131 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 11 13 mars 1980 Sommaire Loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 132 Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de:
- la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
- la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 138 Arrêté ministériel du 6 mars 1980 prorogeant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désignation des entreprises sidérurgiques tombant sous l’application du régime de la préretraite . . . . . . . . . . . . . . . . 141 132 Loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. Les dispositions de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982, sous réserve des modifications ci-après: « Article 11.
(2)En outre, le fonds de chômage couvre, en tout ou en partie selon des modalités et dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu, les indemnités d´attente en cas de préretraite allouées aux travailleurs âgés jusqu´au jour où ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
- Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980, 1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au 1er janvier 1983, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
- Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite aux travailleurs occupés par des entreprises autres que celles de la sidérurgie, dans la mesure où elles se trouveront contraintes de dégager la main-d´oeuvre rendue disponible en raison de difficultés structurelles ou d´investissements de rationalisation, dans ce cas peuvent solliciter le bénéfice de l´indemnité d´attente pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs qui viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à compter du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
- Pour le cas où le seuil 3 défini à l´article 2 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sera atteint, un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut généraliser le droit de prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années au profit des personnes occupées dans les secteurs public et privé de l´économie qui viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieil- 133 lesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à courir du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
- L´indemnité d´attente cesse au moment où les conditions d´ouverture du droit à pension sont remplies.
- Le ou les règlements grand-ducaux à prendre en application du présent paragraphe: a) peuvent faire supporter un tiers au maximum de la charge de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par l´employeur pour les cas énumérés sous 1, 2 et 3; b) peuvent subordonner l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite à la condition que l´employeur remplace dans l´entreprise le travailleur bénéficiaire de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par un jeune de moins de 30 ans n´étant pas occupé au travail, recruté en dehors de l´entreprise; c) peuvent étendre la protection en matière de sécurité sociale aux bénéficiaires de l´indemnité d´attente même en dérogeant en cas de besoin, pour la durée et dans le cadre des présentes mesures, à des dispositions légales existantes en matière d´assurance maladie, d´assurance contre les accidents, d´assurance pension et de prestations familiales.
- Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle salariée ou non-salariée. Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. » Article
- Le paragraphe
(3)de l´article 20 est remplacé par le libellé ci-après: «
(3)Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu´après avoir obtenu l´homologation du ministre du travail. » Article
- L´article 21 est remplacé par le libellé ci-après: «Si le seuil 2 est dépassé et si la situation économique et sociale risque de s´aggraver au point qu´un nombre significatif d´emplois supplémentaires est menacé, le Gouvernement convoquera incessamment le comité de coordination tripartite qui donnera son avis sur la gravité de la situation, formulera ses propres propositions et donnera son avis sur les mesures législatives et réglementaires que le Gouvernement lui soumettra, aux fins de redresser la situation et qui pourront porter, suivant les besoins notamment sur: 1) Les modalités d´application de l´échelle mobile, y compris le plafonnement de celle-ci à partir d´un certain seuil de revenu, qui pourront être adaptées temporairement aussi bien pour les rémunérations salariées que pour toutes les autres catégories de revenus, 2) le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résulteront pas soit d´un acte des autorités publiques, soit d´une initiative de fournisseurs étrangers, 3) la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires, 4) l´allongement des délais de préavis de congédiement, 5) l´extension, pour une durée additionnelle maximale de deux années, des périodes maximales d´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite visée à l´article 11 de la présente loi. » Article II. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982 les dispositions de la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 134 Toutefois, à partir de l´année d´imposition 1980, les dispositions de l´article 5 sont remplacées par le texte suivant: «
- jusqu´à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l´activité d´une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d´emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu´aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif. » Article III.
(1)Les dispositions de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982, sous réserve des modifications ci-après: Article 1er - alinéa 2 L´alinéa 2 de l´article 1 er est modifié comme suit: « Dans certains cas de rigueur, le ministre du travail peut toutefois dispenser de l´observation des conditions légales régissant l´octroi des indemnités de chômage complet pour l´application des dispositions du présent article. » Article 4. L´article 4 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Le fonds de chômage rembourse à l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité de stage versée en application des alinéas qui précèdent. » Article 5, paragraphe
(2)
(2)Le point 8° de l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet tel qu´il a été complété par la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est modifié comme suit: « 8° Du remboursement à l´employeur d´une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité de stage visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; » Article 15, paragraphe
(1)L´alinéa 2 est à compléter comme suit : « Lorsqu´à l´expiration du contrat de mise au travail temporaire l´employeur engage le jeune dans le cadre d´un contrat de louage de services d´une durée déterminée dépassant un mois, le non-renouvellement du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement. Il en sera de même pour le contrat de mise au travail temporaire qui aura été prorogé pour une nouvelle période déterminée dépassant un mois. » Article 19, paragraphe
(1)Le paragraphe
(1)de l´article 19 est modifié comme suit: «
(1)Le ministre du travail peut allouer aux demandeurs d´emploi sans emploi ou sous préavis de congédiement inscrits à l´Administration de l´Emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage dans une branche économique ou dans un métier caractérisés par un déficit structurel de main-d´oeuvre une 135 prime d´orientation dont les niveaux, les conditions et modalités d´attribution seront déterminés par la voie d´un règlement grand-ducal qui pourra subordonner le versement de la prime à la condition que l´intéressé puisse justifier d´une période minimale d´emploi et, s´il y a lieu, de formation professionnelle dans la branche en question. » Article 19, paragraphe
(2)Le paragraphe
(2)de l´article 19 est modifié comme suit: «
(2)Le Gouvernement en Conseil détermine les branches économiques et les métiers caractérisés par un déficit structurel de main-d´oeuvre au sens des dispositions de la présente loi, sur la base d´un avis du comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. » Article 19, paragraphe
(3)Le paragraphe
(3)de l´article 19 est modifié comme suit: «
(3)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 11° libellé comme suit: « 11° de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes. » Article 19bis nouveau
(1)La loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est complétée par un article 19bis nouveau libellé comme suit: Chapitre 4. - Aides à l´embauche d´apprentis Article 19bis.
(1)Le fonds de chômage rembourse à l´employeur la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un contrat d´apprentissage conclu au cours de la période d´application de la présente loi dans un métier de l´artisanat, dans l´hôtellerie et la restauration. L´indemnité visée à l´alinéa qui précède n´est pas prise en considération pour la détermination du total des rémunérations servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires.
(2)Sans préjudice des aides visées au paragraphe
(1)qui précède, le fonds de chômage rembourse à l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un contrat d´apprentissage conclu au cours de la période d´application de la présente loi dans un métier ou dans une branche économique désignés au titre des dispositions de l´article 19 qui précède.
(3)L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du présent article. Article IV.
(1)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut proroger, en tout ou en partie, les dispositions des lois visées aux articles I, II et III qui précèdent pour les années 1983 et 1984.
(2)Dans le cas d´une prorogation de la loi précitée du 24 décembre 1977 conformément aux dispositions du paragraphe qui précède, les dispositions de l´article 11 et de ses règlements d´application pourront être rendues applicables par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés aux salariés qui viennent à remplir avant le 1er janvier 1988 les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. 136 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mars 1980 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Doc. parl. N° 2359, sess. ord. 1979-1980 Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 prorogeant divers règlements grand-ducaux pris en application de:
- la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu la loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite; 137 Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel; Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis rendu par la Chambre de Travail le 27 février 1980; Vu la demande d´avis adressée le 20 février 1980 à la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Centrale paysanne ff de Chambre d´Agriculture; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1980 et jusqu´au 31 décembre 1982 les dispositions:
- du règlement grand-ducal du 26 février 1978 déterminant le fonctionnement du Comité de coordination tripartite;
- du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles;
- du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
- du règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi;
- du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie;
- du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie;
- du règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel;
- du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi;
- du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux salariés du secteur de la production de fibres artificielles et synthétiques. 138 Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 5 mars
- Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées a stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11 et 23; Vu la loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis rendu par la Chambre de Travail le 27 février 1980; Vu les demandes d´avis adressées le 25 février 1980 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980, 1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au 1 er janvier 1983 ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet 139 la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la régiementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond. Le début de l´indemnité d´attente ne peut être antérieur au premier jour du trente-cinquième mois précédant celui au cours duquel les conditions pour l´octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. Les entreprises de la sidérurgie visées à l´alinéa qui précède sont désignées par arrêté conjoint des Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de l´Economie et des Finances. Art.
- Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à: 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de douze mois; 80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois; 75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois. Le montant de l´indemnité d´attente est calculé sur base d´une période de référence de douze mois, pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période lorsque ce mode de calcul s´avère plus favorable pour le travailleur. L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui reviendrait au travailleur en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L´indemnité d´attente calculée d´après les dispositions qui précèdent est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Lorsque le travailleur peut prétendre à l´octroi d´une pension dont le niveau excède celui de la rémunération de référence visée à l´alinéa 1er, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut, sur requête, autoriser le calcul du montant de l´indemnité d´attente sur la base de la pension. Art.
- L´indemnité d´attente en cas de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris la continuation éventuelle des cotisations spéciales pour l´assurance supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´Association d´assurance contre les accidents, toutefois, la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds de chômage. Les bénéficiaires de l´indemnité d´attente sont assimilés en matière d´assurance maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation. Art.
- L´indemnité d´attente est versée par le dernier employeur au bénéficiaire aux termes normaux prévus pour le versement des salaires et traitements sous déduction des versements à qui de droit et des charges prévues à l´article
- Les dépenses afférentes sont remboursées à l´employeur par le fonds de chômage. Art.
- Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle, salariée ou non-salariée. Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. Art.
- Sont applicables aux bénéficiaires d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197, alinéa 1 er n°1 et 201 n°5 du code des assurances sociales, les articles 11, alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, ainsi que l´article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. 140
- En cas de maladie intervenant au cours de la période d´indemnisation le droit à l´indemnité d´attente en cas de préretraite est maintenu.
- Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les périodes d´assurance accomplies alternativement ou successivement dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux fins de l´ouverture du droit à la pension anticipée, Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit est ouvert dans l´un des régimes de pension conformément aux dispositions légales qui le régissent, il l´est également dans l´autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.
- Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole ne sont pas applicables.
- Les bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du présent règlement, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d´être frappés d´une invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre le mois de la constatation de l´invalidité et l´âge de soixante-cinq ans. La même disposition est applicable, le cas échéant, aux survivants des bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée décédés avant l´âge de soixante-cinq ans. Art.
- Le service de l´indemnité d´attente en cas de préretraite cesse:
- à partir du jour où les conditions d´ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée sont remplies;
- à partir du jour de l´octroi d´une pension pour cause d´invalidité;
- à partir du jour du décès du travailleur;
- à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque salariée à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché. Art
- Sont punis chacun d´une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs l´employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions de l´article 5, alinéa 1er du présent règlement. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1 er mars
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de la Justice, p.d. Paul Helminger Palais de Luxembourg, le 5 mars
- Jean 141 Arrêté ministériel du 6 mars 1980 prorogeant l´arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désignation des entreprises sidérurgiques tombant sous l´application du régime de la préretraite. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11 et 23; Vu la loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie; Vu l´arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désignation des entreprises sidérurgiques tombant sous l´application du régime de la préretraite; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées les dispositions de l´arrêté ministériel du 29 décembre 1977 portant désignation des entreprises sidérurgiques tombant sous l´application du régime de la préretraite. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1980 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mars
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, p.d. Paul Helminger Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg