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Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques

1891 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 94 24 décembre 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés d´autre part 1892 Convention Collective de Travail des Employés de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . 1892 Sommaire er Chapitre I : Champ d´application (art. 1er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II: Durée  Dénonciation (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 Chapitre III: Embauchage (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d´essai (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation du contrat (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du travail (art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé annuel (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé extraordinaire (art. 9,9bis et 9ter) . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations des employés (art. 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 1895 1895 1896 Chapitre IV: Classification (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (art. 13 et 13bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d´application des barèmes annexés (art. 14) . . . . . Allocation dite du «treizième mois» (art. 15) . . . . . . . . . . . . . 1898 1900 1901 1903 Chapitre V: Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Dispositions diverses et transitoires (art. 16 à 22) . . . . . . . . . Jours fériés bancaires en 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1979 . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1980 . . . . . . . . . . . . . 1903 1903 1904 1906 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 1894 . 1896 1897 1898 1898 1892 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective conclue le 9 février 1979, avec effet au 1er janvier de la même année, entre l´association des banques et banquiers d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 5 décembre 1979. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG (ABBL) ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA) FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (FEP) Convention Collective de Travail des Employés de Banque 1979-1980 Date de mise en vigueur: 1er janvier 1979 La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: American Fletcher National Bank Andresens Bank International Badische Kommunale Landesbank International Banco di Roma International Banco di Roma per la Svizzera Bank of America International Bank of Boston 1893 Bank Oppenheim Pierson International Bank M. M. Warburg-Brinkmann, Wirtz International Banque Commerciale Banque Continentale du Luxembourg Banque Générale du Luxembourg Banque Interatlantique Banque Internationale à Luxembourg Banque de Luxembourg Banque Nordeurope Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg Banque Populaire Suisse Banque Privée Banque de Suez-Luxembourg Banque UCL Banque Unie Est-Ouest Banque de l´Union Européenne (Luxembourg) Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International Beamtenheimstättenwerk Bergen Bank International Berliner Bank International BfG Luxemburg BHF-Bank International Canadian American Bank Chase Manhattan Bank Luxembourg Christiania Bank og Kreditkasse International Citibank (Luxembourg) Commerzbank International Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank  Dresdner Bank International  Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine Crédit Lyonnais Crédit Suisse (Luxembourg) Den Danske Bank International Den norske Creditbank (Luxembourg) Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg Deutsche Girozentrale International DG Bank International Discount Bank Hanse Bank Hauck Banquiers Luxembourg Hypobank International International Resources and Finance Bank International Trade and Investment Bank Kansallis International Bank Kredietbank S. A. Luxembourgeoise Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International Lavoro Bank International Luxembourg Italian Bank 1894 Norddeutsche Landesbank International Philadelphia National Bank PKbanken International (Luxembourg) Provinsbanken International (Luxembourg) Schröder, Münchmeyer, Hengst International Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) Société de Banque Suisse (Luxembourg) Société Européenne de Banque Société Générale Alsacienne de Banque Svenska Handelsbanken The Bank of Tokyo (Luxembourg) The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) The Nikko (Luxembourg) The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) Trade Development Bank (Luxembourg) Trinkaus & Burkhardt (International) Union Bank of Finland International Union de Banques Arabes et Européennes Union de Banques Suisses Vereins- und Westbank Internationale Wells Fargo Bank WestLB International représentée par: M. Georges Arendt, dûment mandaté à ces fins, d´une part, et 2) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par: MM. Marcel Wahl et Jeannot Schmit, 3) la Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par: M. René Merten, d´autre part. Chapitre Ier.  Champ d´application Art. 1 . La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur. er Chapitre II.  Durée  Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation 1895 des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. Chapitre III.  Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé, et spécifier:

  1. a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
  2. b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit à l´essai;
  3. c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
  4. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée:  reçoit un exemplaire de la convention collective,  est avisée de ses droits et devoirs,  est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser:  si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois;  s´il est agé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation du contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, l´employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis suivants:  de 4 mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans,  de 8 mois, en cas d´un temps de service de 5 jusqu´à 10 ans,  de 12 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale:  après 1 année de service: à une mensualité; 1896      après 8 années de service: à deux mensualités; après 13 années de service: à trois mensualités; après 18 années de service: à six mensualités; après 23 années de service: à neuf mensualités; après 28 années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée du travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurocheques. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noel, la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes: Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts, l´après-midi de la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires ressort de l´annexe I. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. 1) Travail supplémentaire
  5. a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article et sans préjudice des articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
  6. b)Rémunération Chaque heure de travail supplémentaire, tel que définie ci-dessus sub a), est payée 50% plus cher que le salaire horaire normal.
  7. c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
  8. a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés. 1897 L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
  9. b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  10. c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A titre exceptionnel, à la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalant au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche ,de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale travail de nuit heure supplémentaire 100% + 30% + 50% soit un taux de 180% 80%. respectivement une majoration de Congé annuel Art. 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. La durée du congé annuel sera de 25 jours ouvrables, indépendamment de l´âge du salarié. Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, la salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. 1898 Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes, mariées ou non, le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2)  un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);  un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de « rappel »; 3) deux jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant, le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. La notion de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique:  le changement de domicile, de résidence, (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse);  la première installation en cas de mariage. Cependant le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré, soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 5) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Art. 9bis. Congé syndical. Dans chaque banque, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicalesera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Art. 9ter. Congé social. Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Obligations des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. Chapitre IV.  Classification Art. 12. Le personnel des banques est divisé en cinq groupes. Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou 1899 passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés ci-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la Commission Paritaire. Toute modification soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiqué à l´employé au moyen du modèle élaboré par la Commission Paritaire, lequel est à remplir intégralement. Groupe I Critère: exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Etudes: enseignement primaire et complémentaire. Remarque: Les titulaires du certificat d´aptitude professionnelle théorique de l´Ecole de Commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, mais comme apprentis bancaires au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. En cette qualité, ils touchent une indemnité d´apprentissage correspondant au montant du groupe I de la convention collective de travail des employés de banque. Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe II
  11. a)Critère: exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes:  avoir suivi avec succès, la 3e année dans l´Enseignement Moyen (section commerce) ou secondaire;  certificat d´aptitude professionnelle pratique de l´Ecole de Commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat);  certificat de l´examen de la 1re année d´études des cours pour employés de banque;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe II
  12. b)Critère: exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Etudes:  diplôme de fin d´études de l´Enseignement Moyen (5 ans, section commerce);  avoir suivi avec succès 5 années de plein exercice dans l´Enseignement Secondaire; e  certificat de l´examen de la II année d´études des cours commerciaux pour employés de banque;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
  13. a)se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. N. B. Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours pour employés de banque de la IIe année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage. 1900 Groupe I I I Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe III
  14. a)Critère: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
  15. b)qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe III
  16. b)Critère: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes:  diplôme de fin d´études secondaires;  diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
  17. a)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe IV Critère: fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Etudes: diplôme comportant des études universitaires complètes. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
  18. b)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe V Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Rémunération du travail er Art. 13. Au 1 janvier 1979, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés pour le mois de décembre 1978 sont majorés de 1,5%. Au 1er janvier 1980, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés pour le mois de décembre 1979 sont majorés de 1,5%. Les barèmes des traitements de base minima ainsi augmentés résultent de l´annexe II pour 1979 et de l´annexe III pour 1980. Toutes les rémunérations figurant aux barèmes annexés sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des traitements mensuels minima. Tous les traitements suivent les variations du nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics. Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% ou plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% ou plus. Art. 13bis. Au 1er janvier 1979, il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de F 225, (indice 100), payable à raison de treize mensualités. 1901 Au 1er janvier 1980, cette prime est portée de F 225, (indice 100) à F 450, (indice 100). Exemples 1) employé classé dans l´échelon 15 du groupe III
  19. a)Traitement auquel il avait droit: francs 15.808,  indice 100 traitement effectivement touché: francs 17.500,  indice 100 d´où différence de francs 1.692,  soit de plus de 10% Augmentation à appliquer au 1.1.1979: 1,5% sur francs 15.808,  : francs 237,  + échéance d´une biennale: francs 415,  Classification et salaire à partir du 1.1.1979: Groupe III a), échelon 16 francs 17.500,  + 237,  + 415,  .. francs 18.152,  2) employé classé en décembre au plafond du groupe IV à l´échelon 26 et touchant un traitement effectif de francs 25.000,  à l´indice 100 au lieu du traitement du barème, soit francs 21.917,  à l´indice 100, soit une différence de francs 3.083,  . Augmentation à appliquer au 1.1.1979: 1,5% sur francs 21.917,  : francs 329,  à l´indice 100. Appointements au 1.1.1979: francs 25.000,  + 329,  .. Fr. 25.329,  , l´employé restant classé au groupe IV, échelon 26. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Classification à l´engagement. La classification ne se fare pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi:  les employés engagés à l´âge de 15 et 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);  au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);  au 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); e  au 1er janvier qui suit le 18 anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  20. a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque;
  21. b)pour la moitié du temps passé dans tous les autres cas; la différence entre l´âge à l´engagement et l´âge de 18 ans est divisée par 2 et arrondie vers le haut. La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation d´un échelon dans le groupe du barème déterminé d´après les critères de classification de la fonction. Exemples
  22. a)totalité du temps passé au service d´une banque
  23. aa)âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 - 18 = 8) 1902
  24. ab) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25 - 18 = 7).
