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Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe

171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 18 mars 1980 Somma ir e Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à quatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 février 1980 portant approbation de la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 26 février 1980 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale  Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris le 8 septembre 1970 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 173 174 188 191 192 193 194 172 Règlement ministériel du 19 février 1980 portant création d´un comité du travail féminin. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Considérant la volonté du Gouvernement de mener une action spécifique en vue de promouvoir l´égalité de chance et de traitement pour les travailleurs féminins dans l´éducation, la formation, l´emploi et la profession; Considérant la nécessité de planifier, de stimuler et d´évaluer cette action dans le cadre d´un comité associant étroitement le Gouvernement, les organisations féminines et les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs; Arrête: Art. 1er . Il est créé auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale un comité du travail féminin, dénommé ci-après « le comité ». Art. 2. Le comité est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toutes les questions relatives à l´activité, à la formation et à la promotion professionnelles des femmes. Le comité fait connaître et propose de son propre mouvement soit au Gouvernement, soit au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale l´ensemble des actions qui lui paraissent de nature à améliorer la situation des femmes. Art. 3. Le comité se compose de vingt membres titulaires ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de trois ans. Il comprend: 1. quatre représentants des associations féminines proposés par le Conseil national des Femmes luxembourgeoises; 2. quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs; 3. quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national; 4. huit représentants du Gouvernement, à savoir:  deux délégués du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;  un délégué du Ministre de l´Education nationale;  un délégué du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;  le Directeur de l´Administration de l´Emploi;  le Directeur de l´Inspection générale de la Sécurité sociale;  le Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines;  le Commissaire du Gouvernement à la Formation professionnelle. Art. 4. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sur proposition du comité pour la durée de trois ans; leur mandat est renouvelable. Les propositions sont faites de manière à réaliser une alternance entre les groupes constitués respectivement par les représentants énumérés sous 1 à 4 de l´article 3. Art. 5. Le comité désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du comité. Art. 6. Les rapports du comité avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 7. Le comité peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se subdiviser en sections spéciales. Il peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leur fonction, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission. Art. 8. En principe, les membres du comité exercent leur mandat d´une manière gratuite. Ils peuvent cependant toucher des jetons de présence. Le secrétaire du comité a droit à une indemnité spéciale. 173 Ces jetons et indemnité sont fixés par une décision motivée du Gouvernement en Conseil, sur la proposition du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 9. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est tenu informé du programme de travail du comité et des modalités d´exécution de celui-ci. Le rapport annuel d´activité du comité est adressé au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui en assure la diffusion. Art. 10. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du comité ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1980. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale Jacques Santer Règlement grand-ducal du 25 février 1980 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à quatorze. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 26 août 1955 portant approbation du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté par la 7e Session de la Conférence le 31 octobre 1951; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par celui-ci du 21 février 1964 ayant pour objet de modifier l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à huit; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 modifié par le règlement grand-ducal du 21 février 1964 portant création de l´organe national prévu par l´article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 2. Cette Commission comprend quatorze membres à nommer par le Ministre de la Justice dont un sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères. Les président et secrétaire seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les membres de la Commission. Le règlement d´ordre intérieur sera établi par la Commission. Art. II. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Château de Berg, le 25 février 1980 Jean 174 Loi du 25 février 1980 portant approbation de la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvée la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, à sa cinquante-troisième session. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2285; sess. ord. 1978-1979 et sess. ord. 1979-1980 CONVENTION CONCERNANT LES SOINS MEDICAUX ET LES INDEMNITES DE MALADIE La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session; Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l´assurance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927, question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969. PARTIE I.  DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Aux fins de la présente convention:

  1. a)le terme « législation » comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
  2. b)le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale; 175
  3. c)l´expression « entreprise industrielle » comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d´activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications;
  4. d)le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme « résident » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
  5. e)l´expression « à charge » vise l´état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
  6. f)le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
  7. g)le terme « enfant » désigne:
  8. i)un enfant qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l´âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l´article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme « enfant » ne visait qu´un enfant qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;
  9. ii)dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d´un âge plus élevé que l´âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu´il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d´une maladie chronique ou d´une infirmité le rendant inapte à l´exercice d´une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme « enfant » comme comprenant tout enfant au-dessous d´un âge sensiblement plus élevé que l´âge indiqué au sous-alinéa précédent;
  10. h)l´expression « bénéficiaire type » désigne un homme ayant une épouse et deux enfants;
  11. i)le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d´emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
  12. j)le terme « maladie » désigne tout état morbide, quelle qu´en soit la cause;
  13. k)l´expression « soins médicaux » comprend les services connexes. Article 2 1. Un Membre dont l´économie et les ressources médicales n´ont pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au sous-alinéa
  14. g)
  15. i)de l´article 1, à l´article 11, à l´article 14, à l´article 20 et au paragraphe 2 de l´article 26. 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s´est réservé le bénéfice:
  16. a)soit que les raisons qu´il a eues pour ce faire existent toujours;
  17. b)soit qu´il renonce, à partir d´une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question. 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra, selon l´objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront:
  18. a)augmenter le nombre des personnes protégées;
  19. b)étendre les soins médicaux disponibles;
  20. c)étendre la durée d´attribution des indemnités de maladie. Article 3 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement de l´application de la présente convention les salariés du secteur agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore protégés par une législation conforme aux normes prévues par la convention. 176 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son application auxdits salariés, ou, s´il n´a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées. 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. Article 4 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l´application de la convention:
  21. a)les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,
  22. b)les agents de la fonction publique, lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention. 2. Lorsqu´une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure:
  23. a)les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus à l´alinéa
  24. c)de l´article 5, à l´alinéa
  25. b)de l´article 10, à l´article 11, à l´alinéa
  26. b)de l´article 19 et à l´article 20;
  27. b)ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, du nombre des personnes prises en compte pour le calcul du pourcentage prévu à l´alinéa
  28. c)de l´article 10. 3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de la ratification. Article 5 Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de l´application de la présente convention:
  29. a)les personnes exécutant des travaux occasionnels;
  30. b)les membres de la famille de l´employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
  31. c)d´autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l´ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas
  32. a)et
  33. b)du présent article. Article 6 En vue d´appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d´une assurance qui, à la date de la ratification, n´est pas obligatoire, en vertu de sa législation, pour les personnes protégées, lorsque cette assurance:
  34. a)est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
  35. b)couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l´ouvrier masculin qualifié défini au paragraphe 6 de l´article 22;
  36. c)satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s´il y a lieu, aux dispositions de la convention. 177 Article 7 couvertes doivent comprendre: Les éventualités
  37. a)le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif;
  38. b)l´incapacité de travail résultant d´une maladie et entraînant la suspension du gain, telle qu´elle est définie par la législation nationale. PARTIE II.  SOINS MEDICAUX Article 8 Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les soins médicaux de caractère curatif et préventif, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  39. a)de l´article 7. Article 9 Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels. Article 10 Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  40. a)de l´article 7 doivent comprendre:
  41. a)soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants;
  42. b)soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active, ainsi que les épouses et les enfants des personnes appartenant auxdites catégories;
  43. c)soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75 pour cent au moins de l´ensemble des résidents. Article 11 Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  44. a)de l´article 7 doivent comprendre:
  45. a)soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories;
  46. b)soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles, ainsi que les épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites catégories. Article 12 Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d´invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  47. a)de l´article 7. Article 13 Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent comprendre au moins:
  48. a)les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
  49. b)les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
  50. c)la fourniture des produits pharaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un autre praticien qualifié;
  51. d)l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire; 178
  52. e)les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;
  53. f)la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l´entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d´orthopédie, selon ce qui est prescrit. Article 14 Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les soins médicaux visés à l´article 8 doivent comprendre au moins:
  54. a)les soins de praticiens de médecine générale, y compris dans la mesure du possible, les visites à domicile;
  55. b)les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et, dans la mesure du possible, les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
  56. c)la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d´un médecin ou d´un autre praticien qualifié;
  57. d)l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire. Article 15 Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à l´article 8 à l´accomplissement d´un stage par la personne protégée ou par son soutien de famille, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations. Article 16 1. Les soins médicaux visés à l´article 8 doivent être assurés pendant toute la durée de l´éventualité. 2. Lorsqu´un bénéficiaire cesse d´appartenir à l´un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l´intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la durée des soins médicaux doit être étendue dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit. Article 17 Si la législation d´un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux visés à l´article 8, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu´elles n´entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. PARTIE III.  INDEMNITES DE MALADIE Article 18 Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l´attribution d´indemnités de maladie, en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  58. b)de l´article 7. Article 19 Les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  59. b)de l´article 7 doivent comprendre:
  60. a)soit tous les salariés, y compris les apprentis;
  61. b)soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l´ensemble de la population économiquement active;
  62. c)soit tous les résidents dont les ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites prescrites, conformément aux dispositions de l´article 24. 179 Article 20 Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les personnes protégées en ce qui concerne l´éventualité visée à l´alinéa
  63. b)de l´article 7 doivent comprendre:
  64. a)soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25 pour cent au moins de l´ensemble des salariés;
  65. b)soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l´ensemble des salariés occupés dans des entreprises industrielles. Article 21 Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés:
  66. a)conformément aux dispositions, soit de l´article 22, soit de l´article 23, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;
  67. b)conformément aux dispositions de l´article 24, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant l´éventualité n´excèdent pas des limites prescrites. Article 22 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa
  68. b)de l´article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à 60 pour cent du total du gain antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type. 2. Le gain antérieur du bénéficiaire est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées sont réparties en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé d´après les gains de base des classes auxquelles elles ont appartenu. 3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des indemnités ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul des prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire est égal ou inférieur au salaire d´un ouvrier masculin qualifié. 4. Le gain antérieur du bénéficiaire, le salaire de l´ouvrier masculin qualifié, les indemnités et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base. 5. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type. 6. Pour l´application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est:
  69. a)soit un ajusteur ou un tourneur dans l´industrie de la construction de machines, à l´exclusion des machines électriques;
  70. b)soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
  71. c)soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d´une période plus courte, selon ce qui est prescrit;
  72. d)soit d´une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées; 7. L´ouvrier qualifié type, pour l´application de l´alinéa
  73. b)du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité visée à l´alinéa
  74. b)de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée 180 en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée. 8. Lorsque les prestations varient d´une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositons des paragraphes 6 et 7 du présent article. 9. Le salaire de l´ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s´il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian. Article 23 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité visée à l´alinéa
  75. b)de l´article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au moins égal, dans l´éventualité dont il s´agit, à 60 pour cent du total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type. 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les indemnités et les allocations familiales sont calculées sur les mêmes temps de base. 3. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées de telle sorte qu´elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type. 4. Pour l´application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est:
  76. a)soit un manoeuvre type dans l´industrie de la construction de machines, à l´exclusion des machines électriques;
  77. b)soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant. 5. Le manoeuvre type, pour l´application de l´alinéa
  78. b)du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité visée à l´alinéa
  79. b)de l´article 7, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée. 6. Lorsque les indemnités varient d´une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article. 7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s´il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian. Article 24 Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique:
  80. a)le montant des indemnités doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; 181
  81. b)le montant des indemnités ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
  82. c)le total des indemnités et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l´alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des indemnités calculé conformément aux dispositions de l´article 23;
  83. d)les dispositions de l´alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total des indemnités payées en vertu de la présente convention dépasse d´au moins 30 pour cent le montant total des indemnités que l´on obtiendrait en appliquant les dispositions de l´article 23 et les dispositions de l´alinéa
  84. b)de l´article 19. Article 25 Si la législation d´un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie visées à l´article 18 à l´accomplissement d´un stage par la personne protégée, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces indemnités. Article 26 1. Les indemnités de maladie visées à l´article 18 doivent être accordées pendant toute la durée de l´éventualité; toutefois, la durée d´attribution de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit. 2. Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, la durée d´attribution des indemnités de maladie visées à l´article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour chaque cas d´incapacité, selon ce qui est prescrit. 3. Si la législation d´un Membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu´à l´expiration d´un délai d´attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain. Article 27 1. En cas de décès d´une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie visées à l´article 18, une prestation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions prescrites, être versée à ses survivants, à d´autres personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui a supporté la charge des frais funéraires. 2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  85. a)s´il a accepté les obligations de la partie IV de la convention concernant les prestations d´invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967;
  86. b)si la législation accorde des indemnités de maladie à un taux qui n´est pas inférieur à 80 pour cent du gain des personnes protégées;
  87. c)si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées. PARTIE IV.  DISPOSITIONS COMMUNES Article 28 1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite:
  88. a)aussi longtemps que l´intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
  89. b)aussi longtemps que l´intéressé est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, dans la limite de l´indemnité provenant de la tierce partie;
  90. c)lorsque l´intéressé a essayé frauduleusement d´obtenir les prestations en question; 182
  91. d)lorsque l´éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l´intéressé;
  92. e)lorsque l´éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l´intéressé;
  93. f)lorsque l´intéressé néglige, sans raison valable, d´utiliser les soins médicaux et les services de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n´observe pas les règles prescrites pour la vérification de l´existence de l´éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
  94. g)lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d´une institution ou d´un service de sécurité sociale;
  95. h)lorsqu´il s´agit des indemnités de maladie visées à l´article 18, aussi longtemps que l´intéressé reçoit d´autres prestations en espèces de sécurité sociale, à l´exception de prestations familiales, sous réserve que la fraction des indemnités qui est suspendue n´excède pas le montant des autres prestations. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des indemnités de maladie qui auraient 2. été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l´intéressé. Article 29 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur qualité ou leur quantité. 2. Lorsque, dans l´application de la présente convention, l´administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d´appel prévu au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire examiner par l´autorité compétente toute réclamation visant le refus de soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus. Article 30 1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet. 2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l´application de la présente convention. Article 31 Lorsque l´administration n´est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement:
  96. a)des représentants des personnes protégées doivent participer à l´administration dans des conditions prescrites;
  97. b)la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la participation de représentants des employeurs;
  98. c)la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques. Article 32 Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux qui y résident ou y travaillent normalement l´égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la présente convention. Article 33 1. Lorsqu´un Membre:
  99. a)a accepté les obligations de la présente convention sans faire usage des dérogations et exclusions prévues à l´article 2 et à l´article 3,
  100. b)accorde au total des prestations supérieures à celles prévues par la présente convention et consacre à l´ensemble des dépenses afférentes, en ce qui concerne les soins médicaux et les indemnités de maladie, une fraction de son revenu national au moins égale à 4 pour cent,
  101. c)satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes: 183
  102. i)protéger un pourcentage de la population économiquement active qui est au moins de dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l´article 10, alinéa b), et à l´article 19, alinéa b), ou un pourcentage de l´ensemble des résidents qui est au moins de dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l´article 10, alinéa c),
  103. ii)garantir des soins médicaux, de caractère curatif et de caractère préventif, sensiblement plus développés qu´il n´est prévu à l´article 13, iii) garantir des indemnités de maladie, d´un montant correspondant à un pourcentage d´au moins dix unités plus élevé que celui fixé aux articles 22 et 23, un tel Membre peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, s´il en existe, déroger, à titre temporaire, à certaines dispositions des parties II et III de la convention, sans que de telles dérogations puissent réduire de manière fondamentale les garanties essentielles de la convention ou y porter atteinte. 2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, l´état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l´objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l´application complète des dispositions de la convention. Article 34 La présente convention ne s´applique pas:
  104. a)aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur pour le Membre intéressé;
  105. b)aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après son entrée en vigueur pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur. PARTIE V.  DISPOSITIONS FINALES Article 35 La présente convention révise la convention sur l´assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention sur l´assurance-maladie (agriculture), 1927. Article 36 1. Conformément aux dispositions de l´article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la partie III de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même convention cesseront d´être applicables à tout Membre qui ratifiera la présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lieront ce Membre, sans qu´une déclaration en application de l´article 3 soit en vigueur. 2. A condition qu´une déclaration en application de l´article 3 ne soit pas en vigueur, l´acceptation des obligations de la présente convention sera considérée aux fins de l´article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum),1952, comme constituant l´acceptation des obligations de la partie III de cette convention et des dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même convention. Article 37 Lorsqu´il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s´appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé. Article 38 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 184 Article 39 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 40 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 41 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 42 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 43 Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 44 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
  106. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 40 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  107. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. 185 Article 45 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. ANNEXE Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique (Révisée en 1968) Catégories 11 12 13 21 22 23 29 NOMENCLATURE DES BRANCHES, CATEGORIES ET CLASSES Classes Branche 1.  Agriculture, chasse, sylviculture et pêche Agriculture et chasse. 111 Production agricole et élevage. 112 Activités annexes de l´agriculture. 113 Chasse, piégeage et repeuplement en gibier. Sylviculture et exploitation forestière. 121 Sylviculture. 122 Exploitation forestière. 130 Pêche. Branche 2.  Industries extractives 210 Extraction du charbon. 220 Production de pétrole brut et de gaz naturel. 230 Extraction des minerais métalliques. Extraction d´autres minéraux. 290 31 311-312 313 314 32 321 322 323 324 33 331 332 34 341 342 35 351 Branche 3.  Industries manufacturières Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs. Industries alimentaires. Fabrication des boissons. Industrie du tabac. Industries des textiles, de l´habillement et du cuir. Industrie textile. Fabrication d´articles d´habillement, à l´exclusion des chaussures. Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure, à l´exclusion des chaussures et des articles d´habillement. Fabrication des chaussures, à l´exclusion des chaussures en caoutchouc vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique. Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois, y compris les meubles. Industrie du bois et fabrication d´ouvrages en bois et en liège, à l´exclusion des meubles. Fabrication de meubles et d´accessoires, à l´exclusion des meubles et accessoires faits principalement en métal. Fabrication de papier et d´articles en papier; imprimerie et édition. Fabrication de papier et d´articles en papier. Imprimerie, édition et industries annexes. Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole et du charbon, et d´ouvrages en caoutchouc et en matière plastique. Industrie chimique. 186 Catégories Classes 352 353 354 355 356 39 390 Fabrication d´autres produits chimiques. Raffineries de pétrole. Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon. Industrie du caoutchouc. Fabrication d´ouvrages en matière plastique non classés ailleurs. Fabrication de produits minéraux non métalliques, à l´exclusion des dérivés du pétrole et du charbon. Fabrication des grès, porcelaines et faïences. Industrie du verre. Fabrication d´autres produits minéraux non métalliques. Industrie métallurgique de base. Sidérurgie et première transformation de la fonte, du fer et de l´acier. Production et première transformation des métaux non ferreux. Fabrication d´ouvrages en métaux, de machines et de matériel. Fabrication d´ouvrages en métaux, à l´exclusion des machines et du matériel. Construction de machines, à l´exclusion des machines électriques. Fabrication de machines, appareils et fournitures électriques. Construction de matériel de transport. Fabrication de matériel médico-chirurgical, d´instruments de précision, d´appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d´instruments d´optique. Autres industries manufacturières. 41 42 410 420 Branche 4.  Electricité, gaz et eau Electricité, gaz et vapeur. Installations de distribution d´eau et distribution publique de l´eau. 50 500 Branche 5.  Bâtiment et travaux publics Bâtiment et travaux publics. 36 361 362 369 37 371 372 38 381 382 383 384 385 Branche 6.  Commerce de gros et de détail ; restaurants et hôtels 61 62 63 610 620 631 632 Commerce de gros. Commerce de détail. Restaurants et hôtels. Restaurants et débits de boissons. Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues; terrains de camping. 711 712 713 719 720 Branche 7.  Transports, entrepôts et communications Transports et entrepôts. Transports par la voie terrestre. Transports par eau. Transports aériens. Services auxiliaires des transports. Communications. 810 820 Branche 8.  Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises Etablissements financiers. Assurances. 71 72 81 82 187 Catégories 83 Classes 831 832 833 Affaires immobilières et services fournis aux entreprises. Affaires immobilières. Services fournis aux entreprises, à l´exclusion de la location de machines et de matériel. Location de machines et de matériel. Branche 9.  Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels 96 951 952 953 959 960 Administration publique et défense nationale. Services sanitaires et services analogues. Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité. Enseignement. Institutions scientifiques et centres de recherche. Services médicaux et dentaires et autres services sanitaires, et services vétérinaires. Oeuvres sociales. Associations commerciales, professionnelles et syndicales. Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité. Services recréatifs et services culturels annexes. Films cinématographiques et autres services récréatifs. Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services culturels non classés ailleurs. Amusements et services récréatifs non classés ailleurs. Services fournis aux particuliers et aux ménages. Services de réparation non classés ailleurs. Blanchisserie, teinturerie. Services domestiques. Services personnels divers. Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux. 00 000 Branche 0.  Activités mal désignées Activités mal désignées. 91 92 93 910 920 931 932 933 934 935 939 94 941 942 949 95 Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-troisième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1969. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1969: Le Président de la Conférence, J. MÖRI Le Directeur général du Bureau international du Travail, DAVID A. MORSE 188 Lois du 26 février 1980 conférant la naturalisation. Par lois du 26 février 1980 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Bayer Lothar, maître-installateur, né le 10 février 1940 à Ludwigshafen/Rhein (Allemagne), demeurant à Schifflange. Boulanger Pierre-Arthur-Joseph, ajusteur-tourneur, né le 2 août 1934 à Limerlé/Belgique, demeurant à Troisvierges. Cotugno Michele, vendeur, né le 24 mars 1953 à Montemilone/Italie, demeurant à Belvaux. Cucca Dario, ouvrier, né le 13 mars 1942 à Gairo/Italie, demeurant à Nœrtzange. Gijbels Marie-Antoinette, épouse Cucca Dario, employée privée, née le 28 juin 1947 à Luxembourg, demeurant à Nœrtzange. Cuny Anne-Marie-Thérése-Romaine-Antoinette, épouse Weis Jean, née le 24 décembre 1940 à Paris (15°)/France, demeurant à Mamer. Dunning Jack-Henry, écrivain, né le 30 août 1918 à Allegan County/USA, demeurant à Luxembourg. Ferranti Stefano, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1943 à Castronovo di Sicilia/Italie, demeurant à Steinsel. Galonska-Thill Walter, ouvrier, né le 22 avril 1922 à Kasimir/Silésie, demeurant à Wellenstein. Giroud Simone-Marguerite-Rose, épouse divorcée Frey Jean-Marie, vendeuse, née le 30 juin 1948 à Luxembourg et y demeurant. Goi Piero-Marcello, électricien, né le 7 mars 1952 à Venzone/Italie, demeurant à Luxembourg. Gompelmann Ernest-Nicolas, chauffeur, né le 19 novembre 1937 à Euscheid/Allemagne, demeurant à Sandweiler. Görgen Willi, compagnon boucher, né le 16 juillet 1944 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Hartl Anastasie, épouse Görgen Willi, sans état, née le 28 avril 1936 à Felizirnthal /Pologne, demeurant à Luxembourg. Herling Joachim-Kurt, employé privé, né le 14 avril 1943 à Braunschweig/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Heyrman Marie-Jeanne-Charlotte, épouse divorcée Morby Gérard-Théodore, sans état, née le 28 août 1949 à Luxembourg et y demeurant. Hudler Jean, ouvrier d´usine, né le 24 janvier 1929 à Perlesöd/Allemagne, demeurant à Belvaux. lacono Mario, commerçant, né le 31 mars 1949 à Ischia/Italie, demeurant à Bridel. Irrgang Frantisek, mécanicien, né le 10 juillet 1932 à Kosice/CSSR, demeurant à Bridel. Vavrova Julia, épouse Irrgang Frantisek, née le 31 juillet 1932 à Sulekov/CSSR, demeurant à Bridel. Jacobs Armand-Guillaume, commerçant, né le 5 décembre 1932 à Luxembourg, demeurant à Sanem. Karaguilla Edouard, fondé de pouvoir, né le 11 novembre 1931 à Bagdad/Irak, demeurant à Luxembourg. Krœmmer Jean, soudeur, né le 10 mars 1935 à Septfontaines, demeurant à Dudelange. Kühn Wilhelm-Kurt, ouvrier d´usine, né le 25 août 1927 à Trebitz/DDR, demeurant à Peppange. Theisges Anna, épouse Kühn Wilhelm-Kurt, née le 23 juin 1935 à Jucken/Allemagne, demeurant à Peppange. Kullmann Jean-Helmut, ouvrier, né le 26 janvier 1943 à Thionville/France, demeurant à Luxembourg. Leonardi Antoinette-Danielle-Joséphine, épouse divorcée Lefèvre André-Jean, née le 23 août 1947 à Differdange, demeurant à Bertrange. Ludes Irma-Gertrud, épouse Colbach René, née le 4 mars 1940 à Winterspelt /Allemagne, demeurant à Kehlen. Mass Rüdiger-Günter-Heinrich-Werner, fondé de pouvoirs, né le 23 juin 1937 à Breslau, demeurant à Hesperange-Howald. Breithaupt Helga-Ilse, épouse Mass Rüdiger-Günter-Heinrich -Werner, née le 2 novembre 1940 à Erfurt/DDR, demeurant à Hesperange-Howald. 189 Meyer Fabien-Bernard-Marie, attaché de direction, né le 11 janvier 1954 à Sarreguemines/France, de meurant à Bertrange. Muller Jean-Robert, employé privé, né le 25 février 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. Navrotchi Anatolie, entraîneur de tennis, né le 1er juin 1949 à Bucarest/Roumanie, demeurant à Luxembourg. Negri Teresina, employée privée, née le 1er août 1936 à Milan/Italie, demeurant à Helmdange. Palmulli Maria, épouse D´Amelio Paolo, née le 30 novembre 1944 à Montemilone/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Parisotto Natalio-Johann, employé privé e.r., né le 25 décembre 1913 à Bietigheim/Allemagne, demeurant à Bascharage. Pietrzak Marguerite, veuve Pasutto Luigi, femme de charge, née le 28 septembre 1942 à Ettelbruck et y demeurant. Pistrino Alceo, ouvrier d´usine, né le 23 août 1934 à Lestizza/Italie, demeurant à Sanem. Placidi Mario, employé privé, né le 21 mars 1953 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Pravisani François, ouvrier, né le 21 août 1946 à Ettelbruck et y demeurant. Pravisani Jean-Adolphe, ouvrier, né le 5 septembre 1940 à Ettelbruck et y demeurant. Presciutti Giorgio, serrurier, né le 18 juillet 1943 à Cagli/Italie, demeurant à Pétange. Ragnacci Marcello, commerçant, né le 29 mai 1946 à Gubbio/Italie, demeurant à Troisvierges. Ridlesprige Suzanne-Juliette-Philippine, épouse Zwank Antoine, employée privée, née le 9 décembre 1952 à Luxembourg, demeurant à Tétange. Salvi Roger-Louis, ouvrier d´usine, né le 29 juin 1937 à Herserange/France, demeurant à Differdange. Scheilz Guillaume-Adolphe, chauffeur, né le 17 juin 1928 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Holler. Schleich Jean-Claude-Raymond-Yvon, employé privé, né le 15 octobre 1945 à Pétange, demeurant à Niederanven. Schmitt Alphonse, magasinier, né le 2 mars 1928 à Sarreinsberg/France, anciennement G œtzenbruck, demeurant à Linger. Schmitt Georges-Jean, ouvrier, né le 30 octobre 1935 à Körperich/Allemagne, demeurant à Bastendorf. Scholzen Hubert, ouvrier, né le 28 janvier 1933 à Manderfeld/Belgique, demeurant à Nœrtrange. Schwind Wilhelm-Mathias, maître-charpentier, né le 4 octobre 1936 à Mülbach/Allemagne, demeurant à Erpeldange /Ettelbruck. Spina Giovanni, ouvrier d´usine, né le 28 octobre 1948 à Dudelange et y demeurant. Spinella Ignazio, fonctionnaire des Communautés européennes, né le 19 juin 1943 à Marineo/Italie, demeurant à Luxembourg. Stroppolo Paolo-Maria-Pio, comptable, né le 29 août 1953 à Castions di Strada/Italie, demeurant à Luxembourg. Szödy, Sandor, laborantin, né le 27 février 1937 à Nagykata/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Josa Anne, épouse Szödy Sandor, née le 6 avril 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Tani Pierre, ouvrier d´usine, né le 12 février 1938 à Rumelange, demeurant à Nœrtzange. Temesi Margit, veuve Lukacs Jules, femme de charge, née le 3 mars 1928 à Sopron/Hongrie, demeurant à Belvaux. Tenk Matyas, ajusteur, né le 16 juin 1953 à Budapest/Hongrie, demeurant à Pétange. Theisen Léonard-Daniel, boucher, né le 3 juin 1946 à Pickliessem /Allemagne, demeurant à Esch-surAlzette. Thelen Aloyse-Jean, chauffeur, né le 11 janvier 1936 à Reuland/Belgique, demeurant à Wiltz. Tiberi Henri-Louis-Dominique, fraiseur, né le 17 avril 1932 à Herserange/France, demeurant à Eschsu r-Alzette. Tornambe Carolina-Salvatrice, vendeuse, née le 4 mars 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Gonderange. 190 Turbang Gilbert-François, ouvrier d´usine, né le 26 février 1933 à Bonnert/Belgique, demeurant à Mamer. Utter Albertine-Marie, épouse Sorgo Claude, née le 7 mai 1942 à Esch-sur-Alzette et y demeurant Wagner Pierre-Joseph, maître-boulanger, né le 14 juin 1937 à Oberüttfeld /Allemagne, demeurant à Dudelange. Wagner Robert-Emile, employé d´usine, né le 7 octobre 1928 à Clairefontaine /Belgique, demeurant à Dudelange. Weisgerber Siegbert-Johann, électricien, né le 29 mai 1953 à Olmscheid/Allemagne, demeurant à Nœrdange. Zago Nadia-Fernanda, épouse Perl Hubert, née le 10 juillet 1947 à Bolzano/Italie, demeurant à Dudelange. Zelig Joseph, chauffeur, né le 29 janvier 1928 à Rusky Kazimir/CSSR, demeurant à Grundhof. Brajon Pierre, dessinateur technique, né le 6 mars 1951 à Bari/Italie, demeurant à Luxembourg. Mathieu Elisabeth-Nicole-Barbe, épouse Brajon Pierre, employée privée, née le 11 septembre 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg. Dominicy Jacques, aide-chimiste, né le 5 avril 1942 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Luxembourg Doudot Alfred-Roland, ouvrier, né le 7 mars 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dalheim. Dreifus Margard, veuve Klein Martin -Joseph-Victor, née le 11 mars 1914 à Gommersheim /Allemagne, demeurant à Luxembourg. Friedrich Karl, cuisinier, né le 27 mars 1942 à Gilching/Allemagne, demeurant à Beaufort. Fuentes Ferrada Leoncio-Edgardo, agent de trafic, né le 17 août 1932 à Chillan/Chili, demeurant à Niederanven. Gober Piroska, veuve Murlassy Zoltan, crédirentière, née le 8 mai 1921 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Hennes Gabriel-Cyrille-Martin, menuisier, né le 11 novembre 1947 à Martelange/Belgique, demeurant à Luxembourg. Kalman Etienne, ouvrier d´usine, né le 3 février 1923 à Genczapati/Hongrie, demeurant à Esch-surAlzette. Ferenczi Roza, épouse Kalman Etienne, née le 14 janvier 1939 à Karcag/Hongrie, demeurant à Eschsur-Alzette. Klouda Milan, employé privé, né le 25 février 1935 à Prague/CSSR, demeurant à Bereldange. Prochazkova Ludmilla, épouse Klouda Milan, née le 3 septembre 1940 à Skorotice/CSSR, demeurant à Bereldange. Korsak Charles-Etienne, ingénieur, né le 31 août 1917 à Caen/France, demeurant à Mersch. de Kroon Antoine-Jean -Guillaume, ouvrier forestier, né le 27 février 1936 à Berkel-Enschot/Pays-Bas, demeurant à Boulaide. van Rijen Elisabeth-Hélène, épouse de Kroon Antoine-Jean-Guillaume, née le 21 mai 1937 à Gilze en Rijen/Pays-Bas, demeurant à Boulaide. Lacoste Michel-Claude-Guy, chauffeur, né le 23 mars 1946 à Toulon/France, demeurant à Sandweiler Mœrsch Jean-Joseph, employé privé, né le 24 mai 1954 à Unterst Neumühle/Kirf (Allemagne), demeurant à Colmar-Berg. Muller Paul-Joseph, serrurier, né le 2 janvier 1927 à Mondelange/France, demeurant à Dalheim. Schneider Marguerite-Jeanne, épouse Meurisse Joseph, née le 18 septembre 1926 à Differdange, demeurant à Perlé. Schössler Pierre, cultivateur, né le 3 juillet 1928 à Buscht/Allemagne, demeurant à Longsdorf. Sell Zbigniew, ouvrier d´usine, né le 21 septembre 1947 à Walbrzych/Pologne, demeurant à Eschsur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 191 Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat cent quarante francs cent cinquante-quatre francs soldat de 1re classe caporal cent soixante-seize francs caporal-chef deux cent six francs. La solde des soldats de 1 re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de huit francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent vingt-huit francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1980. Château de Berg, le 29 février 1980 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer 192 Loi du 4 mars 1980 portant approbation du Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale  Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale  Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 mars 1980 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2289; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 PROTOCOLE SPECIAL conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché Luxembourg et la France sur la sécurité sociale.  Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement de la République Française Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers une égalité de traitement complète en matière de pensions entre les ressortissants des deux pays; Sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 er. Pour l´accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg relative à l´octroi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, la résidence en France est asimilée à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg. 193 Art. 2. Le présent protocole aura une durée d´un an et sera renouvelable tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. Art. 3. Chacune des parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Fait en double exemplaire à Paris le huit septembre mil neuf cent soixante-dix. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de la République Française, (suivent les signatures) Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes InterRail ».  1.1.1980. 8 e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D. )  chapitre BelgiqueLuxembourg. 1.1.1980. 6 e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.1.1980. Annexe au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes InterRail Senior ».  1.1.1980. Rectificatif N° 4 au fascicule IV et nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.1. 1980. 3 e supplément au tarif international N° 6302 pour le transport de fueloil Fürstenhausen-Luxembourg.  1.1.1980. 14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer.  1.1.1980. 21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.  1.1. 1980. 9 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.1.1980. 19e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1980. Supplément 1 au tarif N° 9145 pour le transport de grands conteneurs (Tarif grands conteneurs).  1.1.1980. 27e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1980. 9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1980. 18 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories d´engrais.  1.1.1980. Tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de merchandises.  1.1.1980. 194 16e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.1.1980. 5 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et périodiques.  1.1.1980. 23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport de briquettes.  1.1. 1980. 9 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.  1.1.1980. Rectificatif N° 53 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.1.1980. 23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.  15.1.1980. 33e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.1.1980. Rectificatif N° 54 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  15.1.1980. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Le règlement n° 2712/79 de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1979, a institué à partir du 4 décembre 1979 des droits antidumping provisoires sur certaines fibres acryliques (codes statistiques 56 01 150 et 56 02 150), originaires des Etats-Unis d´Amérique. Ces droits ne s´appliquent cependant pas aux fibres acryliques précitées fabriquées et exportées par la Badische Corporation, Williamsburg, Virginie, Etats-Unis d´Amérique et par E.I. Dupont de Nemours et compagnie, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d´Amérique. Le règlement n° 61/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 janvier 1980, applicable le 15 janvier 1980, exclut également de l´application des droits antidumping susvisés, les fibres acryliques fabriquées et exportées par les firmes suivantes:  Eastman Chemicals Division de Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennessee, Etats-Unis d´Amérique (exportés par Eastman Chemical International AG, Zug, Suisse);  Monsanto International Sales Company, Saint-Louis, Missouri, Etats-Unis d´Amérique. Toute caution éventuellement déposée par ces deux firmes au titre de droit antidumping provisoire pour lesdites fibres acryliques doit être libérée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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