← Luxembourg

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972 .

761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 33 21 mai 1980 SOMMAIRE Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 762 Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 modifiant les articles 13, 16 et 23 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 fixant le programme et les modalités de l´examen spécial prévu pour l´accès des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instituteurs d´enseignement moyen et des institutrices d´enseignement ménager agricole aux fonctions de professeur d´enseignement technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Règlement grand-ducal du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 762 Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 avril 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. n° 2345; sess. ord. 1979-1980 CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC) Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES, RECONNAISSANT qu´il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs, CONSCIENTS de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs, RECONNAISSANT à cet égard les avantages qu´il y aurait à officialiser des prescriptions internationales communes en matière de sécurité, CONSIDERANT que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention, ONT DECIDE d´officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité de leur manutention, de leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d´exploitation, et à cet effet SONT CONVENUES des dispositions suivantes: Article Premier Obligation générale aux termes de la présente Convention Les Parties Contractantes s´engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention. Article II Définitions Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse: 1. On entend par « conteneur » un engin de transport:

  1. a)de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété; 763
  2. b)spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;
  3. c)conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;
  4. d)de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
  5. i)d´au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou
  6. ii)d´au moins 7 m 2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs. Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni l´emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis. 2. L´expression « pièces de coin » désigne un aménagement d´ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l´assujettir. 3. Le terme « Administration » désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l´autorité de laquelle les conteneurs sont agréés. 4. Le terme « agréé » signifie agréé par l´Administration. 5. Le terme « agrément » s´entend de la décision par laquelle une Administration juge qu´un type de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention. 6. L´expression « transport international » désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l´un est un pays auquel s´applique la présente Convention. La présente Convention s´applique également lorsqu´une partie d´un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d´un pays auquel s´applique la présente Convention. 7. Le terme « cargaison » désigne tous les articles et marchandises quelle qu´en soit la nature, transportés dans les conteneurs. 8. Par « conteneur neuf », on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d´entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date. 9. Par « conteneur existant », on entend tout conteneur qui n´est pas un conteneur neuf. 10. Par « propriétaire », on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l´entretien et l´examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention. 11. Par « type de conteneur », on entend le type de construction agréé par l´Administration. 12. Par « conteneur de la série », on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé. 13. Par « prototype », on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une même série. 14. L´expression « masse brute maximale de service » ou « R » désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et de son chargement. 15. Le terme « tare » désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure. 16. L´expression « charge utile maximale admissible » ou « P » représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare. Article III Champ d´application 1. La présente Convention s´applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l´exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien. 2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l´Annexe I applicables aux essais d´agrément par type ou aux essais d´agrément individuel. 764 3. Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l´agrément des conteneurs existants énoncées dans l´Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d´entrée en vigueur de celle-ci. Article IV Essais, inspection, agrément et entretien 1. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l´Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d´essais, d´inspection et d´agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment autorisées par elle. 2. L´Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de l´Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après « l´Organisation ») qui avise les Parties Contractantes. 3. La demande d´agrément peut être adressée à l´Administration de toute Partie Contractante. 4. Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositions de l´Annexe I. 5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l´Administration intéressée prendra les mesures qu´elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites règles ou pour retirer l´agrément. Article V Approbation de l´agrément 1. L´agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d´une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l´agrément accordé par eux. 2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s´applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n´exclut l´application de réglementations ou lois nationales ou d´accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air. L´expression « marchandises dangereuses » aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux. Article VI Contrôle 1. Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l´article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d´une plaque valide d´agrément aux fins de la sécurité, à moins qu´on ait la preuve évidente que l´état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l´exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu´il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité. 2. Lorsqu´il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d´un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l´Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut. 765 Article VII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 15 janvier 1973, à l´Office des Nations Unies à Genève, puis du 1 er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l´Organisation à Londres, à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ou membres de l´une de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention. 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. 3. La présente Convention restera ouverte à l´adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1. 4. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation (dénommé ci-après le Secrétaire général). Article VIII Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. 3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l´entrée en vigueur d´un amendement est, faute d´avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
  7. a)Partie à la Convention telle qu´elle a été amendée; et
  8. b)Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie à la Convention qui n´est pas lié à l´amendement. Article IX Procédure d´amendement de tout ou partie de la présente Convention 1. La présente Convention peut être amendée sur proposition d´une Partie Contractante par l´une des procédures énoncées dans le présent article. 2. Amendement après examen au sein de l´Organisation:
  9. a)Sur la demande d´une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente Convention est examiné par l´Organisation. S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l´Organisation, aux travaux duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec droit de vote, cet amendement sera communiqué à tous les membres de l´Organisation et à toutes les Parties Contractantes six mois au moins avant d´être examiné par l´Assemblée de l´Organisation. Toute Partie Contractante qui n´est pas membre de l´Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l´amendement sera examiné par l´Assemblée de l´Organisation.
  10. b)S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l´Assemblée, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l´amendement sera communiqué par l´Organisation à toutes les Parties Contractantes pour acceptation. 766
  11. c)Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par les deux tiers des Parties Contractantes. L´amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes, à l´exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour indiquer qu´elles ne l´acceptent pas. 3. Amendement par une conférence: Sur la demande d´une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les Etats visés à l´article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention. Article X Procédure spéciale d´amendement des Annexes 1. Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l´Organisation à la demande de cette Partie. 2. S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l´Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec le droit de vote, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l´amendement sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties Contractantes pour acceptation. 3. Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son adoption, à moins qu´à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu´elles élèvent des objections contre ledit amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une majorité des deux tiers des Parties Contractantes. 4. Dès qu´un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes qui n´ont pas élevé d´objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n´aura pas force obligatoire à l´égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l´agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s´applique. 5. Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l´Organisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur. 6. Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n´adopte pas, une proposition d´amendement aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d´une Conférence, à laquelle tous les Etats visés à l´article VII seront invités. Lorsqu´un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes. Article XI Dénonciation 1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général. 2. Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra dénoncer la présente Convention et cette dénonciation aura effet à la date d´entrée en vigueur dudit amendement. 767 Article XII Extinction La présente Convention cessera d´être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article XIII Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux autres arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l´une des parties n´a pas désigné d´arbitre, ou si les arbitres n´ont pu choisir un président, l´une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l´arbitre ou du président du tribunal arbitral, 2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties intéressées au différend. 3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité. 5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l´interprétation et de l´exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l´une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. Article XIV Réserves 1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l´exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I à VI, de l´article XIII et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, qu´elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l´article VII. 2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1:
  12. a)modifie, pour la Partie Contractante qui l´a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et
  13. b)modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve. 3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général. Article XV Notification Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés à l´article VII:
  14. a)les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l´article VII,
  15. b)les dates d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article VIII, 768
  16. c)la date d´entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,
  17. d)les dénonciations au titre de l´article XI,
  18. e)l´extinction de la présente Convention au titre de l´article XII. Article XVI Textes authentiques L´original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l´article VII. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés. à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze. 769 ANNEXE I REGLES RELATIVES A L´ESSAI, L´INSPECTION, L´AGREMENT ET L´ENTRETIEN DES CONTENEURS Chapitre I er. - Règles communes à tous les systèmes d´agrément Règle 1 Plaque d´agrément aux fins de la sécurité 1. Une plaque d´agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l´appendice de la présente Annexe est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible, à côté de toute autre plaque d´agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisément endommagée. 2.
  19. a)La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français: « AGREMENT CSC A U X FINS DE LA SECURITE » Pays d´agrément et référence de l´agrément Date de construction (mois et année) Numéro d´identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l´Administration Masse brute maximale de service (kilogrammmes et livres anglaises) Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) Charge utilisée pour l´essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).
