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Loi du 12 mars 1980 portant approbation de l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Ro

381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 15 avril 1980 SOMMAIRE Loi du 12 mars 1980 portant approbation de l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967 . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1969 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 mars 1980 portant approbation  du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971  du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 ouverts à la signature à Washington, le 25 avril 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 avril 1980 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre

  1.  Décision du Conseil d´Administration de l´organisation européenne des brevets du 30 novembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1 er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  2.  Application du Règlement N° 30 par le Portugal Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril
  3.  Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
  4.  Ratification de la Norvège. . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 385 386 393 399 400 401 402 402 402 403 382 Loi du 12 mars 1980 portant approbation de l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mars
  7. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, p. d. Paul Helminger Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2296; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 AVENANT à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai
  8. Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Désireux de conclure un Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967 (ci-après dénommée « la Convention »). Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er Le paragraphe

(1)de l´article II de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivan tes : «
(1)Les impôts qui font l´objet de la présente Convention sont: (
  1. a)en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nor d : (
  2. i)l´impôt sur le revenu (the income tax) ; (
  3. ii)l´impôt sur les collectivités (the corporation tax) ; 383 (iii) l´impôt sur le revenu pétrolier (the petroleum revenue tax) ; (
  4. iv)l´impôt sur la mise en valeur de terrains (the development land tax) ; et (
  5. v)l´impôt sur les gains en capital (the capital gains tax) (ci après dénommés « impôt du RoyaumeUni »). (
  6. b)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : (
  7. i)l´impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  8. ii)l´impôt sur les tantièmes; (iii) l´impôt sur le revenu des collectivités; (
  9. iv)l´impôt sur la fortune ; et (
  10. v)l´impôt commercial communal, y compris l´impôt sur le total des salaires (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »). » Article 2 L´article X de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Article X
(1)Les dividendes provenant d´une société qui est un résident d´un Etat et recueillis par un résident de l´autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
(2)Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si ces dividendes sont perçus par un résident de l´autre Etat qui y est de ce chef assujetti à l´impôt, l´impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  1. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société dont le capital est entièrement ou partiellement divisé en parts sociales et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; (
  2. b)15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Ce paragraphe ne concerne pas l´imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
(3)Aussi longtemps qu´une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni est en droit selon la législation du Royaume-Uni à faire valoir un crédit d´impôt en raison de dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni, le paragraphe
(2)de cet article ne s´appliquera pas aux dividendes provenant d´une société qui est un résident du Royaume-Uni et recueillis par un résident du Luxembourg. Dans ce cas les dispositions suivantes sont applicables: (
  1. a)(
  2. i)lorsqu´un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d´impôt en raison d´un tel dividende conformément au sous-paragraphe (
  3. b)de ce paragraphe, l´impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d´impôt à un taux ne dépassant pas 15 pour cent ; (
  4. ii)lorsqu´un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d´impôt en raison d´un tel dividende conformément au sous-paragraphe (
  5. c)de ce paragraphe, l´impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d´impôt à un taux ne dépassant pas 5 pour cent; (iii) sans préjudice des dispositions des sous-paragraphes (
  6. a)(
  7. i)et (
  8. a)(
  9. ii)de ce paragraphe les dividendes provenant d´une société qui est un résident du Royaume-Uni et recueillis par un résident du Luxembourg qui est assujetti à l´impôt de ce chef seront exempts de tout impôt au Royaume-Uni qui est établi sur des dividendes; (
  10. b)un résident du Luxembourg qui reçoit des dividendes d´une société qui est un résident du Royaume-Uni est en droit, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (
  11. c)de ce paragraphe et à condition qu´il soit assujetti à l´impôt de ce chef au Luxembourg, de faire valoir de ce chef 384 le crédit d´impôt qu´une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni aurait pu faire valoir si elle avait reçu ces dividendes, et le paiement de tout excédent de ce crédit d´impôt sur l´impôt qu´il redoit au Royaume-Uni; (
  12. c)les dispositions du sous-paragraphe (
  13. b)de ce paragraphe ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société qui seule ou ensemble avec une ou plusieurs sociétés associées contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes. Dans ce cas une société qui est un résident du Luxembourg et qui reçoit des dividendes d´une société qui est un résident du Royaume-Uni sera en droit, pourvu qu´elle soit assujettie à l´impôt en raison des dividendes au Luxembourg, de faire valoir un crédit d´impôt égal à la moitié du crédit d´impôt qu´une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni aurait pu faire valoir si elle avait reçu ces dividendes, et le paiement de tout excédent de ce crédit d´impôt sur l´impôt qu´elle redoit au Royaume-Uni. Pour l´application de ce sous-paragraphe, deux sociétés seront considérées comme associées si l´une contrôle directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits de vote dans l´autre société, ou si une tierce société contrôle plus de 50 pour cent des droits de vote dans toutes les deux.
(4)Aux fins d´imposition au Royaume-Uni, le terme « dividendes » comprend tout poste qui, d´après la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution, et aux fins d´imposition au Luxembourg, ce terme comprend tout poste qui, d´après la législation du Luxembourg, est traité comme une distribution de bénéfices ainsi que le revenu qu´un bailleur de fonds avec participation aux bénéfices tire de sa participation comme telle.
(5)Les dispositions du paragraphe
(1)et du paragraphe
(2)ou
(3), suivant le cas, ne s´appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes qui est un résident d´un des Etats, a dans l´autre Etat, dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable à l´activité duquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas les dispositions de l´article VII sont applicables.
(6)La condition du paragraphe
(3)(
  1. c)que le bénéficiaire des dividendes doit être assujetti à l´impôt au Luxembourg ne s´applique pas aux dividendes exempts de l´impôt luxembourgeois par application des dispositions du sous-paragraphe (
  2. c)du paragraphe
(2)de l´article XXV.
(7)Lorsqu´une société qui est un résident d´un des Etats, tire des bénéfices ou des revenus de l´autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l´imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat, sauf dans la mesure ou la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat. » Article 3 Le paragraphe
(2)de l´article XXV est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)(
  1. a)Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg exempte de l´impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (
  2. b)du présent paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l´impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n´avaient pas été exemptés. (
  3. b)Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (
  4. c)du présent paragraphe, l´impôt perçu au Royaume-Uni conformément aux dispositions des articles X et XII sur les dividendes et redevances qui sont recueillis par un résident du Luxembourg, est déduit du montant de l´impôt luxembourgeois dû en raison de ces dividendes et redevances, mais la somme ains 385 déduite ne peut excéder la fraction de l´impôt luxembourgeois, calculé avant la déduction, correspondant au même revenu. Lorsque des dividendes auxquels s´appliquent les dispositions du sous-paragraphe (
  5. c)du paragraphe
(3)de l´article X sont recueillis par une société qui ne tombe pas sous l´application du sous-paragraphe (
  1. c)du présent paragraphe, la différence entre le crédit d´impôt visé au sous-paragraphe (
  2. b)du paragraphe
(3)de l´article X et le crédit d´impôt visé au sous-paragraphe (c) du paragraphe
(3)de l´article X est assimilée, pour l´application de la phrase précédente, à un impôt du Royaume-Uni, mais la somme de cette différence et de l´impôt perçu au Royaume-Uni conformément à l´article X paragraphe
(3)sous-paragraphe (
  1. a)(
  2. ii)ne peut dépasser le montant de l´impôt visé au sous-paragraphe (
  3. b)du paragraphe
(2)de l´article X. (
  1. c)Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société de capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée) qui est un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois si la société qui reçoit les dividendes contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes. Dans ce cas, l´impôt prélevé en Grande-Bretagne sur lesdits dividendes ne sera pas imputable sur l´impôt luxembourgeois. » Article 4 Chacune des Parties contractantes notifiera à l´autre Partie contractante l´accomplissement des procédures requises par sa loi pour la mise en vigueur de cet Avenant. Cet Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière desdites notifications et aura effet : (
  2. a)au Royaume-Uni: (
  3. i)en ce qui concerne l´impôt sur le revenu pétrolier pour toute période d´imposition commençant le ou après le 1er janvier 1975; (
  4. ii)en ce qui concerne l´impôt sur la mise en valeur de terrains pour toute plus-value réalisée au ou après le 1er août 1976; (iii) en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975; (
  5. b)au Luxembourg : (
  6. i)pour les années d´imposition commençant le ou après le 1er janvier 1975; et (
  7. ii)en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Avenant. Fait en double à Londres, le 18 juillet 1978 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: (s.) ANDRE PHILIPPE Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : (s.) FRANK JUDD Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1969 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978 et 15 mars 1979; 386 Considérant que la localité de Schlindermanderscheid ne remplit plus la condition requise par la loi pour être localité de vote; Vu une proposition du conseil communal de Bourscheid relative aux bureaux de vote à installer dans cette commune; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Friedbusch, Gœbelsmühle et Schlindermanderscheid votent dans la localité de vote de Michelau. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 21 mars 1980 portant approbation  du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971  du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 ouverts à la signature à Washington, le 25 avril 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 25 février 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Sont approuvés  le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971  le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 ouverts à la signature à Washington, le 25 avril 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980. Le Ministre des Affaires Etrangères , Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2346 ; sess. ord. 1979-1980 387 PROTOCOLES DE 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971 Préambule La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971 Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 et 1978, Considérant que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole en 1978, prend fin le 30 juin 1979, A établi les textes des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. PROTOCOLE DE 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 Les Gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1978, vient à expiration le 30 juin 1979, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1981, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1981, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1979 :
  8. a)le paragraphe 4 de l´article 19 ;
  9. b)les articles 22 à 26 inclus;
  10. c)le paragraphe 1 de l´article 27 ;
  11. d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Communauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du 388 « dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 avril 1979 au 16 mai 1979 inclus, à la signature des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1978, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 21 mars 1979, ou qui sont membres de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le présent Protocole sera ouvert :
  12. a)jusqu´au 22 juin 1979, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
  13. b)après le 22 juin 1979, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. 389 3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appropriée. Article 8 Application provisoire Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 22 juin 1979, dans les conditions suivantes:
  14. a)le 23 juin 1979, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
  15. b)le 1er juillet 1979, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention, pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 22 juin 1979 au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date. 2) Le présent Protocole entre en vigueur pour tout Gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 22 juin 1979, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article. 3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire. Article 10 Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention. 390 Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu´au Secrétaire exécutif du Conseil. PROTOCOLE DE 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1978, vient à expiration le 30 juin 1979, Sont convenus de ce qui suit : Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1981, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1981, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1979. Article III Aide alimentaire internationale 1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays en développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après. 2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit : 391 Tonnes métriques Argentine Australie Canada Communauté économique européenne Etats-Unis d´Amérique Finlande Japon Suède Suisse 23.000 225 000 495 000 1.287.000 1.890.000 14.000 225.000 35.000 32.000 3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article V ou de l´article VII de ce Protocole. Article IV Comité de l´aide alimentaire II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe 2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité désignera un président et un vice-président. Article V Signature 1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 avril 1979 au 16 mai 1979 inclus, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. 2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe 1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Article VI Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacune des parties signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d´elle ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. 392 Article VII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole, sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de toute partie visée au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date. 2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que donateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole. 3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. Article VIII Application provisoire Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclaration d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie. Article IX Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entre en vigueur pour les parties qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
  16. a)le 23 juin 1979 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
  17. b)le 1 er juillet 1979 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, sous réserve que toutes les parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 22 juin 1979 et que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt. 2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties qui, au 23 juin 1979, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui auront déposé 393 des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger. Article X Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion audit Protocole. Article XI Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article XII Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes. Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-surSûre et ce pour une période de cinq ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement : 1° Toute nouvelle construction servant à l´habitation de personnes. 2° Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface habitable et tout changement d´affectation, ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement d´affectation ayant pour effet de tansformer en exploitation hôtelière une construction existante est également prohibé. 