405 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 16 avril 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 406 Loi du 7 mars 1980 relative à la perception des droits d´enregistrement sur les actes judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 406 Règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier; Arrête: Art. 1er. Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 7 du présent règlement. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art. 2. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Art. 3. L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. A. Epreuves écrites:
(1)Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins.
(2)L´examen écrit comporte: 1) deux épreuves sous forme de questions intégrées;
- a)la première épreuve porte sur les matières suivantes: anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points, pathologie générale et symptomatologie cotée de zéro à soixante points, théorie des soins, cotée de zéro à trente points.
- b)la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes: anatomie et physiologie cotée de zéro à trente points, pathologie externe cotée de zéro à soixante points, théorie de soins cotée de zéro à trente points. 2) une épreuve portant sur la microbiologie et les maladies infectieuses cotée de zéro à soixante points. 3) une épreuve portant sur la chimie et la physique médicales appliquées cotée de zéro à soixante points. La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.
(3)Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires cotées de zéro à trente points. Ces matières sont les suivantes: éducation sanitaire et déontologie, nutrition et hygiène professionnelle, puériculture et gérontologie, pharmacologie et radiologie, psychologie. B. Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration. C. Epreuves orales: Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi que le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Les épreuves orales doivent avoir lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins. 407 Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points si elle porte sur une matière figurant au programme de l´examen écrit, et de zéro à trente points s´il s´agit d´une matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Art. 4.
(1)La commission d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2)Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen écrit, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer comme note moyenne finale.
(4)Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 5.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu au moins soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière. Est à considérer comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points à attribuer à une matière.
(2)Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu au moins soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières, a reçu une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingtcinq points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale insuffisante comprise entre treize et quinze points dans une matière visée à l´article 4 alinéa 3. L´ajournement ne portera que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.
(3)Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante aux épreuves d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen. Art. 6. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement, est ajourné dans l´une ou dans l´autre matière, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 7.
(1)La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée de cinq 408 membres effectifs à savoir trois médecins et deux infirmiers en exercice ou chargés de cours. Un des médecins pourra être remplacé par un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions de secrétaire de la commission peuvent être exercées par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la santé, non-membre de la commission.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le ministre de la santé.
(6)Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen. Art.
- Le règlement ministériel du 25 juillet 1974 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 février
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Loi du 7 mars 1980 relative à la perception des droits d´enregistrement sur les actes judiciaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les greffiers font enregistrer, dans la forme et dans le délai prévus par la loi, les actes et jugements qu´ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux d´enregistrement et de recette dans l´arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions. L´enregistrement est opéré par une inscription sommaire effectuée au sommier de recouvrement des droits d´enregistrement créé par l´instruction générale annexée à l´ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre
- Cette inscription indique le montant des droits d´enregistrement et de timbre à recouvrer par le receveur sur les personnes qui doivent acquitter ces droits en vertu des dispositions de l´article 2 qui suit. Le montant des droits à recouvrer est porté sur la minute de l´acte ou du jugement enregistré. En ce qui concerne le droit de timbre, cette mention constitue visa pour valoir timbre. Art. 2.
(1)Les droits d´enregistrement des actes judiciaires et des jugements sont acquittés, à savoir: 409
- a)Par les parties, pour les actes judiciaires autres que les jugements, pour les actes passés et reçus au greffe, pour les ordonnances sur requête ou mémoires, pour les certificats qui sont immédiatement délivrés aux parties par les juges et par les arbitres.
- b)Par les parties, pour les droits fixes uniques applicables aux décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile ou commerciale ou répressive lorsqu´il y a partie civile en cause, ne contenant aucune condamnation, collocation ou liquidation donne ouverture au droit proportionnek.
- c)Par la partie condamnée aux dépens, pour le droit de condamnation, de collocation lu de liquidation dû sur les jugements, le droit de titre dû en raison de conventions non susceptibles d´enregistrement dans un délai de rigueur et pour le droit d´enregistrement dû sur les actes constatant des conventions de même nature dont il est fait usage en justice.
(2)Le droit de titre dû du chef de conventions enregistrables dans un délai de régueur et le droit d´enregistrement exigible en raison de l´usage en justice d´actes cqnstatant des conventions de même nature est recouvré sur la personne qui en est débitrice d´après les règles générales applicables en matière de droits d´enregistrement.
(3)Les règles énoncées ci-dessus s´appliquent également aux droits de timbre d´après les mêmes distinctions. Art.
- Les droits d´enregistrement et de timbre liquidés sur les actes judiciaires et les jugements sont payés à l´administration de l´enregistrement par les personnes qui y sont tenues d´après les dispositions de l´article 2 qui précède dans le délai d´un mois après réception d´un avis de paiement qui leur est adressé le jour même de la présentation des actes et jugements à la formalité de l´enregistrement. En cas de non-paiement des droits d´enregistrement dans le délai fixé, le droit en sus est égal au droit fixe ou proportionnel dû. Le droit en sus ne peut être cumulé avec d´autres amendes sanctionnant l´enregistrement tardi des actes. Art.
- Le droit de condamnation, de collocation et de liquidation ainsi que le droit de titre perçus sur un jugement sont restitués si le jugement est annulé ou réformé par une autre décision judiciaire, pourvu que la demande en restitution soit faite avant l´expiration des deux années qui suivent la date à laquelle le jugement d´annulation ou de réformation est passé en force de chose jugée. Art.
- Sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi, les dispositions légales et réglementaires concernant les droits d´enregistrement à percevoir sur les jugements et les actes judiciaires et notamment les articles 28, 29, 35 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII, l´article 23 de la loi du 31 mai 1824 ainsi que l´article 18 de la loi du 23 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980 Jean Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 2303, sess. ord. 1978-1979 410 Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er. Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 10 du présent règlement. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année, et qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et de soins pratiques ainsi que pour les rapports de stage pour la période de stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art.
- Il y a annuellement une session ordinaire et une session d´ajournement. Les dates de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Art.
- L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutes les épreuves sont anonymes et les notes des différentes épreuves ne sont révélées aux examinateurs que lors de la séance de délibération. Chaque épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission d´examen au moins. Art. 4.
(1)Les épreuves écrites sont au nombre de huit et portent sur les matières suivantes: 1) nursing théorique, coté de zéro à soixante points, 2) psychiatrie, cotée de zéro à soixante points, 3) psychologie, cotée de zéro à soixante points, 4) anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points, 5) microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points, 6) chimie et physique médicales, cotées de zéro à soixante points, 7) hygiène hospitalière et professionnelle, cotée de zéro à trente points, 8) nutrition et pharmacologie, cotées de zéro à trente points.
(2)Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire, pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires. Il s´agit des matières suivantes: éducation sanitaire et déontologie (cotée de zéro à trente points) législation sur les malades mentaux (cotée de zéro à trente points) puériculture (cotée de zéro à trente points) chirurgie générale (cotée de zéro à soixante points) symptomatologie et pathologie générale (cotée de zéro à soixante points). Art.
- Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration, en présence des deux membres infirmiers de la commission d´examen au moins. 411 Art.
- Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit. Chaque matière est examinée séparément devant deux membres au moins de la commission. La matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire n´est plus examinée oralement. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points, respectivement de zéro à trente points. Art. 7.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière et le total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chaque matière théorique figurant au programme de l´examen, la note de l´examen écrit compte pour un tiers, la note de l´examen oral pour un tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer comme note finale.
(4)Pour l´établissement de la note finale pratique, les notes obtenues à l´examen dans les épreuves pratiques comptent pour deux tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves pratiques subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(5)Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 8.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières et une note finale suffisante dans chaque matière. Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points à attribuer à une matière.
(2)Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières a reçu une ou deux notes finales insuffisantes. L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffisantes. Il ne comporte pas d´épreuve orale. Une note moyennne finale insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen d´ajournement.
(3)Est rejeté le candidat qui a obtenu une note zéro dans une des épreuves, n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves, a obtenu plus de deux notes insuffisantes, n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Art. 9. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajournement. 412 Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement est ajourné dans l´une ou l´autre matière, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 10.
(1)La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir, deux médecins, dont un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques et un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions de secrétaire sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou employé de l´Etat désigné par le ministre de la santé à la demande du président de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)La commission se réunit avant l´ouverture de la session d´examen et statue sur l´admissibilité des candidats et fixe les modalités du déroulement de l´examen. Après les différentes épreuves, la commission se réunit pour délibérer sur les résultats. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le ministre de la santé.
(6)Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen. Art. 11. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars 1980. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 413 Règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er. Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 9 du présent règlement. Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études et qui ont obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art. 2. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates de l´examen et les lieux où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Art. 3. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles ainsi que sur les matières d´anatomie et de physiologie de la première année d´études professionnelles. Il comporte des épreuves écrites et pratiques. Les épreuves sont anonymes et les notes des différentes épreuves ne sont révélées aux examinateurs que lors de la séance de délibération. Chaque épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission d´examen au moins. Art. 4. Les épreuves écrites sont au nombre de six:
- a)la première épreuve sous forme de question intégrée porte sur les matières suivantes: pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points, nursing médical, coté de zéro à soixante points, et subsidiairement anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points, pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,
- b)la deuxième épreuve sous forme de question intégrée porte sur les matières suivantes: pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points, nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points, et subsidiairement anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points, pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans l´épreuve de pathologie chirurgicale.
- c)Une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
- d)Une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points,
- e)Une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.
- f)Une épreuve relevant d´une des matières suivantes: ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points) oto-rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points) dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points) 414 gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points) gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points) législation (épreuve cotée de zéro à trente points). La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé sur proposition de la direction de l´école pour infirmiers psychiatriques, au cours de la première semaine du mois de mai de l´année scolaire en cours.
- g)Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen, subira une épreuve supplémentaire écrite dans cette matière. Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve supplémentaire. Art. 5. Les épreuves pratiques comportent une épreuve en nursing médical et une épreuve en nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 6.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière et le total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chaque matière de l´examen les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies aux cours de l´année pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme de l´examen, est considérée la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si cette note de l´année est insuffisante, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire dans cette matière est considérée comme note finale.
(4)Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation de stage) et des rapports de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 7.
(1)Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués.
(2)Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent au moins du total des points a reçu une ou deux notes finales insuffisantes. L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffisantes. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3)Est rejeté: le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen; le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points; le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes; le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année. Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se représenter à l´examen. Art. 8. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter lors des épreuves d´ajournement. 415 Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement, est ajourné dans l´une ou l´autre matière, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 9.
(1)La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir, quatre médecins, dont un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Un des médecins pourra être remplacé par un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission à la demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions de secrétaire sont exercées soit par un membre de la commission d´examen soit par un fonctionnaire ou employé de l´Etat non membre de la commission d´examen désigné par le ministre de la santé à la demande du président de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)La commission se réunit avant l´ouverture de la session d´examen et statue sur l´admissibilité des candidats et fixe les modalités du déroulement de l´examen. Après les différentes épreuves, la commission se réunit pour délibérer sur les résultats. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membes de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le ministre de la santé.
(6)Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg