2153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 98 28 décembre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 décembre 1979 complétant le règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyses et de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse et de contrôle ............................................................................................ de la bière Règlement ministériel du 12 décembre 1979 réglementant l´exploitation d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l´aménagement du territoire . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2 e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entre................................................................................... prises d´assurances Règlement ministériel du 27 décembre 1979 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 portant exécution du § 13 de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire ..................................................................................... à l´investissement Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 prorogeant la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention n° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 54e session Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 56e session Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg Etat des ratifications 2154 2157 2170 2172 2173 2174 2176 2176 2178 2179 2179 2180 2181 2182 2183 2154 Règlement ministériel du 3 décembre 1979 complétant le règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyses et de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages; Vu le règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyse de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(79)8 du 4 mai 1979; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les méthodes d´analyse et de contrôle décrites à l´annexe sous « II Méthodes d´analyses de référence en matière de potages » du règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant les méthodes d´analyse de référence des extraits de viande, des bouillons de viande et des potages sont complétées par la méthode d´analyse de référence figurant à l´annexe du présent réglement. Art. 2. Le présent réglement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 3 décembre 1979. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE Méthode d´analyse de référence pour la détermination de l´acide glutamique dans les potages ACIDE GLUTAMIQUE 1. But et champ d´application La présente prescription décrit la détermination enzymatique de l´acide glutamique dans les potages prêts à l´emploi, obtenus respectivement de concentrés et/ou de potages déshydratés, préparés selon les indications figurant sur l´emballage. 2. Définition La teneur en acide glutamique mesurée de la façon décrite ci-après est exprimée en pour-cent en poids du potage prêt à l´emploi ou préparé selon les indications figurant sur l´emballage. 3. Principe La désamination oxydative du L-acide glutamique par la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD) en présence de l´enzyme glutamate-déhydrogénase (GIDH) produit de l´a-cétoglutarate de même que de la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NADH) réduite. GIDH L-glutamate + NAD+ + H2O← g-cétoglutarate + NADH + NH4 + → Le NADH formé réagit au nitrotétrazoliumchlorure d´iode (INT) en présence de diaphorase en un formazane dont l´extinction est mesurée à 492 nm. NADH + INT + H+ Diaphorase NAD + formazane → 4. Réactifs Sauf mention contraire expresse, tous les réactifs doivent être analytiquement purs. L´eau doit être de qualité bidistillée en récipient de verre ou équivalent. 4.1. Triéthanolamine-hydrochlorure. 4.2. Hydrophosphate dipotassique. 2155 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Dihydrophosphate potassique (selon Sorensen). Solution d´hydroxyde de potassium 2 N. Solution d´hydroxyde de potassium 0,2 N. Triton X-100; Serva°)/Heidelberg ou équivalent. Pour pipeter cette solution visqueuse, utiliser une pipette à large embout. 4.7. Nicotinamide-adénine-dinucléotide, NAD. 4.8. Nitrotétrazoliumchlorure d´iode, INT. 4.9. Diaphorase, lyophilisée; 30 mg de lyophilisat renferme 10 mg d´enzyme. 4.10. Solution de glutamate-déhydrogénase (GIDH) dans la glycérine; 10 mg/ml. 4.11. Acide glutamique. 4.12. Solution tampon. p h = 8 , 6 4.12.1. Dissoudre 4,65 grammes de triéthanolamine hydrochlorure (4.1.) dans environ 80 ml d´eau; avec environ 11 ml d´hydroxyde de potassium 2 N (4.4.), porter le pH de la solution à 8,6 ajouter 1,6 ml de Triton X-100 (4.6.) et mélanger. Dans un ballon jaugé de 100 ml compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger à nouveau. 4.12.2. Dissoudre 2,15 grammes d´hydrophosphate dipotassique (K2HPO4) et 17,5 grammes de dihydrophosphate potassique (KH2PO4 ) dans de l´eau et, dans un ballon jaugé de 100 ml, compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. 4.12.3. Préparer la solution-tampon pH = 8,6 en mélangeant 60 ml de la solution 4.12.1. et 15 ml de la solution 4.12.2. Cette solution-tampon se conserve pendant au moins 2 mois à la température ambiante. 4.13. Solution de nicotinamide-adénine-dinucléotide (solution NAD). Dissoudre 60 mg de NAD dans 12 ml d´eau. La solution se conserve pendant 4 semaines au moins à + 4° C. 4.14. Solution de nitrotétrazoliumchlorure d´iode (solution INT). Dissoudre 30 mg de tétrazoliumchlorure d´iode dans 50 ml d´eau. La solution se conserve pendant 4 semaines au moins à + 4° C. Note L´INT et ses solutions sont sensibles à la lumière et doivent donc être conservés autant que possible dans l´obscurité, même pendant l´analyse. 4.15. Solution de diaphorase; 1 mg d´enzyme par ml de solution. Dissoudre 9 mg de diaphorase lyophilisée dans 3 ml d´eau. La solution se conserve pendant 4 semaines au moins à + 4° C. 4.16. Solution de référence d´acide glutamique. Dissoudre 50 mg d´acide glutamique (4.11.) dans environ 25 ml d´eau, porter le pH de la solution à 7,0 à l´aide d´hydroxyde de potassium 0,2 N (4.5.) et, dans un ballon jaugé de 50 ml, compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. 4.17. Solution de référence diluée d´acide glutamique. Pipeter 5,0 ml de la solution de référence 4.16. dans un ballon jaugé de 100 ml, compléter jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. La concentration (
- c)d´acide glutamique de la soluest de 50.10-3 mg/ml. Préparer cette solution extemporanément. 5. Appareillage Verrerie de laboratoire usuelle ainsi que: 5.1. pH-mètre. 5.2. Photomètre à filtre ou spectrophotomètre lisible à 0.001 unités d´extinction (par exemple Zeiss PL-4 ou équivalent) réglable à la longueur d´onde de 492 nm. S´il est disponible, utiliser un porte-cuvette thermostatisé. °) Les marques mentionnées ne constituent pas une recommandation mais une simple identification. 2156 5.3. Bain-marie à thermostat réglé à 25° C et pourvu d´un moteur à pompe rotative. 5.4. Pipettes enzymatiques dont les graduations ne vont pas jusqu´à la pointe. 5.5. Cuvettes à chemin optique de 1 cm. 5.6. Spatules en matière synthétique à extrémité courbée à angle droit pour mélanger le contenu des cuvettes. 6. Préparation de l´échantillon 6.1. Pour la préparation de l´échantillon, utiliser tels quels les potages prêts à l´emploi. Pour les potages concentrés et déshydratés, utiliser le potage obtenu selon le mode d´emploi figurant sur l´emballage. 6.2. Dans un bécher, peser à 1 mg près un gramme (M gramme) du produit bien homogénéisé obtenu selon 6.1., suspendre dans environ 70 ml d´eau. Chauffer la suspension pendant 10 minutes au bain-marie de 70° C, refroidir à la température ambiante, compléter dans un ballon jaugé de 200 ml (V1
- ml)jusqu´au trait avec de l´eau et mélanger. Filtrer une partie de la solution d´échantillon sur un filtre plissé et utiliser le filtrat pour la mesure décrite sous 7.1. 7. Mode opératoire 7.1. Solutions d´échantillon 7 . 1 . 1 . A l´aide d´un bain-marie (5.3.) à thermostat réglé à 25° C, porter à 25° C la température de la solution-tampon (4.12.3.), la solution d´échantillon diluée et filtrée (6.2.) ainsi qu´une quantité appropriée d´eau. 7 . 1 . 2 . Placer deux cuvettes (5.5.) ainsi qu´une cuvette remplie d´eau (7.1.1.) dans le portecuvette réglé à 25° C du photomètre à filtre ou du spectrophotomètre (5.2.). Dans chacune des cuvettes vides, déposer une spatule en matière synthétique (5.6.). 7 . 1 . 3 . Sur la partie incurvée de la spatule en matière synthétique, pipeter (5.4.) successivement 1,00 ml de solution-tampon à 25° C; 0,20 ml de solution NAD (4.13.); 0,20 ml de solution INT (4.14.); 0,05 ml de solution de diaphorase (4.15.); 0,20 ml (V1
