´année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu´à la fin de l´année précédant celle de la restitution des cotisations. Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 novembre 1979. Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 ayant pour objet l´organisation et le fonctionnement du fonds spécial commun aux régimes de pension contributifs créé par l´article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977; 1771 Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture et après avoir demandé les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La gestion du fonds spécial, créé par l´article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977, est confiée au comité-directeur de la caisse de pension des employés privés. Les intérêts échus et à échoir à partir du 1er janvier 1979 sont portés en recettes au fonds spécial compte tenu de la moins-value en intérêts à la suite du versement d´avances telles que définies à l´article 4. Le taux d´intérêt applicable est le taux de rendement moyen établi annuellement auprès de la caisse de pension des employés privés. Art. 2. L´intervention du fonds spécial dans le financement de l´ajustement fixée à un demi pour cent des salaires, traitements ou revenus cotisables dans chacun des régimes de pension, est déterminée sur la base du décompte en recettes des cotisations spéciales pour ajustement établi au 31 décembre de chaque exercice. Pour l´exercice 1979, ce décompte porte uniquement sur la période du 1er avril au 31 décembre. Art. 3. Au cours de l´exercice pour lequel les réserves du fonds spécial sont inférieures au montant de l´intervention calculée conformément à l´article 2 du présent règlement, le fonds spécial n´intervient que jusqu´à concurrence des réserves résiduelles et proportionnellement aux décomptes établis par chaque organisme de pension. Le fonds spécial est dissout à la fin de cet exercice. Art. 4. L´intervention du fonds spécial se fait par avances à verser aux organismes de pension à la fin de chaque trimestre. Le montant des avances est arrêté annuellement par l´inspection générale de la sécurité sociale, les avances pour 1979 étant déterminées dès la mise en vigueur du présent règlement La régularisation définitive des interventions annuelles du fonds spécial se fait au plus tard au courant du mois de mars de l´année suivant l´exercice concerné. Sur le vu du décompte en recettes des cotisations spéciales, l´inspection générale de la sécurité sociale arrête le montant définitif de l´intervention du fonds spécial et fixe le solde à verser pour chaque organisme de pension. Les montants ainsi régularisés de l´intervention du fonds spécial figurent aux comptes d´exploitation établis par les organismes de pension pour cet exercice. Art. 5. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er avril 1979. Château de Berg, le 28 novembre 1979. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1772 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1979 portant abrogation de la surprime prévue pour la caisse de maladie des employés de l´Arbed. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est abrogé l´article 4 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes. Pour le cas où un excédent de recettes au titre de la surprime existerait au 30 novembre 1979, cet excédent est intégré aux comptes de la caisse de maladie des employés de l´Arbed suivant la clé de répartition suivante: 5 pour cent sont affectés au financement des prestations en espèces; 95 pour cent sont affectés au financement des prestations autres que les prestations en espèces. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er décembre 1979. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Règlement ministériel du 29 novembre 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 27 novembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 27 novembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxemboirg à partir du 1er décembre 1979. Art. 2. Les dispositions relatives aux droits d´accise spéciaux ne sont pas d´application au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 novembre 1979. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1773 Arrêté royal du 27 novembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifliée par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 6; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er; Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977 et 28 septembre 1979 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales désignées ciaprès en vertu de l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacune d´elles: 2121. Essences spéciales: 21211. White-spirit 21212. autres 2122. non dénommées Droit d´accise Droit d´accise spécial 696 F par hl à 15° C 696 F par hl à 15° C 696 F par hl à 15° C 150 F par hl à 15° C 150 F par hl à 15° C 150 F par hl 200 F par hl à 15° C 80 F par hl à 15° C à 15- C 2312. autres gasoils: 23123. destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie pupublique, autres que ceux visés sub 23122 Art. 2. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables, en vertu de l´article 6 des mêmes dispositions légales, à l´importation des produits contenant en volume plus de 5 p. c. d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs, sont provisoirement perçus aux taux respectifs de 6,96 francs et de 1,50 franc par hectolitre et par pour cent. Art. 3. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifiée par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement perçus aux taux respectifs de 696 francs et de 150 francs par hectolitre à 15° C. 1774 Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1979. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1979 Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordniation des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements nos 2308/79 et 2309/79 de la Commission des Communautés européennes du 19 octobre 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 23 octobre 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  30. a)59.05  Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires de Corée du Sud;
  31. b)84.41 A II  Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements nos 1195/79 et 3156/78 respectivement du Conseil des Communautés européennes des 12 juin 1979 et 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement. En vertu du règlement n° 1758/79 du Conseil des Communautés européennes ,du 3 août 1979 (Journal officiel n° L.202 du 10 août 1979) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1 er septembre 1979 au 31 août 1980, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels quels ont été exportés fisaient l´objet d´une importation. Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminée par l´arrêté ministériel du 26 août 1971. 1775 TABLEAU Numéros du Tarif Désignation des marchandises Nature du perfectionnement I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tordage ou moulinage, retordage, câblage et texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d´autres ouvraisons qui modifient l´aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. ex. chapitres 50 à 57 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.07 Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces: glands, floches, olives, noix, pompons et similaires . . . . . . . . . . . 58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièce. Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 1776 En vertu du règlement, n° 2003/79, de la Commission des Comunautés européennes du 11 septembre 1979, le droit d´entrée applicable aux « fils d´amiante » de la position tarifaire 68.13 B I, originaires de Yougoslavie est, rétabli à partir du 16 septembre 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement n° 3156/78, du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe- ment ». Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 82 du 31 octobre 1979, il y a lieu de lire:  à la page 1554, Art. 1er, dernière ligne, « ou rétributions » au lieu de « et rétributions »  à la même page, Art. 2, n° 3. b, « les services d´ambulance » au lieu de « les serives d´ambulance »  à la même page, Art. 2, n° 3. c, « à l´étal libre » au lieu de « à l´état libre »  à la page 1555, Art. 2, n° 3. j, « d´atterrissage » au lieu de « d´atterissage ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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