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Loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 14 24 mars 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 février 1980 relatif à l´épreuve prévue aux articles 2 et 4 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 février 1980 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 février 1980 portant modification du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 février 1980 portant modification du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 février 1980 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mars 1980 modifiant celui du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1980 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole conclu à Rome, le 13 juin 1976  Adhésion de la Colombie, de la Chine et des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973  Ratification de l´Espagne  Acceptation de l´Annexe E 3 par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968  Déclaration de succession de Sainte Lucie Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés  Adhésion du Rwanda Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 197 197 198 200 200 201 202 202 203 204 204 204 205 206 206 196 Règlement ministériel du 20 février 1980 relatif à l´épreuve prévue aux articles 2 et 4 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu les articles 2 et 4 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle; Arrête: Art. 1er. Le programme de l´épreuve prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle est précisé comme suit:

  1. a)législation nationale en matière de propriété industrielle: 1) lois et règlements sur les brevets d´invention, 2) lois uniformes Benelux sur les marques de produits et sur les dessins ou modèles avec leurs règlements d´exécution et d´application,
  2. b)instruments internationaux en matière de propriété industrielle: 1) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 2) Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens et Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, 3) Traité de Washington pour la coopération en matière de brevets, 4) Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques, 5) Arrangement de La Haye et Protocole de Genève concernant le dépôt international de dessins et modèles industriels, 6) les articles 30 à 36, 85 et 86 du Traité de Rome ainsi que les règlements communautaires subséquents ayant trait à la propriété industrielle, 7) les règlements d´exécution et d´application des instruments internationaux.
  3. c)notions fondamentales de droit civil et commercial: 1) les obligations contractuelles, délictuelles et quasi délictuelles en rapport avec la matière de la propriété industrielle, en particulier la matière de la cession ou vente, du mandat et de la licence, 2) généralités du régime des sociétés, notamment des sociétés commerciales, 3) principes de base en matière de concurrence déloyale et de nom commercial, 4) généralités sur la procédure civile, notamment sur les exploits, significations et notifications.
  4. d)partie pratique: 1) rédaction des revendications et de la partie introductive d´une demande de brevet sur la base de l´état de la technique dans un cas particulier qui portera sur une technique générale simple, 2) rédaction de mémoires de réfutation ou d´opposition ou établissement d´un avis concernant un cas simple de contrefaçon, 3) la commission d´examen peut interroger le candidat sur certains points de sa réponse écrite. Art. 2. Pour être admis à l´épreuve le candidat doit produire: 1) un diplôme universitaire ou de niveau équivalent, délivré après un cycle complet d´études dans une discipline scientifique, technique ou juridique, 2) une attestation constatant que les conditions de stage sont remplies. La demande d´admission à l´épreuve, accompagnée des pièces requises est à adresser à la commission d´examen, laquelle communique au candidat les jours et heures de l´examen. Art. 3. La commission d´examen visée à l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 précité se compose comme suit:  deux délégués du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes 197  un délégué du Ministère de la Justice  deux représentants des organisations professionnelles groupant les conseils en propriété industrielle. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le président et les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par le Ministre ayant l´Economie et les Classes Moyennes dans ses attributions. La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, d´un secrétariat dont la gestion est assumée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 février 1980. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu les décisions de la Chambre des Députés du 16 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Le Grand-Duc est habilité à modifier et à compléter, par voie de règlement d´administration publique à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés, les dispositions du Code de procédure civile et les dispositions relatives à la procédure civile ou commerciale et aux voies d´exécution contenues dans des lois particulières, en respectant les droits de la défense et les libertés individuelles garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l´homme. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 février 1980 Le Ministre de la Justice, Jean Gaston Thorn Doc. parl. N° 2075. sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979. Règlement grand-ducal du 25 février 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers et notamment les articles 9 et 10; Notre Conseil d´Etat entendu; 198 Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. unique. Les articles 23, 31 et 37 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat sont modifiés comme suit: « Art. 23. Pour être admis à l´examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant: 1) un certificat du greffe attestant la prestation du serment d´avocat; 2) un certificat de stage de la commission de stage; 3) un certificat du patron de stage; 4) un certificat de nationalité luxembourgeoise ou un certificat de nationalité d´un des pays membres de la Communauté Européenne. Art. 31. L´enseignement et les travaux pratiques portent plus particulièrement sur l´organisation du notariat, les liquidations et partages de communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour le notariat (régimes matrimoniaux, successions, donations, testaments, transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des maisons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (impôt sur le revenu, impôt sur les collectivités, droit de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant qu´ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand d´actes notariés. Art. 37. Les épreuves écrites portent principalement sur les matières suivantes: 1) la rédaction d´actes notariés en français et en allemand; 2) la rédation d´une liquidation; 3) le droit fiscal pour autant qu´il intéresse le notariat; 4) les matières de droit civil intéressant plus particulièrement le notariat; 5) l´organisation du notariat. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1980 Jean Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Règlement ministériel du 25 février 1980 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1980. Le Ministre de l´Economie, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1980 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´ œ uvre familiale et la main-d´ œ uvre étrangère à la famille, ainsi que l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 199 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 20, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 100, francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 5. francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayant droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Le Ministre de l´Economie, Luxembourg, le 25 février 1980. Gaston Thorn 200 Règlement ministériel du 25 février 1980 portant modification du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: Art. 1er . L´article 23 du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel est modifiée comme suit: « Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés trois fois ne sont plus admis à une nouvelle session. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1980. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 25 février 1980 portant modification du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: L´article 23 du règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel est modifié comme suit: « Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés trois fois ne sont plus admis à une nouvelle session. » Art. 1er. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1980. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 201 Règlement ministériel du 26 février 1980 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des ports; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er . La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1 er décembre 1980 au 31 janvier 1981. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art. 2. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à dix-sept francs par tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovine et sept francs sont à charge de l´Etat. Art. 3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 4. Le règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1980. Luxembourg, le 26 février 1980. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Le Ministre de la justice, Gaston Thorn 202 Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, telle qu´elle a été modifiée par la suite, notamment l´article premier; Vu la loi du 7 février 1980 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics en date du 14 février 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 1. de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé et remplacé comme suit: « 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 » Art. 2. A partir du 1er janvier 1981 la valeur de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq francs fixée à l´article qui précède sera remplacée par la valeur ci-après: « quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs ». Art. 3. Le présent règlement sort ses effets au 1er janvier 1980. Art. 4. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980. Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 11 mars 1980 modifiant celui du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; 203 Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifié comme suit: A. A l´article 3 sous VII, examen d´admissibilité, le numéro 4° est remplacé comme suit: « 4° Dessin professionnel suivant la spécialité du candidat. » B. A l´article 3 sous VII, examen d´admissibilité le numéro 5° sous C est complété par une section 3) libellée comme suit: « 3) branche: chimie.
  5. a)Chimie générale: les réactions chimiques, l´équilibre chimique, les solutions, la dissociation électrolythique, l´oxydation et la réduction.
  6. b)Connaissance des corps et substances chimiques suivants: l´eau, l´azote et ses composés, les détergents. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1980 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 19 mars 1980 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la nuit du 5 au 6 avril 1980 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le GrandDuché sera l´heure temps moyen du trentième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. Art. 2. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1980 à 3 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure du quinzième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 21 mars 1979 ficant l´heure légale pour la saison d´été 1979 est abrogé. Art. 4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1980. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner 204 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.  Adhésion de la Colombie, de la Chine et des Maldives. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393).  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Colombie 16.7.1979 16.7.1979 Chine 15.1.1980 15.1.1980 Maldives 15.1.1980 15.1.1980 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973.  Ratification de l´Espagne. Acceptation de l´Annexe E 3 par l´Espagne. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 4 décembre 1979 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En ratifiant cette Convention, l´Espagne a accepté l´Annexe E3 concernant les entrepôts de douane avec les réserves suivantes: Norme 24 La réglementation nationale en vigueur n´autorise pas le transit terrestre depuis un entrepôt de douane jusqu´à un bureau de douane pour l´approvisionnement de navires, à moins qu´il n´existe pas d´entrepôt à l´endroit où est situé le bureau de douane de destination. Pratique recommandée 27 Conformément à la législation espagnole, le produit de la vente des marchandises non retirées des entrepôts de douane, déduction faite des droits et taxes à l´importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est acquis définitivement au Trésor public, les marchandises étant réputées être abandonnées. La Convention et cette Annexe sont entrées en vigueur à l´égard de l´Espagne le 4 mars 1980. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington´ le 1er juillet 1968.  Déclaration de succession de Sainte Lucie. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, p. 25).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 28 décembre 1979 Sainte Lucie a déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord une déclaration de succession concernant le Traité désigné ci-dessus. 205 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Adhésion du Rwanda. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion du Rwanda. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 janvier 1980 le Rwanda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement rwandais déclare qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, seront compris dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ». L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes à l´égard de l´article 26 de la Convention et l´article IV du Protocole, autorisées par leurs articles respectifs 42 et VII: Réserve à l´article 26: « Pour des raisons d´ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés ». Réserve à l´article IV: « Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour Internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l´accord préalable de la République Rwandaise ». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Rwanda le 2 avril 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 janvier 1980. 206 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris le 17 décembre 1962.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7 mars 1979 (Mémorial 1979, A, p. 412 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 25 janvier 1980. Conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 26 avril 1980. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Allemagne (R. F. d´) Belgique France Irlande Italie Luxembourg Malte Royaume-Uni 14.11.1966 14. 9.1972 18. 9.1967 7. 5.1963 11. 5.1979 25. 1.1980 12.12.1966 12. 7.1963 15. 2.1967 15.12.1972 19.12.1967 15. 2.1967 12. 8.1979 26. 4.1980 13. 3.1967 15. 2.1967 Déclaration République Fédérale d´Allemagne (Extrait du procès-verbal de dépôt du 14 novembre 1966 de l´instrument de ratification) La Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication es lois). Beaufort.  Réglement de circulation. En séance du 27 juillet 1979, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 14 novembre 1979 et publié en due forme. B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juillet 1979, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 août et 10 septembre 1979 et publié en due forme. B o u s .  Règlement de circulation. En séance du 11 octobre 1979, le conseil communal de Bous a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 26 novembre 1979 et publié en due forme. 207 C l e m e n c y .  Règlement de circulation. En séance du 14 décembre 1979, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 janvier 1980 et publié en due forme. C l e m e n c y .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 juillet 1979, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 24 septembre 1979 et publié en due forme. C l e r v a u x .  Réglement de circulation. En séance du 24 juillet 1979, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 24 août 1979 et publié en due forme. C o n s t h u m .  Réglement de circulation. En séance du 1er août 1979, le conseil communal de Consthum a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 24 août 1979 et publié en due forme. C o n t e r n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1979, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 février 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 janvier 1980 et publié en due forme. D a l h e i m .  Règlement sur les cimetières. En séance du 25 octobre 1979, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mai 1979, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 septembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 24 juillet 1979 et publié en due forme. D i e k i r c h .  Règlement concernant l´établissement d´étalages et de terrasses. En séance du 28 juillet 1979, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages et de terrasses sur la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juillet 1979, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 juin 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 11 octobre 1979 et publié en due forme. D u d e l a n g e .  Réglement concernant le fonctionnement de l´antenne collective. En séance du 29 octobre 1979, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant le fonctionnement de l´antenne collective de télédistribution. Ledit règlement a été publié en due forme. 208 Esch -sur - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 26 mars 1979, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date du 7 et du 10 août 1979 et publié en due forme. G a r n i c h .  Règlement sur les dépotoirs. En séance du 18 juin 1979, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement sur les dépotoirs. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 juillet 1979, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 24 août 1979 et publié en due forme. H e s p e r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juin 1979, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 24 août 1979 et publié en due forme. H o s i n g e n .  Réglement de circulation. En séance du 11 juillet 1979, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 septembre 1979 et publié en due forme. H o s i n g e n .  Réglement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 17 octobre 1979, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 15 juin 1979, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 octobre 1979 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Règlement concernant les taxis. En séance du 12 mars 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant les taxis. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 13 septembre 1979 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 2 avril 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 avril et 7 mai 1979 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 juillet 1979 et publié en due forme. 209 L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 25 juin 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 23 juillet 1979 et publié en due forme. M a n t e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 4 août 1979, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 1979 et publié en due forme. M a n t e r n a c h .  Réglement sur l´utilisation du dépotoir. En séance du 9 novembre 1979, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement concernant l´utilisation du dépotoir de Berbourg. Ledit règlement a été publié en due forme. M e d e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 août 1979, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 novembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 14 septembre 1979 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 11 décembre 1979, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 janvier 1980 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 octobre 1979, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 19 décembre 1979 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juillet 1979, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 13 septembre 1979 et publié en due forme. M u n s h a u s e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 novembre 1978, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 novembre 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 décembre 1978 et 3 janvier 1979 et publié en due forme. N e u n h a u s e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 août 1979, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 28 septembre 1979 et publié en due forme. 210 P é t a n g e .  Règlement concernant l´utilisation du centre culturel. En séance du 6 septembre 1979, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement relatif à l´utilisation du centre culturel à Rodange. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e .  Règlement relatif à l´utilisation du centre des loisirs. En séance du 6 septembre 1979, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant l´utilisation du centre des loisirs à Lamadelaine. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 18 octobre 1979, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 décembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 janvier 1980 et publié en due forme. S c h i e r e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 15 mars 1979, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 mai 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 20 juillet 1979 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 22 octobre 1979, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 janvier 1980 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 26 juin 1979, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 28 septembre 1979 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juin 1979, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 juillet 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 21 août 1979 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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