394 A l´intérieur des périmètres d´agglomération des localités de Bavigne, Bonnal, Insenborn, Liefrange et Lultzhausen tels qu´ils sont délimités aux annexes I et II du présent règlement et déposés à l´échelle des plans cadastraux auprès des communes concernées, le Ministre de la Santé peut, toutefois, autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d´un immeuble servant au logement de personnes ainsi que l´agrandissement d´un immeuble existant ayant pour effet d´en augmenter la surface habitable si le demandeur a son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou s´il y exerce de façon suivie sa profession. L´autorisation n´est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun n´est et n´était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d´un immeuble d´habitation à l´intérieur de la zone de protection et si la construction, la reconstruction ou l´agrandissement projetés servent ses besoins d´habitation personnels. L´autorisation est refusée si le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique n´est pas assuré. Toutefois, sans préjudice des autres conditions énoncées à l´alinéa qui précède, l´autorisation pour une construction nouvelle peut être accordée à l´extérieur du périmètre spécifié ci-dessus, si l´infrastructure d´évacuation des eaux usées permet leur acheminement à une station d´épuration centrale. Le Ministre de la Santé peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation hôtelière existante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmenté de plus d´un tiers. 3° Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension en surface et en capacité d´un camping existant. Les interdictions citées sous 1° et 2° ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité à l´annexe III du présent règlement. L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à construire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation de son plan d´eau. Art. 2. Sont interdits dans toute la partie II de la zone de protection sanitaire:
  18. a)L´emploi d´embarcations à moteur. Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions ;
  19. b)L´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de PontMisère ;
  20. c)Le déversement d´eaux résiduaires non épurées;
  21. d)Le déversement d´hydrocarbures liquides, notamment d´huiles de vidange ;
  22. e)Le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes :  la N 26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540 et 12.335;  la N 27, à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675;  la N 27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur;  le C.R. 314, à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près de pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280 ;  le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540 ; 395  le C.R. 318, à partir de débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680; Cette disposition ne s´applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfiés.
  23. f)Toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial;
  24. g)Le dépôt de déchets;
  25. h)Le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors des terrains de camping autorisés;
  26. i)Toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges ou altérér les eaux du lac. Art. 3. Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à autorisation du Ministre de la Santé dans la partie II de la zone de protection sanitaire :
  27. a)Toute nouvelle construction servant à des fins autres que l´habitation de personnes;
  28. b)Toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;
  29. c)Tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes, pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article 1er ;
  30. d)Toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé ;
  31. e)Tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant sept mille cinq cents litres;
  32. f)L´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières ;
  33. g)Le déversement d´eaux résiduaires épurées;
  34. h)L´installation et l´exploitation d´établissement de bain et de natation ;
  35. i)La vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques ;
  36. j)L´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. + 321. Dans le cas où le Ministre de la Santé est habilité à autoriser une activité quelconque, ce Ministre peut refuser l´autorisation sollicitée si l´activité est de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du lac. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980 Le Ministre de l´Environnement, Jean Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 396 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE Périmètre d´agglomération BAVIGNE Annexe I 397 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE Périmètre d´agglomération BONNAL, INSENBORN, LIEFRANGE, LULZHAUSEN Annexe II 398 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE Périmètre d´agglomération BOULAIDE Annexe III 399 Loi du 3 avril 1980 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1980 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 avril 1980. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2380, sess. ord. 1979-1980 400 Loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 15 novembre 1979 et 26 mars 1980 ; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´alinéa 4 de l´article 3 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est modifié et aura la teneur suivante : « Les membres de la délégation centrale sont élus par les délégations principales d´établissement au scrutin secret de liste, selon les règles de la représentation proportionnelle, parmi les membres qui les composent. » Art. II. L´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 21 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est modifié comme suit : « La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle. Toutefois, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 1.500 travailleurs, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentées au sein de la délégation et liées à l´établissement par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe. » Art. III. Le paragraphe
(2)de l´article 27 de la loi du 18 mai 1979 est modifié comme suit :
(2)« Pour l´expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation désigne en outre parmi ses membres, au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose comme suit:  3 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 9 membres;  5 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 12 membres;  7 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 16 membres;  9 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 22 membres. » Art. IV. Dispositions transitoires. Les dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de ses mesures d´exécution sont applicables aux établissements publics pourvus d´une délégation d´employés au moment de son entrée en vigueur. La date du scrutin pour la désignation de ces délégations est fixée par le Ministre du Travail. La délégation des employés qui sera instituée en application des dispositions du présent article et la délégation des ouvriers déjà installée conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel devront obligatoirement se constituer en délégation unique du personnel pour l´ensemble du personnel salarié de l´établissement, lorsque le personnel salarié de l´établissement n´excède pas 100 travailleurs. Les délégations du personnel des établissements publics constituées sur base volontaire suivant les dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de ses règlements d´exécution sont validées pour la durée de leur mandat. Les dispositions du présent article cessent leurs effets au moment où il est procédé à l´établissement de délégations du personnel auprès de l´Etat en vertu du règlement grand-ducal prévu à l´article 36 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, dans la mesure où il est rendu applicable par règlement du ministre du ressort à ces établissements. 401 Art. V. Entrée en vigueur. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 avril 1980 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Doc. parl. N° 2333, 2e ses. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980 Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 . Décision du Conseil d´Administration de l´organisation européenne des brevets du 30 novembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment ses articles 33, paragraphe 2, lettre d) et 142, vu l´accord entre la Confédération helvétique et la Principauté de Liechtenstein relatif à la protection des brevets d´invention, signé le 22 décembre 1978, vu le règlement relatif aux taxes, sur proposition du Président de l´Office européen des Brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: Article premier L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 3 bis qui se lit comme suit: DM « 3 bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté de Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 » Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril
  1. Fait à Munich, le 30 novembre
  2. Par le Conseil d´Administration Le Président G. VIANÈS 402 Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1 er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  3.  Application du Règlement N° 30 par le Portugal. (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1980, A, p. 8). Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 29 janvier 1980, le Gouvernement portugais lui a notifié qu´il entendait appliquer le Règlement N° 30 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement N° 30 est entré en vigueur pour le Portugal le 28 mars
  4. Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril
  5.  Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1961, A, p. 141 et ss., p. 690 Mémorial 1965, A, p. 1802 Mémorial 1970, A, p. 573). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 février 1980 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 41, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 18 février
  6. La République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique, le Danemark, l´Italie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse sont d é jà Parties Contractantes à ladite Convention. Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
  7.  Ratification de la Norvège. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734). 403 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 février 1980 la Norvège a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. L´instrument de ratification contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention sur les relations consulaires: En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, le Gouvernement norvégien exprime l´espoir que pourra être maintenue, là où elle s´est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux fonctions de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l´Etat de résidence ou de ressortissants d´un Etat tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également l´espoir que les pays avec lesquels la Norvège établira de nouvelles relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur consentement à de telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l´article
  8. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Norvège le 14 mars
  9. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B o u r s c h e i d .  Taxes relatives à l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1980, les taxes relatives à l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la vole publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes de raccordement à la canalisation et les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d .  Taxe d´inhumation. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1980, la taxe d´inhumation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. V i l l e d e L u x e m b o u r g .  Chapitre IX du règlement-taxe  chancellerie En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibératlon aux termes de laquelle ledit corps a remplacé les dispositions sub « Etablissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes » du chapitre IX du règlement-taxe  chancellerie. 404 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. V i l l e d e L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe du 21 juin 1976  chapitre XIII  eaux. En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 5 du chapitre XIII du règlement-taxe du 21 juin
  10. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. V i l l e d e L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe du 21 juin 1976  chapitre XI  cimetières. En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 8 du chapitre XI du règlement-taxe du 21 juin
  11. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 27 novembre 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor B u c k , s.à r.l., Luxembourg

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