  25. b)temps passé ailleurs qu´au service d´une banque
  26. ba) âge à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 - 18 = 8);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;  échelon à appliquer: 04.
  27. bb)âge à l´engagement: 28 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27 - 18 = 9);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;  échelon à appliquer: 05. 3) Annuités  Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
  28. a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
  29. b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour 1 an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. 1903 Allocation dite du « treizième mois » Art. 15. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service au cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. Chapitre V.  Dispositions diverses et transitoires Art. 16. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 17. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-àdire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour les prestations identiques. Art. 18. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 19. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 20. Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 21. La Commission paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 22. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1979. Faite en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 9 février 1979. ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES Luxembourg EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES ANNEXE 1 Jours fériés bancaires en 1979 Lundi, Lundi, Lundi, Mardi, Jeudi, Lundi, Lundi, Mercredi, le 1er janvier le 26 février le 16 avril le 1er mai le 24 mai le 4 juin le 25 juin le 15 août Jour de l´An Lundi de Carnaval Lundi de Pâques Fête du Travail Ascension Lundi de Pentecôte Fête Nationale - jour de rechange Assomption (L) (B) (L) (L) (L) (L) (L) (L) 1904 Lundi, le 3 septembre Fête locale (Ce dernier jour n´est déclaré jour férié que pour les bureaux de la capitale) Jeudi, le 1er novembre Toussaint Vendredi, le 2 novembre Jour des Morts Lundi, le 24 décembre Veille de Noel (Ce dernier jour sera un jour chômé entier, alors que les banques ne chôment normalement que l´après-midi du 24 décembre. Il y a lieu de rappeler qu´il a été décidé en Commission Paritaire de travailler pendant la matinée du samedi 29 décembre 1979) Mardi, le 25 décembre Noël Mercredi, le 26 décembre Saint-Etienne (L) = jour férié légal (B) = jour térié bancaire (B) (L) (B) (B) (L) (L) ANNEXE 2 Barèmes des traitements minima au 1.1.1979 (Indice 100) Groupe II B Groupe I Groupe II A 3 ann. de 845 3 ann. de 940 3 ann. de 776 12 ann. de 415 12 ann. de 369 12 ann. de 336 10 bien. de 336 10 bien. de 415 10 bien. de 370 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5.439 6.215 6.991 7.767 8.103 8.439 8.775 9.111 9.447 9.783 10.119 10.455 10.791 11.127 11.463 11.799 11.799 12.135 12.135 12.471 12.471 12.807 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5.915 6.760 7.605 8.450 8.819 9.188 9.557 9.926 10.295 10.664 11.033 11.402 11.771 12.140 12.509 12.878 12.878 13.248 13.248 13.618 13.618 13.988 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6.210 7.150 8.090 9.030 9.445 9.860 10.275 10.690 11.105 11.520 11.935 12.350 12.765 13.180 13.595 14.010 14.010 14.425 14.425 14.840 14.840 15.255 1905 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Groupe III A 12 ann. de 415 10 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10.648 11.063 11.478 11.893 12.308 12.723 13.138 13.553 13.968 14.383 14.798 15.213 15.628 15.628 16.043 16.043 16.458 16.458 16.873 16.873 17.288 17.288 17.703 17.703 18.118 18.118 18.533 18.533 18.948 12.807 13.143 13.143 13.479 13.479 13.815 13.815 14.151 14.151 14.487 14.487 14.823 14.823 15.159 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Groupe III B 12 ann. de 415 10 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 11.712 12.127 12.542 12.957 13.372 13.787 14.202 14.617 15.032 15.447 15.862 16.277 16.692 16.692 17.107 17.107 17.522 17.522 17.937 17.937 18.352 18.352 18.767 18.767 19.182 19.182 19.597 19.597 20.012 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 13.988 14.358 14.358 14.728 14.728 15.098 15.098 15.468 15.468 15.838 15.838 16.208 16.208 16.578 Groupe IV 10 ann. de 415 8 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14.773 15.188 15.603 16.018 16.433 16.848 17.263 17.678 18.093 18.508 18.923 18.923 19.338 19.338 19.753 19.753 20.168 20.168 20.583 20.583 20.998 20.998 21.413 21.413 21.828 21.828 22.243 15.255 15.670 15.670 16.085 16.085 16.500 16.500 16.915 16.915 17.330 17.330 17.745 17.745 18.160 Groupe V 10 ann. de 415 8 bien. de 496 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18.001 18.416 18.831 19.246 19.661 20.076 20.491 20.906 21.321 21.736 22.151 22.151 22.647 22.647 23.143 23.143 23.639 23.639 24.135 24.135 24.631 24.631 25.127 25.127 25.623 25.623 26.119 1906 29 18.948 29 20.012 30 19.363 30 20.427 31 19.363 31 20.427 32 19.778 32 20.842 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 225,  (indice 100). ANNEXE 3 Barèmes des traitements minima au 1.1.1980 (Indice 100) Groupe I 3 ann. de 788 12 ann. de 341 10 bien. de 341 Groupe II A 3 ann. de 858 12 ann. de 375 10 bien. de 375 Groupe II B 3 ann. de 953 12 ann. de 421 10 bien. de 422 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5.520 6.308 7.096 7.884 8.225 8.566 8.907 9.248 9.589 9.930 10.271 10.612 10.953 11.294 11.635 11.976 11.976 12.317 12.317 12.658 12.658 12.999 12.999 13.340 13.340 13.681 13.681 14.022 14.022 14.363 14.363 14.704 6.003 6.861 7.719 8.577 8.952 9.327 9.702 10.077 10.452 10.827 11.202 11.577 11.952 12.327 12.702 13.077 13.077 13.452 13.452 13.827 13.827 14.202 14.202 14.577 14.577 14.952 14.952 15.327 15.327 15.702 15.702 16.077 6.307 7.260 8.213 9.166 9.587 10.008 10.429 10.850 11.271 11.692 12.113 12.534 12.955 13.376 13.797 14.218 14.218 14.640 14.640 15.062 15.062 15.484 15.484 15.906 15.906 16.328 16.328 16.750 16.750 17.172 17.172 17.594 1907 29 30 31 32 Groupe III A 12 ann. de 421 10 bien. de 422 29 30 31 32 14.704 15.045 15.045 15.386 Groupe III B 12 ann. de 421 10 bien. de 422 16.077 16.452 16.452 16.827 Groupe IV 10 ann. de 421 8 bien. de 422 29 30 31 32 17.594 18.016 18.016 18.438 Groupe V 10 ann. de 421 8 bien. de 503 00 00 00 11.888 14.995 00 18.271 10.808 01 12.309 11.229 01 01 15.416 01 18.692 02 12.730 11.650 02 02 02 15.837 19.113 03 03 19.534 03 13.151 12.071 03 16.258 04 04 04 13.572 16.679 19.955 04 12.492 05 13.993 20.376 17.100 05 12.913 05 05 06 20.797 13.334 14.414 06 06 06 17.521 07 07 07 17.942 21.218 13.755 07 14.835 08 08 08 18.363 21.639 08 14.176 15.256 09 09 14.597 15.677 22.060 09 18.784 09 10 10 10 22.481 10 19.205 15.018 16.098 11 11 11 22.481 11 16.519 15.439 19.205 12 12 15.860 22.984 12 16.940 19.627 12 13 13 13 13 15.860 19.627 22.984 16.940 14 14 14 16.282 20.049 14 23.487 17.362 15 23.487 16.282 20.049 15 15 15 17.362 16 20.471 16 16 16 17.784 16.704 23.990 17 16.704 20.471 23.990 17 17 17.784 17 18 24.493 17.126 18.206 20.893 18 18 18 19 24.493 17.126 18.206 20.893 19 19 19 17.548 20 20 20 20 18.628 21.315 24.996 24.996 17.548 21 21 18.628 21 21 21.315 25.499 22 22 17.970 19.050 22 21.737 22 17.970 25.499 21.737 23 23 19.050 23 23 24 18.392 24 26.002 24 22.159 19.472 24 18.392 25 25 25 25 26.002 22.159 19.472 22.581 26 18.814 26 26 26 26.505 19.894 27 27 19.894 18.814 19.236 20.316 28 28 19.236 20.316 29 29 19.658 20.738 30 30 20.738 31 31 19.658 20.080 32 21.160 32 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 450,  (indice 100). 1908 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe de façade. En séance du 6 juillet 1979 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de façade à payer par les propriétaires de la rue de la Gare à Gonderange. Ledite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme. M e r t z i g .  Taxe de consommation d´eau. En séance du 12 octobre 1979 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer, à partir du 1er janvier 1980, le prix de consommation d´eau à 12,  francs/m3. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1979 et publiée en due forme. M e r t z i g .  Taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. En séance du 12 octobre 1979 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1979 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n .  Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 31 janvier 1979 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le taxe de location des compteurs d´eau et a fixé à 18,  francs le m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et par décision ministérielle du 12 avril 1979 et publiée en due forme. S a e. u l .  Règlement -taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 8 mars 1979 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 novembre 1979 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e .  Participation aux frais de l´infrastructure de la Cité « Im Paerchen ». En séance du 23 août 1979 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation aux frais de l´infrastructure de la Cité « Im Paerchen ». Ladite délibération a écé approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1979 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e .  Taxe de raccordement à la conduite d´eau au lieu-dit « Keckert ». En séance du 28 septembre 1979 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau au lieu dit « Keckert ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1979 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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