247 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 17 27 mars 1980 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX Texte coordonné du 20 mars 1980 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes (telle qu´elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 248 Texte coordonné du 20 mars 1980 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat (tel qu´il a été modifié ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 248 Loi du 28 Juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, (Mém. 1954, p. 1245 Pasin. 1954, p. 315) modifiée par; Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat (Mém. A 1964, p. 582 Pasin. 1964, p. 145) Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. (Mém. A 1964, p. 1118 Pasin. 1964, p. 360) Sommaire Chapitre I er Traitements et suppléments de traitement (Art. 1er-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. Indemnités (Art. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. Dispositions spéciales (Art. 19-36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Dispositions transitoires (Art. 37-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. Pensions (Art. 45-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. Dispositions finales (Art. 49-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 249 249 253 253 254 Texte coordonné Chapitre Ier . Traitements et suppléments de traitement er. Art. 1 Les émoluments des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes sont assimilés en principal et accessoires à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont fixés par les Conseils communaux et les Comités des syndicats de communes, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, en conformité des dispositions et barèmes de la présente loi. Les émoluments, attachés aux fonctions non prévues par les barèmes annexés à la présente loi seront fixés dans les mêmes formes, par assimilation aux émoluments des fonctionnaires de l´Etat. Ces émoluments sont déterminés, à l´exception de ceux des employés des syndicats de communes, d´après la population de résidence habituelle de la commune et sont soumis à adaptation dans les six mois après chaque recensement général de la population. En cas de changement des émoluments des fonctionnaires de l´Etat, ces changements seront appliqués aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes. La mise en concordance se fera par règlement d´administration publique. Art. 2. (abrogé par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) 249 Art. 3. Les traitements et les Indemnités, ainsi que les pensions payées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou par les recettes communales, sont adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés, suivant les dispositions applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Art. 4 et 5. (abrogés par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) Art. 6. Tout traitement est dû à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions ou la disposition portant nomination du fonctionnaire ou employé. Il est payable mensuellement et par anticipation. (alinéas deux et trois abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Art. 7. (remplacé implicitement par l´art. 38 de la loi modifiée du 7 août 1912. Voir chapitre « pensions ».) Art. 8 à 10. (abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Art. 11. (alinéa premier abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) De même, le Conseil communal, sous l´approbation de l´autorité supérieure et en conformité des dispositions légales régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat, peut déroger aux conditions fixées par les lois et règlements pour la nomination et l´avancement en faveur de personnes qui se sont distinguées par leur attitude patriotique durant l´occupation. Chapitre II. Indemnités Art. 12. Les fonctionnaires et employés communaux occupés à titre principal et permanent toucheront les mêmes indemnités de foyer, indemnités pour charge d´enfants et autres allocations quelconques que les fonctionnaires et employés de l´Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires ou employés non occupés de façon permanente et exclusive, les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, appliqueront pour les indemnités et allocations le même pourcentage que celui qui a servi à la fixation des traitements de ces fonctionnaires ou employés, sans que ces Indemnités puissent être inférieures aux allocations prévues par d´autres lois. En cas de cumul de plusieurs fonctions, ces indemnités et allocations, qui ne peuvent en aucun cas dépasser celles d´employés occupés à titre principal et permanent, sont à charge des communes intéressées, au prorata des traitements minima respectifs. Art. 13 à 18. (abrogés par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre III. Dispositions spéciales Art. 19. Dans les communes de moins de 2001 habitants, les secrétaires et receveurs touchent les traitements prévus pour la classe de population F, s´ils sont occupés au moins pendant 44 heures par semaine et que cette condition soit constatée par une délibération du Conseil communal approuvée par le Ministre de l´Intérieur. 250 Si ces fonctionnaires n´atteignent pas ce degré d´occupation, leurs traitements sont respectivement calculés sur la base de ceux des « grades 8 et 5 » 1 et de la population de résidence habituelle de la commune en question, tout en diminuant ces traitements de 10% pour chaque tranche en moins de 200 habitants ou fraction de tranche. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 35%. Les traitements ainsi fixés sont à considérer comme des traitements minima, qui pourront être fixés à un pourcentage plus élevé en raison de conditions spéciales de travail, à l´appréciation des Conseils communaux, et sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, sans qu´ils puissent cependant dépasser les traitements afférents de la classe F, première classe d´employés entièrement occupés. Art. 20. Dans les communes ou sections de communes de moins de 2001 habitants, les traitements des gardeschampêtres, des cantonniers et des appariteurs, ainsi que ceux de tous les autres fonctionnaires et employés hormis les secrétaires et receveurs, sont réglés comme suit: Si les titulaires exercent leurs fonctions à titre principal et permanent, ils ont droit au traitement entier prévu pour leurs fonctions dans la classe de population F « de l´annexe A du règlement grandducal du 4 avril 1964 »2. Sinon, ils toucheront les deux tiers, la moitié ou le tiers de ce traitement. Dans ce cas, le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, fixera la proportion de traitement que toucheront les titulaires, En cas de cumul, dans une même commune, de plusieurs des emplois visés à l´alinéa 1 er du présent article, le classement du titulaire se fait dans le « grade » correspondant à la fonction la plus importante. Si, dans une même ou dans différentes communes, une des fonctions prévues à l´article 19 est cumulée avec des fonctions prévues au présent article, ou si, dans différentes communes, plusieurs fonctions prévues au présent article sont cumulées, les dispositions de traitement afférentes à chacune d´elles sont applicables. Ces cumuls seront soumis à l´autorisation expresse du Ministre de l´Intérieur, si les traitements ainsi cumulés dépassent le traitement entier de la fonction la plus importante. Les ouvriers-cantonniers payés à la journée ne seront plus affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, Art. 21. Par dérogation à l´article 11 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation du service des eaux et forêts, modifié par l´article 30 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, les gardes forestiers, préposés aux triages normalisés par arrêté ministériel, touchent le traitement du « grade 5»2 . Les gardes forestiers, après 10 ans de bons et loyaux services, pourront avancer au grade de brigadier forestier. Après 20 ans de bons et loyaux services, ils pourront être nommés aux fonctions de chefsbrigadiers forestiers. Les brigadiers forestiers n´accéderont au grade de chefs-brigadiers qu´en cas de vacance de poste et lorsqu´ils auront satisfait aux conditions prescrites. Le brigadier forestier touchera le traitement du « grade 6 » 2, le chef-brigadier touchera le traitement du « grade 7 » 2. Un règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat fixera le nombre maximum des emplois de brigadier forestier et de chef-brigadier. Ce règlement déterminera également la répartition de ces emplois, suivant les besoins du service, et il fixera les conditions d´avancement du personnel forestier. 1 2 Modification résultant de l´art. 29 du règl. g.-d. du 4 avril 1964. Modifié implicitement par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964. 251 Les traitements du personnel forestier ainsi que les cotisations pour pension sont avancés par l´Etat. Ils seront remboursés par les communes, sections de communes et établissements publics, propriétaires de bois qui font partie du triage, le tout dans les conditions et proportions à déterminer par un règlement d´administration publique. Il ne sera pas alloué d´indemnité spéciale pour travaux rentrant dans les devoirs ordinaires des préposés forestiers. Les gardes forestiers des domaines de l´Etat sont assimilés par rapport au traitement et au droit à la pension aux gardes forestiers communaux. Ils sont affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, et ils jouiront des mêmes droits que les autres membres de cette caisse. Leurs pensions seront réglées par les mêmes principes. Art. 22. Dans les communes chefs-lieux de canton d´une population inférieure à respectivement 3001 et 2001 habitants, les fonctionnaires et les employés toucheront les traitements prévus pour les communes de la classe de population immédiatement supérieure. Art. 23. Dans les communes d´une population de 2001 à 10.000 habitants, le receveur touchera le même traitement que le secrétaire, s´il est appelé, à titre permanent et régulier, à fournir des prestations supplémentaires, incombant normalement au secrétaire. Ces prestations sont à spécifier par le Collège des bourgmestre et échevins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 24 et 25. (abrogés par l´art. 31. du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Art. 26. L´engagement et la rémunération des agents occupés à titre temporaire par les communes seront réglés par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 27. Les vétérinaires qui sont chargés par les administrations communales du service d´inspection des abattoirs publics, n´ont pas le caractère de fonctionnaire ou employé communal, mais toucheront une indemnité à fixer par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette indemnité ne donne pas droit à l´allocation d´une pension. Art. 28. Si le port d´un uniforme est prescrit par l´administration, la masse d´habillement sera fixée pour chaque fonction par une délibération du Conseil communal, à soumettre à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La masse d´habillement ne comptera pas pour le calcul de la pension. Art. 29. Les frais de route et de séjour seront remboursés aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes par application des dispositions régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 30. Dans les communes de plus de 3000 habitants les secrétaires et receveurs, les commis-rédacteurs et en général les employés de bureau nouvellement nommés touchant un traitement minimum égal ou 252 supérieur à celui de commis-rédacteur, doivent être en possession du diplôme de fin d´études d´un établissement d´enseignement moyen ou du brevet de capacité de l´école normale. Cette disposition est également applicable aux communes, chefs-lieux de canton, de 2001-3000 habitants. Art. 31. I. Le deuxième alinéa de l´article 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est remplacé par le texte suivant: Un règlement d´administration publique 1 déterminera le programme des matières ainsi que les dispenses de cet examen; il fixera également l´âge d´admission aux différents emplois. II. La disposition de l´article 3, alinéa 3 de la même loi du 20 juin 1919 n´est pas applicable aux fonctionnaires touchant un traitement égal ou supérieur à celui du « grade 4 »2. Ces fonctionnaires ne pourront obtenir une nomination définitive qu´après avoir subi avec succès un examen dont le programme et la procédure seront fixés par règlement d´administration publique. Ils ne pourront être admis à cet examen définitif qu´après un stage de deux années au moins. Un règlement d´administration publique déterminera dans quels cas et sous quelles conditions les porteurs de diplômes d´études supérieures pourront être dispensés de cet examen. III. (abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) (Règl. g.-d. du 4 avril 1964) « Art. 32. Les fonctionnaires techniques doivent remplir pour l´admission à l´emploi, pour la nomination définitive à l´emploi et pour l´avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les postes correspondants ou analogues de l´Etat. Pour les fonctions n´existant pas auprès de l´Etat, un règlement grand-ducal fixera ces conditions, le cas échéant par analogie. » Art. 33. (alinéa premier abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Les années admises à la bonification seront rachetées conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, modifiée par celles des 28 octobre 1920 et 29 septembre 1947. (dernier alinéa abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964 ) Art. 34. Aucun fonctionnaire de l´Etat ne pourra cumuler un emploi auprès d´une commune ou d´un syndicat de communes. Toutefois, par dérogation à la disposition qui précède, les fonctionnaires de l´Etat qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, exercent une fonction auprès d´une commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection. Art. 35. I. Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l´article premier de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux, sont remplacés par la disposition suivante: Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Les cumuls actuels cesseront dès l´échéance de l´autorisation ministérielle en cours au moment de la publication de la présente loi. 1 2 Voir sous-chapitre «Conditions d´admission» Modification résultant de l´art. 29 du règl. g.-d. du 4 avril 1964. 253 Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sont investis des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection. II. L´article 2 de la susdite loi du 23 mai 1932 et l´article 9 de la loi du 1er juillet 1901 concernant les traitements des secrétaires communaux sont remplacés par les dispositions suivantes: Le secrétaire d´une commune dépassant 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de receveur dans une autre commune. Le receveur d´une commune de plus de 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de secrétaire dans une autre commune. Nul ne peut cumuler, dans plusieurs communes, les fonctions de secrétaire ou de receveur, sauf le cas où la population réunie de ces communes ne dépasse pas 2500 habitants. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux titulaires en fonction dans deux ou plusieurs communes au moment de la publication de la présente loi. Art. 36. (abrogé par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 37 à 44. (abrogés par l´art. 31 du règl. g.-d. du 4 avril 1964) Chapitre V Pensions Art. 45. (abrogé par l´art. 31 du régl. g.-d. du 4 avril 1964) Art. 46. (abrogé par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964) Art. 47. (alinéa 1er abrogé par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964) La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite après le 31 décembre 1947 se fera avec effet rétroactif au 1er janvier 1951 en prenant pour base les traitements que les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, auront fixés ou fixeront suivant les dispositions de la présente loi. La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 aura lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 1953 en prenant pour base un traitement fictif calculé d´après les dispositions de la présente loi, conformément aux articles 37 et 38 qui précèdent. Les traitements fictifs à l´égard des employés qui étalent investis d´une fonction à dénomination non reprise au tableau II annexé à la présente loi seront fixés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur par assimilation à l´un ou l´autre des groupes existants audit tableau. Les traitements fictifs des retraités ressortissant à des communes ou sections de communes dont la population est inférieure à 2001 habitants seront déterminés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, d´après les principes établis par les articles 19 et 20 de la présente loi. Le chiffre de la population à mettre à la base du calcul des traitements fictifs des secrétaires et receveurs, retraités ayant relevé de communes de moins de 2001 habitants 254 sera celui de la population de résidence habituelle par le dernier recensement général précédant la mise à la retraite. Les traitements fictifs des anciens membres de la police locale étatisée mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 seront déterminés conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1948, modifiée et complétée par celles du 24 décembre 1949 et du 16 janvier 1951, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, sous observation des art. 26 et 28 de la susdite loi. (alinéas 7 et 8 abrogés par l´art. VII de la loi du 12 juin 1964) Les pensions des titulaires qui jouissent, en dehors de leur pension communale, d´une pension de l´Etat ou qui touchent un traitement à charge de l´Etat ne sont pas sujettes à revision. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux anciens fonctionnaires et employés communaux qui ne sont pas affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. La fixation du traitement fictif devant servir de base au calcul de leur pension ne pourra en aucun cas dépasser les traitements prévus par les dispositions de la présente loi, et le classement des fonctions non énumérées au tableau II incombera au Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 48. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite et à la pension des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d´avocat, à l´exception de ceux prévus par l´article 31 de la loi du 7 août 1912 sur la création de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Chapitre VI. Dispositions finales Art. 49. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. Art. 50. Sous réserve des droits légalement acquis et sans préjudice des dispositions ayant un caractère transitoire, la présente loi, à l´exception des articles 5 al. 2, 20 al. dernier, 27, 28, 29, 30, 31 I et II, 32, 34 et 36, aura effet rétroactif au 1er janvier 1948. (Les tableaux annexés à la loi ont été abrogés implicitement par le règlement grand-ducal du 4 avril 1964) 255 Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction- naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, (Mém. A 1964, p. 581 Pasin. 1964, p. 145) modifié par: Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 (Mém. A 1967, p. 996 Pasin. 1967, p. 646) Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 (Mém. A 1969, p. 1283 Pasin. 1969, p. 616) Règlement grand-ducal du 12 février 1971 (Mém. A 1971, p. 260 Pasin. 1971, p. 104) Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 (Mém. A 1972, p. 982 Pasin. 1972, p. 429) Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 (Mém. A 1972, p. 1220 Pasin. 1972, p. 536) Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 (Mém. A 1972, p. 1348 Pasin. 1972, p. 569) Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 (Mém. A 1973, p. 952 Pasin. 1973, p. 548) Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 (Mém. A 1973, p. 1363 Pasin. 1973, p. 877) Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 (Mém. A 1973, p. 1766 Pasin. 1973, p. 1085) Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 (Mém. A 1974, p. 422 Pasin. 1974, p. 321) Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 (Mém. A 1974, p. 838 Pasin. 1974, p. 674) Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 (Mém. A 1977, p. 1790 Pasin. 1977, p. 1061) Règlement grand-ducal du 14 août 1978 (Mém. A 1978, p. 1270) Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 (Mém. A 1979, p. 720) Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 (Mém. A 1979, p. 1238) Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 (Mém. A 1980, p. 202). Note Les dispositions transitoires et de mise en vigueur des règlements modificatifs sont reproduites à la suite du texte coordonné. 256 Sommaire Le traitement de base (Art. 2-6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement Initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation de chef de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéciales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 23-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires et de mise en vigueur des règlements modificatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe A : Dictionnaire et classification des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe B : Tableaux indiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe C : Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle . . . . . . . 256 260 261 263 264 264 264 265 282 286 287 290 305 306 312 Texte coordonné Art. 1er . Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l´Annexe A du présent règlement: le terme de traitement comprend le traitement de base et l´allocation de chef de famille. En ce qui concerne l´application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission administrative de l´établissement public. Le traitement de base Art. 2. (Règl. g.-d. du 7 mars 1980) « 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq1 francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » 1 Valeur applicable à partir du 1er janvier 1980. Par le même règlement du 7 mars 1980 la valeur a été fixée à quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs, applicable à partir du 1er janvier 1981. 257 (Régl. g.-d. du 31 octobre 1969) « 2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 47 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. Le montant à prélever n´est pas à considérer comme rémunération d´une occupation dépendante. Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette communale. Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront versés à cette dernière. 3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. » 4. (supprimé par le régl. g.-d. du 16 juin 1973)1 Art. 3. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. (Régl. g.-d. du 15 mars 1974) « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. » Art. 4. 1. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d´année en année. En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, à l´expiration de l´année subséquente à l´année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l´intéressé de la majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l´année de suspension est définitive. Au cas où le droit de nomination appartient au Ministre de l´Intérieur, ce dernier exerce les attributions dévolues au conseil communal par les deux alinéas qui précèdent. La suspension prévue par le présent article ne peut être prononcée que par décision motivée, l´intéressé entendu en ses explications formulées par écrit. Dans le mois de la notification de la décision l´intéressé peut prendre son recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera comme juge du fond et en dernier ressort. 1 Applicable à partir du 1er mal 1973. 258 2. L´Etat supportera les trois quarts des majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale. Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnairequi bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) 3. « Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. » Art. 6. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui obtient une nomination provisoire dans une carrière supérieure continuera à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé. Lorsqu´au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination définitive aussi longtemps qu´il est plus élevé. II. 1. Le fonctionnaire qui change de commune, de syndicat de communes ou d´établissement public placé sous la surveillance d´une commune pour exercer dans la nouvelle administration des 259 fonctions identiques ou analogues à ses anciennes fonctions, peut conserver le traitement dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. 2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´intérieur. III. 1. L´employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement obtient un traitement inférieur à scn indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Les dispositions de l´alinéa ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier communal qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 er et 2 ci-dessus sont prises par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) « Art. 6ter. 1. Si, antérieurement à sa nomination définitive, le titulaire d´une des fonctions énumérées à l´article 17, section III, ainsi qu´à l´article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l´article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°, du présent règlement, était fonctionnaire auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de l´Etat et s´il était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l´échéance éventuelle des biennales encore à intervenir. Les années passées dans ce même grade antérieurement à sa nouvelle nomination définitive lui seront mises en compte pour l´avancement en traitement subséquent dans sa nouvelle carrière. 2. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive le fonctionnaire visé à l´alinéa premier du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérieur prévu dans sa nouvelle carrière à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive. Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive. 260 3. Le paragraphe 2 du présent article n´est pas applicable aux titulaires des fonctions visées à l´alinéa 1er du paragraphe 1 du présent article qui obtiennent une nouvelle nomination à une de ces mêmes fonctions et dont la carrière comprend les mêmes grades que celle où ils étaient classés auparavant. » (Régl. g.-d. du 15 mars 1974) « Art. 6 quater. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévus même par les lois existantes. » Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe C du présent règlement. 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive;
- b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service des communes, avant la nomination définitive;
- c)le temps de service passé auprès d´une ou de plusieurs communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: la partie du temps de service correspondant au degré d´occupation partiel est bonifiée intégralement, le restant étant compté pour moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d´occupation total à considérer ne pourra dépasser cent pour-cent. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des communes, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après. 261 Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « 5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. (Régl. g.-d. du 18 septembre 1967) 1 « Art. 7bis. Par dérogation à l´article 7 cl-dessus, la période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière .» Avancement en traitement Art. 8. (Règl. g.-d. du 14 août 1978) I « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supéreur prévu au tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de l´article 17, section I, ci-après. Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. » 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète auprès de la commune, déduction faite d´une période de trois ans, est considérée également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. II. Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 17, section II, ci-après. 1 Applicable à partir du 1er juillet 1967. 262 (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. » III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion, ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe C du présent règlement; 2° elle doit s´étendre sur plus de deux grades; 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l´application du présent paragraphe; (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins; » (Règl. g.-d. du 12 février 1971) 4° « le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion; » 5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après le tableau indiciaire repris à l´annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s´applique pas au fonctionnaire mentionné à l´article 17, section I, ci-après. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des carrières telles qu´elles sont définies à l´annexe C du présent règlement, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui, dans un délai de deux ans, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. » (Règl. g.-d. du 28 juillet 1972) « IIIbis. Les avancements en traitement prévus aux sections I et III du présent article sont également applicables aux fonctionnaires des carrières de l´agent paramédical lorsque le présent règlement fixe une carrière éventuelle comprenant au moins deux fonctions et alors même que le cadre de l´administration intéressée n´aurait pas prévu toutes ces fonctions. » IV. Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être suspendus par une délibération du conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´intérieur. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d´année en année. Les dispositions de l´article 4, alinéas 4 et 5 seront applicables. 263 (Règl. g.-d. du 18 septembre 1967)1 « Art. 8bis. Par dérogation à l´article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de cet article. » Allocation de chef de famille Art. 9. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « 1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille. 2. Est considéré comme chef de famille:
- a)le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
- b)le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;
- c)le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;
- d)le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe 1. s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche des allocations familiales; » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « 2. s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon appréciable. » (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. 3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. 4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du paragraphe 2,
- c)ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants. 1 Applicable à partir du 1er juillet 1967. 264 6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. 7. Les réductions résultant de l´application des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le 1er novembre 1969. » Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Règl. g.-d. du 16 mai 1972) « 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.» 2. Les chiffres qui résultent de l´application du présent règlement sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit de la caisse communale ou de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Echéances Art. 12. (Règl. g.d. du 12 février 1971) « 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, paragraphe 6 ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. 265 Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avancement en traitement ou d´avancement en échelon. Il en est de même en cas de changement du degré d´occupation. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonction, il cesse à partir du jour de l´abandon. Si le fonctionnaire décède avant l´effet de sa nomination ou d´une promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de changement du degré d´occupation. » Dispositions spéciales Art. 13. 1. L´article 20 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est complété par la disposition interprétative suivante: « Par traitement il faut entendre l´émolument fixé pour les différentes fonctions communales, y compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d´une disposition légale impérative. » 2. La nouvelle nomenclature de l´annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales. Néanmoins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conserver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien de cette dénomination modifie le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. 3. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal (grade 2), celle de concierge-surveillant (grade 3), celle de chef de chantier (grade 4), celle d´assistant technique (grade 6), celle de chef de bureau technique (grade 10) et celle d´inspecteur technique principal dans les carrières « technicien diplômé » et « agent technique » (grade 12). 4. L´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est modifié et complété comme suit: Art. 32. Les fonctionnaires techniques doivent remplir pour l´admission à l´emploi, pour la nomination définitive à l´emploi et pour l´avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les postes correspondants ou analogues de l´Etat. Pour les fonctions n´existant pas auprès de l´Etat, un règlement grand-ducal fixera ces conditions, le cas échéant par analogie. 266 (Règl. g.-d. du 28 juillet 1972) « Art. 13bis. Les conditions d´admission aux carrières paramédicales, les modalités et les dispenses concernant les stages ou les périodes probatoires, les modalités des examens d´admission définitive ou des épreuves de qualification ainsi que des examens de promotion sont fixées par règlement grand-ducal séparé, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » Art. 14. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement du Ministre de l´Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourgmestre. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. Art. 15. (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire,
- b)commis adjoint,
- c)commis,
- d)commis principal,
- e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire-informaticien,
- b)commis-informaticien adjoint,
- c)commis-informaticien,
- d)commis-informaticien principal,
- e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire technique,
- b)commis technique adjoint,
- c)commis technique,
- d)commis technique principal,
- e)premier commis technique principal. 267 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien principal ou premier commis technique principal, vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal, quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique, quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint, dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
- a)artisan,
- b)premier artisan,
- c)artisan principal,
- d)premier artisan principal,
- e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, trente pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » 268 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section II, paragraphes 4 et 5 ci-dessus. » II. (abrogé Implicitement par le règl. g.-d. du 14 août 1978) IV. (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a)agent sanitaire,
- b)agent sanitaire dirigeant adjoint,
- c)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier,
- b)infirmier principal,
- c)infirmier en chef,
- d)infirmier dirigeant adjoint,
- e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier psychiatrique,
- b)infirmier psychiatrique principal,
- c)infirmier psychiatrique en chef,
- d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
- e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier anesthésiste,
- b)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
- c)infirmier anesthésiste dirigeant. 6. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
- a)puériculteur,
- b)puériculteur dirigeant adjoint,
- c)puériculteur dirigeant. 7. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
- a)assistant technique médical,
- b)assistant technique médical dirigeant adjoint,
- c)assistant technique médical dirigeant. 269 8. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
- a)masseur,
- b)masseur dirigeant adjoint,
- c)masseur dirigeant. 9. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
- a)sage-femme,
- b)sage-femme dirigeante adjointe,
- c)sage-femme dirigeante. 10. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale et de l´orthophoniste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste. 11. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´agent sanitaire, de puériculteur, d´assistant technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « 12. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, trente pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » (Règl g.-d. du 14 août 1978) «13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus des différentes administrations est fixé par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « V. 1. La carrière de l´agent de transport comprend les fonctions suivantes:
- a)chauffeur d´autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur d´autobus-mécanicien,
- b)premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus,
- c)chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal,
- d)chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef,
- e)contrôleur,
- f)contrôleur principal,
- g)contrôleur en chef, chef de mouvement. 270 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent de transport ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d´autobus ou de premier receveur d´autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des fonctions de contrôleur, de contrôleur principal, de contrôleur en chef et de chef de mouvement est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. 4. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière énumérées au paragraphe premier ci-dessus sous les lettres a), b),
- c)et
- d)est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions, établis ci-après: vingt-cinq pour-cent pour les fonctions relevées sous d), quarante pour-cent pour les fonctions relevées sous c), vingt pour-cent pour les fonctions relevées sous b), quinze pour-cent pour les fonctions relevées sous a). Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « VI. 1. La carrière de l´agent pompier comprend les fonctions suivantes:
- a)agent pompier,
- b)agent pompier de première classe,
- c)brigadier pompier,
- d)adjudant pompier,
- e)chef de section,
- f)adjudant-chef pompier. 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent pompier cidessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d´agent pompier de première classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des fonctions de chef de section et d´adjudant-chef pompier est fixé par le conseil communal selon les besoins du service et sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. 4. Le nombre des emplois des différentes fonctions d´agent pompier, d´agent pompier de première classe, de brigadier pompier et d´adjudant pompier ci-dessus est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions établis ci-après: vingt-cinq pour-cent pour la fonction d´adjudant pompier, quarante pour-cent pour la fonction de brigadier pompier, vingt pour-cent pour la fonction d´agent pompier de première classe, quinze pour-cent pour la fonction d´agent pompier. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » 271 ( Régl. g.-d. du 13 avril 1979) « VII. 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier visée ci-dessus ainsi que les modalités de l´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´huissier est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal, trente pour-cent pour la fonction de huissier principal, vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef, quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. VIII. Dans l´effectif total de la carrière visé aux sections I, II, IV, V, VI et VII ci-dessus il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre de leur commune d´origine et y occupent un emploi tant que la commune d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, tant qu´ils bloquent un emploi dans leur cadre. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. IX. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: cantonnier, chaîneur, surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d´équipe, sous-chef de brigade, chef de chantier, chef de brigade, chef de brigade principal, chef de brigade dirigeant. 272 2. Les conditions des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur et chef d´équipe est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier est fixé par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « Art. 16. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier, chefs jardiniers, et chefs de réseau: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et « inspecteur technique principal 1er en rang » 1 ;
- b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
- a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´artisan peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le conseil communal pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « Art. 16bis. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » 1 Ajouté par régl. g.-d. du 13 avril 1979. 273 (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « Art. 16ter. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « Art. 16 quater. La maîtresse de jardin d´enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d´enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal, bénéficie d´une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable. » Art. 17. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « I. Par dérogation à l´article 8, section I: 1. L´artisan (grade 3), l´agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade 3, bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 5. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « 2. L´expéditionnaire bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 6. 3. L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 4. La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « II. Conformément à l´article 8, section II: 1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde-champêtre, le fossoyeur, le surveillant des bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 2. L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « 3. Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » 274 (Règl. g.-d. du 13 avril 1979 ) « Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « 4. Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste et le chimiste (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. 5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14, six ans après sa nomination définitive. 6. Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. » (Règl. g.-d. du 10 mai 1974) « 7e Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes (classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers. 8e L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classe de population A et B), l´ingénieur-directeur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service (classes de population B et C), benéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. 9e Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978 ) « 10° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement en traitement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » 275 (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « III. 1. Les secrétaires et les receveurs des classes de population A, B et C (grade 11) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. 2. Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 3. Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 4. Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population DE, ainsi que les receveurs de la classe de population F qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur (grade 8), bénéficient d´un avancement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, 5. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent pour-cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 7 allongé conformément au paragraphe 8 de la présente section. 6. Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à cent pour-cent auprès d´une seule commune et s´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, sont classés au grade 8. Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 huit ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 11, quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 10, allongé conformément à la section VIII du présent article. 7. Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade 8. Pour les secrétaires visés à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par l´échelon 329. 8. Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupés à cent pour-cent dans une seule commune sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Pour les receveurs visés à l´alinéa qui précède, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. IV. 1. L´administrateur-économe des hospices civils (classe de population A), classé au grade 11, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. 276 2. L´administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétaire-receveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil (classe de population DE), les secrétaires trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes, tous classés au grade 9, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11, six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 3. Les bibliothécaires et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. 4. L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes, actuellement en fonctions, classé au grade 8, bénéficie à titre personnel d´un avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 5. Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé à titre personnel au grade 9. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 6. Pour les titulaires visés aux paragraphes 4 et 5 de la présente section, le grade 9 est allongé par l´échelon 329. » «V. (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) « 1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir et d´enseignement ménager dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuels sont classées au grade 2. Elles bénéficient d´un avancement au grade 3 six ans après la nomination définitive. Elles avancent, à titre personnel, au grade 4, huit ans après avoir atteint le grade 3. 2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 5, six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 huit ans après avoir atteint le grade 5. » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « 3° Les maîtresses de jardin d´enfants, d´écoles d´ouvroir diplômées et d´école ménagère diplômées (grade E1) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomination définitive. Pour les maîtresses de jardin d´enfants, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément à l´article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, |e grade E1bis est substitué au grade E1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire II « Enseignement » de l´annexe B par l´indice du grade E1 bis correspondant au même numéro d´échelon. » ( . . . Les mesures prévues par le régi. g.-d. du 29 mars 1974 n´ont eu qu´un caractère transitoire pendant la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1973) (Règl. g.-d. du 13 juillet 1972) « 4° Le chef de musique, dont la fonction disparaît avec le titulaire actuel, est classé, à titre personnel et comme fin de carrière, au grade 7. » 277 (Régi. g.-d. du 27 septembre 1973) « 5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade 8. 6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, hult ans après la nomination définitive. 7° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui ne cumulent pas leur fonctlon avec un emploi de l´Etat sont classés au grade 9 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. » (Régi. g.-d. du 15 mars 1974) « 8° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui cumulent leur fonction avec un emploi de l´Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 308. Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomination définitive. » (Règl. g.-d. du 10 mal 1974) « 9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 15 (grade de computation: 12). S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés au grade 11 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit ans après la nomination définitive. » (Régi. g.-d. du 13 avril 1979) « 10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et le chimiste, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440. Pour le conducteur visé à l´article 16 bis du présent règlement le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 458. Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien, l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. » (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) « 11° Pour les professeurs du conservatoire et de l´école de musique nommés définitivenemt avant le 1er janvier 1969, le temps passé en tant que chargés de cours à tâche complète, sera mis en compte pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « 12° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l´aide aux écritures, l´aide de bureau encaisseur, l´opérateur aux machines et le garde municipal de première classe, le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge -surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. » 278 VI. (Régi. g.-d. du 14 août 1978) « L´officier commandant et l´officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels sont classés dans la carrière du technicien diplômé. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. » VII. 1. (abrogé par régi. g.-d. du 14 août 1978) (Régi. g.-d. du 14 août 1978) « 2. Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l´annexe B par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon. 3. Pour le chauffeur d´autobus-receveur et le chauffeur d´autobus-mécanicien le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l´annexe B par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. » (Régi. g.-d. du 23 septembre 1977) « 4. Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. » (Régi. g.-d. du 15 mars 1974) « VIII. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garantl ci-après conformément aux modalités suivantes; » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire-informaticien ainsi que pour les receveurs visés à la section III sous les numéros 7° et 10° du présent article, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour la carrière du rédacteur, la carrière du technicien diplômé ainsi que pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 8° du présent article, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. » (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 338 350 362. Pour la carrière supérieure de l´administration les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 470 485 500 515. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. 279 Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés cidessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe B. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. » IX. 1. (abrogé par règl. g.-d. du 14 août 1978) (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « 2. Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d´un diplôme d´ingénieur technicien, l´indice 185 constitue le premier échelon. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « 3. Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle artisanal (CAP), l´indice 139 constitue le premier échelon. 4. Pour l´adjudant pompier, le chauffeur d´autobus en chef et le receveur d´autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. 5. Pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 9° du présent article, ainsi que pour les fonctionnaires visés à la section IV sous les numéros 4° et 5° du présent article, le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326. » Art. 18. I. Logement de service. 1. Tout fonctionnaire est tenu d´habiter le logement qui lui est assigné par l´autorité communale pour des raisons de service. 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l´attribution d´un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d´un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d´électricité, de gaz, de chauffage et d´eau. Ces frais lui sont facturés d´après la consommation effective, ou à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées. 280 5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits dans le délai d´un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d´avocat. 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est fixée par le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. II. Logement locatif. Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu´un logement de service, le bail est soumis aux règles de droit commun. Art. 19. (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « 1. Une prime d´astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport ainsi qu´aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires. 2. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, aux fonctionnaires exerçant une fonction paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints de prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingtdeux points indiciaires. » (Règl. g.-d. du 13 avril 1979) « 3. Une prime d´astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l´approbation du ministre de Intérieur,
- a)aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux.
- b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté: soit entre vingt-deux et six heures, soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage, soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. 281 Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. » (Règl. g.-d. du 14 août 1978) « Art. 19bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires. Art. 19ter. Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. » Art. 20. Dans le cas où la commune fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années. Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises au moment de la nomination de l´intéressé, par le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 21. I. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions les émoluments tenant lieu de traitement sont comptés aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. II. Toute modification que la future loi apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d´une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi ou un règlement sur les traitements la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l´exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l´exercice d´une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L´assimilation est faite par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. 282 Art. 22. Les années passées au service des communes avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale ou suivant une délibération du conseil communal dûment approuvée ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. Dispositions transitoires1 Art. 23. 1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d´une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la publication du présent règlement, opter pour la conservation du régime de l´ancienne législation pris dans son ensemble, mais aménagé conformément à l´alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par le présent règlement, pris dans son ensemble. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. En cas d´option pour le régime de l´ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle, comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service de dix pour-cent du traitement de base, du supplément de traitement prévu par l´article 24 de la loi du 28 juillet 1954, de l´indemnité de foyer, de l´indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d´une pension de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales. 2. Les dispositions de l´article 11 du présent règlement s´appliquent également aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l´ancienne législation. 3. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit. (Règl. g.-d. du 27 novembre 1972) « Art. 23bis. L´expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d´études moyennes sessions 1970 et 1971 bénéficie d´un supplément de traitement correspondant à une augmentation biennale de huit points indiciaires. Ce supplément est intégré dans le traitement de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel la fonction de l´intéressé est classée, ne peut être dépassé. » Art. 24. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. 1 Les dispositions transitoires et additionnelles des règlements modificatifs sont reproduites à la suite du texte coordonné. 283 2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d´un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:
- a)L´indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d´un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement.
- b)Le dépassement doit être dû au fait que, d´une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d´un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d´autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l´avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l´application des dispositions concernant la bonification d´ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n´est pas pris en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s´il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l´a dépassé en traitement. Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire. Art. 25. 1. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. 2. Lorsqu´un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n´est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s´applique que dans l´hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessous, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Art. 26. 1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement intial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité. La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue par décision du conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, jusqu´à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d´une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés. 2. Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s´appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date du 22 juin 1963, ni aux bénéficiaires d´une pension à la même date. (Règl. g.-d. du 12 février 1971) « Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables aux fonctionnaires nommés provisoirement ou définitivement après le 22 juin 1963 et avant le 1er septembre 1970 pour autant qu´ils 284 aient été au service de la commune, du syndicat de communes ou de l´établissement public en tant qu´ouvriers ou en tant qu´employés à la date du 22 juin 1963. » 3. Les dispositions du présent article ne se laissent pas cumuler avec une disposition légale spéciale prévoyant une bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé. 4. Pour l´application des dispositions des articles 4, 7 et 8 ci-dessus, la nomination définitive est censée acquise, sauf prolongation pour cause de non-présentation ou d´insuccès à l´examen d´admission définitive, après un délai maximum de trois ans après la nomination provisoire comme fonctionnaire communal. Dans le cas où un stage spécial en vue d´une nomination ultérieure comme fonctionnaire communal a été imposé par délibération du conseil communal, dûment approuvée par l´autorité supérieure, antérieurement à la nomination provisoire, ce stage est mis en compte pour le délai de trois ans susvisé. Art. 27. I et II (abrogés par le règlement grand-ducal du 12 février 1971) III. Le règlement grand-ducal prévu à l´article 15, section I, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. De toute façon les fonctionnaires ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l´article 8, section III, 3 ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement. Sont considérés de même comme remplissant les conditions prévues à l´article 8, section III, sub 3°, pour le deuxième avancement en traitement, les fonctionnaires qui, à la date du 1er août 1954, avaient acquis une nomination définitive au grade de sous-chef de bureau. Art. 28. Sont classés à titre personnel, soit pour la revision de leurs traitements, soit pour la revision de leurs pensions, les fonctionnaires suivants en activité de service au moment de la mise en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 1954, portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, à savoir: I. L´architecte chef de service diplômé de la ville d´Esch au grade 16; l´ingénieur-directeur de l´usine électrique de la ville d´Esch au grade 16; l´ingénieur des travaux chef de service diplômé de la ville d´Esch au grade 16; le secrétaire communal de la ville de Dudelange au grade 13; le chef d´exploitation de l´usine à gaz de Dudelange au grade 13; le chef de service commercial du syndicat des T.I.C.E. au grade 11; le chef de service technique du syndicat des T.I.C.E. au grade 11. II. L´ingénieur-directeur des services des régies de la ville de Luxembourg (grade 16), l´ingénieurdirecteur des travaux municipaux de la ville de Luxembourg (grade 16) et l´architecte chef de service diplômé de la ville de Luxembourg (grade 16), quatre ans après avoir atteint le maximum de leur grade bénéficient d´une augmentation supplémentaire de quinze points indiciaires. 285 Art. 29. Le terme de « groupe VI et IV » figurant à l´article 19 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes est remplacé par celui de « grade 8 et 5 ». Le terme de « groupe de traitement » figurant à l´article 20, alinéa 3 de la prédite loi est remplacé par celui de « grade ». Le terme de « groupe IIIb » figurant à l´article 31, II, de la loi du 28 juillet 1954 est remplacé par celui de « grade 4 ». Le terme de « groupe Xlb du tableau I annexé à la présente loi » figurant à l´article 47, alinéa 8 de la loi susmentionnée est remplacé par celui de « grade 13 ». Les tableaux annexés à la prédite loi du 28 juillet 1954 sont remplacés par ceux annexés au présent règlement. Art. 30. Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur, jusqu´à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement. Les titulaires actuellement en service, qui sont investis ou qui, dans le passé, étaient investis d´une fonction à dénomination non reprise à l´annexe A du présent règlement, verront cette fonction assimilée quant au classement, au traitement y rattaché ou à la reconstitution de carrière à faire éventuellement, à l´une des fonctions prévues par ladite annexe. L´assimilation sera faite par le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 31. Sous réserve des dispositions de l´article 23 ci-avant: 1° Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31, III, 33 alinéas 1er et 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont remplacés par les dispositions du présent règlement. 2° L´arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé. 3° L´arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé. 286 Entrée en vigueur Art. 32. 1. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du 1er janvier 1962. Par contre, les dispositions de l´article 11 du présent règlement prennent cours le 1er janvier 1963. Les dispositions des articles 18 et 19 du présent règlement entreront en vigueur au premier juillet 1963. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur jusqu´à la même date. 2. Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d´avance sur la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l´indemnité d´attente et l´indemnité d´attente complémentaire payées en 1962 sont considérées comme avances. Art. 33. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 287 Dispositions transitoires et de mise en vigueur des règlements modificatifs Règlement grand-ducal du 12 février 1971. Art. 3. Dispositions transitoires 1. Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux modifications prévues par le présent règlement. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 24, paragraphe 2 du règlement grand-ducal cité au paragraphe 1er ci-dessus, la date à laquelle le dépassement doit exister est fixée au 1er juillet 1963, sous réserve des droits acquis. Il en est de même pour l´application des dispositions de l´art. 25, paragraphe 2 du règlement grandducal précité. 3. Les dispositions de la section III du nouvel article 6bis (article 1er, paragraphe 3 du présent règlement) sont également applicables aux agents communaux, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été fonctionnaires; toutefois un payement rétroactif est exclu. 4. Il en est de même pour les dispositions de l´article 1 er, paragraphe 13 du présent règlement. Art. 4. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du 1er septembre 1970, à l´exception de ceux résultant du paragraphe 3 du nouvel article 9 (art. 1er, paragraphe 4 du présent règlement) qui sont payables à partir du 1er novembre 1970, ainsi que de ceux résultant du paragraphe 2b) du nouvel article 19 (art. premier, paragraphe 9 du présent règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971. Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972. Art. 3. Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux dispositions prévues par le présent règlement. Art. 4. Les traitements résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du premier mai 1972. 288 Règlement grand-ducal du 15 mars 1974. Art. 3. Dispositions transitoires. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent règlement. Le droit d´option prévu par l´article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 2. Les dispositions de l´article 3, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, restent applicables aux agents en service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur du présent règlement est plus favorable que celui obtenu par l´application du présent règlement. Règlement grand-ducal du 10 mai 1974. Art. 5. Le paragraphe 1erde l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux modifications prévues par le présent règlement. Règlement grand-ducal du 14 août 1978. Art. 3. Mesures transitoires. I.
- a)La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispositions légales et réglementaires antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement ou de pension.
- b)La possibilité de promotion à la fonction de commis principal ou de commis technique principal à l´âge de 55 ans, prévue antérieurement par l´article 15, I, 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est maintenue dans les mêmes conditions en faveur des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. L´augmentation des effectifs des commis principaux et des commis techniques principaux, résultant de l´application de l´alinéa ci-dessus, entraîne la réduction correspondante du pourcentage de 40% prévu pour les commis et commis techniques. 28