Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Deuxième Convention complémentaire à la Convention du 21 décembre 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la sécurité soc
avril 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Troisième Protocole modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, fait à Bruxelles, le 22 septembre 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1980 Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2315; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 792 TROISIEME PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION BENELUX PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que, suite à l´arrêt n° 127/75 du 22 juin 1976 de la Cour de Justice des Communautés européennes, la Commission de ces Communautés conteste la compatibilité avec l´article 95 du Traité de Rome du régime d´imposition applicable à l´importation des bières dans chacun des pays du Benelux, Considérant dès lors la nécessité de rendre compatibles avec ledit article 95 les articles 4 et 5 de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise signée à Luxembourg le 29 mai 1972 et modifiée par le Deuxième Protocole signé à Bruxelles le 19 juillet 1976, Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 21 avril 1978, Sont convenus de ce qui suit: Article 1
- A l´article 4, les §§ 2 et 3 de la Convention portant unification des droits d´accise signée à Luxembourg le 29 mai 1972 et modifiée par le Deuxième Protocole signé à Bruxelles, le 19 juillet 1976, dénommée ci-après la Convention, sont remplacés par les dispositions suivantes: « §
- Le nombre d´hectolitres-degré est le produit du volume du moût à la température de 17,5 degrés Celsius et de la différence entre la densité du moût à cette température et celle de l´eau pure à la température de 4 degrés Celsius. Le volume du moût est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées. La différence de densité est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fraction de dixième de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à la température de 4 degrés Celsius. Le nombre d´hectolitres-degré de moût est exprimé sous la forme d´un nombre entier, toute fraction d´hectolitre-degré étant négligée. §
- Pour l´application du tarif prévu au § 1er , il y a lieu de prendre en considération le nombre d´hectolitres-degré de moût provenant des brassins confectionnés dans une même brasserie au cours de l´année civile. Si un même redevable de l´accise n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile, le nombre d´hectolitres-degré indiqué au § 1
est, pour ladite année, réduit proportionnellement à la durée de l´exploitation. » 2. Le même article 4 est complété par un § 5 libellé comme suit: « § 5. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut fixer les modalités d´application des §§ 1 et 3. » Article 2 L´article 5 de la Convention est modifié comme suit: « § 1. A l´importation aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les bières de toutes espèces un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre-degré de bière, selon que la brasserie qui les a fabriquées a une production annuelle totale:
- a)qui n´est pas supérieure à 20.000 hl-degré de moût f 3,18 ou F 46,20;
- b)de 20.001 à 50.000 hl-degré de moût f 3,48 ou F 50,40;
- c)de 50.001 à 60.000 hl-degré de moût f 3,65 ou F 52,92;
- d)de 60.001 à 75.000 hl-degré de moût f 3,80 ou F 55,17;
- e)de 75.001 à 100.000 hl-degré de moût f 3,96 ou F 57,42;
- f)de 100.001 à 150.000 hl-degré de moût f 4,11 ou F 59,67; 793 150.001 à 300.000 hl-degré de moût f 4,27 ou F 61,92 ; 300.001 à 700.000 hl-degré de moût f 4,42 ou F 64,17 ; 700.001 à 900.000 hl-degré de moût f 4,51 ou F 65,45 ; j ) de 900.001 à 1.200.000 hl-degré de moût f 4,55 ou F 66.01 ;
- k)de 1.200.001 à 2.000.000 hl-degré de moût f 4,58 ou F 66,51 ;
- l)de 2.000.001 à 5.000.000 hl-degré de moût f 4,62 ou F 67,10 ;
- m)supérieure à 5.000.000 hl-degré de moût f 4,66 ou F 67,63.
- g)de
- h)de
- i)de § 2. Le nombre d´hectolitres-degré de bière importée est le produit du volume de la bière importée et de la différence entre la densité du moût dont procède cette bière, à la température de 17,5 degrés Celsius, et celle de l´eau pure à la température de 4 degrés Celsius. Le volume de la bière importée est exprimé en hectolitres, les fractions de centième d´hectolitre étant négligées. La différence de densité est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de dixième de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à la température de 4 degrés Celsius. Le nombre d´hectolitres-degré de bière est exprimé sous la forme d´un nombre entier, toute fraction d´hectolitre-degré étant négligée. § 3. Pour l´application du § 1er , est considérée comme production annuelle, la production en hectolitres-degré de moût qui serait retenue en vertu de l´article 4 si la brasserie productrice de la bière était établie aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg. § 4. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut arrêter les modalités d´application des §§ 1 à 3. Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut prévoir un droit d´accise en fonction d´une production de référence et décider qu´il n´y a pas de perception supplémentaire s´il apparaît que la brasserie relève d´une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle a été rangée de bonne foi. § 5. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres fixe le régime d´accise à appliquer en cas d´importation de moûts susceptibles d´être transformés en bière. » Article 3 Le présent Protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg le 29 mai 1972. Article 4 Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que ladite Convention. Si, au moment du dépôt du troisième instrument de ratification, la Convention est déjà en vigueur, le présent Protocole sera mis en application le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le troisième instrument de ratification a été déposé. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à BRUXELLES, le 22 septembre 1979 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. 794 Règlement grand -duc al d u 29 av ril 1980 mod ifi an t l´a rticle 27 du règleme nt gra n d -ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. - Le paragraphe
(1)de l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est modifié comme suit: «
(1)L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base annuel de cent soixante millions de francs.» Art.
- - Le montant de base fixé à l´article 1er ci-dessus est applicable aux indemnités compensatoires annuelles allouées à partir de l´année
- Art.
- - Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 avril
- Jean Le ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Loi du 29 avril 1980 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur l´assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d´accidents graves, signée à Luxembourg, le 2 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 1er avril 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur l´assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d´accidents graves signée à Luxembourg, le 2 mars
- 795 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 avril
- Jean le Ministre des Affaires Etrangères, Pour du Commerce Extérieur et de la Coopération, le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 2347; sess. ord. 1979-1980 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE SUR L´ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES OU D´ACCIDENTS GRAVES Le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne convaincus de la nécessité d´une coopération entre les organismes compétents des deux Etats, afin de faciliter l´assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d´accidents graves et d´accélérer l´envoi de personnel et de matériel de secours, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er
(1)Chaque Partie contractante s´engage à prêter assistance à l´autre Partie contractante en cas de catastrophes ou d´accidents graves selon ses possibilités et conformément aux dispositions de la présente Convention.
(2)La nature et l´étendue de l´assistance seront fixées d´un commun accord en fonction des cas d´espèce, par les autorités compétentes telles qu´elles sont désignées à l´article 3 ci-dessous. Article 2
(1)L´assistance sera fournie par l´envoi au lieu de la catastrophe ou de l´accident grave d´équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre les incendies, lutte contre les dangers nucléaires et chimiques, secourisme, sauvetage ou déblaiement, et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. L´assistance sera fournie en règle générale, du côté du Grand-Duché de Luxembourg par des unités de la Protection civile et des sapeurs pompiers, du côté de la République fédérale d´Allemagne, par des unités de la Protection contre les catastrophes (Katastrophenschutz), et, en cas de nécessité, sous toute autre forme appropriée.
(2)Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne ou fluviale. Article 3
(1)Les autorités des Parties contractantes, compétentes pour demander et déclencher les mesures de secours, sont:
- a)Le Ministre de l´Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre de l´Intérieur de la République fédérale d´Allemagne;
- b)au niveau de la région frontière: du côté du Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre de l´Intérieur; 796 du côté de la République fédérale d´Allemagne: en Rhénanie-Palatinat: le Ministre de l´Intérieur ou le Chef de la région administrative de Trêves (Regierungspràsident) à ce habilité par lui; en Sarre: le Ministre de l´Intérieur.
(2)Toutefois, en cas de besoin, l´assistance sera directement sollicitée et accordée par les autorités compétentes des communes et Kreise frontaliers, à l´exception des secours envoyés par la voie aérienne.
(3)Les Ministres de l´Intérieur de chaque Partie contractante prendront les mesures nécessaires en vue d´établir les contacts entre les autorités visées sous la lettre b). Article 4
(1)Pour assurer l´efficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contractantes s´engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière commune.
(2)Le chef d´une équipe de secours doit seulement être porteur d´un certificat attestant la mission de secours, le type d´unité et le nombre de personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l´autorité à laquelle l´unité est subordonnée. Les personnes faisant partie de l´équipe de secours sont exemptées de l´obligation du passeport et du permis de séjour.
(3)Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au paragraphe 2 ci-dessus ne peut être présenté, il suffit de toute autre attestation appropriée indiquant que la frontière doit être franchie pour accomplir une mission de secours.
(4)Si l´urgence l´exige, le franchissement de la frontière peut s´effectuer, en tout temps, en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent en être informées au préalable. Article 5
(1)Au sens du présent article et de l´article suivant, on entend par: « objets d´équipement » le matériel, les véhicules et l´équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes de secours; les éléments d´équipements supplémentaires et autres marchandises em« moyens de secours » portés pour chaque mission et destinés à être distribués à la population sinistrée; « biens d´exploitation » les marchandises nécessaires à l´utilisation des objets d´équipement et au ravitaillement des équipes.
(2)Les Parties contractantes faciliteront le franchissement de la frontière pour les objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation nécessaires aux missions de secours et appartenant aux équipes de secours envoyées conformément à l´article 2 ci-dessus. Ces objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation sont sur le territoire de la Partie contractante requérante, réputés placés sous le régime de l´admission temporaire.
(3)Les équipes de secours ne doivent pas emporter de marchandises en dehors des objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation nécessaires aux missions de secours.
(4)Les moyens de secours et biens d´exploitation emportés sont exempts de toute taxe d´entrée dans la mesure où ils sont consommés lors des missions de secours. Les objets d´équipement ainsi que les moyens de secours et biens d´exploitation qui n´ont pas été consommés lors de la mission de secours doivent être réexportés. Si des circonstances particulières ne permettent pas leur réexportation, leur nature et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être portés à la connaissance de l´autorité responsable des missions de secours qui en informe le service douanier compétent; dans ce cas la loi nationale de la Partie contractante requérante est applicable. 797
(5)Les interdictions et les restrictions relatives à la circulation transfrontière des marchandises ne sont pas applicables aux marchandises qui sont exemptes de taxes conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article. L´importation de stupéfiants dans le territoire de l´autre Partie contractante dans le cadre de la présente Convention et le retour des quantités non utilisées ne sont pas considérés comme importation ou exportation au sens de la Convention internationale sur les stupéfiants. Les stupéfiants ne peuvent être emportés que pour répondre à un besoin médical urgent et ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales de la Partie contractante requise. Il n´est pas porté atteinte pour autant au droit de la Partie contractante réquérante de procéder à un contrôle sur les lieux.
(6)Aucun document d´importation ou d´exportation n´est exigé ou délivré pour les objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation. Le chef d´une équipe de secours doit cependant être muni d´un état sommaire des objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation emportés, attesté, sauf cas d´urgence, par l´autorité à laquelle est subordonnée l´équipe de secours.
(7)L´importation d´objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée aussi rapidement que possible à la connaissance du service douanier compétent. Article 6
(1)Les aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours conformément au paragraphe 2 de l´article 2 ci-dessus, mais aussi directement pour d´autres missions de secours.
(2)Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés par l´autre Partie contractante à survoler son territoire ainsi qu´à y atterrir et décoller même en dehors des aérodromes.
(3)L´intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes selon l´article 3 ci-dessus avec indication aussi exacte que possible du type et de la marque d´immatriculation de l´aéronef, de l´équipage, du chargement, de l´heure du départ, de la route prévue et du lieu d´atterrissage.
(4)Sont applicables mutatis mutandis:
- a)à l´équipage et aux équipes de secours transportées, les dispositions de l´article 4 ci-dessus;
- b)aux aéronefs et aux autres objets d´équipement, moyens de secours et biens d´exploitation emportés, les dispositions de l´article 5 ci-dessus.
(5)Les modalités d´application du paragraphe 3 du présent article pourront être réglées dans les arrangements particuliers prévus à l´article 10.
(6)Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la législation de chaque Partie contractante relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l´obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols. Article 7
(1)II incombe dans tous les cas aux autorités de la Partie contractante requérante de diriger les opérations de sauvetage et de secours.
(2)Les instructions destinées aux équipes de secours de la Partie contractante requise seront transmises exclusivement à leurs chefs qui règlent les détails d´exécution vis-à-vis du personnel qui leur est subordonné. Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante exposent, si possible, dans la demande de secours les tâches qu´elles entendent confier aux équipes de secours de la Partie contractante requise.
(3)Les autorités de la Partie contractante requérante accorderont protection et assistance aux équipes de secours de la Partie contractante requise. Article 8
(1)Les frais de l´assistance fournie par les équipes de secours de la Partie contractante requise conformément à l´article 2 ci-dessus, y compris les dépenses provenant de la perte et de la destruction 798 totale ou partielle des objets emportés, ne sont pas pris en charge par les autorités de la Partie contractante réquérante. En cas d´assistance fournie par des aéronefs, la Partie contractante requise pourra exiger le partage par moitié des frais afférents à l´utilisation des aéronefs. Le montant de ces frais sera évalué par référence aux tarifs généraux en vigueur dans chacun des deux Etats, tels qu´ils seront précisés dans les arrangements particuliers prévus à l´article 10 de la présente Convention.
(2)Toutefois, les équipes de secours de la Partie contractante requise seront nourries et logées, pendant la durée de leur mission, aux frais de la Partie contractante requérante et approvisionnées en biens d´exploitation dans la mesure où les stocks emportés ont été épuisés. Elles devront recevoir également, en cas de besoin, toute l´assistance médicale nécessaire. Article 9
(1)Chaque Partie contractante renonce à toute demande d´indemnisation à l´encontre de l´autre Partie contractante en cas de dommages aux biens lui appartenant ou appartenant à une subdivision politique ou administrative, si le dommage a été causé par un membre d´une équipe de secours de l´autre Partie contractante dans l´accomplissement de sa mission en exécution de la présente Convention.
(2)Chaque Partie contractante renonce, pour elle-même et ses subdivisions politiques ou administratives, à toute demande d´indemnisation à l´encontre de l´autre Partie contractante, fondée sur le préjudice subi par un membre d´une équipe de secours blessé ou décédé dans l´accomplissement de sa mission en exécution de la présente Convention.
(3)Si, sur le territoire de la Partie contractante requérante, un dommage est causé à un tiers par un membre d´une équipe de secours de la Partie contractante requise, dans l´accomplissement de sa mission, la Partie contractante requérante ou, le cas échéant, sa subdivision politique ou administrative requérante est responsable du dommage, selon les dispositions qui s´appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
(3)Les autorités des Parties contractantes coopéreront étroitement pour faciliter le règlement des cas d´indemnisation. Elles échangeront notamment toutes les informations dont elles seront en mesure de disposer sur les dommages visés au présent article.
(5)Les dispositions du présent article s´appliqueront également aux exercices communs des équipes de secours. Article 10
(1)Les autorités compétentes citées au paragraphe 1 de l´article 3 ci-dessus concluront les arrangements particuliers nécessaires pour l´exécution des dispositions de la présente Convention.
(2)Un arrangement particulier contiendra notamment les renseignements ci-après essentiels pour l´exécution des missions:
- a)appellation de service et fonctions des personnes qui sont habilitées à solliciter, offrir et accorder l´assistance, ainsi qu´appellation, adresse et numéro de téléphone des services auxquels ces personnes appartiennent;
- b)appellation de service et fonctions de la personne auprès de laquelle le chef de l´équipe de secours doit se présenter à son arrivée au lieu d´affectation, ainsi qu´appellation, adresse et numéro de téléphone du service auquel cette personne appartient;
- c)nature, nombre, effectifs, équipement et lieu de stationnement des unités qui peuvent être envoyées en mission de secours sur demande;
- d)tous autres renseignements propres à accélérer et faciliter le secours, notamment sur les télécommunications qui existent ou pourront être établies entre les services visés aux alinéas
- a)et b), ainsi que sur les lieux d´atterrissage pour les aéronefs.
(3)Un autre arrangement particulier sera conclu pour le fonctionnement des installations radio dont sont munies les équipes de secours ou qui sont mises à leur disposition. 799
(4)Un arrangement particulier sera également conclu pour les tarifs applicables dans chacun des deux Etats et servant de base de calcul pour le partage des frais afférents à l´utilisation des aéronefs conformément au paragraphe 1er de l´article 8.
(5)Un arrangement particulier pourra éventuellement prévoir l´organisation en commun d´exercices de part et d´autre de la frontière. Article 11
(1)Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et la lutte en cas de catastrophes ou accidents graves, les Parties contractantes conviennent d´établir une coopération permanente et étroite en échangeant toutes informations utiles de caractère scientifique et technique et en prévoyant des réunions périodiques.
(2)Cette coopération sera mise en œuvre: pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, par le Ministre de l´Intérieur, et pour le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, par le Ministre fédéral de l´Intérieur.
(3)De plus, des études et réunions communes pourront être organisées, notamment en vue de rechercher les causes de catastrophes et l´amélioration des prévisions ainsi que les moyens et méthodes destinés à la prévention et à la lutte contre les catastrophes ou accidents graves.
(4)Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque Partie contractante au profit des techniciens et cadres de l´autre Partie contractante, et notamment au profit des équipes de secours.
(5)Les modalités d´application des dispositions du présent article seront réglées par des arrangements particuliers. Article 12 Tous les différends relatifs à l´application de la présente Convention qui n´auront pas pu être réglés directement par les autorités compétentes visées à l´article 3 de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique. Article 13 La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Après l´expiration d´un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis d´un an. Article 14 A l´exception des dispositions de la présente Convention relatives à la circulation aérienne, la présente Convention s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article 15
(1)La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.
(2)La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´échange des instruments de ratification. Fait à Luxembourg, le 2 mars 1978 en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché Pour la République de Luxembourg, fédérale d´Allemagne, (suivent les signatures) 800 Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 fixant pour 1980 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. - Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe
(1), de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1980, à quatre cent quarante-six mille cinq cents francs (446.500 F). Pour les plans de développement agréés en 1980 le coefficient d´adaptation du revenu de travail comparable est fixé à un pour cent pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de
- Art.
- - Pour 1980, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille cinq cents francs (3.500 F) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention. Art.
- - Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mai
- Jean Le Ministre de l´agriculture, de la v i t i c u l t u r e et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 8 mai 1980 concernant la désignation des organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité dans les écoles étatiques, communales et privées. L e M i n i s t r e d e l´Education N a t i o n a l e , Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notamment les articles 8.4 et 8 . 7 . ; Arrête:
Art. 1
. L´agrément de procéder dans les écoles aux réceptions et contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles est accordé aux organismes suivants: 801 L´Association Alsacienne des Propriétaires d´Appareils à Vapeur et Electriques (AAPAVE), 2, rue G. Oppenheim, Luxembourg. L´Association des Industriels de Belgique (AIB), 10, rue de l´école, Bridel. Le «Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), Rheinland e.V., Konstantin-Wille-Strasse, 5000 Köln 1 ». Le Bureau Véritas S.A., 31, rue Rochefort, 75017 Paris. Art.
- L´agrément est accordé aux sociétés «LABORLUX-Bureau Véritas», B.P. 142, Esch-surAlzette, à l´exception des réceptions et contrôles à effectuer en vertu de l´arrêté grand-ducal du 21 juin 1898 portant nouveau règlement sur les chaudières à vapeur et de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquifiés, comprimés ou dissous. Art.
- L´agrément est accordé à la «Compagnie Grand-Ducale d-Electricité (CEDEGEL)», 29, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg, en ce qui concerne les installations électriques raccordées au réseau de distribution basse tension de CEGEDEL. Art.
- Les maîtres de l´ouvrage doivent mentionner les dispositions relatives aux réceptions dans les demandes de prix, les soumissions et les appels d´offres. Au moment de la commande, ils procèdent au choix d´un organisme agréé aux termes du présent règlement et passent avec lui un contrat de louage de service dont ils donnent connaissance à la firme chargée d´exécuter les travaux. Ce contrat doit stipuler entre autres que: - l´organisme est sujet aux dispositions du présent règlement; - les réceptions sont à effectuer conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1979; - les installations, équipements et autres réalisations ne seront reçus et mis en service que sur le vu des rapports en question; - le coût des redressements éventuels de même que les frais de réception supplémentaires éventuels sont à assumer par la firme chargée d´exécuter les travaux. Art.
- Sans préjudice des stipulations de son contrat de louage de service, l´organisme agréé fera tenir à l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles copie de chaque rapport de réception ou de contrôle effectué dans une école. L´inspecteur général de la sécurité dans les écoles est chargé de surveiller les réceptions et contrôles et de signaler au ministre de l´éducation nationale toute irrégularité. Art.
- Dès qu´il constate un défaut ou une situation pouvant compromettre l´intégrité physique de personnes, l´organisme agréé doit en informer le responsable, tout en indiquant la ou les mesures à prendre. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1980 L e Ministre d e l´Education N a t i o n a l e , Fernand Boden 802 Règlement ministériel du 12 mai 1980 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 14 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Sur proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Arrête:
Art. 1
. - (
- a)Le tarif de délivrance aux administrations et aux revendeurs des cartes topographiques du Grand-Duché de Luxembourg, aux échelles 1 : 1 0 0 000, 1: 50 0 0 0 , 1 : 25 000, 1: 20 000 ainsi que de la carte des distances (échelle 1: 100 000) est fixée à 54 francs par feuille. (
- b)Pour ces cartes, le prix de vente maximum pour les revendeurs et pour la vente directe par l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé à 80 francs. Art. 2. - (
- a)Le tarif de délivrance aux administrations et aux revendeurs de la carte d´orientation à l´échelle 1: 250 000 est fixé à 24 francs par feuille. (
- b)Pour cette carte, le prix de vente maximum pour les revendeurs et pour la vente directe par l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé à 35 francs. Art. 3. - Le tarif pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 1 0 000 est fixé à 80 francs la feuille. Art. 4. - Le prix de vente par l´Administration du Cadastre et de la Topographie des photos aériennes concernant la couverture verticale (stéréo) du pays est fixé à 100 francs la photo (dimensions maximum 23 x 23 cm. Art. 5. - Le règlement ministériel du 27 avril 1979 est abrogé. Art. 6. - Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai 1980 Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Réglementation au tarif des droits d´entrée. A v i s prévus à l´article 1 0 d e la loi générale sur les d o u a n e s et accises, c o o r d o n n é e le 18 juillet 1977, p u b l i é e au M é m o r i a l par r è g l e m e n t m i n i s t é r i e l du 4 octobre 1 9 7 7 c o n c e r n a n t la c o o r d i n a t i o n des dispositions g é n é r a l e r e l a t i v e s aux d o u a n e s et accises. En vertu des règlements n° 933/80 à 945/80 et 947/80 à 949/80 de la Commission des Communautés européennes des 14 et 17 avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 avril 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)4 1 . 0 3 B II Peaux d´ovins préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08: autres peaux, non dénommées, originaires de l´Inde;
- b)ex 53.10 ( 5 3 1 0 1 1 0 et 150) Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie; 803
- c)56.06 A Fils de fibres textiles synthétiques discontinues (y compris les déchets) conditionnés pour la vente au détail, originaires du Brésil;
- d)ex 58.02 A I, A II Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamie» et similaires, même confectionnés, originaires de Chine; et 58.02 B (58 02 120, 140 170, 180, 190, 300 430, 490 et 900)
- e)ex 58.02 A II (58 02 200, 600 et 800) Autres tapis, même confectionnés, originaires du Mexique;
- f)59.01 A I a, A I b, A II et B I Ouates et articles en ouates, tontisses, noeuds et nappes (boutons) de
- g)ex 59.02 A (59 02 010 et 090) Revêtement de sol, en feutre, originaires de Chine;
- h)60.01 B I b 2 et b 3 Dentelles Rachel et étoffes à long poils (façon fourrure), de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres textiles synthétiques, originaires de Corée du Sud;
- ij)60.04 A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a , A III b, A III c et A III d Sous-Vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille 86 comprise, originaires des Philippines, de Thaïlande et de Malaysia;
- k)60.04 B IV b 2 cc Combinaisons et jupons de bonneterie, de fibres textiles synthétiques, pour femmes, fillettes, et jeunes enfants, originaires des Philippines;
- l)6 0 . 0 5 A II b 4 ff 1 1 et 22 matières textiles, originaires de Corée du Sud; Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l´exception des vêtements de ski, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaires de Corée du Sud;
- m)6 1 . 1 1 Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceinturons, manchons, manches protectrices, etc., originaires de Corée du Sud;
- n)6 2 . 0 5 B, D et E Autres articles confectionnés en tissus y compris les patrons de vêtements, originaires de Chine;
- a)ex 6 2 . 0 5 C Torchons, serpillères, lavettes et chamoisettes, autres que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou de coco, originaires de l´Inde;
- p)7 6 . 0 3 Tôles, planches, feuilles et bandes en alluminium, d´une épaisseur de plus de 0,20 mm, originaires de Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement aux règlements, n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Les droits d´entrée applicables à l´importation de certains produits originaires de la République de Chypre sont réduits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1980, en vertu: 804 - du règlement (C.E.E) n° 715/80 du Conseil du 26 mars 1980 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà de la date d´échéance de la 1 re étape de l´accord d´association (période concernée: du 1 janvier 1980 au 31 mars 1980); - du règlement (C.E.E.) n° 743/80 du Conseil du 26 mars 1980 concernant la conclusion du protocole transitoire à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre. (période concernée: du 1 avril 1980 au 31 décembre 1980). Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les réductions précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. os En vertu des règlements n 898/80 à 901/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 avril 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)41.04 B II Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08: autres peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;
- b)56.06 A Fils de fibres textiles synthétiques discontinues (y compris les déchets) conditionnés pour la vente au détail, originaires du Pérou et de Hongkong;
- c)59.08 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d´autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces même matières, originaires de Corée du Sud;
- d)90.09 Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement aux règlements n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 961/80 et 962/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 avril 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: - Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail,
- a)54.03 originaires du Brésil;
- b)59.16 - Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées, originaires de Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 528/80 à 530/80 de la Commission des Communautés européennes du 29 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 mars 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes: 805
- a)51.03 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continus, conditionnés pour la vente au détail, originaires de Corée du Sud;
- b)59.10 Linoleums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non, originaires de l´Inde;
- c)60.04 A I a, A I b, A I c, A II a , A II b, A II c, A III a, A III b, A III c et A III d Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement». En vertu du règlement n° 842/80 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 1980, les droits d´entrée applicables aux «châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de laine ou de poil fins, de coton» des sous-positions tarifaires 61.06 B, C, D et E, originaires des Philippines sont rétablis à partir du 6 avril 1980. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en vole de développement». En vertu des règlements n° 819/80 à 824/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 avril 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 53.10 (Codes statistiques 53 10 110 et 150)
- b)ex 58.02 A I, A II et 58.02 B (Codes statistiques 58 02 120, 140, 170, 180, 190, 300, 430, 490 et 900) Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail, originaires du Pérou; Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés, originaires de Yougoslavie;
- c)ex 59.02 A (Codes statistiques 59 02 010 et 090) Revêtement de sol, en feutre, originaires de Yougoslavie;
- d)59.06 Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus et des articles en tissus, originaires de Thaïlande et de Chine; 806
- e)60.01 B I a Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres textiles synthétiques contenant des fils d´élastomères, originaires de Corée du Sud;
- f)60.04 A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c et A III d
- g)60.06 A I et A II Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, originaires de l´Inde; Etoffes en pièces de bonneterie élastique ou caoutchoutée, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e m b o u r g . Prix de l´eau. En séance du 6 mars 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 14, francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 avril 1980. H e f f i n g e n . Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 février 1980 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 décembre 1979 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1980. L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe sur les « Repas sur roues». En séance du 10 décembre 1979 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les « Repas sur roues ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 avril 1980. M e r t z i g . Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 24 janvier 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1980 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . Règlement-taxe sur la confection des tombes. En séance du 24 janvier 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980. 807 S t e i n s e l . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 11 décembre 1979 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point
- c)de l´article 1 du chapitre 7 du règlement-taxe du 10 avril 1972 concernant la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980. V i c h t e n . Dispenses spéciales de cabaret. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes, de noces et d´autres fêtes de familles tenues dans un cabaret. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1980 et publiée en due forme. V i c h t e n . Taxe forfaitaire pour la consommation d´eau non enregistrée. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe forfaitaire pour la consommation d´eau non-enregistrée pendant les travaux de construction d´un immeuble. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1980 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . Règlement-taxes général. En séance du 19 décembre 1979 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions du règlement-taxes du 29 novembre 1976. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et par décision ministérielle du 10 avril 1980. C l e r v a u x . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 31 janvier 1980 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété l´article 3 du règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 31 janvier 1980 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1980 et publiée en due forme. K o p s t a l . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 février 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme. K o p s t a l . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 26 février 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 1er février 1980 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du règlement-taxe du 28 avril 1970 sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . Règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères. 808 En séance du 27 novembre 1978 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1980 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s . Prix de l´eau. En séance du 29 novembre 1979 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1979 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 27 du 22 avril 1980 à la page 453 il y a lieu de lire la première phrase de l´article 12: Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l´article 11 (au lieu de l´article 10) ont lieu comme décrit ci-après: . . . . . . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg