431 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 18 avril 1980 A - N° 25 Somma ire Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes, telle qu´elle a été modifiée et adaptée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 432 Texte coordonné du 5 mars 1980 Chapitre 1er . Le contrat de stage-initiation (art. 1er - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
- Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires (art. 1 4 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
- Prime d´orientation (art. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
- Aides à l´embauche d´apprentis (art. 19bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
- Déclaration des places vacantes (art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
- Dispositions finales (art. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 434 435 436 436 437 432 Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes. Texte coordonné du 5 mars 1980 Le présent texte coordonné tient compte des modifications et compléments résultant de la loi du 5 mars 1980:
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Chapitre I er. Le contrat de stage-initiation Art. 1er. L´Administration de l´Emploi peut proposer des contrats de stage-initiation aux demandeurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet. (Loi du 5 mars 1980) «Dans certains cas de rigueur, le Ministre du Travail peut toutefois dispenser de l´observation des conditions légales régissant l´octroi des indemnités de chômage complet pour l´application des dispositions du présent article. » Art.
- Le contrat de stage-initiation entre l´employeur et le jeune a pour objectif d´assurer à ce dernier pendant les heures de travail une initiation pratique facilitant la transition entre l´enseignement reçu et l´insertion dans la vie active. Le Ministre du Travail établit le contrat-type écrit à valoir entre l´employeur et le stagiaire. Art.
- Le contrat de stage peut être conclu pour une période de 26 semaines au moins et de 52 semaines au plus. Art.
- L´employeur qui occupe un stagiaire en vertu d´un contrat de stage est obligé de lui verser une indemnité de stage égale à 8 5 % du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur non qualifié. Toutefois, l´indemnité de stage versée à celui qui n´a pas atteint l´âge de 19 ans accomplis ne pourra excéder le niveau de l´indemnité de chômage qui lui est due en vertu de l´article 30, paragraphe 4, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976, portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. (Loi du 5 mars 1980) « Le fonds de chômage rembourse à l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité de stage versée en application des alinéas qui précèdent. » Art. 5.
(1)L´indemnité de stage est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaire. Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.
(2)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 8° libellé comme suit: « 8° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité de stage visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; » 433 Art.
- L´indemnité de stage n´est pas prise en considération pour la détermination du total des rémunérations salariales servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires. Art. 7.
(1)Le stagiaire est soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services à durée déterminée.
(2)Lorsqu´à l´expiration du contrat de stage l´employeur engage le stagiaire dans le cadre d´un contrat de louage de services d´une durée comprise entre six mois et douze mois, le non-renouvellement du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement. Il en sera de même pour le contrat de louage de services qui aura été prorogé pour une nouvelle période comprise entre six mois et douze mois. Art.
- Dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal le stagiaire est autorisé de s´absenter avec maintien de son indemnité de stage pour répondre à des offres d´emploi. Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au stagiaire les parties doivent mettre fin au contrat de stage, à moins que l´employeur et le stagiaire ne conviennent de convertir le contrat de stage venu à expiration en relation de travail à durée indéterminée ou en contrat d´apprentissage. Art.
- Le stagiaire peut mettre fin au stage moyennant la notification d´un préavis de 8 jours, lorsqu´il s´est engagé dans les liens d´un contrat de louage de services. Art.
- Le jeune qui refuse sans motif valable le placement en stage qui lui est proposé par l´Administration de l´Emploi est exclu du bénéfice de l´indemnité de chômage complet. Art.
- En cas de recrutement de personnel, l´employeur est obligé d´embaucher par priorité l´ancien stagiaire dont le contrat de stage est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement et qui est redevenu chômeur; à cet effet, l´intéressé doit répondre aux qualifications exigées par l´employeur. Art. 12.
(1)Tout employeur qui désire conclure un ou plusieurs contrats de stage en informera l´Administration de l´Emploi après avoir informé et entendu les délégations du personnel et, s´il y a lieu, le comité mixte d´entreprise. Il soumettra en même temps un programme de stage contenant la description sommaire des tâches et fonctions auxquelles le stagiaire sera initié, le plan général de la formation pratique envisagée ainsi que le lieu où le stage s´accomplira.
(2)Le « Délégué à l´emploi des jeunes » visé à l´article 14, paragraphe
(2)de la présente loi procédera en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de postes de stage; il est chargé en outre d´établir et de proposer aux employeurs des programmes-type de stage. Art. 13.
(1)En cas d´aggravation de la crise de l´emploi des jeunes, les employeurs occupant au moins 100 travailleurs salariés sont obligés d´occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des stagiaires dans une proportion de 1% de l´effectif du personnel salarié qu´ils occupent, sans tenir compte d´autres stagiaires de l´entreprise. Après avoir entendu le comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, le Gouvernement peut déclencher l´application des dispositions du présent article par la voie d´un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; le même règlement déterminera en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l´application des dispositions qui précèdent. 434
(2)Est puni d´une amende de deux mille cinq cent et un à cent mille francs l´employeur qui ne respecte pas l´obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe
(1)qui précède. La même disposition s´applique aux mandataires et préposés des personnes morales, lesquelles sont responsables de l´observation de l´obligation susmentionnée. Les dispositions du Livre 1 er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables. Le numéro II de l´article 1er sous B de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit: « 28° La loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; » Chapitre 2. Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires Art. 14.
(1)II est constitué une division d´auxiliaires susceptibles d´être affectés temporairement à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique ou tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif.
(2)Un « Délégué à l´emploi des jeunes », désigné par le Gouvernement en Conseil assumera, sous l´autorité du directeur de l´Administration de l´Emploi, la direction et la gestion de la division dont il recrutera les effectifs parmi les demandeurs d´emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis, qui sont inscrits à l´Administration de l´Emploi et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet. Sont applicables les dispositions du second alinéa de l´article 1er. Art. 15.
(1)Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire, susceptible de procurer du travail pour une durée minimale d´un mois, le soumet à l´agréation du « Délégué à l´emploi des jeunes » en l´accompagnant de toutes indications utiles quant à la nature et à la durée des tâches à accomplir; il est tenu d´informer et d´entendre préalablement les délégations du personnel et, s´il y a lieu, le comité mixte d´entreprise. En cas d´agrément du projet de programme de mise au travail temporaire, le « Délégué à l´emploi des jeunes » proposera à un ou plusieurs jeunes qui font partie de la division la conclusion d´un contrat de mise au travail temporaire soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services à durée déterminée. (Loi du 5 mars 1980) « Lorsqu´à l´expiration du contrat de mise au travail temporaire l´employeur engage le jeune dans le cadre d´un contrat de louage de services d´une durée déterminée dépassant un mois, le non-renouvellement du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement. Il en sera de même pour le contrat de mise au travail temporaire qui aura été prorogé pour une nouvelle période déterminée dépassant un mois ».
(2)Celui qui refuse sans motif valable la conclusion d´un contrat de mise au travail temporaire qui lui est proposé par le « Délégué à l´emploi des jeunes » est exclu du bénéfice de l´indemnité de chômage complet. 435 Art. 16.
(1)Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire est tenu de verser au jeune occupé dans le cadre d´un contrat de mise au travail temporaire une indemnité égale au salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur non qualifié.
(2)Le fonds de chômage remboursera au promoteur 15% de l´indemnité versée.
(3)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 9° libellé comme suit: « 9° du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire d´une quotepart correspondant à 15% de l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; » Art. 17.
(1)L´indemnité visée à l´article qui précède est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaire. Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.
(2)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 10° libellé comme suit: « 10° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; » Art.
- Lorsqu´il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat de mise au travail temporaire moyennant un préavis de 8 jours. Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au travailleur les parties doivent mettre fin au contrat de mise au travail temporaire, à moins que le promoteur et le travailleur ne conviennent de convertir le contrat de mise au travail, venu à expiration, en relation de travail à durée indéterminée ou en contrat d´apprentissage. Chapitre
- Prime d´orientation Art.
- (Loi du 5 mars 1980) «
(1)Le Ministre du Travail peut allouer aux demandeurs d´emploi sans emploi ou sous préavis de congédiement inscrits à l´Administration de l´Emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage dans une branche économique ou dans un métier caractérisés par un déficit structurel de main-d´oeuvre une prime d´orientation dont les niveaux, les conditions et modalités d´attribution seront déterminés par la voie d´un règlement grand-ducal qui pourra subordonner le versement de la prime à la condition que l´intéressé puisse justifier d´une période minimale d´emploi et, s´il y a lieu, de formation professionnelle dans la branche en question. » 436 (Loi du 5 mars 1980) «
(2)Le Gouvernement en Conseil détermine les branches économiques et les métiers caractérisés par un déficit structurel de main-d´oeuvre au sens des dispositions de la présente loi, sur la base d´un avis du comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. » ( Loi du 5 mars 1980) «
(3)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 11° libellé comme suit: « 11° de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes. » Chapitre
- Aides à l´embauche d´apprentis (Loi du 5 mars 1980) « Art. 19bis.
(1)Le fonds de chômage rembourse à l´employeur la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un contrat d´apprentissage conclu au cours de la période d´application de la présente loi dans un métier de l´artisanat, dans l´hôtellerie et la restauration. L´indemnité visée à l´alinéa qui précède n´est pas prise en considération pour la détermination du total des rémunérations servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires.
(2)Sans préjudice des aides visées au paragraphe
(1)qui précède, le fonds de chômage rembourse à l´employeur une quote-part correspondant à 15% de l´indemnité versée aux apprentis titulaires d´un contrat d´apprentissage conclu au cours de la période d´application de la présente loi dans un métier ou dans une branche économique désignée au titre des dispositions de l´article 19 qui précède.
(3)L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du présent article. » Chapitre 5. Déclaration des places vacantes Art. 20.
(1)Les dispositions de l´article 41, sous
- a)de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi sont modifiées comme suit : «
- a)l´employeur qui s´abstient de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l´article 9 de la présente loi; »
(2)Les dispositions de l´article 41 de la loi du 21 février 1976 précitée sont complétées par un second alinéa libellé comme suit: « Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables. » 437 Chapitre
- Dispositions finales Art.
- La surveillance de l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution est exercée par l´Administration de l´Emploi et par l´Inspection du Travail et des Mines. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg