825 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 5 juin 1980 SOMMAIRE Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Lisbonne, le 19 septembre 1978, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970 ..... .... page 826 826 Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Lisbonne, le 19 septembre 1978, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole, signé à Lisbonne, le 19 septembre 1978, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 avril 1980 Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2341; sess. ord. 1979-1980 DEUXIEME PROTOCOLE MODIFIANT L´ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF A L´EMPLOI DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS AU LUXEMBOURG, SIGNE A LISBONNE, LE 20 MAI 1970 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise; Tenant compte des modifications intervenues dans la politique d´émigration portugaise après le 25 avril 1974 dans le sens d´une protection accrue des travailleurs émigrés; Considérant, par ailleurs, les efforts développés dans le cadre de la politique d´immigration poursuivie par le Gouvernement luxembourgeois; Considérant les propositions de modification présentées par la Commission Mixte fonctionnant dans le cadre de l´Accord à l´issue des sessions qui se sont tenues à Lisbonne du 18 au 20 avril 1977 et à Luxembourg du 6 au 8 septembre 1977; ont arrêté que l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970, aura dorénavant la teneur suivante: 827 Article 1er Les dispositions du paragraphe 2. de l´article 2 sont modifiées comme suit: « 2. La DGE informe l´ADEM des possibilités de satisfaire les besoins exprimés dans les relevés mentionnés au paragraphe premier avec indication de la qualification professionnelle des travailleurs désireux d´occuper un emploi au Luxembourg ». Article 2 Les paragraphes 3. et 4. de l´article 2 sont supprimés. Article 3 Les dispositions de l´article 2 se trouvent complétées par un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit: « 3. Les autorités compétentes luxembourgeoises élaboreront un guide pratique contenant des informations sur les conditions générales de vie et de travail au Grand-Duché de Luxembourg. Ces informations portent sur la législation luxembourgeoise du travail, le niveau général des salaires, les retenues sociales et fiscales applicables aux rémunérations, les prestations de la sécurité sociale, les conditions de transfert des économies réalisées par les travailleurs ainsi que des informations relatives au système scolaire luxembourgeois et notamment à la durée de la scolarité obligatoire. Le guide pratique sera mis à jour dès que des changements importants interviennent. Les autorités portugaises assumeront la traduction et la diffusion du guide. » Article 4 Le paragraphe 3 de l´article 4 est modifié comme suit: « 3. Dans l´hypothèse où un travailleur portugais sélectionné au titre d´un contrat de travail anonyme n´arriverait pas au Luxembourg, les autorités portugaises s´engagent:
- a)soit à envoyer un autre travailleur possédant une qualification au moins équivalente, sans frais de voyage complémentaires;
- b)soit à rembourser les frais exposés aux autorités luxembourgeoises. » Article 5 L´article 3 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit: « 5. L´inspection du Travail et des Mines veillera à l´application du contrat de travail conformément aux dispositions légales. » Article 6 Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 7 sont modifiées comme suit: « 1. Si un travailleur portugais, par une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à l´emploi convenu ou, s´il perd son emploi, l´ADEM s´efforcera de lui trouver un autre emploi correspondant a ses aptitudes. » Article 7 L´article 7 est complété par un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit: « 3. Les autorités luxembourgeoises accorderont aux ressortissants portugais la gratuité des cartes d´identité d´étranger sous condition de réciprocité. » Article 8 Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 8 sont modifiées comme suit: « 2. Les travailleurs portugais admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtiennent un permis de travail dont la durée de validité correspond à celle indiquée dans leur contrat de travail, sans que cette durée ne puisse dépasser une année. » Article 9 L´article 8 est complété par les paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit: 828 « 3. Les titres de travail et de séjour des travailleurs portugais se trouvant déjà au Luxembourg seront renouvelés dans les limites et sous les conditions inscrites dans la législation et dans la réglementation luxembourgeoise en la matière. 4. Les titres de travail et de séjour qui, à la suite d´un chagement de réglementation, cesseraient d´être en vigueur, seront remplacés en tenant compte des années de résidence et d´emploi des travailleurs au Luxembourg. » Article 10 Le second alinéa du paragraphe 1 de l´article 9 formera un paragraphe spécial. La numérotation des paragraphes 2, 3 et 4 sera décalée d´une unité. Article 11 Les dispositions du paragraphe 1. de l´article 10 sont remplacées par un article 13 nouveau libellé comme suit: « Article 13. 1. En ce qui concerne la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que l´hygiène du travail les travailleurs portugais bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs luxembourgeois. 2. Toutes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour faciliter, si nécessaire, l´adaptation des travailleurs portugais aux travaux qu´ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives aux règlements de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations officielles. » Les paragraphes 2. et 3. de l´article 10 formeront les paragraphes 1. et 2. Article 12 1. Les dispositions de l´article 12 formeront l´article 11 nouveau. 2. Le paragraphe 2 de l´article 12 sera modifié comme suit: « 2. Les travailleurs portugais et leurs familles jouiront de la franchise des droits de douane pour ce qui concerne leurs objets d´usage personnel, meubles, outils à main et objets portatifs (instruments de musique, appareils de réception et de reproduction du son, machines à écrire, voitures d´enfants et équipement pour la pêche) dans les limites de la législation douanière en vigueur au Luxembourg. » Article 13 1. Les dispositions de l´article 13 formeront l´article 12 nouveau. 2. Les dispositions de l´article 13 seront complétées par les paragraphes 3. et 4. nouveaux libellés comme suit: « 3. Pour les actions en justice, les autorités luxembourgeoises accordent aux travailleurs portugais un traitement non moins favorable qu´aux travailleurs luxembourgeois, ce qui implique la pleine protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens, de leurs droits et intérêts. Les travailleurs portugais auront notamment le droit, au même titre que les luxembourgeois, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes d´après la législation luxembourgeoise. 4. Les autorités luxembourgeoises, accordent aux travailleurs portugais le bénéfice de l´assistance judiciaire aux mêmes conditions qu´à leurs nationaux, et, en cas de procédure civile ou pénale, la possibilité de se faire assister par un interprète si le travailleur portugais ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l´audience. » Article 14 L´article 14 est modifié comme suit: 829 « Article 14. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes s´efforceront de prendre les dispositions nécessaires pour éliminer dans la mesure du possible les formes de migration non prévues dans le présent Accord. » Article 15 l´Accord formeront Les dispositions 1 à 14 de le Titre 1. Conditions d´introduction, de séjour 1. et d´emploi au Luxembourg. 2. L´Accord est complété par les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 nouveaux qui formeront le Titre 2. Droits sociaux: « Titre 2 Droits sociaux Article15 . Les autorités luxembourgeoises s´engagent à favoriser la création de services d´accueil pouvant accueillir également les enfants des travailleurs portugais. Article 16. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´améliorer l´information de caractère général des travailleurs portugais et de leurs familles, ainsi que leurs rapports avec les services administratifs, médicaux et sociaux, aussi bien qu´avec la population du pays d´accueil. Article 17. Les autorités luxembourgeoises s´engagent à favoriser le développement de l´information sanitaire (planning familial inclus) des travailleurs portugais et de leurs familles et conviennent que des efforts particuliers doivent être entrepris pour que cette information et cette éducation soient dispensées en langue portugaise, en suivant des méthodes adaptées aux besoins des intéressés. Article 18. Les traveilleurs portugais domiciliés légalement au Luxembourg bénéficieront de l´égalité de traitement avec les travailleurs luxembourgeois en ce qui concerne l´accès aux logements sociaux. Article 19. Les travailleurs portugais bénéficieront, en cas de licenciement individuel ou collectif, du régime légal ou réglementaire applicable aux travailleurs luxembourgeois, notamment en ce qui concerne la forme et la durée du préavis de licenciement et les indemnités légales de rupture de la relation de travail. Article 20. Les travailleurs portugais ont le droit de participer à la vie des organes de représentation des travailleurs au niveau des entreprises, dans les limites et sous les conditions inscrites dans les lois et règlements luxembourgeois, y compris celles relatives à la nationalité du travailleur. Article 21. 1. Les autorités luxembourgeoises ne peuvent rapatrier un ressortissant portugais, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´intéressé a besoin d´assistance. 2. Rien ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au paragraphe qui précède. Article 22. 1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 21 qui précède, les autorités luxembourgeoises peuvent rapatrier un ressortissant portugais résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l´article 21 dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies:
- i)si l´intéressé ne réside pas d´une façon continue sur le territoire luxembourgeois depuis au moins dix ans;
- ii)est dans un état de santé qui permettra le transport; iii) n´a pas d´attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence. 2. Les autorités luxembourgeoises entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d´humanité ne font pas obstacle. 3. Dans le même esprit, elles admettent que, si le rapatriement s´exerce à l´égard d´un assisté, il convient d´offrir à son conjoint et aux enfants toute facilité pour l´accompagner. Article 23. 1. Les autorités luxembourgeoises qui rapatrient un ressortissant conformément aux dispositions de l´article qui précède supportent les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié. 830 2. Les autorités portugaises s´engagent à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément aux dispositions de l´article qui précède. Article 24. Si les autorités portugaises ne reconnaissent pas comme un tel de leurs ressortissants» elles doivent fournir des justifications nécessaires aux autorités luxembourgeoises dans un délai de trente jours, ou, à défaut, dans le plus bref délai possible. Article 25. 1. Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires sont avisées si possible trois semaines à l´avance du rapatriement de leur ressortissant. 2. Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités portugaises. 3. La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes des deux pays. » Article 16 L´Accord est complété par les articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31 nouveaux qui formeront le Titre 3. Promotion et formation professionnelles: « Titre 3 Promotion et formation professionnelles Article 26. Les travailleurs portugais bénéficient de l´égalité de droits et traitements avec les travailleurs luxembourgeois en ce qui concerne la promotion et la formation professionnelle. Article 27. 1. Des stages de préparation à l´émigration d´une durée d´un ou de plusieurs jours pourront être organisés par les autorités portugaises à l´intention des travailleurs portugais et de leurs familles, avant de leur départ du Portugal. 2. A cet effet, le service de l´immigration luxembourgeois mettra à la disposition des autorités portugaises toutes informations et documents concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, les différents aspects de la vie au Luxembourg, les droits et obligations des travailleurs étrangers, la protection sociale, l´enseignement, l´accès à la formation et à la promotion professionnelles. 3. Les travailleurs portugais candidats à des emplois dans les entreprises luxembourgeoises et n´ayant pas le niveau de formation professionnelle suffisant pourront bénéficier, au Portugal, de cours de formation et de promotion professionnelles organisés par les autorités portugaises; à leur demande, les autorités compétentes luxembourgeoises mettront à leur disposition toute documentation utile. Article 28. Après l´arrivée des travailleurs portugais au Luxembourg, les services compétents luxembourgeois s´efforceront de promouvoir l´adaptation du travailleur portugais et de sa famille à la vie sociale et professionnelle luxembourgeoise. Article 29. 1. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´élargir le nombre de stages de formation professionnelle et de formation continue en français. 2. La gamme des cours de formation professionnelle existante sera élargie selon les besoins. A cet effet, les autorités portugaises collaboreront avec les autorités luxembourgeoises compétentes, notamment en élaborant la traduction en portugais des instructions et en fournissant les textes ou manuels utilisés au Portugal. Article 30. Les qualifications professionnelles acquises par les travailleurs portugais dans leur pays seront examinées individuellement par une commission ad hoc en vue de décider de l´attribution de l´équivalence avec une qualification luxembourgeoise. Article 31. En vue de faciliter leur promotion sociale et culturelle les femmes portugaises immigrées auront accès aux possibilités de formation pour adultes. » Article 17 L´Accord est complété par les articles 32, 33 et 35 nouveaux qui formeront le Titre 4. Droits culturels. Le paragraphe 5 de l´alinéa 11 formera l´article 34 nouveau: 831 « Titre 4 Droits culturels Article 32. Les autorités des deux Parties s´efforceront de développer des initiatives culturelles en faveur des travailleurs portugais et de leurs familles, notamment dans le souci de maintenir les liens socio-culturels avec leur pays d´origine et de favoriser l´intégration culturelle dans le pays d´accueil. De même, un effort particulier sera entrepris par les autorités des deux Parties pour faciliter les activités sportives des travailleurs portugais et de leurs familles. Article 33. En vue de réaliser les objectifs visés à l´article qui précède, les autorités luxembourgeoises s´efforceront:
- i)d´appuyer les actions socio-culturelles conduites par des associations de portugais résidant au Luxembourg ou proposées par des associations luxembourgeoises ou luso-luxembourgeoises à l´intention des Portugais;
- ii)de favoriser les productions culturelles en français et en portugais, ayant pour thème la culture et la civilisation portugaises; iii) d´assurer aux travailleurs portugais la pratique des activités sportives de leur choix au sein des organismes sportifs agréés et reconnus et de les faire bénéficier des facilités accordées auxdits organismes. Article 34. Le Gouvernement luxembourgeois facilitera et encouragera l´activité et la coordination de toutes les initiatives des organisations sociales et d´autres institutions aptes à faciliter l´adaptation des travailleurs portugais et de leurs familles aux nouvelles conditions de vie. Il facilitera aussi la collaboration entre lesdites organisations, en particulier pour les activités de caractère récréatif, sportif, artistique et culturel. Article 35. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront dans le cadre des possibilités des cahiers des charges de la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, à introduire dans le programme des émissions du poste MF affecté aux émissions luxembourgeoises des émissions adaptées aux intérêts et aux besoins des immigrants portugais au Luxembourg. » Article 18 Les paragraphes 1. à 4. de l´article 11 sont abrogés et remplacés par les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 41 nouveaux qui formeront le Titre 5. Scolarisation des Enfants portugais: « Titre 5 Scolarisation des Enfants portugais Les enfants 36. 1. des travailleurs portugais régulièrement employés au Luxembourg seront Article admis, à parité des enfants luxembourgeois, à fréquenter des écoles de tout ordre et degré y compris les jardins d´enfants. 2. Les enfants des travailleurs portugais bénéficieront, dans les institutions d´enseignement et à parité des enfants luxembourgeois, de l´ensemble des bourses et subventions allouées au niveau de l´enseignement. Article 37. 1. Les autorités luxembourgeoises favorisent le développement du réseau de classes d´accueil afin de permettre une intégration rapide des enfants portugais dans les classes normales de l´enseignement luxembourgeois, en tenant compte de leur niveau d´âge et de connaissances. En vue d´une acquisition rapide de connaissances en langues française et allemande, des moyens audio-visuels seraient à utiliser largement. 2. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront, dans les limites de la réglementation luxembourgeoise de faire bénéficier les enfants portugais d´âge scolaire des facilités accordées aux enfants luxembourgeois, notamment dans les domaines des transports scolaires et de l´assurance-accidents. 832 Article 38. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront de faciliter aux enfants portugais la transition de l´école primaire vers l´enseignement post-primaire. Article 39. 1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés dans le Grand-Duché seront admis, dans les mêmes conditions que les enfants luxembourgeois à fréquenter des cours d´apprentissage et de formation professionnelle qui se tiennent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2. L´ADEM aidera ces élèves à rechercher un emploi lorsque la formation professionnelle aura été acquise. 3. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´élargir les possibilités de formation professionnelle accélérée ayant le français comme langue véhiculaire. Les enfants des travailleurs portugais en profitent au même titre que les autres enfants. Article 40. 1. Les autorités des deux Parties concernées collaboreront en vue de faciliter et de favoriser l´enseignement de la langue portugaise ainsi que des cours complémentaires aux enfants des travailleurs portugais et d´instituer le cas échéant des cours complémentaires au bénéfice des travailleurs portugais adultes. 2. Un échange d´information sur les programmes d´étude dans les deux pays sera effectué en vue de faciliter les transferts d´un système scolaire à l´autre. 3. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront de favoriser l´enseignement de la langue portugaise au Grand-Duché. Article 41. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront à créer, en collaboration avec les autorités portugaises, des cours d´alphabétisation pour les travailleurs portugais et de poursuivre l´initiation des travailleurs à la langue française et à la langue allemande. Article 19 1. Les articles 15 et 16 deviendront les articles 42 et 43 qui formeront le Titre 6. Dispositions finales. 2. L´Accord est complété par un article 44 nouveau libellé comme suit: « Article 44. Les deux Gouvernements établiront de commun accord un texte coordonné reprenant les dispositions de l´Accord compte tenu des modifications et compléments introduits. Ils pourront apporter au texte toutes modifications de forme nécessaire à cet effet. » Article 20 Le présent protocole qui aura la même durée que l´Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les deux Gouvernements se seront réciproquement notifiés que les conditions prévues par leurs législations nationales sont remplies. Fait à Lisbonne, le 19 septembre 1978 en quatre exemplaires, deux textes étant en portugais et deux textes en français, les deux faisant également foi. Par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Par le Gouvernement Portugais, (suivent les signatures) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg