23 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 3 24 janvier 1980 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 21 janvier approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Ernest MUHLEN, Secrétaire d´Etat . . . . . . . . . . . . page 24 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 Ratification de l´Espagne . . . . 24 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de la République du Cap-Vert 25 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 Décisions du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Ernest M U H L E N , Secrétaire d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Ernest Muhlen pour les affaires suivantes relevant du Ministère des Finances: Service des assurances privées Fonds commun de garantie automobile. Législation fiscale et administrations fiscaies Contributions directes et accises Enregistrement et domaines Cadastre Douanes. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1980 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu´amendée par le Protocole N° 3 du 6 mai 1963, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention et par le Protocole N° 5 du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention. Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1953, p. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 octobre 1979 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Réserves et Déclarations (Réserves et déclarations remises lors du dépôt de l´instrument de ratification le 4 octobre 1979) I. Réserves Conformément à l´article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, l´Espagne formule des réserves au sujet de l´application des dispositions suivantes: 25
- Les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2° Traité et au Titre XXIV du 3° Traité du Code de Justice Militaire. Bref exposé des dispositions citées: Le Code de Justice Militaire prévoit qu´en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l´accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l´objet d´une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu´au Chef de l´Etat.
- L´article 11, dans la mesure où il serait imcompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole. Bref exposé des dispositions citées: L´article 28 de la Constitution, qui reconnait la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l´exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics. L´article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle. Il. Déclarations interprétatives L´Espagne déclare qu´elle interprète:
- La disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de l´article 10 comme étant compatible avec le régime d´organisation de la radiodiffusion et de la télévision en Espagne.
- Les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu´elles permettent l´adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole. En outre, le Représentant Permanent a également remis au Secrétaire Général une Déclaration, signée par le Ministre des Affaires Etrangères de l´Espagne, qui a pour effet de reconnaître pour une période de trois années, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme visée à l´article 46 de la Convention. Ladite Convention, telle qu´amendée par les Protocoles Nos 3 et 5 est entrée en vigueur pour l´Espagne le 4 octobre
- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. Adhésion de la République du Cap-Vert. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360). Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 24 octobre 1979 la République du Cap-Vert a adhéré au Traité désigné ci-dessus. 26 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362) Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade des Pays-Bas que, par des notes des 1er octobre, 12 octobre et 5 novembre 1979, reçues au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas respectivement les 4 octobre, 28 octobre et 13 novembre 1979, le Grand-Duché de Luxembourg, la République Française et la Finlande ont déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention est entrée en vigueur entre le GrandDuché de Luxembourg et la République de Singapour le 3 décembre 1979 et entre la République Française et la République de Singapour le 27 décembre
- Elle a pris effet entre la Finlande et la République de Singapour le 12 janvier
- Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 35 de la Convention, la République de Singapour a notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 4 août 1979 que l´Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires, prévue à l´article 2 de la Convention, est « the Registrar of the Supreme Court ». Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
- Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets du 30 novembre 1979 relative à l´insertion d´une règle 85 bis dans le règlement d´exécution de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettres a et b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article premier Une règle 85 bis, dont le texte est le suivant, est insérée dans le règlement d´exécution : Règle 85 bis Prolongation des délais applicables au paiement des taxes Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n´est pas acquittée dans les délais fixés à l´article 78, paragraphe 2, à l´article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2 ou à la règle 25, paragraphe 3, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration du délai, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai supplémentaire. Article 2 Dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore définitive, à la date d´entrée en vigueur de la présente décision, la règle 85 bis du règlement d´exécution est applicable, le délai supplémentaire prévu dans cette règle commençant à courir à cette date. 27 Article 3 Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 30 novembre
- Fait à Munich, le 30 novembre
- Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
- Décision du Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets du 30 novembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: Article premier L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 3 ter qui se lit comme suit: « 3 ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle 85 bis) 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 900 DM ».* Article 2 La présente décision entre en vigueur le 30 novembre
- Fait à Munich, le 30 novembre
- Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès * contrevaleur fixée à 14.100 francs belges/luxembourgeois par décision du président de l´Office européen des brevets du 3 décembre
- Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiés au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement n° 2391/79 de la Commission des Communautés européennes du 26 octobre 1979, un droit anti-dumping provisoire a été instauré, à partir du 31 octobre 1979, sur l´hydroxyde de lithium relevant de la sous-position tarifaire ex 28.28 B (code statistique ex 28 28100), originaire des Etats-Unis d´Amérique et d´Union soviétique. Ce droit ne s´applique pas à l´hydroxyde de lithium fabriqué par Foote Mineral Company (Etats-Unis d´Amérique). 28 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ce droit. Les montants de ce droit antidumping provisoire correspondent à la différence entre la valeur normale, telle que définie ci-dessous, et le prix franco-frontière de la Communauté, non dédouané, au premier importateur. Pour l´application des présentes dispositions, la valeur normale de l´hydroxyde de lithium originaire des USA et de l´URSS, ramenée à une base caf franco frontière de la CEE, non dédouané, est de 1,46 dollar des USA par livre
(1b). Cette valeur normale est nette si les conditions de vente prévoient que le paiement intervient à 30 jours fin de mois de livraison. Elle est augmentée ou diminuée de 1 p.c. pour chaque délai de paiement d´un mois en plus ou en moins. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 2599/79 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1979, un droit anti-dumping provisoire a été instauré, à partir du 24 novembre 1979, sur le carbonate de sodium léger (on entend par carbonate de sodium léger, le carbonate de sodium non tassé d´un poids spécifique inférieur à 0.7 kilogramme par décimètre cube et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d´un diamètre inférieur à 0.4 millimètre), relevant de la sous-position tarifaire ex 2842 A Il (code statistique ex 28.42.310), originaire d´Union soviétique. Le montant de ce droit correspond à la différence entre le prix par tonne net, franco frontière de l´Etat membre importateur, non dédouané, au premier acheteur dans le territoire douanier de la Communauté, et le prix de 105,10 dollars des Etats-Unis. Le prix franco-frontière de l´Etat membre importateur visé ci-dessus est net si les conditions de vente prévoient que le paiement intervient à trente jours fin de mois de livraison; il est augmenté ou diminué de 1 p.c. pour chaque délai de paiement d´un mois en plus ou en moins. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ce droit. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit anti-dumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Prix de l´eau. En séance du 27 avril 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1979 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . Réglement -taxes général: chapitre XVI jeux et amusements publics. En séance du 29 octobre 1979 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le chapitre XVI jeux et amusements publics de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1979 et publiée en due forme. 29 G r e v e n m a c h e r . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 novembre 1978 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1979 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . Prix de l´eau. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1979 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . Taxe pour travaux exécutés par les ouvriers communaux pour le compte des particuliers. En séance du 12 novembre 1979, le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer pour travaux exécutés par les ouvriers communaux pour le compte des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1979 et publiée en due forme. S a n e m . Règlement sur les bâtisses. En séance du 17 novembre 1979 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour objet l´introduction d´un nouvel article 38bis et une ajoute à l´article 116 du règlement sur les bâtisses. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 5 décembre 1979. B e c k e r i c h . Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 27 septembre 1979 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . Règlement-taxe sur les obitoires communaux. En séance du 27 septembre 1979 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe d´utilisation des obitoires communaux. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e Règlement -taxe sur les trottoirs. En séance du 17 août 1979 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de I aquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 et publiée en due forme. E s c h- s u r - A l z e t t e . Taxe d´équipement sanitaire et social. En séance du 22 octobre 1979 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1980. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1979 et publiée en due forme. 30 L a r o c h e t t e . Tarifs à percevoir du chef de l´utilisation de la piscine. En séance du 5 octobre 1979 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de reviser certains tarifs à percevoir du chef de l´utilisation de la psicine de Larochette. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 novembre 1979 et publiée en due forme. L i n t g e n . Taxe à percevoir pour le montage et le démontage des compteurs d´eau durant la période hivernale. En séance du 23 novembre 1979 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe à percevoir pour les travaux de démontage, de réinstallation et de plombage des compteurs d´eau se trouvant en dehors des maisons habitées. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1979. M e r s c h - Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 novembre 1979 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1979. imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg