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Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane est à publier au Mémorial. Art. 2. Pour

2185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 99 29 décembre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2186 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2287 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291 2186 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane est à publier au Mémorial. Art.

  1. Pour l´application au Grand-Duché de Luxembourg il y a lieu de lire à l´annexe 6: Notice relative aux diverses cases au chiffre 3-4, 2e alinéa « établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg » au lieu de « établissement stable en Belgique ». Au chiffre 23, dernier alinéa « négociant luxembourgeois » au lieu de « négociant belge ». Luxembourg, le 15 novembre
  2. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 9, 138 et 145; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Article unique. § 1er . Lorsque la déclaration en détail prévue par les articles 138 et suivants de la loi générale concerne des marchandises destinées à être mises en consommation, elle est établie sur des formules 136 et 136bis conformes aux modèles figurant aux annexes 1 à
  3. §
  4. Les formules prévues par le § 1er se composent de quatre exemplaires, à savoir:  l´exemplaire pour le déclarant 1;  l´exemplaire pour le bureau 2;  l´exemplaire pour le CTI 3 (Centre de traitement de l´information);  l´exemplaire pour la statistique
  5. §
  6. Un exemplaire 5, dénommé « certificat de vérification », conforme au modèle figurant à l´annexe 5, doit être remis au bureau des douanes avec la formule
  7. Toutefois, dans certains bureaux, la remise de cet exemplaire peut être supprimée par décision du receveur. §
  8. Les formules visées au § 1er font l´objet d´une notice explicative dont le texte figure à l´annexe
  9. Bruxelles, le 1er octobre
  10. G. GEENS. 2187 ANNEXE 1 2188 2189 2190 2191 ANNEXE 2 2192 2193 2194 2195 ANNEXE 3 2196 2197 2198 2199 ANNEXE 4 2200 2201 2202 2203 2204 ANNEXE 6 Notice relative aux formulaires 136 et 136bis REMARQUES GENERALES A. La déclaration en consommation 136 contient toutes les indications nécessaires à l´Administration des douanes et accises, à l´Administration de la T.V.A., de l´enregistrement et des domaines à l´Institut national de Statistique et à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. B. La déclaration en consommation comporte les exemplaires suivants:  l´exemplaire pour le destinataire 1;  l´exemplaire pour le bureau 2;  l´exemplaire pour le CTI 3;  l´exemplaire pour la statistique 4;  le certificat de vérification
  11. C. Le formulaire doit être rempli de préférence à la machine à écrire; il peut aussi être rempli à la main, à l´encre. Le déclarant doit veiller à ce que toutes les indications soient parfaitement lisibles sur les exemplaires 1 à
  12. La déclaration ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières. D. Si la déclaration porte sur plus de deux espèces de marchandises, le déclarant doit faire usage de listes 136bis comportant cinq positions tarifaires. Ces listes font partie intégrante de la déclaration. E. Les cases réservées à la désignation des marchandises et qui ne sont pas utilisées, doivent être barrées de façon qu´elles ne puissent plus servir. F. Chaque point, case ou subdivision de la déclaration ne peut comporter qu´une seule donnée. G. Lorsque la déclaration en consommation 136 concerne uniquement la T.V.A. (par exemple lorsqu´il s´agit de marchandises pour lesquelles une procédure de globalisation est accordée), seules les cases 3, 4, 5, 7, 22, 27, 29, 34, 38 à 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60 et 61 doivent être remplies. Dans la case 41, le déclarant doit aussi indiquer la quantité et dans la case 2 faire figurer une référence à la déclaration douanière (espèce, date et numéro). Par contre, lorsque la déclaration en consommation 136 n´est pas utilisée pour l´application de la T.V.A. (par exemple pour des marchandises déclarées en consommation en Belgique et destinées au Grand-Duché de Luxembourg et pour lesquelles un document T national est présenté), les cases 3, 4, 46 et 54 ne sont pas remplies; dans la case 55, est indiquée soit la disposition T.V.A. applicable, soit une référence au document utilisé pour l´application de la T.V.A. H. Les nombres sont toujours exprimés en chiffres. NOTICE RELATIVE AUX DIVERSES CASES
  13. Indiquer en chiffres le nombre de listes 136bis annexées.
  14. Mentionner la nature du régime douanier précédent ou les références des documents qui s´y rapportent. p. ex. Liste de chargement 125 B du . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . 126 Manifeste aérien du . . . . . . . . . . . . . , n ° . . . . . . . . . . 2205 Document T du bureau de . . . . . . . . . . . . . , du . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . . . . . Carnet TIR du bureau de . . . . . . . . . . . . . . . , du . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . . . . . Bordereau 3 du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . . . . . Compte d´entrepôt n° . . . . . . . . . . . . . . . , f° . . . . . . . . . . . . . . . Document . . . . . du bureau de . . . . . . . . . , du . . . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . . . . . . . . . . Cette case ne peut en aucun cas rester libre. S´il n´est pas possible d´y porter la mention requise, apposer la mention « Néant ». 3-
  15. Nom et adresse du destinataire T.V.A., ainsi que son numéro d´immatriculation T.V.A., y compris la ou les lettres qui précèdent ce numéro. Par destinataire T.V.A. on entend la personne dans le chef de qui le paiement de la T.V.A. est effectué ou qui est autorisée à importer sans paiement de la T.V.A. ou avec report de paiement de celle-ci. Si le destinataire est un assujetti, indiquer la dénomination sous laquelle il est immatriculé. Si le destinataire est un assujetti qui n´a pas d´établissement stable en Belgique, indiquer également le nom et l´adresse du représentant responsable domicilié dans le pays. Si le destinataire n´est pas assujetti, indiquer dans la case 4 « Non Assujetti » (en abrégé N.A.) 5-
  16. Nom et adresse de la personne responsable du paiement à l´étranger du prix facturé pour les marchandises mentionné dans la case
  17. Ne remplir que si cette personne est différente du destinataire T.V.A. Si cette personne n´est pas connue, apposer la mention « Pas connue ». Si les marchandises ne sont pas importées comme suite à, ou en vue d´un contrat d´achat, indiquer « Sans paiement ». Indiquer le numéro d´immatriculation T.V.A. de la personne visée à la case
  18. Si cette personne n´est pas un assujetti à la T.V.A., apposer « Néant ».
  19. Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis. Pour les marchandises non emballées, mentionner le nombre d´objets ou, le cas échéant, « Vrac ». S´il s´agit de marchandises en vrac transportées par chemin de fer, indiquer les numéros des wagons. Dans le cas où la place est insuffisante, l´indication des marques et numéros des colis, des wagons ou des conteneurs est continuée au verso.
  20. Par pays de provenance, il faut entendre le pays d´où la marchandise a été expédiée à destination de l´UEBL. En d´autres termes, le pays de provenance est le pays d´où l´expédition a eu son point de départ initial quels que soient les pays traversés lors du transport. Toutefois, lorsque les marchandises, avant d´arriver dans l´UEBL ont été introduites dans un ou plusieurs pays intermédiaires et y ont fait l´objet d´arrêts ou d´opérations juridiques non inhérents au transport, le pays de provenance est le dernier pays où de tels arrêts ou opérations juridiques se sont produits. Il résulte de cette définition que si, lors d´un arrêt dans un pays intermédiaire entre le pays d´où l´expédition a eu son point de départ initial et le pays importateur, la marchandise y est nationalisée, vendue, transformée ou entreposée dans un entrepôt sous contrôle douanier, le pays ou l´une de ces opérations a été effectuée doit être considéré comme pays de provenance. Par contre, des opérations comme une rupture de charge lors du transport, un transbordement, un entreposage temporaire (en dehors d´un entrepôt douanier) n´influencent pas la détermination du pays de provenance. Le pays où la facture est établie ou celui où le paiement doit être effectué n´ont de même aucune incidence sur la détermination du pays de provenance. Le nom du pays et le n° du code lui attribué (voir annexe VI du Tarif des droits d´entrée) doivent être indiqués.
  21. Par pays d´origine, il faut entendre le pays où la marchandise a été produite ou fabriquée ou celui où elle a subi une transformation ou ouvraison substantielle ayant abouti à la fabrication d´un 2206 produit nouveau tel qu´il est présenté dans le pays d´importation. Il convient de préciser qu´un simple réemballage, un réassortiment ou un mélange ne constituent pas des transformations susceptibles de modifier l´origine des marchandises qui en font l´objet. Le pays d´origine est celui d´où la marchandise est originaire au sens du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d´origine des marchandises. Il n´y a pas de distinction à faire entre le pays d´origine à déclarer pour les besoins de la douane et celui à déclarer pour les besoins de la statistique. Lorsque, pour l´application du Tarif des droits d´entrée, de restrictions quantitatives ou de toutes autres dispositions relatives aux échanges commerciaux, l´origine des marchandises est établie sur la base de conventions ou de règlements particuliers des Communautés européennes qui dérogent au règlement visé au 1er alinéa, les règles fixées par ceux-ci sont déterminantes. Tel est notamment le cas pour les conventions et les accords d´association avec les Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l´Algérie, l´Autriche, les pays et territoires d´outremer (PTOM), Chypre, l´Egypte (République arabe), l´Espagne, les Iles Féroé, la Finlande, l´Islande, Israel, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, ainsi que pour le régime des préférences généralisées. Exemple: soit du froment récolté aux Etats-Unis, vendu à un importateur belge, expédié par mer sur Rotterdam et y transbordé sur péniches à destination de l´UEBL. Dans cet exemple, le pays d´origine, les Etats-Unis, doit également être considéré comme le pays de provenance. Si, par contre, le froment avait été mis en libre pratique à Rotterdam avant d´être revendu à un négociant belge, la transaction aurait dû être enregistrée dans la statistique de l´UEBL comme une importation d´une marchandise américaine en provenance des Pays-Bas. Le nom du pays et le n° du code lui attribué (voir annexe VI du Tarif des droits d´entrée) doivent être indiqués.
  22. Indiquer l´endroit où les marchandises se trouvent: par exemple l´entrepôt, l´enclos de douane, le hangar ou l´emplacement du moyen de transport dans lequel se trouvent les marchandises.
  23. Indiquer le nom et le code postal de la commune qui est renseignée comme lieu de destination lequel est l´endroit situé dans le pays où les marchandises en provenance de l´étranger sont délivrées en exécution d´un contrat de transport qui a été conclu avant ou au moment où les marchandises sont déclarées pour la consommation et dont l´exécution commence soit avant la déclaration pour la consommation, soit immédiatement après cette déclaration et à l´endroit où les marchandises se trouvent au moment de la déclaration. A défaut de contrat de transport conclu au moment de la déclaration pour la consommation, le lieu de destination dans le pays est l´endroit où les marchandises se trouvent au moment de la déclaration.
  24. Indiquer le régime douanier sollicité: par exemple: « Déménagement  Marchandises C.E.  Préférences généralisées  Marchandises de Suisse  etc. ».
  25. Par nature de la transaction, il faut entendre la nature de la convention de droit ou de fait qui est à l´origine de l´importation réalisée. Il y a 4 catégories de transactions; le déclarant précisera la nature de la transaction en se référant à la classification (numéro de code et dénomination, p. ex.
  26. Achat) donnée ci-dessous: Catégorie I. Importation pour la consommation ou l´emploi
  27. Achat;
  28. Envoi en consignation;
  29. Envoi à vue et achat à l´essai;
  30. Commission; 2207
  31. Fourniture gratuite;
  32. Location;
  33. Location - vente (leasing);
  34. Envoi en retour (à spécifier);
  35. Autres transactions (à spécifier). Cette catégorie comprend les marchandises de provenance étrangère destinées à être consommées ou mises en œ uvre par l´importateur belge ou luxembourgeois. Elle couvre également les marchandises, importées en perfectionnement actif ou non, acquises pour complément d´ouvraison par un résident belge ou luxembourgeois

(1). Le travail a façon sera, par contre, déclaré sous l´une des catégories 3 ou 4 ci-après. Catégorie
  1. Importation pour la revente sans transformation
  2. Achat;
  3. Envoi en consignation;
  4. Envoi à vue et achat à l´essai;
  5. Commission;
  6. Fourniture gratuite;
  7. Location;
  8. Location-vente (leasing);
  9. Envoi en retour (à spécifier);
  10. Autres transactions (à spécifier). Est à déclarer sous cette catégorie, l´importation de marchandises destinées à être revendues dans l´UEBL ou a être réexportées sans avoir subi sur ce territoire d´autres opérations qu´un simple nettoyage, réassortiment, réemballage ou étiquetage. La nature du contrat relatif aux importations de marchandises visées aux groupes 1 et 2 doit être indiquée conformément à la liste des transactions énoncées respectivement sous les numéros de code 11 à 19 et 21 à
  11. Le déclarant doit faire la distinction notamment entre l´achat effectif (numéro de code 11 ou 21) et l´achat sous une condition suspensive, c. à d. l´envoi en consignation (numéro de code 12 ou 22) ou l´achat à l´essai (numéro de code 13 ou 23) et l´envoi à vue (numéro de code 13 ou 23). Commission (numéro de code 14 ou 24): importation de marchandises qui sont expédiées par le vendeur à son commissionnaire, ou par un commissionnaire acheteur à son mandataire. Fourniture gratuite (numéro de code 15 ou 25): cession de marchandises sans compensation et plus précisément le transfert de marchandises, sans prestation de compensation entre deux parties  l´une à l´intérieur et l´autre à l´extérieur de l´UEBL  d´une seule et même personne juridique (maisons-mères et filiales ou entreprises -sœurs). Ne pas confondre avec les envois gratuits sans valeur commerciale à ranger sous les numéros de code 19 ou
  12. Location (numéro de code 16 ou 26): importation de marchandises effectuées en vertu d´un contrat de location d´une durée déterminée. Les marchandises importées rentrent normalement en possession de leur propriétaire à l´expiration du contrat de location. Location-vente (leasing) (numéro de code 17 ou 27): ce contrat diffère du précédent par le fait que le locataire devient propriétaire des marchandises à l´expiration de la convention. Envoi en retour (numéro de code 18 ou 28): concerne la réimportation de marchandises de l´UEBL, suite à la rupture de la convention ou au refus de l´acheteur d´accepter lesdites marchandises. Sont également à ranger sous les numéros de code 18 et 28, le retour d´envois en consignation,
(1)Doivent être considérées comme résidentes de l´UEBL, les personnes physiques et morales dont le centre d´intérêt économique se trouve en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. 2208 les marchandises non vendues dans le cadre d´un contrat tel que commission, la vente à vue ou à l´essai et la réimportation après location. Les envois en retour doivent normalement pouvoir être soustraits des exportations correspondantes. Le déclarant voudra bien à cet effet préciser à quel type de transaction l´envoi en retour fait suite en indiquant l´une des mentions: retour achat, retour consignation, retour commission, etc. Autres transactions (numéro de code 19 ou 29): sont rangés sous cette rubrique, entre autres:
  1. a)les marchandises qui ne font pas l´objet d´un acte commercial, telles que:  marchandises troquées;  marchandises sans valeur commerciale, telles que les échantillons, les cadeaux et autres envois gratuits;  marchandises et matériel (non loués) destinés à l´exploitation de services;  marchandises destinées aux foires et expositions;  animaux destinés à des concours, courses, sélections, etc.;  appareils et matériel d´expérimentation;
  2. b)le transit fictif (ou déguisé), c´est-à-dire l´importation et l´exportation simultanées de marchandises en rémunération d´une entreprise établie à l´étranger. Dans ce cas, il y a ordinairement présentation simultanée des documents 136, EX 61 et T. Lors de l´utilisation des numéros de code 19 et 29, la nature de la transaction doit toujours être exactement précisée. Exemple: 19  Echantillon sans valeur. 29  Transit déguisé. Catégorie 3. Importation temporaire pour travail à façon ou réparation 31. Travail à façon; 32. Entretien et réparation à titre onéreux; 33. Entretien et réparation gratuits. Sont à mentionner sous cette catégorie, les marchandises importées, en perfectionnement actif ou non, entrées dans l´UEBL pour y être travaillées à façon ou réparées pour compte d´un non-résident. Catégorie 4. Réimportation après travail à façon ou réparation 41. Travail à façon; 42. Entretien et réparation à titre onéreux; 43. Entretien et réparation gratuits. Cette rubrique comprend les réimportations après perfectionnement passif ou non de marchandises ayant quitté le territoire douanier de l´UEBL pour subir à l´étranger un travail à façon ou une réparation pour le compte d´un résident belge ou luxembourgeois. 32. Identité du moyen de transport utilisé lors du franchissement de la frontière de l´UEBL. Navire et bateau: nom et pavillon du bâtiment. Air: marque de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef. Fer: n osdes wagons. Route: marque de nationalité et numéro d´immatriculation. 33. Lieu où les marchandises importées sont déchargées ou transbordées du moyen de transport utilisé pour l´importation; endroit où se termine le transport par chemin de fer effectué sous le couvert de la lettre de voiture internationale. 34. Mentionner s´il s´agit de livraisons CAF, FOB, franco-frontière, franco-départ, franco domicile dédouané, franco domicile non dédouané, autres (à spécifier). 2209 35. Ne pas remplir en cas de sortie d´entrepôt. 36. Mentionner le mode de transport lors du franchissement de la frontière: mer, rivière, canai Rhin, air fer, route, pipe-line, autres (à spécifier). 37. Mentionner s´il s´agit de transport par conteneur ou non. 38. Mentionner le prix indiqué sur la facture étrangère adressée à la personne visée dans la case 5 et la monnaie dans laquelle le prix est exprimé. Lorsque l´indication du prix d´achat est de nature à dévoiler dans le chef du déclarant certaines particularités d´ordre commercial au destinataire T.V.A. des marchandises, la case 38 peut ne pas être remplie sur l´exemplaire pour le destinataire 1 de la déclaration 136. Toutefois, sur les exemplaires 2 à 4, à la case doit être remplie. Dans l´éventualité où une même facture comporte des prix exprimés en plusieurs monnaies différentes, le prix total doit être converti en francs belges et il y a lieu d´ajouter la mention « Diverses ». Si des marchandises importées font l´objet d´une facture établie en Belgique et que le prix d´achat et la monnaie indiqués sur la facture étrangère ne sont pas connus de l´importateur, le prix de la facture belge doit être indiqué dans la case 38. 39. Cette case doit être remplie dans tous les cas. Si elle n´est pas remplie, la déclaration 136 est refusée par le service des douanes. Elle doit mentionner le numéro de l´avis d´importation modèle A lorsque la déclaration se rapporte à une des transactions ci-après relatives à des marchandises non soumises à licence (voir case 29): achat, envoi en consignation, envoi à vue, achat à l´essai ou achat à la commission. Ces dispositions sont d´application si les marchandises en cause de provenance étrangère  sont importées dans l´UEBL pour être consommées ou mises en oeuvre par l´importateur belge ou luxembourgeois ou pour être réexportées ou revendues en dehors de l´UEBL sans avoir subi de transformation et  donnent lieu à un paiement dont le prix de facture global mentionné à la case 38 dépasse 100.000 francs belges ou luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Si le paiement n´a pas encore eu lieu au moment de la déclaration en consommation mais doit être effectué à une date ultérieure, il convient d´établir lors de la déclaration un modèle A dont le numéro doit être repris dans la case 39. S´il est constaté par la suite que le paiement a été exécuté sur base d´un modèle A différent de celui mentionné en case 39 l´importateur est tenu d´en informer l´Institut belgo-luxembourgeois du Change (IBLC), boulevard de Berlaimont 5, à 1000 Bruxelles, en lui transmettant le modèle A inutilisé et en lui communiquant le numéro du modèle A effectivement utilisé lors du paiement. Dans l´éventualité où l´importateur qui établit la déclaration 136 (case 3) est une autre personne que le responsable du paiement à l´étranger (case 5), il doit se mettre en rapport avec ce dernier en vue de connaître le numéro du modèle A utilisé pour le paiement et le porter dans la case 39. Si toutefois la personne effectuant le paiement à l´étranger lui est inconnue, il doit établir un modèle A à ce moment, en porter le numéro dans la case 39 et transmettre le document de paiement inutilisé à l´IBLC en signalant que la personne qui effectue le paiement lui est inconnue. Si l´importation ne nécessite aucun paiement ou si la contrevaleur du prix de facture global est inférieure ou égale à 100.000 francs belges ou luxembourgeois, la mention « Sans modèle A » doit être mentionnée. Les firmes importatrices bénéficiaires d´une autorisation spéciale de l´IBLC dite de « Mécanisation » indiquent le mot « MEC » dans la case en cause. 2210 En ce qui concerne les marchandises soumises à licence, le numéro de cette licence doit toujours être indiqué dans la case 47 de la déclaration 136, quelle que soit la valeur en francs belges ou luxembourgeois. Dans ce cas, la case 39 doit être complétée de la mention « Sans modèle A ». 40. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de la Belgique, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente officiel publié par la Commission de la Bourse de Bruxelles avant le jour de la déclaration. Pour les monnaies qui ne sont pas visées ci-dessus, le taux de change à appliquer est celui donné par les inspections de la valeur. 41. Les marchandises doivent être désignées selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire. Lorsque la réglementation communautaire prévoit à cet égard des modalités particulières, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de cette réglementation. Il en est de même en ce qui concerne les mentions spéciales prévues par cette réglementation et devant figurer dans cette case. Si la désignation des marchandises a été faite d´après le Tarif des droits d´entrée mais ne fait pas apparaître clairement de quelles marchandises il s´agit, l´apellation usuelle et commerciale doit en plus être indiquée. La désignation doit cependant donner la quantité d´après les mesures utilisées dans le commerce si cela ne résulte pas des cases 48 et 49. Lorsqu´il s´agit d´un véhicule à moteur, la case 41 doit contenir toutes les indications nécessaires à l´identification du véhicule (marque, n° du moteur, n° du châssis, année de fabrication). 42. Mentionner le numéro statistique à 7 chiffres figurant dans le Tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises. 43. Mentionner en kilogrammes le poids brut tel qu´il ressort des documents commerciaux relatifs à l´envoi. On entend par poids brut, le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages. Sont considérés comme emballages, tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs, ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport. S´abstenir de mentions telles que kg. 44. Numéro du Tarif des droits d´entrée, y compris les subdivisions. Dans l´éventualité où la case 44 est insuffisante pour insérer le n° du Tarif, celui-ci peut être mentionné dans la case 41. 45. Valeur à déclarer conformément aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises figurant au Tarif des droits d´entrée pour le calcul des droits à l´importation, exprimée en francs belges. Cette case ne doit pas être remplie lorsque des droits d´entrée, des prélèvements agricoles, des montants compensatoires monétaires ne sont pas à percevoir. 46. Indiquer, en francs belges, le prix ou la valeur, augmenté, s´ils ne sont déjà inclus:  des frais accessoires, tels que les frais d´emballage, les frais de transport, d´opérations accessoires au transport et d´assurance jusqu´au lieu de destination à l´intérieur du pays, les frais de commission et les frais des formalités douanières;  des impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus à l´étranger;  des impôts, prélèvements et autres taxes dus en Belgique en raison de l´importation, à l´exception de la T.V.A. Si la vente a été conclue franco de droits et taxes et de port, indiquer le prix franco. La base d´imposition ne peut être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane, augmentée des sommes, telles que celles visées au 1er alinéa, 1er, 2e et 3e tirets, qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur. 2211 Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte qu´une base d´imposition minimale est fixée pour certaines marchandises (p. ex. les voitures automobiles). Lorsque la déclaration est relative à diverses espèces de marchandises qui sont déclarées sous deux ou plusieurs positions tarifaires, la base d´imposition pour toutes les marchandises qui sont soumises au même taux de la T.V.A. et éventuellement de la taxe d´égalisation, est indiquée dans la première case 46 concernant ces marchandises; dans les autres cases 46 concernant ces marchandises, il est renvoyé à la premiére case 46 avec l´indication « Voir taux % » (6%, 16% ou 25%, augmenté éventuellement de la taxe d´égalisation). 47. Mentionner, le cas échéant, le numéro de la licence d´importation. Dans le cas où une licence n´est pas exigée, porter la mention « Dispense ». 48. Si la nomenclature statistique prévoit une unité supplémentaire, exprimer la quantité dans cette unité (m2, m3, paires, douzaines, etc.). 49. Mentionner en kilogrammes le poids de la marchandise dépouillée de tout emballage. S´abstenir de mentions telles que kg. 50. La valeur statistique à l´importation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour les marchandises déclarées, au jour de la déclaration en douane, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre. Le prix normal doit être déterminé en supposant que: I. les marchandises sont mises à la disposition de l´acheteur à leur point d´entrée en UEBL; II. le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises jusqu´au point où elles franchissent la frontière de l´UEBL; ces frais sont, dès lors, à inclure dans le prix; III. l´acheteur supporte les droits, les taxes et les prélèvements exigibles en exécution de règlements communautaires ou nationaux; ces éléments sont, dès lors, à exclure du prix. Pour les marchandises livrées en exécution d´une vente réalisée dans des conditions de pleine concurrence, peut valoir comme valeur statistique, le prix d´achat, c´est-à-dire le prix réellement payé ou à payer pour autant que celui-ci comprenne tous les frais énumérés au littéra II ci-dessus et exclut les impôts dont question au littéra III. L´alinéa précédent n´est pas applicable lorsque le prix normal des marchandises est supérieur au prix d´achat ou lorsque leur valeur doit être estimée à partir de prix moyens, fixés forfaitairement par l´Administration des douanes et accises. La valeur statistique à l´importation est en fait la valeur en douane au lieu d´introduction des marchandises sur le territoire de l´UEBL. La valeur statistique ne coincide, dès lors, pas nécessairement avec la valeur en douane au sens du règlement (CEE) n° 803/68. Pour l´application de ce dernier, les marchandises sont, en effet, réputées être livrées à l´acheteur à leur point d´entrée dans la Communauté alors que la valeur statistique doit être estimée au lieu d´introduction des marchandises sur le territoire de l´UEBL. La valeur statistique doit être exprimée en francs belges. 51-52. Ces cases doivent faire la distinction entre les différents impôts: D. droits d´entrée et droits mobiles A. droits d´accise droits d´accise droits d´accise spéciaux taxe de consommation T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée taxe d´égalisation 2212 En vue de simplifier les indications devant figurer dans la case 51, le code ci-après peut être utilisé: 01 T.V.A. 02 Taxe d´égalisation 03 Droits d´entrée autres 04 Droits mobiles 05 Droits d´entrée CECA 06 Droits d´accise sur la bière 07 Droit d´accise spécial sur la bière 08 Droit d´accise et droit d´accise supplémentaire sur les boissons fermentées de fruits 09 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées de fruits 10 Droit d´accise sur l´alcool étranger et produits en contenant 11 Taxe de consommation sur l´alcool et produits en contenant 12 Droit d´accise sur les sucres et produits additionnés de sucre 13 Droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses 14 Droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses 15 Droit d´accise sur les limonades 16 Droit d´accise sur les autres boissons non alcoolisées 17 Droit d´accise sur les tabacs fabriqués 18 Droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués 19 Droit d´accise sur les huiles minérales et produits en contenant 20 Droit d´accise spécial sur les huiles minérales et produits en contenant 21 Droit d´accise sur les benzols 22 Droit d´accise spécial sur les benzols 23 Droit d´accise sur les ganz de pétrole liquéfiés 24 Droit d´accise spécial sur les gaz de pétrole liquéfiés 25 Droit d´accise sur l´alcool indigène et produits en contenant 35 Intérêts de retard douane 37 Intérêts de retard sur les droits d´accise communs 38 Intérêts de retard sur les droits d´accise non communs 52 Intérêts de retard T.V.A. Exemple: 03 24% 01 16%. En ce qui concerne le taux (case 51) et le montant (case 52) de la T.V.A. et de la taxe d´égalisation, est valable la même remarque que celle figurant pour la case 46 au sujet de plusieurs espèces de marchandises déclarées sous deux ou plusieurs positions tarifaires; le calcul a lieu globalement par taux dans les cases 51 et 52 en regard de la case 46 dans laquelle est déclarée la base d´imposition. Près des cases 46 où figure seulement le référence, aucune indication n´est portée dans les cases 51 et 52 en ce qui concerne la T.V.A. et la taxe d´égalisation. 53. Indiquer la nature des pièces annexées: facture (numéro et date), certificat de circulation de marchandises, certificat d´origine, déclaration concernant les éléments relatifs à la valeur en douane, notes d´envoi, liste de colisage, etc. Si d´autres déclarations sont également produites pour le même lot de marchandises, indiquer l´espèce et éventuellement le numéro de ces déclarations. 54. Indiquer le code 1, 2 ou 3, selon qu´il y a paiement, franchise ou report de la T.V.A. 55. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation soit avec paiement de la T.V.A. à un taux réduit ou en franchise, soit avec report de paiement. 2213 56. Indiquer la disposition légale, réglementaire ou administrative permettant l´importation en franchise des droits d´entrée, droits d´accise, etc. 57. Case réservée à la douane. 58. Cases réservées à l´indication du montant total:  des droits d´entrée CECA  des droits d´entrée CEE  des droits mobiles  des droits d´accise  des droits d´accise spéciaux  de la taxe de consommation  de la T.V.A.  de la taxe d´égalisation. 60. Case réservée au déclarant; celui-ci doit apposer sa signature suivie de son nom et de son adresse. 61. Nom et numéro d´immatriculation de l´agence en douane et numéro de l´inscription au répertoire. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 1er octobre 1979. Le Ministre des Finances, G. GEENS 2214 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Econcmique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1979 Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation.  Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, et notamment son article 9; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le règlement (C.E.E.), n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire; Vu le règlement (C.E.E.) n° 223/77 de la commission des Communautés européennes du 22 décembre 1976 portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautzire; Vu le règlement (C.E.E.), n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1977 modifiant le règlement (C.E.E.), n° 223/77; Vu le règlement (C.E.E.), n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1977 relatif à la mise en place d´un formulaire communautaire de déclaration d´exportation; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1er. § 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes I et II. § 2. Le formulaire sur lequel est établi l´exemplaire spécial du document de transit communautaire, dénommé « exemplaire de contrôle T, n° 5 », utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou destination déterminée, doit être conforme au modèle figurant à l´annexe III. § 3. Le formulaire sur lequel est établi le document de transit communautaire interne T2L en vue de la justification du caractière communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire doit être conforme au modèle figurant à l´annexe IV. 2215 § 4. Les formulaires du régime du transit communautaire font l´objet d´une notice dont le texte est établi par le directeur général des douanes et accises. Art. 2. § 1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations d´exportation doivent, selon le cas, être conformes à l´un des modèles ci-après figurant aux annexes V à XVI:  déclaration EX 61 et liste EXc 61, sur papier de couleur jaune, utilisées pour couvrir l´exportation de marchandises en libre pratique au plan douanier et pour lesquelles l´usage de la déclaration EX 63 ou EX 69 n´est pas requis;  déclaration EX 63 et liste EXc 63, sur papier de couleur blanche, utilisées pour couvrir l´exportation de marchandises d´accises avec décharge de l´accise;  déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue, utilisées pour couvrir l´exportation de marchandises non communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133, dans des circonstances autres que celles visées sous le tiret suivant;  déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur bleue portant une double diagnonale de couleur rouge, utlisées pour couvrir l´exportation dans tous les cas où, à la sortie du régime de perfectionnement actif à destination d´un pays déterminé, le visa ou l´établissement de certains documents donne lieu à la perception éventuelle de certaines impositions en exécution d´actes des Communautés européennes;  déclaration EX 68 et liste EXc 68, sur papier de couleur rose, utilisées pour couvrir l´exportation de marchandises communautaires en apurement total ou partiel d´un acquit-à-caution 133;  déclaration EX 69 et liste EXc 69, sur papier de couleur verte, utilisées pour couvrir l´exportation temporaire, la réexportation en vue de la restitution des droits et taxes, l´exportation de produits agricoles qui tombent sous le régime des restitutions agricoles et pour le cabotage. § 2. Les formulaires EX et EXc se composent de quatre exemplaires, à savoir:  l´exemplaire pour le bureau 1;  l´exemplaire pour le déclarant 2;  l´exemplaire pour le CTI 3
(1);  l´exemplaire pour le statistique
  1. §
  2. Une notice correspondant à chaque espèce de formulaires est primée au verso du quatrième exemplaire des formulaires EX; le texte en est établi par le directeur général des douanes et accises. Bruxelles, le 28 juillet
  3. G. GEENS
(1)CTI = Centre de traitement de l´information. 2216 ANNEXE 1 2217 2218 2219 2220 2221 2222 ANNEXE 2 2223 2224 2225 2226 ANNEXE 3 2227 2228 2229 2230 ANNEXE 4 2231 2232 ANNEXE 5 2233 2234 2235 2236 ANNEXE 6 2237 2238 2239 2240 ANNEXE 7 2241 2242 2243 2244 2245 ANNEXE 8 2246 2247 2248 2249 ANNEXE 9 2250 2251 2252 2253 2254 ANNEXE 10 2255 2256 2257 2258 ANNEXE 11 2259 2260 2261 2262 2263 ANNEXE 12 2264 2265 2266 2267 ANNEXE 13 2268 2269 2270 2271 2272 ANNEXE 14 2273 2274 2275 2276 ANNEXE 15 2277 2278 2279 2280 2281 2282 ANNEXE 16 2283 2284 2285 2286 2287 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 novembre 1979 Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 fécembre 1978; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant Art. la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, la mention « F 500 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 560 ». Art.
  1. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1978, sont apportées les modifications suivantes: 2288 1° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser sont remplacées par les suivantes: E. Echantillons gratuits Produits Espèce de bandelettes Droit d´accise    1 2 3 Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail:  est inférieur à 560 F * 5 g tabac * 10 g tabac par kg  est égal à 560 F par ** 5 g tabac kg ** 10 g tabac  est supérieur à 560 *** 5 g tabac *** 10 g tabac F par kg 0,75 1,51 0,88 1,76 1,54 3,08 Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 31 octobre 1979 G. GEENS ANNEXE D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)   1 2 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 15,  17,  17,50 18,  18,50 (*) 4,725 5,355 5,512 5,670 5,827 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 19,  (*) 19,50 (*) 20, 21, 22, 5,985 6,142 6,300 6,615 6,930 2289 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 23, 24, 25, 26,  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,340 11,970 12,600 13,230 (*) Réservé au tabac à priser. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)   1 2 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 45,  50,  55,  14,175 15,750 17,325 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 30,  34,  35, 36, 37, (*) 38, (*) 39, (*) 40, 42, 44,  46,  48,  50,  9,450 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 13,230 13,860 14,490 15,120 15,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 60, 65,  70,  illimité 18,900 20,475 22,050 23,625 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,  72, 76, 80, 16,380 17,010 17,640 18,270 18,900 19,530 20,160 20,790 12,420 22,680 23,940 25,200 2290 84,  90,  100,  110,  26,460 28,350 31,500 34,650 120,  130,  140,  illimité 37,800 40,950 44,100 47,250 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 60,  70,  18,900 22,050 80,  illimité 25,200 59,062 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 75,  85,  87,50 90,  23,625 26,775 27,562 28,350 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé au tabac à priser. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F)   1 2 Par emballage de 500 g de tabac à fumer , tabac à priser et tabac à mâcher sec 92,50 (*) 95, (*) 97,50 (*) 100,  105,  110, 115,  120, 125, 130,  135, 140,  29,137 29,925 30,712 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 145,  150,  160,  170,  180,  200,  225,  250,  300,  350,  illimité 45,675 47,250 50,400 53,550 56,700 63,  70,875 78,750 94,500 110,250 118,125 2291 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 150,  170,  175,  180,  185, (*) 190, (*) 195, (*) 200,  210, 220, 230,  240,  250,  47,250 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63,  66,150 69,300 72,450 75,600 78,750 260,  270,  280,  300,  320,  340,  380,  400,  450,  500,  600,  700,  illimité Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 81,900 85,050 88,200 94,500 100,800 107,100 119,700 126, 141,750 157,500 189,000 220,500 236,250 (*) Réservé au tabac à priser. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 octobre
  3. Le Ministre des Finances, G. GEENS Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu du règlement n° 2721/79 de la Commission des Communautés européennes du 3 décembre 1979, le droit d´entrée applicable aux « butanol et ses isomères: autres » de la position tarifaire 29.04 A III b et originaires de Roumanie est rétabli à partir du 8 décembre
  4. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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