- ml)de solution d´échantillon filtrée (6.2.) ainsi que 1,30 ml d´eau à 25° C. 7 . 1 . 4 . Répéter cette opération dans la deuxième cuvette. Prendre 1,50 ml d´eau à 25° C au lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon filtrée et 1,30 ml d´eau. 7 . 1 . 5 . A l´aide d´une spatule en matière synthétique, mélanger le contenu des cuvettes et, après 2 minutes, mesurer l´extinction E1m de la solution (7.13.) et l´extinction E1µ de la solution à blanc. (7.1.4.) à 492 nm en présence d´eau comme référence. 7 . 1 . 6 . Dans la cuvette contenant la solution d´échantillon et la cuvette contenant la solution à blanc, pipeter sur la partie incurvée de la spatule en matière synthétique chaque fois 0,05 ml de solution de GIDH (4.10.) et mélanger. 7 . 1 . 7 . Attendre que la réaction ait cessé ce qui se produit après 10 minutes environ lorsque l´extinction ne change plus et noter les extinctions E2m et E2b mesurées à 492 nm en présence d´eau comme référence. 7.2. Mesure du coefficient d´extinction molaire 7 . 2 . 1 . Pour calculer le cœ fficient d´extinction molaire de l´acide glutamique, il faut mesurer l´extinction d´une solution de référence d´acide glutamique, de la façon décrite sous 7.1. Il faut également mesurer, de la façon décrite sous 7.1., une solution à blanc conjointement à la référence d´acide glutamique. Prendre 0,20 ml (V2
- ml)de solution de référence diluée (4.17.) au lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon filtrée (7.1.3.) et exécuter le titrage en double. 2157 8. Calculs 8.1. Calculer la teneur en acide glutamique, en pour-cent en poids du potage prêt à l´emploi ou préparé selon le mode d´emploi (6.1. et 6.2.) à l´aide de la formule: où où: ∆ E = (E2m _ E1m) (E2b _ E1b) mesurésous 7.1. pour la solution à blanc et celle de l´échantillon V = le volume total des solutions (7.1.) pipetées dans la cuvette; V = 3,00 ml Mw = le poids moléculaire de l´acide glutamique; Mw = 147,13 V1 = le volume de la solution d´échantillon (6.2.); V1 = 200 ml ä = le cœ fficient d´extinction molaire moyen calculé selon 8.2. d = le chemin optique, en cm, des cuvettes utilisées; d = 1,000 cm V1 = le volume de la solution d´échantillon mise en oeuvre (7.1.3.); v1 = 0,20 ml M = le poids de la denrée en grammes (6.2.) 8.2. Calculer le cœ fficient d´extinction molaire en cm2/m mol à l´aide de la formule: ou ou où: ∆ E = (E2m-E1m) _ (E2b-E1b) mesuré sous 7.2. pour la solution à blanc et celle de référence V = le volume total des solutions (7.2.) pipetées dans les cuvettes; V = 3,00 ml Mw = le poids moléculaire de l´acide glutamique; Mw = 147,13 c = la concentration en mg/ml de la solution de référence diluée d´acide glutamique (4.17.) d = le chemin optique des cuvettes en cm; d = 1,000 cm v2 = le volume de la solution de référence mise en œuvre (7.2.1.); v2 = 0,20 ml. Pour le calcul décrit sous 8.1., de la teneur en acide glutamique des échantillons, utiliser la moyenne des coefficients d´extinction molaire calculés. Règlement ministériel du 3 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse et de contrôle de la bière. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(79)6 du 4 mai 1979; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Considérant qu´il y a lieu d´éviter des contestations nées de l´application de techniques d´analyses différentes ou de l´emploi de normes différentes; Considérant qu´en particulier l´harmonisation du contrôle des denrées alimentaires exige la mise en oeuvre de technique identiques ou équivalentes et l´emploi de modes d´expression semblables et le recours à des normes identiques ou équivalentes; 2158 Arrête: Art. 1er. Les méthodes d´analyse et de contrôle décrites aux annexes du présent réglement sont les seules méthodes de référence valables pour l´analyse et le contrôle des boissons visées par le réglement grand-ducal du 18 septembre 1974 relatif à la bière. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes. Luxembourg, le 3 décembre
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE I Méthodes d´analyse de référence relatives à la bière
- Préparation de l´échantillon: Introduire 300 à 500 gr de bière dans un ballon de 750 ml, le recouvrir d´une feuille d´aluminium et l´agiter à la main, à la températire d´environ 20° C, jusqu´à ce que toutes les bulles se soient dégagées du liquide. Filtrer le contenu du ballon sur un papier-filtre sec et recueillir le filtrat dans un ballon sec.
- Acidité: Réactifs et appareillage: Solulion d´hydroxyde de sodium 0,1 n. pH-mètre muni d´une électrode de verre comme électrode indicatrice et d´une électrode au calomel comme électrode de référence. En lieu et place d´électrodes distinctes on peut également utiliser une électrode indicatrice /référence combinée. Agitateur magnétique. 2.
- Dans un bécher approprié, pipeter 100 ml de l´échantillon préparé selon 1., y introduire également un barreau magnétique et déposer l´ensemble sur l´agitateur magnétique. Tout en remuant constamment, titrer la solution à l´aide de la solution d´hydroxyde desodium 0,1n jusqu´au pH 8,
- Noter le volume utilisé (v ml). 2.
- L´acidité de la denrée en milli-équivalents par litre est: v x t x 10 où t = la normalité de la solution d´hydroxyde de sodium.
- Acides volatils: Réactifs et appareillage: Solution d´hydroxyde de sodium 0,1 n. Appareil pour la distillation par entraînement à la vapeur constitué d´un générateur de vapeur de 1 litre relié à un ballon de 500 ml à trois cols auquel est relié un réfrigérant à eau (réfrigérant Liebig) prolongé par une allonge dont l´extrémité débouche dans un vase conique de 500 ml. pH mètre muni d´une électrode de verre comme électrode indicatrice et d´une électrode au calomel comme électrode de référence. En lieu et place d´électrodes distinctes, on peut également utiliser une électrode indicatrice /référence combinée. Agitateur magnétique. 3.
- Pipeter 100 ml de l´échantillon préparé celon 1., dans un ballon de 500 ml à trois cols préalablement taré et déterminer à nouveau le poids; la différence de poids est l´apport en g (p grammes). 2159 3 . 2 . Introduire quelques fragments de pierre-ponce dans le ballon à trois cols, le relier à l´appareil d´entraînement à la vapeur et porter son contenu à ébullition à l´aide d´un bain d´huile chauffé. Dès que le contenu du ballon entre en ébullition, envoyer la vapeur du générateur dans le ballon à trois cols le conduit doit déboucher sous la surface du liquide et distiller environ 250 ml de liquide. Recueillir le distillat dans un vase conique de 500 ml. Pendant la distillation, veiller à une condensation efficace c´est-à-dire que les vapeurs se condensent dans la première partie du réfrigérant. 3 . 3 . Titrer le distillat à l´aide de la solution d´hydroxyde de sodium 0,1 n,selon 2.
- Noter le volume utilisé (v 1 ml). 3 . 4 . Calculer la teneur en acides volatils, exprimée en milli-équivalents par litre de bière, à l´aide de la formule: v1 x t x 10 où t = la normalité de la solution d´hydroxyde de sodium. Calculer la teneur en acides volatils de la bière, exprimée en acide acétique en pour cent en poids (C), à l´aide de: C = v 1 × τ × 61 10 × p
- Ethanol dans les bières pauvres en alcool: 4.
- But La présente prescription décrit une méthode enzymatique pour la détermination de l´éthanol dans la bière pauvre en alcool. 4.
- Définition La teneur en éthanol de la bière pauvre en alcool La teneur en éthanol déterminée selon la méthode décrite ci-après est exprimée en g/l. 4.
- Principe Oxydation de l´éthanol par la nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD), catalysée par l´alcool déshydrogénase (ADH), en acétaldéhyde, avec production de nicotinamide-adéninedinucléotide réduit: Ethanol + NAD+ ADH acétaldéhyde + NADH + H+ → ← Déplacement de l´équilibre vers la droite par l´adjonction de semi-carbazide. Mesure spectrophotométrique de la concentration du NADH formé. 4.
- Réactifs et solution Tous les réactifs doivent être analytiquement purs. Dans la présente prescription, on entend par « eau » de l´eau bidistillée en récipient de verre ou de l´eau d´une qualité équivalente. 4.4.
- Réactifs 4.4.1.
- Pyrophosphate de sodium, Na4 P2 O7 .10 H2O p.a. 4.4.1.
- Hydrochlorure de semicarbazide, H2NNHCONH2 .HCl p.a. 4.4.1.
- Glycine, H2 NCH2COOH p.a. 4.4.1.
- Nicotinamide-adénine-dinucléotide, NAD. 4.4.1.
- Alcool déshydrogénase, ADH. Suspension de 30 mg/ml ou lyophylisat (50 mg = 30 mg de proteine-enzyme). 4.4.
- Solutions 4.4.2.
- Solution-tampon, pH= 8,
- Dissoudre 10 g de pyrophosphate de sodium (Na4 P2 O7 .10 H 2O), 2,5 g d´hydrochlorure de semicarbazide et 0,5 g de glycine dans 250 ml d´eau. Ajuster le pH de la solution à 8,7 à l´aide de solution NaOH 5 n. 2160 Diluer jusqu´à 300 ml avec de l´eau. La solution se conserve pendant 3 semaines à + 4° C. 4 . 4 . 2 . 2 . Solution de NAD. Dissoudre 50 mg de nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD) dans 5 ml d´eau La solution se conserve pendant 4 semaines à + 4° C. 4 . 4 . 2 . 3 . Suspension d´alcool déshydrogénase La suspension de 30 mg/ml se vend telle quelle. La suspension se conserve pendant 6 mois à + 4° C. Si l´on utilise une solution de 50 mg de substance lyophylisée (= 30 mg de protéineenzyme) dans 1 ml d´eau, cette solution se conserve pendant 1 semaine à + 4° C. 4 . 4 . 2 . 4 . solution de NaOH.5n. Dissoudre 50 g de NaOH dans 150 ml d´eau. Refroidir et compléter jusqu´à 250 ml. 4 . 5 . Appareillage et verrerie Verrerie de laboratoire normale et en outre: 4 . 5 . 1 . p H-mètre. 4 . 5 . 2 . Photomètre à filtre ou spectrophotomètre ajustable à la longueur d´ondes de 365 mm. 4 . 5 . 3 . Bain-marie thermostatisé, ajustable à la température de 25 ± 0,5° C. 4 . 5 . 4 . Pipettes pour enzyme, dont la graduation ne se prolonge pas jusqu´à la pointe. 4 . 5 . 5 . Cuvettes de quartz à chemin optique de 1 cm. 4 . 5 . 6 . Baguettes en matière synthétique, dont l´extrémité est courbée à angle droit pour mélanger le contenu des cuvettes. 4 . 5 . 7 . Pipettes calibrées, Classe A (recommandation ISO R 648). 4 . 5 . 8 . Dallons jaugés de 100, 200, 250 et 500 ml. 4 . 6 . Echantillon 4 . 6 . 1 . Utiliser un échantillon représentatif de 0,5 _ 1 litre. 4 . 6 . 2 . Conserver l´échantillon de manière à prévenir toute altération ou modification de sa composition. 4 . 7 . Mode opératoire 4 . 7 . 1 . Préparation de l´échantillon 4 . 7 . 1 . 1 . Homogénéiser l´échantillon en l´agitant. 4 . 7 . 1 . 2 . Eliminer l´acide carbonique de la manière décrite sous
- 4 . 7 . 1 . 3 . Conserver l´échantillon à 20 ± 0,5° C. 4 . 7 . 2 . Dilution 4 . 7 . 2 . 1 . Pipeter 10 ml de l´échantillon porté à 20 ± 0,5° C (4.7.1.3.) dans un ballon jaugé de 100 ml. Compléter jusqu´au trait à l´aide d´eau à 20 ± 0,5° C et mélanger. 4 . 7 . 2 . 2 . Pipeter 10 ml de la solution (4.7.2.1.) dans un ballon jaugé de 100 ml. Compléter jusqu´au trait à l´aide d´eau à 20 ± 0,5° C et mélanger. 4 . 7 . 3 . Détermination enzymatique 4 . 7 . 3 . 1 . Dans une cuvette de quartz (4.5.5.) pipeter successivement 3,00 ml de la solutiontampon (4.4.2.1.), 0,20 ml de la solution d´échantillon (4.7.2.2.) et 0,10 ml de la solution NAD (4.4.2.2.). Mélanger à l´aide de la baguette en matière synthétique. 4 . 7 . 3 . 2 . Répéter cette opération dans une deuxième cuvette (4.5.5.) avec 0,20 ml d´eau au lieu de 0,20 ml de solution d´échantillon. 4 . 7 . 3 . 3 . A l´aide du spectrophotomètre ou du photomètre à filtre (4.5.2.), mesurer l´extinction E1m de la solution (4.7.3.1.) et l´extinction E1b de la solution à blanc (4.7.3.2.) à 365 nm. 4 . 7 . 3 . 4 . Pipeter sur la baguette 0,020 ml de suspension d´alcool déshydrogénase (4.4.2.3.). Déposer ensuite dans les cuvettes et mélanger. 2161 4 . 7 . 3 . 5 . Transférer les solutions des cuvettes dans des éprouvettes et placer celles-ci, fermées par exemple à l´aide d´un parafilm, dans un bain-marie à 24 ± 0,5°C pendant exactement 20 minutes. 4 . 7 . 3 . 6 . Retransférer les mélanges de réaction dans les cuvettes et mesurer les extinctions E2m et E2b à 365 nm. 4 . 8 . Calcul 4 . 8 . 1 . Calculer la teneur en éthanol de l´échantillon, exprimée en g/l, à l´aide de la formule suivante: A = sE × V × Mw × f Et × d × v où: sE = (E2m-E1m) (E2b-E1b) E1m = l´extinction mesurée de la solution d´échantillon (4.7.3.3.). E1b = l´extinction mesurée de la solution à blanc (4.7.3.3.). E2m = l´extinction mesurée de la solution d´échantillon (4.7.3.6.). E2b = l´extinction mesurée de la solution à blanc (4.7.3.6.). V = le volume final du mélange de réaction Mw = le poids moléculaire de l´éthanol. f = le facteur de dilution. Et = l´extinction moléculaire du NAD à 365 nm, en 1.mol- 1cm-1 . d = le chemin optique de la cuvette cm. v = la quantité, em ml, de solution d´échantillon ajoutée (4.7.3.1.). 4 . 8 . 2 . Facteurs Les valeurs suivantes peuvent remplacer les symboles figurant sous 4.8.1.: v = 3,32 Mw = 46,07 Et = 3,441 + 10 3 f = 100 d = 1 v = 0,2 La formule (4.8.1.) devient ainsi: A = 22,226 x sE g/l.
- Extrait primitif L´extrait primitif est calculé à partir de la teneur en alcool et de l´extrait réel; pour les bières acides uniquement, la teneur en acides volatils intervient également; voir sous
- 5 . 1 . Teneur en alcool: Appareillage: Appareil de distillation, constitué d´un ballon à fond plat de 500 ml, d´un dôme de distillation, d´un réfrigérant constitué d´un réfrigérateur de Liebig et d´une allonge qui débouche dans un ballon de 100 ml. Pycnomètres appropriés à col long et étroit avec bouchon de verre rodé, contenance environ 45 ml. Les pycnomètres du type Reischauer conviennent particulièrement pour la détermination décrite ci-après. Balance analytique, précision ± 0,05 mg. Bain-marie à thermostat, réglé à 20 ± 0,05° C. 5 . 1 . 1 . Mettre quelques fragments de pierre-ponce dans le ballon à fond plat de 500 ml et peser à 0,1 g près. Peser ensuite, dans le ballon, 100 ± 0,1 g de l´échantillon préparé selon
- et y ajouter 50 ml d´eau distillée. 2162 5 . 1 . 2 . Relier l´ensemble au réfrigérant de l´appareil de distillation. 5 . 1 . 3 . Peser le ballon récepteur de 100 ml, pipeter 5 ml d´eau distillée dans ce ballon taré et placer celui-ci de telle sorte que l´extrémité de l´allonge débouche sous la surface du liquide. 5 . 1 . 4 . Placer une toile d´amiante sous le ballon à fond plat de 500 ml et porter le contenu à ébullition en chauffant prudemment. 5 . 1 . 5 . Distiller jusqu´à obtention de 85 à 90 ml de distillat puis, à l´aide d´eau distillée, porter à 100 ± 0,1 g le poids du distillat qui se trouve dans le ballon de 100 ml; mélanger. 5 . 1 . 6 . Remplir 2 pycnomètres à l´aide du distillat et les placer dans le bain-marie réglé à 20 ± 0,05° C de telle sorte que la surface du liquide dans le pycnomètre se situe un peu plus bas que celui du bain 5 . 1 . 7 . Laisser les pycnomètres pendant 30 min. dans le bain thermostatisé puis, après ce délai, porter le niveau du liquide dans le pycnomètre jusqu´au trait à l´aide, par exemple, d´une pipette de Pasteur. 5 . 1 . 8 . Placer à nouveau les pycnomètres pendant 30 min. dans le bain-marie thermostatisé et répéter l´opération selon 5.1.
- 5 . 1 . 9 . Sécher soigneusement la paroi extérieure des pycnomètres de même que la partie de la paroi intérieure du col des pycnomètres dépassant le niveau du liquide; pour cette dernière opération, utiliser par exemple un morceau de papier-filtre plissé en bandes étroites, placer les bouchons appropriés sur les pycnomètres et déterminer immédiatement le poids, à 0,1 mg près, du pycnomètre rempli. 5 . 1 . 1 0 . Nettoyer et sécher soigneusement les pycnomètres utilisés et déterminer à 0,1 mg près, le poids à vide. Remplir les pycnomètres à l´aide d´eau distillée d´où l´acide carbonique a été chassée par ébullition et déterminer la valeur en eau de la façon décrite sous 5.1.
- à 5.1.
- 5 . 1 . 1 1 . Calculer, jusqu´à la 5e décimale, la densité à 20/20° C de la solution eau-alcool dans les pycnomètres, en divisant la masse de la solution par la valeur en eau des pycnomètres concernés (5.1.10.). (Valeur en eau = poids du pycnomètre rempli d´eau à 20° C poids du pycnomètre vide.) 5 . 1 . 1 2 . A partir de la densité 20/20° C trouvée sous 5.1.11., rechercher la teneur en alcool correspondante A, en pour cent en poids, dans le tableau de Goldiner et Klemann (v. annexe de la décision du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux M
(79)6 du 4 mai 1979). 5 . 2 . Extrait réel 5 . 2 . 1 . Refroidir à la température ambiante le résidu de distillation du ballon à fond plat de 500 ml (5.1.5.), porter, à l´aide d´eau distillée, le poids du résidu à 100 ± 0,1 g et mélanger. 5 . 2 . 2 . Déterminer de la façon énoncée sous 5.1., la densité à 20/20° C jusqu´à la 5e décimale et rechercher l´extrait réel en % en poids (Er) correspondant à la densité mesurée dans le tableau de Goldiner et Klemann (v. annexe de la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M
(79)6 du 4 mai 1979). 5 . 3 . Calcul de l´extrait primitif: L´extrait primitif p, exprimé en degrés Plato (g par 100 g), se calcule par la formule de Balling: p = 100 2,066A + Er 100 + 1,066A 2163 où: A = la teneur en alcool en pour cent en poids, déterminée selon 5.1. Er = l´extrait réel en pour cent en poids, déterminé selon 5.2. Exprimer le résultat arrondi à la deuxième décimale. 6. Extrait primitif des bières acides: L´extrait primitif p des bières acides, exprimé en degrés Plato (g par 100 g), se calcule comme suit: p = Er + 2A + 1,5c où A = la teneur en alcool en pour cent en poids, déterminée selon 5.1. Er = l´extrait réel en pour cent en poids, déterminé selon 5.2. C = la teneur de la bière en acides volatils, exprimée en acide acétique en pour cent en poids, déterminée selon 3. Exprimer le résultat arrondi à la deuxième décimale. 7. Acide L-ascorbique La détermination de l´acide L-ascorbique sera réglée dans une décision distincte. 8. Alginate de propylène glycol. La détermination de l´alginate de propylène glycol sera réglée dans une décision distincte. 9. Sulfate ferreux Appareillage Soectrophotomètre à absorption atomique approprié Tube à cathode creuse pour fer Réactif: Solution témoin de fer, 1 mg/ml Par exemple: « Titrisol » Merck ou équivalent. Partant de la solution témoin, préparer, par dilution appropriée, une série de solutions renfermant 0.5, 1.0, 2.0 et 4.0µg de Fe/ml. Mesurer ces solutions à l´aide du S.A.A. et noter les absorption touvées en regard des concentrations. La courbe d´étalonnage est linéaire jusqu´à 5µg/ml. Eliminer, par filtrage, l´acide carbonique de l´échantillon et déterminer l´absorption, sans autre dilution. A l´aide de la courbe d´étalonnage, calculer la teneur en fer, exprimée en mg/l. 10. Edulcorants artificiels 10.1. Objectif et champ d´application Cette méthode décrit l´analyse par chromatographie sur couche-mince de la dulcine (p-phénéthylurée), de la saccharine (acide o-benzoïque-sulfimide) et du cyclamate (cyclohexylaminosulfonate de sodium) dans une solution obtenue par extraction de la bière à l´aide d´acétate d´éthyle. Cette méthode permet de déceler encore clairement, sur la plaque, 4 ug. de chacun des édulcorants précités. 10.2. Principe La dulcine, le cyclamate et la saccharine sont isolés en agitant la solution acidifiée de l´échantillon avec de l´acétate d´éthyle. Les édulcorants présents dans l´extrait sont séparés par chromatographie en couche mince et peuvent être identifiés, grâce à des solutions de référence chromatographiées conjointement, par comparaison de la valeur du Rf et de la coloration. 10.3. Réactifs et accessoires Sauf mention contraire expresse, tous les réactifs doivent être de qualité analytiquement pure. 2164 3 . 1 . Acide sulfurique 4N 3 . 2 . Acide acétique glacial 3 . 3 . Acide formique 3 . 4 . Acétate d´éthyle 3 . 5 . Ether de pétrole, point d´ébullition 40-60° C, exempt de résidus d´évaporation 3 . 6 . Ethanol 96 %, chimiquement pur 3 . 7 . Méthanol 3 . 8 . Xylène (mélange de xylènes o, m et
- p)qualité pour chromatographie 3 . 9 . Propanon, qualité pour chromatographie 3 . 1 0 . Sulfate de sodium anhydre 3 . 1 1 . 2,7-dichlorfluorescéine 3 . 1 2 . Dulcine (p-phénéthylurée; C9H12N2O2) 3 . 1 3 . Saccharine (sel sodique de l´acide o-benzoîque -sulfamide; C7H4O3NSNa.2H 2O) 3 . 1 4 . Cyclamate (sel sodique de l´acide cyclohexylaminosulfonique; C6H11NHSO3Na) 3 . 1 5 . Phase mobile: Mélanger extemporanément 135 ml de xylène, 18 ml de propanol-n 21 ml d´acide acétique et 6 ml d´acide formique 3 . 1 6 . Révélateur: Dissoudre 200 mg de 2,7-dichlorfluorescéine dans 100 ml d´ethanol 96% 3 . 1 7 . Solutions de référence 3 . 1 7 . 1 . Dissoudre 100 mg de cyclamate dans 100 ml d´un mélange à volumes égaux d´éthanol 96 % et d´eau distillée. 3 . 1 7 . 2 . Dissoudre 100 mg de saccharine dans 100 ml d´éthanol 96 %. 3 . 1 7 . 3 . Dissoudre 100 mg de dulcine dans 100 ml d´éthanol 96 %. 3 . 1 8 . Poudre de cellulose acétylée 10% M.N. 300 Ac (Macherey-Nagel & Co ou équivalent) (°). 3 . 1 9 . Poudre de polyamide pour chromatographie en couche mince (Wœlm ou équivalent) 3 . 2 0 . Indicateur de fluorescence ZS-super (Riedel-De Haan AG ou équivalent) 1 0 . 4 . Appareils et accessoires Equipement usuel de laboratoire, ainsi que: 4 . 1 . Cuve de développement pour plaques à couche mince de 200 x 200 mm. Placer 2 morceaux de papier-filtre de 200 x200 mm contre la paroi intérieure de la cuve. Ce faisant après introduction de la phase mobile, la cuve est plus rapidement saturée par les vapeurs de la phase mobile. 4 . 2 . Appareil répartiteur. 4 . 3 . Agitateur, Griffin flask shaker ou équivalent. 4 . 4 . Evaporateur rotatif 4 . 5 . Appareil à lampe UV, appropriée pour l´examen des plaques à couche mince sous lumière UV de 254 et de 366 nm. 4 . 6 . Pipettes micro-capillaires de 2 ul avec support. 1 0 . 5 . Mode opératoire 5 . 1 . Plaques pour chromatographie en couche mince Dans un vase conique de 300 ml, peser 9 g de poudre de cellulose acétylée (3.18.), 6 g de poudre de polyamide (3.19.) et 0,5 g d´indicateur de fluorescence (3.20.). Ajouter 60 ml de méthanol et mettre en suspension pendant une minute dans l´agitateur (4.3.). Sur 5 plaques pour chromatographie en couche mince de 200 x 200mm, étendre la suspension à l´aide d´un appareil répartiteur réglé à-l´épaisseur de 0,25 mm. Laisser les (°) La mention de marques spécifiques ne constitue pas une recommandation, mais une simple indication. 2165 plaques sécher à l´air puis les activer pendant 10 minutes dans l´étuve à 70° C. Jusqu´à leur utilisation, conserver ces plaques dans un dessicateur, sans dessicatif. 5 . 2 . Isolement 5 . 2 . 1 . Pipeter 50 ml de bière (°) dans un bécher de 300 ml et ajouter tout en remuant prudemment 10 ml d´acide sulfurique 4N et mélanger au besoin la solution jusqu´à disparition de l´acide carbonique. Remarque: L´utilisation d´un bain à ultrasons est très utile en l´occurence. 5 . 2 . 2 . Transférer la solution dans une ampoule à décanter de 300 ml et l´agiter deux fois, chaque fois avec 50 ml d´éther de pétrole. Rejeter chaque fois la phase organique. Remarque: Les émulsions qui se produisent doivent être dissociées par dentrifugation dans une centrifugeuse protégée contre les explosions. Ne pas utiliser d´alcool à cet effet. 5 . 2 . 3 . Ajouter à la phase aqueuse, 10 ml d´éthanol 96 % et saturer la solution à l´aide de sulfate de sodium. Agiter trois fois, chaque fois avec 50 ml d´acétate d´éthyle, rassembler les extraits d´acétate d´éthyle et les sécher pendant une nuit sur du sulfate de sodium. Remarque: Les émulsions qui se produisent pendant l´extraction avec l´acétate d´éthyle peuvent être brisées à l´aide d´un peu d´éthanol. 5 . 2 . 4 . Filtrer l´extrait d´acétate d´éthyle sur un filtre plissé; évaporer à sec dans un évaporateur rotatif et reprendre le résidu par 4 ml d´acétate d´éthyle. 5 . 3 . Séparation par chromatographie sur couche mince et identification 5 . 3 . 1 . Dans une cuve de développement pour chromatographie en couche mince, tapissée de papier-filtre (4.1.)., déposer une quantité de phase mobile (3.15.) telle que la surface de la phase mobile se trouve environ à 1 cm au-dessus du fond. Fermer la cuve à l´aide de son couvercle et laisser reposer pendant une ou deux heures à la température ambiante, en vue de la saturation par les vapeurs de la phase mobile. 5 . 3 . 2 . Sur une plaque de chromatographie sur couche mince (5.1.), marquer trois points de départ, séparés de 2 cm, le long d´une ligne imaginaire distante de 2 cm du bord inférieur. Les points de départ extérieurs doivent se situer à 2 cm au moins des côtés. Dans la couche d´absorbant, tracer, à 15 cm des points de départ, une ligne parallèle à la ligne de départ imaginaire. 5 . 3 . 3 . Déposer, au point de départ central, 4ul. de chacune des solutions de référence (3.17.) et, de part et d´autre, respectivement 2 et 4 ul. de la solution obtenue sous 5.2.4. 5 . 3 . 4 . Evaporer le solvant, présent aux points de départ, à l´air ou sous faible courant d´azote et placer la plaque dans la cuve de développement (5.3.1.). Chromatographier jusqu´à ce que la phase mobile atteigne la ligne terminale, retirer la plaque de la cuve et la laisser sécher à l´air. 5 . 3 . 5 . Examiner la plaque sous lumière UV à 254 et 366 nm et marquer les spots de dulcine et de saccharine. Vaporiser la plaque à l´aide du révélateur (3.16.), laisser à nouveaux sécher à l´air et examiner la plaque aussi bien à la lumière du jour que sous lumière UV. (°) Selon les besoins, on peut mettre davantage d´échantillon en œuvre. 2166 Comparer, aussi bien à la lumière du jour que sous lumière UV, les valeurs Rf et la teinte des substances de référence avec celles des spots du chromatogramme de l´échantillon. Les valeurs moyennes Rf x 100 sont, approximativement: dulcine environ 75 saccharine environ 55 cyclamate environ 35 Si les spots d´édulcorants ne sont pas ou à peine visibles, il faut réexaminer la plaque après l´avoir conservée pendant une nuit dans l´obscurité. 11. Réaction de confirmation pour le cyclamate 11.1. Objectif et champ d´application: La méthode décrite permet de détecter de manière simple le cyclamate dans les bières, jusqu´à une teneur minimale de 20 mg. par litre. 11.2. Principe Le cyclamate est isolé par agitation avec de l´acétate d´éthyle. Ensuite, les ions sulfate sont séparés par traitement au nitrite en milieu acide et caractérisés à l´aide d´ions baryum. 11.3. Réactifs: 3.1. Acétate d´éthyle p.a. 3.2. Ethanol absolu p.a. 3.3. Acide sulfurique 4n. 3.4. Acide chlorhydrique 4n. 3.5. Chlorure de baryum 1n. 3.6. Eau oxygénée p.a. 30%. 3.7. Solution de nitrite de sodium 2 %. 11.4. Appareillage et accessoires: 4.1. Verrerie usuelle de laboratoire, dont les ampoules à décanter de 100 ml. 4.2. Evaporateur rotatif sous vide 4.3. Filtres ronds MN 640 d vert 11.5. Mode opératoire: 5.1. Introduire 50 ml de la bière dans une ampoule à décantation de 100 ml, ajouter 5 ml d´acide sulfurique 4n et éliminer l´acide carbonique de la bière. 5.2. Agiter énergiquement le liquide à trois reprises pendant deux minutes avec 25 ml d´acétate d´éthyle puis laver les extraits rassemblés à l´aide de quelques ml d´eau distillée. Remarque: Les émulsions qui se produisent doivent être brisées par centrifugation dans une centrifugeuse protégée contre les explosions. 5.3. Filtrer l´extrait sur un filtre sec dans un ballon à fond plat de 100 ml, éliminer l´acétate d´éthyle à l´aide d´un évaporateur rotatif sous vide (température du bain 40° C). 5.4. Reprendre le résidu par 5 ml d´eau chaude, refroidir et filtrer au besoin sur un filtre humide. 5.5. Ajouter au filtrat successivement 1 ml d´acide chlorhydrique 4n, 3 gouttes de solution de chlorure de baryum 1n et 3 gouttes d´eau oxygénée 30%. Mélanger et laisser reposer pendant quinze minutes. 5.6. Si le liquide se trouble, filtrer à nouveau sur un filtre humide et recueillir le filtrat dans un tube à essai parfaitement clair. Ajouter au filtrat 1 ml de la solution de nitrite de sodium 2 %; mélanger et examiner après avoir laissé reposer pendant dix minutes. Un trouble observable le plus nettement sur fond sombre et dans un rayon de lumière latéral, révèle la présence du cyclamate. 2167 5.7. Ajouter, à la solution éventuellement limpide dans le tube, un même volume d´éthanol p.a. et mélanger. Un trouble se produit en cas de présence de faibles quantités de cyclamate. 12. Colorants La recherche des colorants est effectuée conformément au règlement ministériel du 15 avril 1977 fixant la méthode de référence pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires. 13. Réductones La détermination de réductones sera réglée dans un réglement distinct. 14. Anhydride sulfureux Réactifs: Azote, chimiquement pure en bonbonne Acide phosphorique, 85 % pro analysi Eau oxygénée, 0,2 % Diluer 0,7 ml d´eau oxygénée à 30 % avec de l´eau jusqu´à 100 ml. Préparer cette solution extemporanément. Hydroxyde de sodium 0,01 N. Déterminer son titre par la phtalate acide de potassium. Méthanol, pro analysi Solution d´indicateur Mélanger 100 ml de solution alcoolique de rouge de méthyle (0,03 % m/
- v)et 100 ml de solution alcoolique de bleu de méthylène (0,05 % m/v). Filtrer. Appareil de distillation (voir fig. 1). 14.1. Dans le ballon récepteur de l´appareil de distillation, introduire 10 ml de la solution d´eau oxygénée et 60 ml d´eau distillée. Ajouter quelques gouttes de la solution du mélange indicateur et neutraliser au besoin par une ou deux gouttes d´hydroxyde de sodium 0,01 N. 14.2. Fixer le récepteur de l´appareil de distillation. Brancher en série, sur le récepteur, un flacon laveur contenant 25 ml d´eau oxygénée également neutralisée. 14.3. Déposer 50 ml de la bière dans le ballon de distillation de 250 ml et ajouter 50 ml de méthanol. Mélanger aussi intimement que possible. 14.4. Après avoir fixé le ballon à l´appareil, chasser l´air par un courant d´azote pendant 10 minutes. La vitesse du courant gazeux pendant la distillation doit être réglée de telle sorte que l´on puisse compter les bulles de gaz dans le flacon laveur. 14.5. Par l´ampoule à décantation, ajouter 15 ml d´acide phosphorique après avoir enlevé le bouchon de verre du récepteur, Replacer celui-ci. 14.6. Après avoir bien mélangé le contenu du ballon, porter à ébullition et maintenir une ébullition modérée pendant 30 minutes exactement. Eviter toute surchauffe de la partie inférieure du ballon. 14.7. Détacher le récepteur de l´appareil de distillation, couper le courant d´azote et rincer le conduit plongeant dans le récepteur avec de l´eau distillée. 14.8. Titrer le contenu du récepteur à l´aide de l´hydroxyde de sodium jusqu´à virage au vert de l´indicateur. 14.9. Calculer la teneur en dioxyde de soufre, exprimée en milligrammes par litre, à l´aide de la formule: Z = V × N × 32 × 1000 P 2168 où: V = le nombre de millilitres d´hydroxyde de sodium utilisés pour le titrage N = la normalité de l´hydroxyde de sodium P = le nombre de millilitres de la bière mise en oeuvre. Voir figure 1. 15. Détermination du contenu des bouteilles de bière Se baser sur un nombre représentatif d´unités (dans la pratique 20-30 sont suffisantes). Enlever la fermeture de la bouteille en évitant la formation de mousse. Peser la bouteille (sans capsule) + bière Remplir jusqu´au bord avec de l´eau de 0 à 10° C. Peser la bouteille + bière + eau Vider la bouteille, la rincer, la sécher à l´extérieur et la remplir jusqu´au bord avec de l´eau de 0 à 10° C. Peser la bouteille + eau Vider la bouteille, la sécher à l´extérieur et à l´intérieur. Peser la bouteille vide et sèche Le volume de bière est alors de: (A + B C D) ml. : A grammes : D grammes : B grammes : C grammes 2169 ANNEXE II APPAREIL DE DISTILLATION SELON TANNER 2170 Règlement ministériel du 12 décembre 1979 réglementant l´exploitation d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg. Le Ministre des Transports, Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1970 sur la circulation du public à l´aéroport de Luxembourg; Vu l´avis du 6 décembre 1979 de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. L´exploitation commerciale d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg est concédée à la société LUXAIR moyennant une redevance forfaitaire annuelle payable anticipativement entre les mains du receveur de l´Enregistrement, bureau des Actes Judiciaires à Luxembourg. Le concessionnaire a le droit de sous-louer l´exploitation commerciale du service en tout ou en partie à un ou plusieurs entrepreneurs autorisés à exercer la profession de loueur de voitures. Art. 2. Le louage de voitures de location par les entrepreneurs visés à l´article 1er est soumis à autorisation du Ministre des Transports. Toute demande en obtention de cette autorisation est à adresser au Ministre des Transports par le sous-locataire et devra être accompagnée des pièces suivantes: 1) un extrait récent du casier judiciaire 2) une pièce justificative que l´impétrant est autorisé à exercer la profession de loueur de voitures 3) une copie certifiée conforme du contrat de sous-location conclu avec le concessionnaire. Art. 3. Les entreprises autorisées à faire du louage à l´aéroport y stationneront leurs véhicules sur des emplacements spécialement réservés à cette fin. Pour chaque véhicule qu´il désire exploiter, et avant l´occupation des emplacements, le titulaire de l´autorisation doit remettre au Ministère des Transports, Service Aéronautique, une copie de la carte d´immatriculation certifiant que la voiture est immatriculée à son nom. Il ne pourra être fait usage d´une voiture enregistrée comme taxi sur un autre emplacement officiel. Art. 4. Les autorisations sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. En cas de non-renouvellement, le titulaire de l´autorisation n´a pas droit à des dommages et intérêts. Art. 5. Les autorisations ne sont accordées qu´à des loueurs offrant les garanties suffisantes de moralité. Elles sont personnelles et incessibles et ne pourront être apportées dans aucune autre société. Art. 6. Le Ministre des Transports interdira l´utilisation de voitures qui ne remplissent pas les conditions du présent règlement. Art. 7. Leur aménagement doit répondre aux prescriptions de l´article 55 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En outre elles doivent être munies d´un taximètre dont l´installation et le fonctionnement sont conformes à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 8. Les autorisations d´exploitation d´un service de location de voitures à l´aéroport peuvent être, par décision du Ministre des Transports, retirées temporairement ou définitivement aux titulaires qui: 1) font disparaître des taximètres les marques de contrôle y apposées; 2) font usage de voitures ou de taximètres ne remplissant pas les conditions prescrites; 3) contreviennent au présent règlement ou aux lois et règlements concernant la circulation sur les voies publiques; 4) n´offrent plus les garanties suffisantes de moralité. 2171 Par ailleurs, ces autorisations sont annulées de plein droit en cas de résiliation du contrat de souslocation visé à l´article 1er du présent règlement. Art. 9. Chaque voiture portera obligatoirement un numéro d´ordre spécial, sous forme d´une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur peinte en couleur noire sur fond jaune, à fixer d´une façon apparente à l´avant du véhicule. Cette plaque sera fournie par le Ministre des Transports aux frais du bénéficiaire de l´autorisation. L´apposition de signes distinctifs supplémentaires est interdite. Art. 10. Les conducteurs de voitures de location sont tenus d´observer strictement toutes les prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, pour autant que ces prescriptions les concernent, et notamment celles prévues à l´article 56 du susdit arrêté grand-ducal. Avant d´être admis comme chauffeur, et chaque fois que le Ministre des Transports le juge opportun, l´intéressé devra produire un extrait récent du casier judiciaire ainsi qu´un certificat de moralité. Art. 11. Si le titulaire de l´autorisation a des chauffeurs à son service, il doit tenir un registre, un fichier ou des feuilles de contrôle pour y inscrire, jour par jour, les noms des conducteurs en service à l´aéroport ainsi que les numéros des voitures. Il est tenu d´exhiber ces pièces aux agents de la Force Publique et de les conserver pendant 6 mois. Art. 12. Le Ministre des Transports délivrera une carte d´autorisation au titulaire de l´autorisation qui conduit lui-même sa voiture de location. De même, chaque titulaire de l´autorisation recevra des cartes d´autorisation pour les conducteurs qu´il emploie dans son service à l´aéroport. L´usage de cette carte est strictement personnel. Le Ministre des Transports fera parvenir une copie de chaque autorisation au concessionnaire. En service, le conducteur doit toujours être porteur de la carte et l´exhiber à toute réquisition de la gendarmerie, de la police, du commandant en chef de l´aéroport ou de son délégué. Le chauffeur est tenu de restituer la carte à son employeur dès qu´il quitte son service. Ce dernier la remettra au Ministre des Transpors. Art. 13. Le Ministre des Transports pourra retirer la carte d´autorisation aux conducteurs qui: 1) contreviennent aux prescriptions du présent règlement; 2) refusent, sans motif légitime, leurs services. Est considéré comme motif légitime entre autres l´état d´ivresse manifeste ou de malpropreté évidente du voyageur; 3) se montrent grossiers ou impolis envers le public, conduisent sous l´influence de l´alcool ou en état d´ivresse ou ont une tenue ou un comportement qui donnent lieu à réprobation; 4) faussent le fonctionnement du taximètre ou réclament un prix supérieur à celui indiqué par le taximètre ou contraire au tarif réglementaire; 5) ramènent le taximètre à zéro avant que le client n´ait pu vérifier le prix réclamé. Art. 14. Les emplacements des voitures de location sont déterminés par le Ministre des Transports. Le lieu de stationnement est indiqué par le signal C, 18 prévu par l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et complété par un panneau additionnel portant l´inscription « sauf voitures de location ». Au lieu de stationnement et aux emplacements qui leur sont réservés, les voitures de location doivent être placées de façon à ne pas gêner la sécurité et la commodité des autres usagers. Art. 15. Si des raisons d´intérêt général l´exigent, le Ministre des Transports peut imposer des dispositions spéciales concernant les emplacements de stationnement. Art. 16. L´installation d´un appareil téléphonique à l´emplacement de stationnement est soumise à l´autorisation du Ministre des Transports. 2172 Art. 17. Le règlement ministériel du 3 mai 1972 réglementant l´exploitation d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg est abrogé. Art. 18. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1980. Luxembourg, le 12 décembre 1979 Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l´aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel. Art. 2. Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de seize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: 1 délégué du Ministère d´Etat; 1 délégué du Ministère de l´Intérieur; 2 délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes dont un délégué du STATEC; 2 délégués du Ministère des Finances dont un délégué de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; 1 délégué du Ministère des Travaux Publics; 2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts dont un délégué de l´Administration des Eaux et Forêts; 1 délégué du Ministère de la Santé; 1 délégué du Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique; 1 délégué du Ministère de l´Energie; 1 délégué du Ministère de l´Environnement; 1 délégué du Ministère de l´Environnement; 1 délégué du Ministère de l´Education Nationale; 1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports; 1 délégué du Ministère du Tourisme. Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire assiste aux délibérations du comité avec voix consultative. Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. En cas de nécessité le président peut faire appel à un ou plusieurs experts dans la matière évoquée au comité. 2173 Art. 3. En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant. Art. 4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 5. Le président convoque le comité, fixe l´ordre du jour et transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité. Art. 6. Dans le cadre du comité le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire peut être chargé par le président de la coordination des études et des groupes de travail constitués. Art. 7. Le comité est chargé de tous les travaux concernant l´élaboration et la mise à jour du programme directeur. Il élabore les plans d´aménagement à arrêter par le Gouvernement en Conseil. Il fait des propositions pour leur exécution pratique. Il peut être chargé par le ministre:
- a)d´examiner les observations et les avis présentés par les conseils communaux conformément à l´article 13, alinéa 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
- b)de formuler ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires prévues par l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
- c)de fournir son avis sur les demandes en indemnisations fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Art. 8. Un comité réduit composé du président et des deux vice-présidents pourra être chargé d´attributions spéciales par le ministre. Art. 9. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président, aux membres et aux experts du comité. Art. 10. Le présent règlement abroge celui précité du 27 septembre 1976. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 décembre 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil supérieur de l´aménagement du territoire. 2174 Art. 2. Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de quinze membres. Art. 3. Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit:
- a)2 représentants de commune, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises;
- b)3 commissaires de district;
- c)2 délégués du Conseil Economique et Social;
- d)1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;
- e)1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la conservation de la nature;
- f)6 personnes désignées à titre personnel. Les membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 5. Les personnes visées à l´article 3 sub a), c),
- d)et
- e)sont choisies par le ministre sur une liste de quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article. Les organisations visées sub
- e)de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un arrêté ministériel. Art. 6. Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur. Art. 7. Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour. Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire. Art. 8. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux membres du conseil. Art. 9. Le présent règlement abroge celui précité du 27 septembre 1976. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 décembre 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-surAlzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été 2175 modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 2 juin 1975 et 9 décembre 1976; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le Chapitre II du Règlement spécial pour l´entrepôt public à Esch-sur-Alzette est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Art. 1er. Chapitre II. Droits de magasin Art. 111. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après: Art. 112. Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la TVA . . . . . . . . . . exemption
- a)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans le magasin . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . 5,50 F 5,50 F minimum par colis . . . . . pour le temps pendant
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel aillequel le dépôt dans le leurs que dans le magasin magasin spécial est au3,50 F torisé (quai ou cour) . . . . . . . . par 100 kg poids brut . par 1.000 kg poids brut . 13, F sans que le droit
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a puisse dépasser 130 F par wagon, camion pas de déchargement . . ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . 58, F Art. 2. Est rapporté le règlement grand-ducal du 9 décembre 1976 modifiant l´arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Esch-surAlzette tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars 1967 et 4 décembre 1973 et 2 juin 1975. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1980. Château de Berg, le 17 décembre 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2176 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa, numéro 5; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973, portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé, avec effet à compter de l´année d´imposition 1980, par les dispositions suivantes: «
(2)Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit: 1° utilisation d´une voiture automobile: pour la partie du parcours ne dépassant pas 40 km 5,5 francs pour la partie du parcours dépassant 40 km 5 francs 2° utilisation d´un motocycle 2,5 francs 3° utilisation d´un motocycle léger 2 francs » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le droit de porter le titre professionnel de journaliste est subordonné aux conditions suivantes:
- a)exercer, à titre de profession principale, une activité constituant une contribution rédactionnelle à une ou plusieurs publications, à une ou plusieurs agences de presse, émissions radiodiffusées ou télévisées ou encore, en tant que rédacteur ou correspondant attitré pour le Grand-Duché de Luxembourg, à un organe de presse étranger, pourvu que les publications et émissions soient 2177 consacrées à l´information générale du public, telle qu´elle est définie à l´article 2, alinéa f de la loi du 11 mars 1976;
- b)avoir l´âge de la majorité;
- c)ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l´article 31 du code pénal et, sans préjudice à ce qui est prévu à l´article 2 de la présente loi, n´avoir encouru à l´étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits;
- d)justifier d´une pratique professionnelle de deux ans au moins;
- e)n´exercer aucun commerce ni aucune activité ayant pour objet principal la publicité, si ce n´est en qualité de dirigeant d´un organe de presse. Art. 2. Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l´existence et sur la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l´article 1er pour l´admission au titre de journaliste. Au cas où l´intéressé aurait été condamné à l´étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l´article 1er, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l´étranger doit être prise en considération. Le Conseil de Presse comprend: 1° les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l´article 1er, alinéa a de la présente loi; 2° un nombre égal de journalistes. Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d´appel, composée d´un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d´appel est nommé par le Grand-Duc. Les modalités relatives à l´établissement des documents et insignes d´identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 3. Quiconque s´attribue publiquement le titre de journaliste sans y avoir été admis par le Conseil de Presse sera puni d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Les décisions portant condamnation pourront être publiées dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois à désigner par la juridiction prononçant condamnation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 décembre 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2214, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 2178 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grandducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8 et 42 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu les articles 6, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier et le deuxième alinéa de l´article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité sont modifiés et complétés de la façon suivante: « Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser les taux suivants du total des réserves techniques: pendant l´année 1976: 40%; pendant les années 1977 et 1978: 42,50%; pendant l´année 1979: 45%; pendant l´année 1980: 47,50%; pendant les années 1981 et suivantes: 50%. » Art. 2. Le troisième alinéa du paragraphe 1) « Dépôts en espèces » de l´article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est modifié comme suit: « Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 5.000.000 Fr (cinq millions de francs). » Art. 3. Le paragraphe 2) « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe I)
- a)de l´article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est complété comme suit: « 4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus; » Art. 4. Le paragraphe 2) « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe II) de l´article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 précité est modifié comme suit: « II) Représentation des réserves techniques par d´autres valeurs mobilières. Les autres valeurs mobilières représentatives des réserves techniques pourront être fournies comme suit par rapport à la partie des réserves techniques pouvant être représentée par d´autres valeurs mobilières;
- a)jusqu´à concurrence de deux tiers en obligations mentionnées au présent article sous 2) I)
- a)sans pouvoir toutefois dépasser 10% de ces deux tiers pour une même valeur;
- b)jusqu´à concurrence d´un tiers en actions mentionnées au présent article sous 2) I)
- b)sans pouvoir toutefois dépasser 10% de ce tiers pour une même valeur. » Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2179 Règlement ministériel du 27 décembre 1979 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l´exercice 1980 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Luxembourg, le 27 décembre 1979. Jacques Santer Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Wolter Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 portant exécution du § 13 de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le § 13 de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (leasing) au sens de l´alinéa 2 le preneur de leasing bénéficie directement à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d´impôts prévues par l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. L´aide en question n´est cependant accordée que si les conditions prévues à l´article 2 ci-dessous sont remplies.
(2)Par contrats de crédit-bail (leasing) au sens du présent règlement il y a lieu d´entendre les contrats qui prévoient une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur est tenu de s´acquitter du prix d´acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l´objet du contrat de leasing. 2180 Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier des bonifications d´impôts pour les investissements effectués par contrat de leasing au sens de l´article 1er al. 2, le preneur de leasing est obligé d´établir le cas échéant un tableau d´amortissement complémentaire reprenant les immobilisations qui font l´objet d´un contrat de leasing assimilé sur le plan fiscal à un contrat de location. Ce tableau d´amortissement complémentaire doit être tenu selon les règles généralement admises en matière fiscale afin de faire ressortir à la clôture de chaque exercice les montants à attribuer aux immobilisations susvisées en vue du calcul des valeurs de référence. Le tableau est à joindre à la demande à introduire suivant l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977.
(2)La valeur à retenir pour le calcul de l´amortissement du bien acquis par contrat de leasing s´entend du prix d´acquisition ou de revient au sens des articles 25 et 26 L.I.R., compte non tenu des intérêts mis en compte par le donneur de leasing à charge du preneur-investisseur.
(3)La durée d´utilisation à retenir pour le calcul de l´amortissement annuel correspond à la durée usuelle d´utilisation du bien faisant l´objet du contrat de leasing, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat.
(4)Le preneur de leasing est tenu de remettre un document établi et signé par le donneur de leasing et comprenant:
- a)les données relatives au prix d´acquisition ou prix de revient ainsi que la durée d´utilisation présumée du bien,
- b)l´indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l´état neuf ou un bien usagé importé au Grand-Duché,
- c)la certification que le bien n´a pas fait l´objet au Grand-Duché d´un contrat de leasing antérieur,
- d)une déclaration que le donneur ne sollicite pas d´aide fiscale pour ce bien. Ce document est à joindre avec une copie du contrat de leasing à la demande à introduire en vue de l´obtention de l´aide fiscale. Art. 3. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1979. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 prorogeant la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement et notamment le paragraphe 8, alinéa 2, N° 1, dernière phrase et le paragraphe 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
(1)Les aides prévues par la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement sont prorogées pour 1980 et 1981. Art. 1er. 2181
(2)La période d´amortissement de huit années visée au paragraphe 8, alinéa 2, N° 1 de la loi précitée du 25 juillet 1977 est abaissée à quatre années en ce qui concerne les investissements effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant l´année 1979. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Conformément aux dispositions du règlement n° 2579/79 du 20 novembre 1979 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 296, du 23 novembre 1979, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a, C I b et C II). Ce contingent tarifaire comporte un effet rétroactif. Les demandes de remboursement éventuelles ne seront prises en considération que moyennant la possibilité de les imputer sur le volume disponible au moment de leur réception par le receveur intéressé. En vertu du règlement n° 2587/79 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1979, le droit d´entrée applicable aux « articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux » de la position tarifaire 71.12 A et originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.), n° 3156/78, est rétabli à partir du 26 novembre 1979. Le droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos2687/79 à 2697/79 de la Commission des Communautés européennes du 29 novembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 4 décembre 1979 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)50.09 Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), originaires de tous les pays bénéficiaires; Fils de fibres textiles synthétiques continues, non conditionnés pour la vente
- b)51.01 A au détail, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- c)51.01 B II Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail, autres, originaires de tous les pays bénéficiaires; Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, originaires de
- d)53.07 tous les pays bénéficiaires; Tissus de laine ou de poils fins, originaires de l´Uruguay et de l´Argentine; 53.11
- e)2182
- f)55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de tous les pays béné- ficiaires;
- g)ex 58.02 A Tapis, même « tufted », autres que de jute ou d´autres fibres textiles libé-
- h)ex 58.05 Rubannerie et rubans sans trame en fils ou en fibres parallélisés et encollés riennes du n° 57.03, ou de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires; (bolducs), autres qu´en jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, à l´exclusion des articles du n° 58.06, originaires de l´Inde; Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de l´Inde;
- ij)58.10 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d´autres
- k)59.08 matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ses mêmes matières, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- l)62.03 B I a Sacs et sachets d´emballage, usagés en tissus de lin ou de sisal, originaires de Singapour;
- m)ex 62.03 B I b Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´exclusion des tissus de coco, originaires de Singapour;
- n)ex 62.03 B II Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´exclusion des tissus de coco, originaires de Singapour. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1979, consécutivement au règlement n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». Convention n° 132 concernant les congés annuels payés, adoptée à Genève, le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 54e session. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 332 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général du Bureau international du Travail à Genève le 1er octobre 1979. La déclaration suivante a été formulée dans l´instrument de ratification luxembourgeois: « Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, en vertu de l´article 15, paragraphe 2 de la Convention, accepter les obligations de la présente Convention pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l´agriculture ainsi que pour les personnes employées dans l´agriculture. » La déclaration suivante a été faite au moment du dépôt de l´instrument de ratification luxembourgeois: « Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, en vertu de l´article 3, paragraphe 2 de la Convention, que la durée du congé sera de 25 jours ouvrables par année pour tous les ouvriers et employés ainsi que pour toutes les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle indépendamment de leur âge. » Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er octobre 1980. La Convention lie actuellement les Etats suivants: 2183 Dépôt de l´instrument de ratification Entrée en vigueur Pays Allemagne, République Fédérale d´ 1.10.1975 Cameroun, 7. 8.1973 République Unie du 30. 6.1972 Espagne 7. 8.1974 30. 6.1973 Guinée 2. 6.1977 2. 6.1978 Haute-Volta 12. 7.1974 12. 7.1975 Iraq 19. 2.1974 19. 2.1975 Irlande 20. 6.1974 20. 6.1975 Kenya 9. 4.1979 9. 4.1980 Luxembourg 1.10.1979 1.10.1980 Madagascar 8. 2.1972 30. 6.1973 Norvège 22. 6.1973 22. 6.1974 Suède 7. 6.1978 7. 6.1979 Uruguay 2. 6.1977 2. 6.1978 Yemen 1.11.1976 1.11.1977 Yougoslavie 12. 5.1975 12. 5.1976 1.10.1976 Notes Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé un mois civil Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 4 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 21 jours ouvrables Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 25 jours ouvrables Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 5 semaines Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 20 jours ouvrables Applicable art. 15
(1)A Durée du congé 3 semaines pour ouvriers et 30 jours pour employés Applicable art. 15
(1)A, B Durée du congé 3 semaines Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l´entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève, le 23 juin 1971, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa 56e session. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 337 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général du Bureau international du Travail à Genève le 9 octobre
- Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 9 octobre
- La Convention lie actuellement les Etats suivants: 2184 Dépôt de l´instrument de ratification Entrée en vigueur Allemagne, République Démocratique
- 5.1975 Allemagne, République Fédérale d´
- 9.1973 Autriche
- 8.1973 Barbade
- 4.1977
- 4.1976 Cameroun, République Unie du 7.12.1977 Costa Rica Côte d´Ivoire
- 2.1973 17.11.1972 Cuba
- 6.1978 Danemark 21.12.1972 Espagne
- 1.1976 Finlande
- 6.1972 France
- 6.1975 Gabon
- 5.1977 Guinée
- 5.1974 Haute-Volta
- 9.1972 Hongrie
- 7.1972 Iraq Jordanie
- 7.1979 Kenya
- 4.1979 Luxembourg 9.10.1979
- 5.1974 Mexique
- 4.1972 Niger 24.11.1976 Norvège 19.11.1975 Pays-Bas
- 6.1977 Pologne
- 5.1976 Portugal 28.10.1975 Roumanie Royaume-Uni
- 3.1973
- 8.1976 Sénégal 16.11.1976 Sri Lanka
- 8.1972 Suède
- 6.1976 Suriname Syrienne, République Arabe
- 3.1975
- 7.1976 Yemen
- 5.1973 Zambie
- 5.1976
- 9.1974
- 8.1974
- 4.1978
- 4.1977 7.12.1978
- 2.1974 17.11.1973
- 6.1979 21.12.1973
- 1.1977
- 6.1973
- 6.1976
- 5.1978
- 5.1975
- 9.1973
- 7.1973
- 7.1980
- 4.1980 9.10.1980
- 5.1975
- 6.1973 24.11.1977 19.11.1976
- 6.1978
- 5.1977 28.10.1976
- 3.1974
- 8.1977 16.11.1977
- 8.1973
- 6.1977
- 3.1976
- 7.1977
- 5.1974 Pays Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg