809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 mai 1980 A - N° 35 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 mars 1980 complétant le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 avril 1980 portant approbation du règlement ministériel du 31 mars 1980 complétant le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement gouvernemental du 22 mai 1980 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 mai 1980 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mai 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 811 811 814 816 817 817 820 821 810 Règlement ministériel du 31 mars 1980 complétant le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par les lois des 8 juin 1979 et 11 mars 1980; Vu les articles 1er et 2 du règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 précitée; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 10 novembre 1978 portant approbation du troisième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement du ministre de l´éducation physique et des sports du 10 novembre 1978; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: Art. 1er. - Le programme d´équipement sportif établi à l´article 1er du règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif est complété par les installations ci-après énumérées: Nombre Genre No Répartition sur le territoire 4 salles des sports 2 halls des sports 7 terrains des sports 1 2 stade multisports centres de tennis 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Born (Commune de Mompach) Mertzig Mondorf-les-Bains Welscheid (commune de Bourscheid) Erpeldange Schifflange (1ère tranche) Belvaux (commune de Sanem) Berbourg (commune de Manternach) Ehnen (commune de Wormeldange) Folschette (commune de Rambrouch) Nommern Wiltz Wincrange Esch/Alzette Bascharage Lorentzweiler Art. 2. - Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1980. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps 811 Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 avril 1980 portant approbation du règlement ministériel du 31 mars 1980 complétant le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par les lois des 8 juin 1979 et 11 mars 1980; Vu le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 précitée; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 10 novembre 1978 portant approbation du troisième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 10 novembre 1978; Arrête: Art. Est approuvé le règlement du 31 mars 1980 du ministre de l´éducation physique et des sports complétant le règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. 1 er . Art. 2. - Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sports sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1980 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier; 812 Arrête: Art. 1er. Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l´article 9 du présent règlement. Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études. Art. 2. - Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Art. 3. - L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites et pratiques. Art. 4.
(1)Les épreuves écrites sont au nombre de quatre:
- a)la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: - pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endocrines et du métabolisme, cotée de zéro à soixante points; - théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement; - anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; - pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de zéro à trente points;
- b)la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: - chirurgie des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif et des glandes endocrines, cotée de zéro à soixante points; - théorie des soins chirurgicaux des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement - anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; - pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de zéro à trente points;
- c)la troisième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: - obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à soixante points; - anatomie et physiologie de l´appareil urogénital féminin, cotée de zéro à trente points; - théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à soixante points;
- d)la quatrième épreuve porte sur les matières suivantes: - oto -rhino-laryngologie, dermatologie, ophtalmologie, cotée globalement de zéro à trente points; - anatomie et physiologie des organes afférents cotée de zéro à trente points.
(2)Les chargés de cours des différentes écoles d´infirmiers présentent leurs propositions de questions à la commission d´examen qui fait le tri des questions susceptibles d´être posées à l´examen. Le choix définitif est fait par le président de la commission. Les épreuves sont anonymes et corrigées par deux membres de la commission au moins. Art.
- - Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en pathologie interne et une épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence d´au moins deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, membres de la commission d´examen. La présence 813 du responsable du service où se déroule l´examen ou la présence d´un moniteur de l´école où le candidat fait ses études est souhaitable. Art.
- - La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et une note finale pour chaque matière pratique. Pour l´établissement de chaque note finale la commission d´examen prend en considération, à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la deuxième année d´études dans la matière concernée, et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen dans la matière concernée. Art.
- 1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points de l´ensemble des matières. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière.
(2)Est ajourné la candidat qui a reçu une ou deux notes finales insuffisantes tout en ayant obtenu au moins soixante pour cent du total des points. L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante, les matières faisant l´objet d´une note globale étant considérées comme une seule matière pour l´ajournement.
(3)Est rejeté: - le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen; - le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points; - le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes; - le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante aux épreuves d´ajournement.
(4)Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année.
(5)Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen. Art. 8. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se presenter lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours de session l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui aux épreuves de la session d´ajournement, est ajourné dans l´une ou dans l´autre matière, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 9.
(1)La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études d´infirmier est nommé par le ministre de la santé. Elle est composée de huit membres effectifs, à savoir: quatre médecins et quatre infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peur être appelé à assister à l´examen à la demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé. Les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un membre de la commission ou par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé ne faisant pas partie de la commission. 814
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé.
(6)Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission d´examen. Art.
- - Le règlement ministériel du 16 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé. Art.
- - Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai 1980 Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement gouvernemental du 22 mai 1980 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1 er. Le barème prévu par l´article 22
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est fixé comme suit: Catégories Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jour nuit 508 frs. 484 frs. 462 frs. 508 frs. 484frs. 462 frs. Art. 2. Le barème prévu par l´article 27
(1)du règlement grand -ducal précité est fixé comme suit: Pays de destination A indemnité de jour nuit Catégories B indemnité de jour nuit C indemnité de jour nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 1210 1070 1010 1120 1120 980 930 990 970 880 820 1720 1570 1430 1390 1600 1460 1320 1290 1430 1210 1170 1150 815 Pays de destination A indemnité de nuit jour Catégories B indemnité de nuit jour C indemnité de nuit jour Danemark . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr. Bretagne . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . U.S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . 1090 950 1120 1180 1100 740 900 930 1140 1200 670 1240 1230 1220 720 1020 870 1030 1100 1020 690 840 870 1050 1100 610 1140 1140 1130 680 900 770 900 970 900 610 750 770 950 980 560 1000 1010 1000 600 1490 1380 1550 1680 1750 800 1490 1250 1570 1600 1130 1650 1640 1760 920 1360 1280 1440 1550 1620 730 1380 1150 1460 1480 1020 1530 1510 1620 840 1210 1140 1290 1380 1440 650 1210 1020 1290 1310 900 1370 1340 1440 750 Art. 3. Les indemnités prévues par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 810 740 1230 1140 1040 Art. 4. Les indemnités prévues par l´article 32
(2)du règlement précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 890 800 1380 1280 1150 Art. 5. L´indemnité prévue sub a) de l´article 25
(1)du règlement précité est portée à 87 frs. Les indemnités prévues sub
- a)et
- b)de l´article 38 bis du règlement précité sont portées respectivement à 87 frs et à 173 frs. Art. 6. Les règlements du Gouvernement en Conseil des 27 janvier 1978 et 12 janvier 1979 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont abrogés. 816 Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1980. Luxembourg, le 22 mai 1980 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement ministériel du 22 mai 1980 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1 er. Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit: I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm 3 :
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à 6,90 5,60 5,00 II. Voitures d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm 3 :
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à 8,80 7,20 6,50 III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm 3:
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à Art. 2. Le règlement ministériel du 31 janvier 1979 est abrogé. 9,00 7,40 6,50 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1980. Luxembourg, le 22 mai 1980. Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat. 817 Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de Contrôle de la comptabilité des communes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 1er du règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de Contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 mai 1979, est remplacé par les dispositions ci-après: Art. 1°. Par dérogation à l´article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 soixante-treize emplois, dont vingt-huit pour le grade 12 et dix-neuf pour le grade 13. L´affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 modifié de la susdite loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.» Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai 1980. Jean Le Président du Gouvernement Pierre Werner Ministre d´Etat Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 818 Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 55, paragraphe 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence, Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, l´assujetti, qui est établi dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui au cours de la période visée à l´article 4 n´a eu à l´intérieur du pays ni le siège de son activité économique ni un établissement stable ni son domicile ou sa résidence habituelle, bénéficie du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé soit les livraisons de biens meubles et les prestations de services à lui effectuées à l´intérieur du pays par d´autres assujettis soit les importations de biens effectuées par lui. Sans préjudice des dispositions prévues à l´égard des agences de voyages par l´article 56 bis, paragraphe 5 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de la taxe en amont prévu à l´alinéa 1er est subordonné à la condition qu´au cours de la période visée à l´article 4 l´assujetti en question n´ait effectué à l´intérieur du pays aucune livraison de biens ou prestation de services ou qu´il n´y ait effectué que des prestations de services exonérées en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous
- i)à I) de ladite loi. Art. 2. - Le remboursement de la taxe en amont est accordé dans la mesure où les biens et les services acquis ou importés sont utilisés par l´assujetti visé à l´article 1er:
- a)pour les besoins de ses opérations effectuées à l´étranger qui, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l´intérieur du pays;
- b)pour les besoins de ses prestations de services effectuées à l´intérieur du pays, qui sont exonérées en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous
- i)à
- l)de la loi du 12 février 1979 et qui, conformément au chapitre VII de la même loi, ouvrent droit à déduction. Art. 3. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe en amont, l´assujetti visé à l´article 1er doit présenter à l´administration de l´enregistrement:
- a)une demande couchée sur une formule fournie par l´administration, dûment remplie et signée;
- b)les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et prestataires indigènes ou des documents d´importation, constatant le paiement de la taxe;
- c)une attestation délivrée par l´administration compétente de l´Etat membre des Communautés Européennes dans lequel il est établi, et constatant que l´assujetti y est inscrit dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pour d´éventuelles demandes ultérieures de remboursement, présentées dans les douze mois suivant la date de sa délivrance;
- d)une déclaration écrite attestant qu´au cours de la période visée à l´article 4 l´assujetti n´a effectué à l´intérieur du pays soit aucune livraison de biens ou prestation de services soit aucune opération autre que des prestations de services exonérées en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous
- i)à
- l)de la loi du 12 février 1979;
- e)un engagement écrit de reverser à l´administration de l´enregistrement toute somme indûment remboursée. 819 L´assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l´administration, tous renseignements supplémentaires permettant d´apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement. Art. 4. - La demande de remboursement prévue à l´article 3 doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations de biens effectuées au cours d´une période n´étant ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile. La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois, lorsque cette période constitue la partie restante d´une année civile. La demande peut également porter sur des factures ou des documents d´importation qui n´ont pas été compris dans une demande précédente, à condition que ces factures et documents concernent des opérations effectuées au cours de l´année civile pour laquelle la demande est présentée. Art. 5. - La demande de remboursement prévue à l´article 3 doit être présentée à l´administration de l´enregistrement au plus tard dans les six mois qui suivent l´expiration de l´année civile au cours de laquelle la taxe ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti ainsi que les importations de biens effectuées par l´assujetti est devenue exigible. Lorsque la demande a trait à une période inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant du remboursement réclamé ne doit pas être inférieur à huit mille francs. Lorsque la demande porte sur une année civile entière ou sur la partie restante d´une année civile, le montant du remboursement réclamé ne doit pas être inférieur à mille francs. Art. 6. - Les factures, documents d´importation et quittances présentés à l´appui de la demande de remboursement sont visés par le service compétent de l´administration de l´enregistrement et restitués à l´assujetti requérant dans le mois de leur présentation à ladite administration. Art. 7. - La décision concernant la demande de remboursement est notifiée à l´assujetti dans le délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent de l´administration de l´enregistrement, de la demande accompagnée de tous les documents prévus à l´article 3 et complétée par tous les renseignements nécessaires à son instruction. Le remboursement de la taxe en amont est effectué dans ce même délai de six mois et le paiement en a lieu, selon le choix de l´assujetti requérant, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans l´Etat membre des Communautés Européennes où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d´envoi sont à charge de l´assujetti. Art. 8. - Toute décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement doit être motivée. Une réclamation et un recours contre la décision de rejet, à exercer dans les délais et selon la procédure établis à l´article 76, paragraphe 3 et 4 de la loi du 12 février 1979, sont ouverts à l´assujetti requérant. Art. 9. - Les dispositions du chapitre XI de la loi du 12 février 1979 sont applicables aux demandes tendant à obtenir d´une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes en amont. Lorsqu´un remboursement a été effectué sur la base d´agissements frauduleux ou irréguliers de la part de l´assujetti requérant, l´administration de l´enregistrement procède au recouvrement des sommes indûment remboursées ainsi que des amendes fiscales infligées à l´assujetti fautif. Les dispositions du chapitre XIII de la loi du 12 février 1979 sont applicables. Art. 10. - Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l´assujetti visé à l´article 1er, lorsqu´en vertu de la loi du 12 février 1979 ces opérations ne rentrent pas dans le champ d´application de la taxe ou sont susceptibles de bénéficier d´une exonération dans le chef du fournisseur ou du prestataire. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services facturées à l´assujetti visé à l´article 1er avant le 1er janvier 1980 ou grevant des importations de biens effectuées par cet assujetti avant la même date. 820 Art. 11. - Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 54 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980. Art. 12. - Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 28 mai 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat. Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, no 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 20 (
- a)sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat est remplacé comme suit: (
- a)Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1) Pour la carrière du rédacteur dix inspecteurs de direction 1er en rang quinze inspecteurs de direction cinq inspecteurs neufs chefs de service quinze chefs de bureau quinze chefs de bureau adjoints dix-huit rédacteurs principaux des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. Par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Art. 2. Notre Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 mai 1980. Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat, 821 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. La réglementation tarifaire applicable aux marchandises originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (A.C.P.) ou des pays et territoires d´outre-mer (P.T.O.M.) est modifiée, à partir du 1er mars et jusqu´au 31 décembre 1980 au plus tard, en vertu: du règlement (C.E.E.) n° 434/80 du Conseil, du 18 février 1980, concernant l´application de la décision n° 1/80 du Conseil des Ministres A.C.P.-C.E.E. relative aux mesures transitoires à appliquer à partir du 1er mars 1980; du règlement (C.E.E.) n° 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; de la décision n° 80/162 (C.E.E.) du Conseil du 5 février 1980 relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la C.E.E.; de la décision n° 80 163/C.E.C.A. des représentants des Etats-Membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier réunis au sein du Conseil du 5 février 1980, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires des pays et territoires d´outre-mer associés à la Communauté. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 634/80 de la Commission des Communautés européennes du 14 mars 1980, le droit d´entrée applicable aux « peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08; autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.04 B II et originaires de l´Inde est rétabli à partir du 18 mars 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 770/80 et 771/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er avril 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)29.04 A I Méthanol (alcool méthylique), originaire de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;
- b)74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires de Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements n os 659/80 à 661/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 mars 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: 822
- a)42.03 B I Gants, y compris les moufles de protection, pour tous métiers, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79; Ampoules en verre pour récipients isolants, originaires de tous les pays bénéb) 70.12 ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79; Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure)
- c)83.01 verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 684/80 à 687/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 mars 1980 pour les produits des positions
- a)ex 58.01 A I Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins, contenant en poids plus de 10 p.c. au total de soie ou de bourre de soie (schappe), comportant plus de 500 noeuds par mètre de chaîne, originaires de l´Inde;
- b)ex 58.01 A II Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins, autres, comportant plus de 500 noeuds par mètre de chaîne, originaires de l´Inde; Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres textiles synthétiques, de filés ou fils du n° 52.01 ou de fils de métal, originaires de l´Inde;
- d)58.01 C Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, d´autres matières textiles, originaires de l´Inde;
- e)58.03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l´aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnés, originaires de Chine et de Hong-Kong;
- f)ex 62.05 C Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, autres que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou de coco, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements n°´ 618/80 et 619/80 de la Commission des Communautés européennes du 13 mars 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 17 mars 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 29.07 C III Dinosèbe (ISO), originaires de Roumanie;
- b)ex 40.11 Chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le premier janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ».
- c)58.01 B 823 I. Les droits d´entrée, suspendus dans la limite des contingents tarifaires ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences tarifaires accordés pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont rétablis pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux:
- a)Produits textiles: N° du code 0060 0070 0080 0090 0110 0120 0130 0141 0190 0210 0240 0260 0270 0280 0321 0390 0400 0610 0700 0730 0760 0780 0800 0810 0970 1460 Pays ou territoires d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Chine Inde Inde Pakistan Brésil Pakistan Corée du Sud Thailande Chine Corée du Sud Malaysia Corée du Sud Chine Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Inde Corée du Sud Chine Chine Hong-Kong Philippines Corée du Sud Corée du Sud Brésil Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Hong-Kong Hong-Kong Thaïlande Hong-Kong Malaysia Mexique tous pays bénéficiaires, à l´exception des pays les moins avancés signalés à l´annexe III C du tarif des droits d´entrée. 21 mars 1980 26 mars 1980 13 mars 1980 5 mars 1980 5 mars 1980 3 mars 1980 21 mars 1980 4 mars 1980 20 mars 1980 13 mars 1980 27 mars 1980 19 mars 1980 13 mars 1980 13 mars 1980 24 mars 1980 18 mars 1980 25 mars 1980 3 mars 1980 17 mars 1980 27 mars 1980 29 février 1980 13 mars 1980 5 mars 1980 18 mars 1980 28 mars 1980 6 mars 1980 29 février 1980 20 mars 1980 21 mars 1980 7 mars 1980 11 mars 1980 28 mars 1980 17 mars 1980 29 février 1980 12 mars 1980 29 février 1980 824
- b)Autres produits: N° du tarif 31.05 A I, A II, A III b, A IV, B 85.23 B 87.14 B II 94.01 B II Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Autres engrais; etc. Yougoslavie 25 mars 1980 Fils tresses, etc. isolés pour l´électricité, autres Remorques et semi-remorques, autres Sièges et leurs parties, autres non dénommés Yougoslavie 25 mars 1980 Yougoslavie Yougoslavie 22 mars 1980 1er avril 1980 Désignation des marchandises II. Le contingent tarifaire à droits d´entrée réduits, ouvert pour l´année 1980 pour les noisettes (sous-position tarifaire 08.05 G I) originaires de Turquie, est épuisé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg