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Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 19 31 mars 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 338 Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 adaptant le règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial  Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965  Déclaration de la République Arabe d´Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961  Adhésion du Liban . . . . . . . . . . 349 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961  Adhésion du Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961  Adhésion du Liban 350 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976  Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973  Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 338 Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 1er, 7 et 9; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par:

  1. Vin de fruits: la boisson obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes après traitements appropriés et autorisés.
  2. Vin de fruits mousseux: la boisson obtenue par première ou seconde fermentation alcoolique à partir de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes ayant subi un traitement approprié et autorisé, après fermentation alcoolique totale ou partielle, caractérisée au débouchage du récipient par un dégagement d´anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservée à la température de 20° dans des récipients fermés, accuse une surpression non inférieure à 3 bars.
  3. Vin de fruits mousseux gazéifié: la boisson telle que définie sous 2, mais dont l´anhydride carbonique provient totalement ou partiellement d´une addition de ce gaz.
  4. Vin de fruits liquoreux: la boisson obtenue à partir de jus de fruits frais ou de vin de fruits par addition, avant, pendant ou après fermentation:  soit d´alcool neutre d´origine agricole  soit de jus de fruits concentré  soit d´un mélange de ces produits.
  5. Apéritif à base de vin de fruits: le produit constitué par du vin de fruits ou du vin de fruits liquoreux additionné:  soit de matières sapides ou d´extraits de plantes amères ou aromatiques  soit d´arômes naturels  soit d´alcool neutre d´origine agricole  soit de sucres  soit d´un mélange de ces produits. Toutefois les extraits ou jus de betteraves rouges ne sont pas considérés comme sucs de plantes au sens du présent règlement. Art.
  6. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, les produits visés au présent règlement doivent être désignés dans le commerce par une des dénominations visées à l´article 1er. Ces dénominations leur sont obligatoirement réservées. La dénomination doit être complétée par l´indication des fruits ou des plantes utilisées dans l´ordre d´importance pondérale décroissante. Toutefois si un seul fruit ou une seule plante est employé pour la fabrication, le mot « fruit » peut être remplacé dans la dénomination par le nom du fruit ou de la plante utilisée. Dans ce cas l´indication complémentaire visée à l´alinéa qui précède n´est pas nécessaire. 339 Art.
  7. Les dénominations en langue française « cidre » et « poiré », en langue allemande « Viez », « Apfelwein » et « Birnenwein », en langue luxembourgeoise « Aeppelviz » et « Bireviz » sont réservées aux boissons visées à l´article 1er, obtenues exclusivement à partir de pommes ou de poires. Art.
  8. Les seuls traitements et additions autorisés sont arrêtés au présent article, à savoir:
  9. Traitements: 1.
  10. Collage et clarification à l´aide de:  enzymes pectolytiques  enzymes protéolytiques  enzymes amylolytiques  gelatine alimentaire  tanin  bentonite  gel de silice  kaolin  caséines, blanc d´oeufs et autres albumines animales  charbon animal purifié 1.
  11. désacidification au moyen de:  tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium 1.
  12. filtration au moyen de:  adjuvants inertes, à condition que leur emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité.
  13. Additions: er 2.
  14. Pour la boisson visée à l´article 1 sous 5, outre les sucres énumérés à l´article 5:  miel  matières sapides  extraits de plantes amères ou aromatiques  arômes naturels. 2 . 2 . Pour les boissons définies à l´article 1er sous 4 et 5:  alcool neutre d´origine agricole. 2 . 3 . Dans le cas du vin de fruits liquoreux:  jus de fruits concentrés. 2 . 4 .  acide lactique dans la limite de 3 g/l. 2.
  15.  acide citrique dans la limite de 1 g/l dans le cas du cidre. 2.
  16.  anhydride carbonique (E 290) 2.
  17.  Le sulfitage au moyen de:  anhydride sulfureux (E 220)  sulfite de sodium (E 221)  sulfite acide de sodium (E 222)  disulfite de sodium (E 223)  disulfite de potassium (E 224)  sulfite de calcium (E 226) à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas 200 mg/l. 2.
  18.  acide 1-ascorbique (E 300) à la dose de 50 mg/l 2.
  19.  acide sorbique (E 200) ou ses sels de sodium (E 201), de potassium (E 202) et de calcium (E 203) à la dose maximum de 200 mg/l. 2.
  20.  caramel (E 150). 2.
  21.  levures de vinification. 340 Art.
  22. Pour suppléer à un manque naturel d´alcool, les produits, définis sous 1 à 4 de l´article 1er, autres que ceux obtenus exclusivement à partir de pommes ou de poires, doivent être enrichis, avant ou pendant la fermentation, par les sucres à sec ou dissous dans une quantité limitée d´eau et dans les limites fixées à l´article 7 ci-après:  sucre mi-blanc  sucre blanc  sucre raffiné  dextrose monohydraté  dextrose anhydride  sirop de glucose déshydraté  fructose. Art.
  23. Exigences générales. Les boissons doivent satisfaire aux exigences générales suivantes:  répondre aux normes de composition fixées par le présent règlement;  être fabriquées à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale et marchande;  ne pas être moisies et ne posséder ni saveur ni odeur anormales;  ne pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement propre. Art.
  24. Exigences particulières. Les boissons visées par le présent règlement doivent satisfaire aux normes de composition suivantes:
  25. dans le cas des vins de fruits et vins de fruits mousseux: 1 . 1 . titre alcoométrique volumique acquis en % v/v : 4,0 min. : 10,0 max. 1 . 2 . titre alcoométrique volumique total en % v/v 1 . 3 . acidité totale exprimée en acide tartrique g/l : 5 min. 1 . 4 . acidité volatile exprimée en acide acétique g/l : 1,0 max. 1 . 5 . extrait non réducteur g/l : 18,0 min. : 1,6 min. 1 . 6 . cendres g/l
  26. dans le cas des vins de fruits liquoreux: 2.
  27. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v : 13 min. : 2 min. 2.
  28. titre alcoométrique volumique en puissance % en v/v 2.
  29. titre alcoométrique volumique total en % v/v : 22 max. : 4 min. 2.
  30. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l : 1,4 max. 2 . 5 . acidité volatile exprimée en acide acétique g/l : 15 min. 2.
  31. extrait non réducteur g/l 2.
  32. cendres g/l : 1,3 min.
  33. dans le cas des apéritifs à base de vins de fruits: 3.
  34. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v : 1 0 min. 3 . 2 . acidité totale exprimée en acide tartrique g/l : 4 min. : 1,4 max. 3.
  35. acidité volatile exprimée en acide acétique g/l 3.
  36. extrait non réducteur g/l : 10 min. 3.
  37. cendres g/l : 1,3 min. Pour l´application des normes fixées par le présent article on entend par: Titre alcoométrique volumique acquis: le nombre de volumes d´alcool pur à une température de 20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. Titre alcoométrique volumique en puissance: le nombre de volumes d´alcool pur à une température de 20° C susceptibles d´être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance. 341 Art.
  38. Est interdit le coupage de raisins, de jus de raisin, de jus de raisin concentré, de moût de raisin, de moût de raisin concentré, de vin et de boissons à base de vins avec les produits visés à l´article 1er. Art.
  39. Exigences relatives à l´étiquetage. Sont obligatoirement portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, d´une façon bien lisible et en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes:
  40. La dénomination des produits conformément aux articles 2 et
  41. Les mots faisant partie de la dénomination doivent figurer sur une même ligne, en caractères identiques, de même dimension et de même couleur. Cette exigence ne s´applique pas au complément de la dénomination prévu à l´alinéa 2 de l´article
  42. Lorsque la boisson visée à l´article 1er sous
  43. contient un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l´article 4 sous 2.1., celle-ci doit porter une mention faisant état de la présence de ces ingrédients.
  44. Le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres. Les lettres et les chiffres de cette indication doivent avoir une hauteur minimale de 4 millimètres.
  45. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur.
  46. La teneur en alcool acquis en % de volume. Les indications visées sous 1, 2, 3 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. Celles visées sous 1, 2 et 5 doivent être reproduites au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou sur l´étiquette. Art.
  47. Il est interdit d´user tant pour l´étiquetage et la publicité que dans les documents commerciaux et autres de toute appellation, dénomination, indication, représentation, signe ou image de nature à prêter à confusion avec le vin ou susceptible d´induire en erreur, notamment sur la nature, la fabrication et la composition des boissons visées au présent règlement. Art.
  48. Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication. Art.
  49. L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des boissons visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites. Les mêmes interdictions s´appliquent aux produits qui sans correspondre à une des définitions de l´article 1er sont cependant présentés sous une des dénominations prévues aux articles 2 et
  50. Art.
  51. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et de celles prévues par la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. Art.
  52. La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont interdites, dès son entrée en vigueur. Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent encore être commercialisés pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur. Art.
  53. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980 Le Ministre de la Santé, Jean Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn 342 Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 juin 1979; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le montant global jusqu´à concurrence duquel le Gouvernment est autorisé à subventionner pendant la période du 1er janvier 1978 jusqu´au 31 décembre 1982 l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes est majoré de 50 millions de francs et porté de 400 à 450 millions de francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1980 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2360, sess. ord. 1979-1980 Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 adaptant le règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 49 et 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et l´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu les avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales, du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur 343 de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, des comités-directeurs réunis de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes, des comités-directeurs réunis de la caisse de pension agricole et de la caisse de maladie agricole; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´application du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne aux employés publics statutaires des organismes de sécurité sociale: 1° le terme « administration » désigne les organismes de sécurité sociale; les décisions attribuées au ministre de la fonction publique sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale; les termes « chef d´administration » désignent le comité-directeur ou les comités-directeurs réunis des organismes de sécurité sociale; 2° la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Deux fonctionnaires doivent être attachés soit à un département ministériel, soit à une administration ayant dans ses attributions la sécurité sociale; deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en vertu de l´article 22; 3° les publications prévues aux articles 28 et 29 sont faites par l´intermédiaire de l´inspection générale de la sécurité sociale qui en informe en outre, par circulaire, les employés publics statutaires concernés des organismes de sécurité sociale. Art.
  54. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980 Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1980, en vertu:  du règlement (CEE) n° 3000/79 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ; 344  du règlement (CEE), n° 2612/79, modifiant le règlement (CEE), n° 2051/74 relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé;  des règlements (CEE), nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72, 1691/73 et plus particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège;  du règlement (CEE), n° 3066/79 du Conseil des Communautés européennes relatif à la conclusion d´un Protocole complémentaire à l´Accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise;  du règlement (CEE), n° 3062/79 de la Commission des Communautés européennes, portant modification de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe);  des règlements (CEE), nos 2796/79 à 2799/79 portant établissement de plafonds indicatifs et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de Finlande, de Norvège et de Suède;  du règlement (CEE) n° 235/80 du Conseil des Communautés européennes portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie;  du règlement (CEE), n° 2800/79 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces pays;  des règlements (CEE), nos 2924/79 à 2927/79 concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume de Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israel, en ce qui concerne l´importation, dans la Communauté, des salades de fruits en conserves, originaires de ces pays;  du règlement (CEE), n° 2928/79, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, en ce qui concerne l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;  de l´information concernant l´accession de la République de Kiribati (anciennement appelée « Iles Gilbert ») à la Convention ACP-CEE de Lomé, à partir du 30 octobre 1979;  de l´information concernant l´accession de Sainte-Lucie à la Convention ACP-CEE de Lomé, à partir du 28 juin 1979;  de l´information concernant la date d´entrée en vigueur, au 1er janvier 1980, des Accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la République arabe d´Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise et la République arabe syrienne;  du règlement (CEE), n° 1419/79 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;  du règlement (CEE), n° 2929/79 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;  des règlements (CEE) nos 2533/79 à 2537/79, 2632/79, 2634/79 à 2644/79, 2727/79 et 2728/79, 2801/79, 2898/79, 2956/79 à 2958/79, 3021/79, 3022/79 et 3025/79 à 3028/79, portant ouverture de con tingents sur certains produits;  des règlements (CEE), nos 2787/79 à 2795/79, nos 2894/79 et 2895/79 relatifs au régime des préférences tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement; 345  des décisions nos 79/1061 et 79/1062/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier réunis au sein du Conseil du 10 décembre 1979, portant ouverture de contingents tarifaires et de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement;  du règlement (CEE), n° 3016/79, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;  des règlements (CEE), nos 2633/79, 2664/79, 2841/79, 3020/79 portant suspension temporaire, totale ou partielle, des droits d´entrée sur un certain nombre de produits agricoles, pour certains poissons et sur un certain nombre de produits industriels;  des règlements (CEE), nos 2645/79 et 3024/79, portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits respectivement originaires de Malte et du Portugal. Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.  En vertu des règlements nos 413/80 à 416/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 février 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes: Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en fibres textiles synthétiques, originaires a) ex 59.04 b) c) d) de Yougoslavie; Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus et des articles en tissus, originaires de Corée du Sud; 61.05 A Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 603,27 par Kg poids net, originaires de Malaysia; 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires, originaires de Hongkong. 59.06 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règlements, nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».  En vertu du règlement n° 442/80 de la Commission des Communautés européennes du 22 février 1980, les droits d´entrée applicables aux « sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise « des positions tarifaires 60.04 A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c, A III d, originaires du Brésil sont rétablis à partir du 29 février
  55. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ».  346 Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 22 janvier 1980, en vertu du règlement n° 120/80 du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980, relatif au régime des échanges entre la Rhodésie du Sud et la Communauté économique européenne. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.  En vertu du règlement n° 191/80 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1980 un droit antidumping définitif est institué, à partir du 30 janvier 1980, sur l´hydroxyde de lithium (position tarifaire 28.28 B) originaire des Etats-Unis d´Amérique et d´Union Soviétique. Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement (C.E.E.) n° 2391/79, sont perçus définitivement. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.  En vertu du règlement n° 407/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1980, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 22 février 1980, sur le carbonate de sodium léger (position tarifaire ex 28.42 A II), originaire d´Union soviétique. Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement (C.E.E.), n° 2599/79, sont perçus définitivement. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980: Communes Kautenbach Beaufort Bech Consdorf Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Date de la délibération 14.11.1979 29.10.1979 12.12.1979 2.10.1979 5.11.1979 8.11.1979 23.10.1979 20.11.1979 31.10.1979 8.11.1979 29.10 1979 27.11.1979
  56. 9.1979 Taux d´imposition A B 340% 320% 220% 240% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% 340% 320% 220% 240% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% 347 Communes Bettembourg Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Remerschen Communes Date de la délibération Taux d´imposition 27.12.1979 6.12.1979
  57. 9.1979 26.11.1979
  58. 1.1980
  59. 1.1980 25.10.1979 19.11.1979 3.11.1979 30.11.1979 22.10.1979 30.10 1079 9.11.1979 30.10.1979 10.11.1979 A B1 B3 B4 250% 260% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 250% 200% 210% 200% 200% 215% 265% 400% 350% 405% 360% 400% 360% 260% 300% 375% 300% 300% 300% 300% 360% 360% 250% 260% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 250% 200% 210% 200% 200% 215% 265% 145% 125% 145% 120% 145% 125% 95% 100% 125% 110% 110% 100% 100% 110% 130% Date de la délibération A Berg Differdange Communes Bascharage Dudelange Pétange Rumelange Sandweiler Schifflange 7.11.1979 26.10.1979 Date de la délibération 6.12.1979 29.10.1979 29.10.1979 6.11.1979 8.11.1979 3.12.1979 145% 100% Taux d´imposition B2 B1 400% 320% 145% 100% Taux d´imposition B1 B3 B4 A 200% 345% 200% 200% 300% 340% 300% 525% 320% 300% 495% 510% 200% 100% 345% 170% 200% 100% 200% 100% 300% 150% 340% 170% Taux d´abattement 50% Taux d´abattement 25% 30% 25% 20% 25% 20% 348 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettembourg Beaufort Bech Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Consdorf Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange 27.12.1979 29.10.1979 12.12.1979 6.12 1979
  60. 9.1979 26.11.1979
  61. 1.1980
  62. 1.1980 2.10 1979 25.10.1979 19.11.1979 3.11.1979 30.11.1979 22.10.1979 30.10.1979 9.11.1979 30.10.1979
  63. 1.1980 8.11.1979 10.11.1979 23.10.1979 20.11.1979 31.10.1979 8.11.1979 29.10.1979 27.11.1979
  64. 9.1979 270% 240% 200% 220% 250% 240% 250% 260% 240% 210% 240% 200% 220% 250% 200% 250% 250% 200% 260% 265% 220% 220% 200% 200% 280% 200% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-duca I en date du 25 février 1980: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettembourg Echternach Grevenmacher Junglinster Mertert Mondorf-les-Bains 27.12.1979 19.11.1979 30.11.1979 22.10.1979 30.10.1979 8.11.1979 600% 600% 600% 600% 600% 600% 349 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  65.  Déclaration de la République Arabe d´Egypte. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218).  Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une note en date du 10 janvier 1980, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 17 janvier 1980, la République Arabe d´Egypte a déclaré qu´elle retire, à partir du 25 janvier 1980, la déclaration faite au moment de la signature de la Convention désignée ci-dessus relative à la reconnaissance d´Israël et à l´établissement de liens de traité avec Israël. Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
  66.  Adhésion du Liban. (Mémorial 1966, A, p. 912 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220 Mémorial 1971, A, p. 401 Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, 97 Mémorial 1977, A, p. 2050).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Liban le 11 mars
  67. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre
  68. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Dépôt Etat Signature de la de l´instrument Entrée en vigueur Convention d´acceptation Guinée équatoriale 29.11.1979 29.11.1979 29.11.1979 Botswana
  69. 1.1980
  70. 9.1979
  71. 1.1980 Sao Tomé et Principe
  72. 1.1980
  73. 1.1980
  74. 1.1980 350 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin
  75.  Adhésion du Liban. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss. Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466 Mémorial 1973, A, p. 403 Mémorial 1974, A, p. 1168).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liban le 11 mars
  76. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
  77.  Adhésion du Liban. (Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410 Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495 Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liban le 11 mars
  78. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
  79.  Ratification du Danemark. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 janvier 1980 le Représentant Permanent du Danemark auprès du Conseil de l´Europe a déposé auprès du Secrétaire Général l´instrument de ratification dans lequel il est stipulé que la Convention ne s´applique pas au Grœnland et aux Iles Féroé. Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Danemark le 29 juillet
  80. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention : la République Fédérale d´Allemagne, la Belgique, Chypre, la France, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède. 351 Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre
  81.  Ratification de la Belgique. (Mémorial 1976, A, p. 826 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1292)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux qu´en date du 31 janvier 1980 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique le 1er mars
  82. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t z d o r f .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 15 novembre 1979 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit, à partir du 1er janvier 1980, une taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1979 et publiée en due forme. D a l h e i m .  Taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution. En séance du 20 décembre 1979 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 et publiée en due forme. S t e i n f o r t .  Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau. En séance du 27 décembre 1979 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme. V i c h t e n .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en dueforme.- V i c h t e n .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. V i c h t e n .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme. 352 E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge communale. En séance du 21 janvier 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er février 1980, la taxe pour la décharge de terrassement et de débris à la décharge communale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
  83. F i s c h b a c h .  Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 18 décembre 1979 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes à percevoir pour les concessions aux cimetières de Fischbach et de Meysembourg pour une durée de 20 ans. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
  84. S t r a s s e n .  Règlement-taxe sur le cimetière. En séance du 18 octobre 1979 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur le cimetière de Strassen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
  85. N i e d e r a n v e n .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 23 janvier 1980 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 29 février
  86. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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