  20. b)Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l´insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d´extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la Règle 1 et aux essais 6 et 7 de l´Annexe II. Un espace libre devrait également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d´entretien et des examens d´entretien ultérieurs. 3. Lorsque l´Administration estime qu´un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d´extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l´Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité. 4. La présence de la plaque d´agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l´obligation d´apposer les étiquettes ou indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur. Règle 2 Entretien 1. Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité. 2. Le propriétaire doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure prescrite ou approuvée par la Partie Contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions d´exploitation. La date (mois et année) avant laquelle un conteneur doit être examiné pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité. 3. La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l´objet d´un nouvel examen sera indiquée clairement sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette plaque et d´une façon qui soit acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit ou approuvé la procédure particulière d´entretien. 770 4. L´intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq ans. L´examen ultérieur des conteneurs neufs et le réexamen des conteneurs existants doivent être effectués à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. 5. Aux fins de la présente règle, « la Partie Contractante intéressée » s´entend de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal. Chapitre II. - Règles relatives à l´agrément des conteneurs neufs par type de construction Règle 3 Agrément des conteneurs neufs Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l´Annexe II. Règle 4 Agrément par type de construction Dans le cas des conteneurs qui ont fait l´objet d´une demande d´agrément, l´Administration examine les plans et assiste à des essais de prototype pour s´assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l´Annexe II. Lorsqu´elle s´en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d´agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série. Règle 5 Dispositions relatives à l´agrément par type de construction 1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d´agrément par type de construction doit être adressée à l´Administration, accompagnée de plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l´objet de l´agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l´Administration. 2. Le demandeur doit indiquer les marques d´identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l´objet de la demande. 3. La demande doit aussi être accompagnée d´une déclaration du constructeur par laquelle il s´engage:
  21. a)à mettre à la disposition de l´Administration tout conteneur du type de construction en question qu´elle peut vouloir examiner;
  22. b)à informer l´Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur, et à n´apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité qu´après avoir reçu son accord;
  23. c)à apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre;
  24. d)à conserver la liste des conteneurs constrults conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d´identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés. 4. L´agrément peut être accordé par l´Administration aux conteneurs qui constituent une version modifiée d´un prototype de construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n´ont pas d´effet sur la validité des essais effectués en vue de l´agrément par type de construction. 5. L´Administration ne donnera au constructeur l´autorisation d´apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l´agrément par type de construction que lorsqu´elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé. 771 Règle 6 Examen en cours de construction Pour s´assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l´Administration doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu´elle juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question. Règle 7 Notification adressée à l´Administration Le constructeur informe l´Administration avant que commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé, Chapitre III. - Règles relatives à l´agrément individuel des conteneurs neufs Règle 8 Agrément individuel des conteneurs L´Administration, après avoir procédé à l´examen et assisté aux essais, peut accorder l´agrément de conteneurs individuels lorsqu´elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; quand l´Administration juge que tel est le cas, elle notifie l´octroi de l´agrément par écrit au demandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité. Chapitre IV. - Règles relatives à l´agrément des conteneurs existants Règle 9 Agrément des conteneurs existants 1. Si, dans les cinq ans qui suivent la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, le propriétaire d´un conteneur existant présente les renseignements suivants à une Administration:
  25. a)date et lieu de construction;
  26. b)numéro d´identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;
  27. c)masse brute maximale de service;
  28. d)
  29. i)preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les transports maritimes et/ou intérieurs, pendant une période d´au moins deux ans, ou
  30. ii)preuve jugée satisfaisante par l´Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu´il satisfait aux conditions techniques énoncées à l´Annexe II, à l´exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d´extrémité et des parois latérales, ou iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l´avis de l´Administration, sont équivalentes aux conditions techniques énoncées à l´Annexe II, à l´exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d´extrémité et des parois latérales;
  31. e)charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et
  32. f)autres indications requises sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité, l´Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l´agrément est octroyé et, dans l´affirmative, cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité, après qu´un examen du conteneur en cause aura été effectué conformément à la Règle 2. 772 2. Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés en vertu du paragraphe 1 de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d´agrément dans les conditions prévues aux chapitres II et III de la présente Annexe. La prescription de l´Annexe II relative aux essais de résistance des parois d´extrémité et/ou des parois latérales n´est pas applicable à ces conteneurs. L´Administration peut, si elle a acquis la conviction qu´ils ont été en service, renoncer, dans la mesure, où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et aux essais, exception faite des essais de levage et de résistance du plancher. APPENDICE La plaque d´agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d´une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistent à la corrosion et à l´incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits de manière à être lisibles en permanence, les mots « Agrément CSC aux fins de la sécurité », en caractères d´au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur. 773 1. Pays d´agrément et référence de l´agrément comme indiqués dans l´exemple de la ligne 1 (le pays d´agrément devrait être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d´enregistrement des véhicules motorisés dans le trafic routier international). 2. Date (mois et année) de construction. 3. Numéro d´identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants dont on ignore ce numéro, numéro attribué par l´Administration. 4. Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises). 5. Charge admissible et gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises). 6. Charge utilisée pour l´essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises). 7. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d´extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P. 8. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P. 9. Date (mois et année) du premier examen d´entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement, dates (mois et année) des examens d´entretien ultérieurs. 774 ANNEXE II REGLES DE CONSTRUCTION EN MATIERE DE SECURITE ET ESSAIS Introduction Les dispositions de la présente Annexe supposent qu´à aucun stade de l´exploitation des conteneurs, les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu´aux forces extérieures n´excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes:
  33. a)le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu;
  34. b)la cargaison transportée à l´intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu. Construction 1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d´anomalies le rendant inapte à l´usage auquel on le destine. 2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d´arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées. 3. Tout conteneur pourvu de dispositifs particuliers qui ne doivent être utilisés que lorsqu´il est vide doit porter une marque indiquant cette restriction. Charges d´essai et procédures d´essai Lorsque le modèle de conteneur s´y prête, les charges d´essai et procédures d´essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais: Charge d´essai et forces appliquées Procédures d´essai 1. LEVAGE Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d´accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol. 775 Charge d´essai et forces appliquées Procédures d´essai A) Levage par les pièces de coin Charge à l´intérieur du conteneur:
  35. i)Levage par les pièces de coin supérieures: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d´essai, soit égale à 2 R. Pour les conteneurs d´une longueur (nominale) supérieure à 3.000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures. Pour les conteneurs d´une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3.000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale. Forces appliquées à l´extérieur:
  36. ii)Levage par les pièces de coin inférieures: De manière à lever la masse totale égale à 2 R, conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCEDURES D´ESSAI). Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n´entrent en contact qu´avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l´horizontale: 30° pour les conteneurs d´une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12.000 mm (40 pieds); 37° pour les conteneurs d´une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9.000 mm (30 pieds), mais inférieure à 12.000 mm (40 pieds); 45° pour les conteneurs d´une longueur (nominale) égale ou supérieure à 6.000 mm (20 pieds), mais inférieure à 9.000 mm (30 pieds); 60° pour les conteneurs d´une longueur (nominale) inférieure à 6.000 mm (20 pieds). 776 Charges d´essai et forces appliquées Procédures d´essai B) Levage par des méthodes faisant appel à d´autres dispositifs Charge à l´intérieur du conteneur:
  37. i)Levage par les entrées pour fourches: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d´essai, soit égale à 1,25 R. Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l´usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l´entrée sur 75% au moins de la profondeur de celle-ci. Forces appliquées à l´extérieur: De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCEDURES D´ESSAI), Charge à l´intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d´essai, soit égale à 1,25 R. Forces appliquées à l´extérieur: De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCEDURES D´ESSAI).
  38. ii)Levage par les dispositifs pour pinces de préhension: Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin étant disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l´usage est prévu. iii) Autres méthodes: Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu´ils sont chargés, de toute autre manière que celles mentionnées en A ou B
  39. i)et
  40. ii)doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l´intérieur et des forces appliquées à l´extérieur reproduisant les conditions d´accélération propres à cette méthode. 777 Charges d´essai et forces appliquées Procédures d´essai 2. GERBAGE 1. Dans les conditions de transport international où les forces d´accélération verticales maximales différent sensiblement de 1,8 g, et lorsque le contenu n´est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d´accélération. 2. Les conteneurs qui ont satisfait à l´essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique « Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ». Charge à l´intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d´essai, soit égale à 1,8 R. Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est posé sur quatre socles au même niveau, placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci. Forces appliquées à l´extérieur: De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à 1/4 x 1,8 x la charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas. Chaque FORCE EXTERIEURE doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l´intermédiaire d´une pièce de coin d´essai correspondante ou d´un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d´essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal. 3. CHARGES CONCENTREES
  41. a)sur le toit Charge à l´intérieur du conteneur: Aucune. Forces appliquées à l´extérieur: Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm × 300 mm (24 pouces × 12 pouces), Les FORCES EXTERIEURES doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur. 778 Procédures d´essai Charges d´essai et forces appliquées
  42. b)sur les planchers Charge à l´intérieur du conteneur: Deux charges concentrées de 2.730 kg (6.000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm 2 (22 pouces carrés), On doit procéder à l´essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s´incurver librement. On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d´essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5.460 kilogrammes (12.000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2.730 kilogrammes (6.000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après chargement, 284 cm 2 (44 pouces carrés), soit 142 cm 2 (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l´écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces). Forces appliquées à l´extérieur: Aucune. 4. RIGIDITE TRANSVERSALE Charge à l´intérieur du conteneur: Aucune. Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et, pour éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des dispositifs d´ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s´exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées. Forces appliquées à l´extérieur: De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d´extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu. La FORCE EXTERIEURE est appliquée, soit séparément, soit simultanément, sur chacune des pièces de coin supérieures, d´un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans 779 Procédures d´essai Charges d´essai et forces appliquées des parois d´extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d´abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis au sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d´extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une parol latérale seulement est soumise à l´essai; dans le cas de conteneurs ayant des parois d´extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l´essai. 5. SOLLICITATION LONGITUDINALE (ESSAI STATIQUE) Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu´ils pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal. Charge à l´intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d´essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R). Le conteneur soumis à l´essai de sollicitation longitudinale, chargé du LEST prescrit, est fixé à deux points d´ancrage appropriés à l´aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d´une de ses extrémités. Forces appliquées à l´extérieur: Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c´est-à-dire force totale égale à 2 R pour l´ensemble du conteneur. Les FORCES EXTERIEURES doivent être appliquées tout d´abord dans le sens allant vers les points d´ancrage, pu i s en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l´essai. 6. PAROIS D´EXTREMITE Les parois d´extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d´extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l´Annexe I. 780 Charges d´essai et forces appliquées Procédures d´essai Charge à l´intérieur du conteneur: De manière à soumettre la surface intérieure d´une paroi d´extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu, La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être appliquée comme suit: les deux parois d´extrémité du conteneur doivent être soumises à l´essai, sauf lorsqu´elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l´essai n´est requis que pour une seule paroi d´extrémité. On peut soumettre à l´essai séparément ou simultanément les parois d´extrémité des conteneurs qui n´ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales. Les parois d´extrémité des conteneurs qui sont pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d´extrémité sont soumises à l´essai séparément les réactions aux forces appliquées à la paroi d´extrémité doivent être limitées à la base du conteneur. Forces appliquées à l´extérieur: Aucune. 7. PAROIS LATERALES Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistence sera indiqué sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle I de l´Annexe I. Charge à l´intérieur du conteneur: De manière à soumettre la surface intérieure d´une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu, Forces appliquées à l´extérieur: Aucune. La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être appliquée comme suit: les deux parois latérales d´un conteneur doivent être soumises à l´essai, sauf lorsqu´elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l´essai n´est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l´intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coins ou aux montants d´angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l´essai dans les conditions d´exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place. 781 Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 modifiant les articles 13, 16 et 23 du règlement grandducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 60; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir de la session de 1980 les articles 13, 16 et 23 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit: « Art. 13. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épruves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le Commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 20 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. » « Art. 16. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d´une des commissions de l´établissement. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Si le résultat des épreuves déjà subies entraine le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 20 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé conformément aux dispositions de l´article 22 du présent règlement. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. » « Art. 23. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 782 Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 fixant le programme et les modalités de l´examen spécial prévu pour l´accès des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instituteurs d´enseignement moyen et des institutrices d´enseignement ménager agricole aux fonctions de professeur d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le raport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen spécial prévu par l´article 44, alinéa 7, sub b, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, pour l´accès des instituteurs d´enseignement technique et professionnel, des instituteurs d´enseignement moyen et des institutrices d´enseignement ménager agricole aux fonctions de professeur d´enseignement technique porte sur une épreuve scientifique ainsi que sur l´élaboration et la présentation d´un travail personnel, dénommé ci-après « mémoire ». Par l´épreuve scientifique les candidats doivent prouver qu´ils ont su tirer profit de l´étude approfondie d´un ouvrage scientifique récent dans les domaines couverts par leur option et agréé à cette fin par le jury. Cette épreuve consiste, selon les différentes options, dans la rédaction d´une dissertation, la solution de problèmes ou l´explication de schémas. Le mémoire doit porter sur un sujet scientifique, technique ou pédagogique. Peut être présenté également un travail destiné à servir de manuel ou de cours pour l´enseignement d´une des branches figurant aux programmes d´études de l´enseignement secondaire technique. Toutefois, les candidats qui, à la date de la publication du présent règlement, peuvent se prévaloir de vingt ans de service dans les écoles du pays sont dispensés de l´épreuve scientifique. Art. 2. Les examens spéciaux ont lieu devant des jurys institués à cet effet par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque jury est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants. Il peut s´adjoindre des experts, luxembourgeois ou étrangers, ayant voix consultative. Les membres des jurys doivent être habilités à enseigner dans l´enseignement secondaire technique. Les jurys désignent leur président et leur secrétaire parmi leurs membres; il ne peuvent délibérer que s´ils sont au complet. Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Art. 3. Il y a chaque année deux sessions d´examen, l´une en septembre-octobre, l´autre en févriermars. Art. 4. L´ouvrage scientifique ainsi que le sujet du mémoire, à proposer par le candidat, doivent être approuvés par le jury au plus tard à la session qui précède l´examen. Les sujets des épreuves à subir au cours de la session de septembre-octobre 1980 peuvent être approuvés jusqu´au 31 mai 1980. Art. 5. L´épreuve scientifique et le mémoire sont appréciés par les membres du jury assistés, le cas échéant, par un ou plusieurs experts. Art. 6. Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, rejet. 783 L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien. Est admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des épreuves. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat a respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante égale ou supérieure au tiers du maximum des points. Le candidat ajourné peut refaire l´épreuve jugée insuffisante au plus tôt à la session d´examen suivante. Si l´épreuve est à nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé. Est refusé le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes ou une note insuffisante, inférieure au tiers du maximum des points. Au cas où la note du mémoire est inférieure au tiers du maximum des points, le candidat doit présenter un nouveau mémoire sur un sujet préalablement approuvé conformément à l´article 4 ci-dessus. Le candidat refusé peut refaire l´examen au plus tôt dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. Art. 7. Les décisions du jury visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les décisions du jury sont sans recours. Art. 8. Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un rapport sur chaque examen. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r d o r f . - Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ». En séance du 9 janvier 1980 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1980 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. Bourscheid. En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1980, la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1980 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Prix du gaz. En séance du 12 janvier 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix du gaz. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1980 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur la piscine couverte. En séance du 12 janvier 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´utilisation de la piscine couverte municipale. 784 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1980 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 6 février 1980 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1980, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 février 1980 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1980, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1980 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Redevances à percevoir pour la consommation d´électricité au terrain de cam- ping et port pour bateaux de plaisance à Schwebsange. En séance du 21 février 1980 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour la consommation d´électricité au terrain de camping et port pour bateaux de plaisance à Schwebsange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1980 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 25 janvier 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er mars 1980, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 72, du 13 septembre 1979, page 1428, il y a lieu de lire à l´article 1er: « 7. pour le rotengle du 15.06 à la veille du 01.03 (15
  43. cm)» au lieu de: (« 7. pour le rotengle du 15.05 à la veille du 01.03 (15
  44. cm)».) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.