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Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grandducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributi

115 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 3 mars 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . .page 116 Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grandducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Loi du 25 février 1980 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de 118 sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet 1978 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean Spautz à la fonction de Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Règlements communaux  Impôt commercial  Impôt sur le total des salaires  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 116 Règlement ministériel du 14 février 1980 modifiant l´article 6, alinéa 4 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ; Vu le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié dans la suite ! Arrête : Art. 1er. L´alinéa 4 de l´article 6 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après: «

(4)Pour la détermination de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants, il est fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 4.500 francs pour le premier parent, de 3.500 francs pour le deuxième parent et de 2.500 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi. » Art.
  1. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Luxembourg, le 14 février
  3. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. L´article 13 formant le chapitre
  4.  Service de recette du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par le texte ci-après : « Art. 13.
(1). Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2)Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. 117
(3)La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté d´inspecteurs principaux, de receveurs principaux et de receveurs de première classe. » Art.
  1. L´article 14 du chapitre
  2.  Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par le texte ci-après: « Art.
  3. La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10, 12 et 13 des fonctionnaires des grades 10 à 13 autres que ceux affectés au service de revision par l´article 11 se fait suivant les besoins du service et dans les limites prévues par la loi du 17 avril 1964 telle qu´elle a été modifiée dans la suite. » Art.
  4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 25 février 1980 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre des finances , Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´avis de la fédération des unions d´apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg ; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent : Art. 1er. Sont nommés respectivement experts apicoles et experts apicoles suppléants: dans la 1re circonscription vétérinaire (cantons de Capellen et d´Esch-sur-Alzette) MM. Freres Gérard, Bascharage Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ; dans la 2 e circonscription vétérinaire (cantons de Luxembourg, Mersch et Redange) MM. Rassel Corneille, Rollingen/Mersch Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ; dans la 3e circonscription vétérinaire (cantons d´Echternach, Grevenmacher et Remich) MM. Schiltz Théodore, Born Duhr Nicolas, Lintgen, suppléant ; dans la 4 e circonscription vétérinaire (cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden et Wiltz) MM. Bertemes Guillaume, Erpeldange/Ettelbruck Richartz Pierre, Reisdorf, suppléant. Art.
  5. Les experts apicoles prédésignés surveillent, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, le traitement des maladies contagieuses des abeilles; ils veillent à l´exécution des mesures préventives et procèdent, le cas échéant, à l´inspection des ruchers suspects d´être contaminés. En cas de déplacement d´un rucher d´un endroit à un autre ou en cas de vente d´une reine d´abeilles, l´expert apicole exerce les attributions prévues à l´article 235 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. 118 Art.
  6. En dehors de leurs frais de déplacement, les experts apicoles touchent une indemnité horaire à fixer par le Ministre de l´agriculture. Art.
  7. Le règlement ministériel du 15 juin 1978 portant nomination d´experts apicoles et déterminant leurs attributions est abrogé. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février
  9. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Loi du 25 février 1980 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet
  10. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 juillet
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février
  12. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur , et de la Coopération Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2286; sess. ord. 1978-1979 et 1979-
  13. 119 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, DESIREUX d´étendre et d´approfondir les relations réciproques en matière de sécurité sociale ; SOUCIEUX  de coordonner les prestations qui résultent dans les deux Etats de périodes complémentaires d´un côté et de majorations spéciales de l´autre;  de régler pour les travailleurs détachés qui en raison de leur nationalité ne rentrent pas dans le champ d´application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté la détermination de la législation applicable et de garantir l´octroi de prestations en cas de maladie et d´accident ; SONT CONVENUS de ce qui suit conformément à l´article 8 de ce règlement : Article 1
(1)Pour l´application du présent Accord sont applicables les définitions de l´article 1er du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté  dénommé ci-après règlement  et de l´article 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d´application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté  dénommé ci-après règlement d´application.
(2)Pour l´application du présent Accord
  1. a)le terme « périodes complémentaires » désigne les périodes au sens du paragraphe 1260 du code des assurances sociales du Reich, du paragraphe 37 de la loi sur l´assurance des employés et du paragraphe 58 de la loi sur l´assurance des travailleurs des mines;
  2. b)le terme « majorations spéciales » désigne les prestations au sens de la loi luxembourgeoise du 25 octobre 1968 ayant pour objet la réforme de l´assurance invalidité et décès dans les régimes de pension contributifs. SECTION I Article 2
(1)La présente section s´applique aux personnes qui tombent sous l´application des règlements désignés à l´article 1er pour des pensions résultant de cas d´assurance qui surviennent après l´entrée en vigueur du présent Accord.
(2)Lorsqu´un travailleur a accompli des périodes d´assurance dans les assurances pension des deux Etats, la période complémentaire à mettre en compte suivant la législation allemande et les majorations spéciales à accorder pour le calcul des pensions suivant la législation luxembourgeoise sont prises en considération comme suit lors du calcul des pensions pour les personnes visées au paragraphe 1. Les institutions d´assurance pension des deux Etats contractants prennent en considération le montant de la prestation correspondant à la période complémentaire ou les majorations spéciales au pro- 120 rata des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu´elles appliquent par rapport à la durée totale des périodes d´assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats contractants.
(3)Pour autant que l´article 3 n´en dispose pas autrement, le paragraphe 2 ci-dessus est applicable dans tous les cas, même si d´après la législation de l´un ou des deux Etats contractants un droit à pension existe exclusivement sur la base de la législation nationale sans totalisation des périodes d´assurance. Article 3 Dans les cas où aucune période complémentaire n´est à prendre en considération ou aucune majoration spéciale n´est à accorder par l´institution débitrice de la prestation d´un Etat contractant, l´institution de l´autre Etat est tenue de prendre entièrement en considération la période complémentaire ou les majorations spéciales, pour autant que les conditions pour la mise en compte de la période complémentaire ou l´octroi des majorations spéciales sont remplies suivant la législation qu´elle applique. Article 4 la paiement de part de pension correspondant à la période complémentaire ou aux La suppression du majorations spéciales n´affecte pas la prestation que l´institution de l´autre Etat est tenue d´accorder conformément aux articles 2 ou 3. Article 5 Lorsqu´en dehors des assurances pension luxembourgeoise et allemande des périodes ont été accomplies également dans l´assurance pension d´un ou de plusieurs autres Etats membres et lorsque ces périodes sont nécessaires pour l´ouverture du droit à pension dans l´un des Etats contractants, l´institution de l´Etat contractant concerné n´applique pas le présent Accord. SECTION II Article 6 Les dispositions des articles 14 et 17 du règlement et les articles 11 et 12 du règlement d´application sont applicables aux travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d´application personnel du règlement et qui sont occupés par un employeur ou une entreprise qui a son domicile ou son siège sur le territoire de l´un des deux Etats contractants lorsqu´ils sont détachés sur le territoire de l´autre Etat contractant. Article 7
(1)Les travailleurs visés à l´article 6 et les membres de famille qui les accompagnent bénéficient en cas de détachement sur le territoire de l´autre Etat contractant des prestations de l´assurance maladie et de l´assurance accidents suivant les dispositions du règlement et du règlement d´application dans les mêmes conditions et dans la même mesure que les travailleurs détachés et les membres de famille qui les accompagnent qui sont des ressortissants d´un Etat contractant.
(2)En ce qui concerne le remboursement des prestations servies en vertu du paragraphe 1 les dispositions du règlement et du règlement d´application ainsi que les règlementations dérogatoires convenues entre les Etats contractants en application de ces règlements sont applicables. SECTION III Article 8 Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord. 121 Article 9 Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´un des Etats contractants qui devra ête notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme. Article 10
(1)Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.
(2)Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l´échange des instruments de ratification. Fait à Luxembourg, le 20 juillet 1978, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (s.) Gaston Thorn (s.) Benny Berg Pour le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne (s.) Heinz-Werner Meyer-Lohse Règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession spécifiés à l´article 49 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, sont pris en charge par le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture, dans les limites et aux conditions définies aux articles qui suivent. Art. 2. Bénéficient du remboursement des droits visés à l´article 1er les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre principal. Art. 3. Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées à l´article 2 sont remboursés sur demande des intéressés. Art. 4. Le remboursement des droits fiscaux faisant l´objet du présent règlement se fait jusqu´à concurrence des prix spécifiés à l´annexe à ce règlement. Cette annexe peut être adaptée par règlement ministériel. Art. 5. Les demandes de remboursement des droits sus-visés sont avisées par la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art. 6. Donnent également droit à remboursement, selon les modalités définies au présent règlement, les droits fiscaux sus-visés résultant d´actes juridiques opérés en 1979 et documentant un transfert de biens meubles ou immeubles à usage agricole au profit des bénéficiaires visés à l´article 2. 122 Art. 7. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, ainsi que Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 février 1980. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer ANNEXE Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession. A. En cas de reprise de l´exploitation familiale I. Exploitants agricoles  terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 80.000 francs par ha;  dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;  maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de francs;  train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;  cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;  parts de laiteries: 3.000 francs par vache détenue. II. Exploitations viticoles  vignobles (à lexclusion des constructions): 500.000 francs par ha;  maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à concurrence d´un million de francs. B. En cas d´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers. I. Exploitants agricoles  terrains agricoles (à l´exclusion des constructions) : 120.000 francs par ha;  dépendances agricoles : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;  maison d´habitation : 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de francs. II. Exploitations viticoles  vignobles (à l´exclusion des constructions): 750.000 francs par ha;  maison d´habitation et dépendances: 400.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence d´un million de francs. Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 portant nomination de M. Jean SPAUTZ à la fonction de Ministre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 77 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat ; Arrêtons: Art. 1er. Est nommé Ministre Monsieur Jean Spautz, Député. 123 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980 Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat M. Jean Spautz, Ministre, a prêté serment le 3 mars 1980 et est entré immédiatement en fonction. Arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76 de la Constitution; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat; Arrêtons: Art. 1er. Sont attribués à Monsieur Jean Spautz, Ministre: Ministère de l´Intérieur; Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980 Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Etat des ratifications. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624). La Convention lie actuellement les Etats suivants : Etat Signature 22.10.1968 Allemagne (R.F.d´) Autriche 6) France 2) 28.11.1966 29.11.1961 Ratification 19. 7.1971 (également pour le Land Berlin) 12. 3.1975 11. 9.1972 124 Italie Luxembourg 3) Pays-Bas 5) 15.12.1961 3. 1 .1963 30.11.1962 13.10.1967 20. 7.1971 (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) 6.12.1968 9.12.1966 Portugal 29. 9.1967 Suisse 4) 18.11.1964 Yougoslavie 1) 5.10.1961 La Convention est entrée en vigueur le 4 février 1969 à l´égard du Luxembourg, du Portugal et de ja Suisse. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième lour après le dépôt de son instrument de ratification. 1) Sous réserve de ratification. 2) Sous la réserve prévue à l´article quinze. 3) Sous les réserves prévues aux articles 13, alinéa 3 et 15, alinéa premier. L´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye a précisé ces réserves dans une note du 3 janvier 1963 au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas : « 1) Conformément à l´article 13, alinéa 3, l´Etat luxembourgeois se réserve de limiter l´application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contractants. 2) Conformément à l´article 15, alinéa premier, l´Etat luxembourgeois réserve la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d´un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens.». 4) L´instrument de ratification suisse contient une déclaration aux termes de laquelle « la Suisse fait usage de la réserve prévue à l´article 15 de la Convention et considérera le juge appelé à statuer sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du code civil suisse, des mesures de protection de la personne ou des biens d´un mineur.». 5) Sous les réserves suivantes: «  que l´application de la Convention soit limitée aux mineurs qui sont ressortissants d´un Etat Contractant,  que les autorités du Royaume des Pays-Bas restent compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens d´un mineur, dans le cas où ces autorités sont appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents de ce mineur.». 6) Sous la réserve suivante : « La République d´Autriche, en vertu de l´article 13 alinéa 3 de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, se réserve de limiter l´application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d´un des Etats contractants.». Le Portugal a déclaré le 31 janvier 1969 d´étendre l´application de la Convention à tous les territoires de la République Portugaise. En exécution de l´article 11, alinéa 2, les autorités suivantes ont été désignées: par le Luxembourg : « Le juge des enfants à Luxembourg (Palais de Justice, 2, rue du Nord).». 125 par le Portugal : « La Direction Générale des Services Tutélaires de Mineurs.». par la Suisse : « La Division de la Justice du Département Fédéral de Justice et Police, 3003 Berne.». par le Royaume des Pays-Bas: pour le Royaume en Europe: de Nederlandse Minister van Justitie (te ´s-Gravenhage) pour les Antilles Néerlandaises: de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen par la République Fédérale d´Allemagne: « 1. Als Behörden, die auf Grund des Uebereinkommens Massnahmen getroffen und diese dem Heimat- beziehungsweise Aufenthaltstaat des Jugendlichen mitzuteilen haben, kommen im deutschen Vertragsgebiet in Betracht:
  1. a)Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Uebereinkommen anhängig ist;
  2. b)wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Uebereinkommen anhängig war. 2. Folgende Behörden im deutschen Vertragsgebiet sind zuständig, Mitteilungen über Massnahmen entgegenzunehmen, die auf Grund des Uebereinkommens in einem anderen Vertragsstaat getroffen worden sind:
  3. a)Das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Uebereinkommen anhängig ist;
  4. b)wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Uebereinkommen anhängig war;
  5. c)wenn im deutschen Vertragsgebiet kein Verfahren anhängig ist, das Jugendamt ,in dessen Bezirk der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
  6. d)wenn im deutschen Vertragsgebiet ein Verfahren nicht anhängig ist und der Jugendliche im deutschen Vertragsgebiet auch nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Landesjugendamt Berlin. Die Mitteilungen können unmittelbar gegeben und empfangen werden.». par la France: « 1°) Les autorités suivantes sont compétentes pour prendre des mesures en vertu de la Convention et les communiquer directement aux autorités de l´Etat dont le mineur est ressortissant ou, le cas échéant, à celles de l´Etat de la résidence habituelle du mineur:
  7. a)en ce qui concerne les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : Le juge des enfants dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle des père, mère, tuteur ou gardien du mineur et, à défaut, la résidence habituelle de celui-ci;
  8. b)en ce qui concerne les mesures tendant à la protection des biens du mineur : le juge des tutelles du tribunal d´instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile;
  9. c)de façon générale, toute juridiction devant laquelle une instance concernant les mesures prévues par la Convention est en cours;
  10. d)en cas d´urgence, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort où le mineur, ses père, mère, tuteur ou gardien ont leur domicile ou leur résidence habituelle, ainsi que le Procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé. 2°) Les autorités suivantes sont compétentes pour recevoir directement les informations concernant les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant:
  11. a)les juridictions et autorités visées à l´alinéa 1 précédent;
  12. b)à défaut de domicile ou de résidence habituelle en France et lorsque aucune instance n´est en cours devant une juridiction ou une autorité ci-dessus visée : 126 pour les mesures tendant à la protection de la personne d´un mineur : le Ministère de la Justice, Direction de l´Education Surveillée, 13 place Vendôme, 75001 Paris ; pour les mesures tendant à la protection des biens d´un mineur : le juge des tutelles du tribunal d´instance dans le ressort duquel le mineur a des biens.». par l´Autriche: « Die Gerichte und Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter), bei denen ein Verfahren nach dem Uebereinkommen anhängig ist. Ist ein Verfahren im Inland nicht anhängig oder ist ein solches der ausländischen Behörde nicht bekannt, so wird für den Empfang einer aus dem Ausland eingehenden Mitteilung das Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht.». Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4 février 1980 : Taux multiplicateur Communes Date de la délibération Bascharage Bastendorf Beckerich Berg Bertrange Bettborn Bettendorf Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Clemency Clervaux Consthum Contern Diekirch Differdange Dippach Dudelange Ell Erpeldange Ermsdorf Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Ettelbruck Feulen Fischbach Fouhren Garnich Gœsdorf Grosbous Heiderscheid 6.12.1979 24.10.1979 8.11.1979 7.11.1979 15.11.1979 31.12.1979 10.10.1979 21.11.1979 15.10.1979 30. 8.1979 14.11.1979 13.11.1979 21.11.1979 28.11.1979 22.12.1979 26.10.1979 4.12.1979 29.10.1979 20.10.1979 16.11.1979 12.10.1979 22.10.1979 17. 9.1979 14.12.1979 28.11.1979 18.12.1979 7.12.1979 8.10.1979 4.12.1979 20.11.1979 16.10.1979 250% 210% 220% 180% 250% 200% 225% 200% 300% 240% 300% 300% 250% 240% 230% 250% 270% 250% 250% 230% 250% 250% 180% 230% 225% 200% 240% 250% 250% 270% 200% 127 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Hosingen Kayl Kautenbach K œrich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Larochette Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Medernach Mersch Mertzig Mondercange Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Reckange/Mess Redange-sur-Attert Reisdorf Rœser Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Septfontaines Schieren Schifflange Schuttrange Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange 22.10.1979 16.11.1979 13.12.1979 11. 9.1979 29.11.1979 12.10.1979 14.11.1979 13.11.1979 28.11.1979 12.11.1979 9.11.1979 11.10.1979 23.11.1979 29.10.1979 17.12.1979 19.11.1979 25.10.1979 6.11.1979 12.10.1979 11.12.1979 28.11.1979 20. 9.1979 17.10.1979 13.11.1979 29.10.1979 16.11.1979 4.12.1979 6.12.1979 18.10.1979 19.10.1979 5.12.1979 6.11.1979 18.10.1979 8.11.1979 17.11.1979 20.12.1979 10.12.1979 3.12.1979 22.11.1979 24.10.1979 22.10.1979 18.10.1979 3.12.1979 6.11.1979 9.11.1979 250% 250% 300% 250% 220% 240% 250% 300% 285% 300% 265% 250% 275% 250% 250% 275% 250% 250% 200% 250% 275% 250% 250% 240% 250% 225% 280% 275% 210% 250% 280% 250% 140% 250% 250% 300% 250% 250% 240% 250% 230% 250% 275% 250% 230% 128 Communes Vianden Vichten Wahl Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Winseler Date de la délibération Taux multiplicateur 26.11.1979 12.11.1979 29. 9.1979 19.11.1979 25.10.1979 8.11.1979 16.11.1979 25. 9.1979 16.11.1979 19.11.1979 250% 220% 300% 240% 300% 250% 250% 250% 200% 275% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 4 février 1980: Communes Bascharage Bertrange Clervaux Contern Diekirch Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Hesperange Kayl Lintgen Luxembourg Mersch Mondercange Pétange Rumelange Sanem Sandweiler Schifflange Steinfort Wiltz Date de la délibération Taux multiplicateur 6.12.1979 15.11.1979 13.11.1979 28.11.1979 22.12.1979 26.10.1979 29.10.1979 22.10.1979 17. 9.1979 16.11.1979 12.10.1979 23.11.1979 17.12.1979 6.11.1979 11.12.1979 29.10.1979 6.11.1979 17.11.1979 8.11.1979 3.12.1979 24.10.1979 16.11.1979 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 550% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 129 Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 6 février 1980: Communes Date de la délibération Bastendorf Bettendorf Bœvange-sur-Attert Boulaide Bourscheid Clervaux Consthum Ell Esch-sur-Sûre Feulen Fouhren Gœsdorf Grosbous Heinerscheid Hoscheid Hosingen Lac de la Haute-Sûre Mertzig Neunhausen Rambrouch Troisvierges Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Winseler 24.10.1979 10.10.1979 21.11.1979 15.10.1979 30. 8.1979 13.11.1979 21.11.1979 20.10.1979 17. 9.1979 28.11.1979 7.12.1979 4.12.1979 20.11.1979 22.12.1979 11. 9.1979 29.11.1979 12.11.1979 12.10.1979 20. 9.1979 4.12.1979 3.12.1979 12.11.1979 29. 9.1979 25.10.1979 25. 9.1979 19.11.1979 Communes Date de la délibération Taux d´imposition A B 210% 225% 300% 300% 350% 350% 400% 250% 300% 275% 230% 400% 250% 475% 320% 370% 350% 300% 400% 400% 400% 340% 350% 300% 350% 400% 210% 225% 300% 300% 350% 350% 400% 250% 300% A Beckerich Bertrange Bettborn Clemency Contern Diekirch Dippach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck 8.11.1979 15.11.1979 31.12.1979 14.11.1979 28.11.1979 22.12.1979 4.12.1979 12.10.1979 16.11.1979 22.10.1979 14.12.1979 250% 245% 300% 245% 235% 210% 240% 250% 280% 350% 210% 275% 230% 400% 250% 475% 320% 370% 350% 300% 400% 400% 400% 340% 350% 300% 350% 400% Taux d´imposition B3 B1 B4 250% 245% 300% 245% 235% 210% 240% 250% 280% 350% 210% 120% 115% 150% 120% 120% 110% 130% 120% 140% 175% 110% 335% 375% 410% 350% 350% 330% 370% 335% 400% 525% 330% 130 Date de la délibération A B1 B3 B4 Fischbach Garnich Heiderscheid Hesperange Hobscheid Kayl Kœrich Kopstal Larochette Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Medernach 18.12.1979 8.10.1979 16.10.1979 16.11.1979 4.10.1979 12.10.1979 13.11.1979 28.11.1979 9.11.1979 11.10.1979 23.11.1979 29.10.1979 17.12.1979 19.11.1979 25.10.1979 Mersch Mondercange Munshausen Niederanven Nommern Putscheid Reckange/Mess Redange-sur-Attert Reisdorf Rœser Sanem Saeul Schieren Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Useldange Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz Wincrange 6.11.1979 11.12.1979 28.11.1979 17.10.1979 13.11.1979 16.11.1979 6.12.1979 18.10.1979 19.10.1979 5.12.1979 17.11.1979 18.10.1979 10.12.1979 22.11.1979 20.12.1979 24.10.1979 22.10.1979 18.10.1979 6.11.1979 9.11.1979 26.11.1979 19.11.1979 8.11.1979 16.11.1979 16.11.1979 290% 250% 265% 265% 275% 180% 325% 340% 250% 220% 270% 295% 340% 340% 250% 260% 340% 450% 250% 250% 300% 220% 250% 300% 275% 180% 250% 230% 250% 300% 250% 235% 300% 295% 295% 250% 265% 500% 280% 450% 390% 340% 360% 355% 400% 290% 450% 510% 375% 350% 380% 400% 510% 510% 375% 350% 510% 600% 375% 350% 405% 330% 335% 405% 370% 300% 335% 370% 350% 450% 350% 330% 450% 410% 400% 375% 355% 800% 400% 600% 290% 250% 265% 265% 275% 180% 325% 340% 250% 220% 270% 295% 340% 340% 250% 260% 340% 450% 250% 250% 300% 220% 250% 300% 275% 180% 250% 230% 250% 300% 250% 235% 300% 295% 295% 250% 265% 500% 280% 450% 140% 120% 130% 130% 145% 105% 150% 170% 135% 120% 120% 145% 170% 170% 135% 125% 155% 220% 125% 125% 145% 120% 120% 145% 135% 90% 120% 135% 115% 150% 105% 120% 150% 150% 145% 125% 130% 290% 145% 220% Communes Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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