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Règlement grand-ducal du 20mai 1980modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises

841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 38 17 juin 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 20mai 1980modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 842 Règlement grand-ducal du 20 mai 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises 842 Instruction ministérielle du 2 juin 1980 fixant le régime des agents d’assurances 843 Règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 - Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Traité de coopération en matière de brevets, fait àWashington, le 19 juin 1970 Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. . . . . . . . . . . . . . . 851 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967 Adhésion de la Colombie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 - Adhésion de la Birmanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Protocole pour l’établissement d’un tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 15 juin 1970 - Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux modifiant le tarif Benelux des droits d’entrée (M

(79)11).. 852 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970 - Adhésion de l’Irlande - Notification d’une réserve par la République fédérale d’Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 Convention internationale et Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international - Déclarations et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 842 Règlement grand-ducal du 20 mai 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa- tion des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Dans la liste 1 annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont supprimées: Numéro du tarif Dénomination des Numéro Statistique des droits d´entrée marchandises 2601770 26.01 EV 1 Minerais de chrome Ferrochrome 7302510 73.02 E 1 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1980. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 20 mai 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; 843 Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la liste 1 annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires *ex 2205210 et *ex 2205250 (ex 22.05 C I) sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises *ex 2205210 *ex 2205250 *ex 2205310 *ex 2205350 ex 22.05 C I et II Vin de table à l´égard duquel l´intéressé revendique la restitution dans la déclaration d´exportation Art. 2. - Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1980. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Instruction ministérielle du 2 juin 1980 fixant le régime des agents d’assurances. Art. 1 er. En exécution de l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, l´agrément et le retrait d´agrément d´un agent d´assurances sont régis par les dispositions prévues aux articles 2 à 13 de la présente instruction. Art. 2. Les entreprises d´assurances présenteront les demandes d´agrément sur formule mise à leur disposition par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Ces demandes seront établies en double exemplaire et adressées au Ministre des Finances. 844 Elles devront: 1) contenir les indications suivantes sur les candidats: nom prénom date de naissance profession état civil domicile résidence 2) être accompagnées d´une feuille de renseignements dûment remplie; 3) en outre, pour les ouvriers de l´Etat, les employés et ouvriers communaux, les agents des CFL et des organismes parastataux, être accompagnées de l´autorisation de leurs Directions respectives. Art. 3. Le Ministre des Finances se prononcera sur l´admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informera l´entreprise d´assurances par écrit. Art. 4. Sauf dispense, le candidat devra se soumettre à un examen sur ses connaissances professionnelles au plus tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite. Aussi longtemps qu´il n´a pas passé avec succès cet examen, il est interdit au candidat de faire ou de tenter de faire une opération d´assurance ou d´y concourir. Art. 5. Les examens auront lieu tous les trois mois, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le jury en fixera les dates exactes au moins deux mois à l´avance et en informera les entreprises d´assurances. Art. 6. En cas d´échec à un examen, ou à défaut de se présenter aux date et heure fixées sans avoir fait parvenir au jury d´examen pour la date de l´épreuve au plus tard une excuse valable, le candidat devra se représenter à la première session d´examen qui suit celle à laquelle il n´a pas réussi ou à laquelle il ne s´est pas présenté. En cas d´échec ou à défaut de se présenter à ce deuxième examen sans excuse valable, le candidat pourra se représenter une dernière fois au plus tôt un an après la signification de son échec ou sa noncomparution à cette deuxième épreuve. En cas d´échec ou à défaut de se présenter à ce troisième examen sans excuse valable, le candidat sera éliminé définitivement. Art. 7. L´examen sera fait par écrit et portera sur les matières fixées par le service de contrôle des entreprises d´assurances. Pour réussir à l´examen, le candidat devra obtenir au moins trois cinquièmes du maximum total des points. Aura à se soumettre à un examen oral supplémentaire le candidat ayant obtenu au moins les deux cinquièmes sans avoir atteint les trois cinquièmes du maximum total des points. Aura échoué le candidat qui aura obtenu moins de deux cinquièmes du maximum total des points. Art. 8. L´examen aura lieu devant un jury composé de deux délégués du Gouvernement, d´un délégué des entreprises d´assurances nationales, d´un représentant des entreprises d´assurance étrangères agréées pour faire des opérations d´assurances dans le pays et d´un secrétaire. Le Ministre des Finances nommera quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants et un secrétaire pour la durée de deux ans. Les décisions du jury seront prises à la majorité des voix et seront sans recours. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. 845 Art. 9. Personne ne pourra en qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement ou d´un candidat proposé par sa propre entreprise, sous peine de nullité de l´examen de ce candidat. Art. 10. La demande d´agrément est sujette au paiement d´une taxe de 200 (deux cents) francs par entreprise d´assurances. Les entreprises s´acquitteront du paiement de cette taxe en apposant sur la demande elle-même un timbre de chancellerie de la valeur exigée. La demande de retrait de l´agrément, laquelle est à adresser en double exemplaire au service de contrôle des entreprises d´assurances sur formule mise à la disposition des entreprises d´assurance par ce service, devra être pourvue d´un timbre de chancellerie de 100 (cent) francs par entreprise d´assurances. Par ailleurs, les entreprises d´assurances signaleront au service de contrôle pour le mois de janvier de chaque année les noms de leurs agents décédés au courant de l´exercice écoulé. Le service de contrôle retirera sans frais ces noms de la liste officielle des agents d´assurances agréés. Art. 11. Les héritiers et légataires d´un agent décédé pourront assurer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n´excédant pas dix-huit mois. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l´ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, recevra une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l´expiration du délai de dix-huit mois susdit, continuera à faire des opérations d´assurances sans l´agrément du Ministre des Financess´exposera aux sanctions prévues au chapitre 7 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprisesd´assurances, telle qu´elle a été modifiée. Art. 12. Les employés d´assurances affectés au service de production extérieur (réviseurs, délégués, inspecteurs, inspecteurs principaux etc....) devront être détenteurs de l´agrément comme agent d´assurances avant de pouvoir exercer leurs fonctions. Le même agrément est requis pour tout autre employé d´assurances qui fera des opérations d´assurances en vue de se constituer un portefeuille personnel. Art. 13. Le Ministre des Finances pourra, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux dispositions de la présente instruction. Art. 14. La présente instruction annule et remplace toutes les instructions précédentes en la même matière. Elle sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pourront bénéficier de l´exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs 846 1° les voitures à personnes affectées exclusivement à des services de taxis; 2° les voitures à personnes données en location avec chauffeur et affectées exclusivement au transport rémunéré de personnes, à l´exception des ambulances, des véhicules de secours et des voitures de location affectées au ramassage d´écoliers et d´élèves; 3° les voitures à personnes affectées à la fois aux services de taxis et à la location avec chauffeur dans les conditions précisées au 2°. Art. 2. L´exemption est accordée sur demande écrite à adresser au service d´automatisation de l´administration des contributions. L´exemption accordée est limitée à une période de deux ans. La demande est renouvelable. Art. 3. L´ordonnance du 17 mai 1938 relative à l´exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des taxis et voitures de location est rapportée. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juin 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Sauf les dispositions expressément limitées à un ou à plusieurs ordres d´enseignement, la présente loi s´applique indistinctement à tous lesordres d´enseignement, à l´exception de l´enseignement primaire et complémentaire. Art. 2. Les besoins en personnel enseignant sont établis conformément aux dispositions de la présente loi compte tenu des obligations pédagogiques, éducatives, culturelles et sociales de l´enseignement et des prestations de service des enseignants. Art. 3. Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grandducal. Peuvent être pris en considération pour le calcul d´une tâche les éléments suivants: (
  1. a)les leçons d´enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de l´éducation des adultes; (
  2. b)les activités de recherche pédagogique, scientifique ou culturelle; (
  3. c)les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de formation continue des enseignants en service; (
  4. d)les activités de guidance des élèves; (
  5. e)les activités d´animation socio-culturelle et sportive; (
  6. f)les activités administratives; (
  7. g)les activités de surveillance et de remplacement. 847 Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte des années de service et d´âge de l´enseignant, de l´effectif et du niveau des classes, de la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation permanente, aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de lafonction occupée. Un règlement grand-ducal arrête les modalités pour les échanges d´enseignants, à durée limitée, dans le cadre de la coopération internationale. Art. 4. Les éléments de la tâche définis à l´article 3 ci-dessus ne peuvent donner lieu à une tâche supplémentaire et à une indemnisation spéciale que si les besoins du service le justifient et avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale arrête les règles selon lesquelles la tâche supplémentaire est fixée. Art. 5. I. L´article 17 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur est complété comme suit: «Toutefois, les grades étrangers en lettres et en sciences, homologués, ne rendent leurs titulaires admissibles au stage pédagogique de l´enseignement secondaire qu´à la condition qu´ils présentent encore les certificats et diplômes sanctionnant les études du même ordre aux Cours Universitaires. » II. Par dérogation aux lois et règlements régissant les conditions d´études que doivent remplir les candidats aux fonctions enseignantes des différentes spécialités autres que celle sous I dans les ordres d´enseignement auxquels s´applique la présente loi, des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peuvent imposer l´obligation de présenter, outre les certificats et diplômes finals requis, encore ceux qui sanctionnent les études du même ordre aux Cours Universitaires. III. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux candidats ayant déjà commencé leurs études universitaires au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et des règlements grand-ducaux prévus au paragraphe précédent. Art. 6. I. L´admission au stage pédagogique préparatoire aux fonctions enseignantes des différents ordres d´enseignement postprimaire a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale. Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l´Education Nationale arrête chaque année le nombre des candidats à admettre au stage dans la limite fixée au programme de recrutement prévu à l´article 16 de la présente loi. II. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique s´il ne fait preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d´une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays (le français, l´allemand et le luxembourgeois). III. Les candidats remplissant les conditions d´études et de formation peuvent être admis au stage jusqu´à concurrence du nombre des admissions arrêté conformément au paragraphe I du présent article. Au cas où le nombre des candidatures dépasserait celui des admissions au stage, le Ministre de l´Education Nationale établit un classement des candidats dans les fonctions et spécialités en cause, et admet les candidats dans l´ordre de ce classement. Le classement tient compte: 1) de la performance réalisée par le candidat à l´examen de fin d´études secondaires, pour autant qu´il est détenteur d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires; 2) du résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires, pour autant qu´elles sont obligatoires conformément à l´article 5 qui précède; 3) du résultat d´un concours de recrutement. 848 Le résultat du concours de recrutement intervient pour la moitié au moins dans le total déterminant le classement. Des règlements grands-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat fixent les coefficients et modalités de mise en compte des éléments d´appréciation ci-dessus et déterminent les modalités des concours de recrutement. Les mêmes règlements fixent les coefficients spéciaux applicables au cas où l´un ou l´autre des éléments d´appréciation sous 1) et 2) ci-dessus fait défaut. Pour les candidats à l´égard desquels aucun de ces deux éléments d´appréciation ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des résultats du concours de recrutement. Ces règlements peuvent fixer une mise en compte de l´expérience professionnelle applicable aux candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé et de maître de cours pratiques. IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professeursde doctrine chrétienne. Art. 7. Une tâche au sens de l´article 3 est confiée aux stagiaires de l´enseignement dans la mesure où elle est reconnue indispensable pour leur formation professionnelle. Tout stagiaire touche une Indemnité de stage pendant la durée du stage réglementaire. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, détermine les droits et devoirs du stagiaire, le montant de l´indemnité exprimé en points indiciaires, ainsi que les modalités d´application du présent article, compte tenu notamment de la situation spéciale des candidats ayant eu une activité professionnelle antérieure à l´admission au stage pédagogique. En cas d´admission définitive au service de l´Etat, le durée réglementaire du stage compte comme temps de service pour le calcul de la pension. Art. 8. Les directeurs des établissements d´enseignement postprimaire soumettent à l´approbation du Ministre de l´Education Nationale toutes mesures pouvant concourir à la coordination entre les établissements d´enseignement postprimaire d´une même localité ou d´une même région, de manière à obtenir des effectifs scolaires équilibrés et une utilisation judicieuse des bâtiments, installations et équipements scolaires. Sur proposition des directeurs, le Ministre arrête chaque année la liste des classes fonctionnant aux établissements d´une même localité ou d´une même région. En vue de la coordination visée à l´alinéa 1er (
  8. a)des transferts d´élèves d´un établissement à un autre peuvent être opérés, dans le respect des projets d´études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents; (
  9. b)des enseignants peuvent être détachés partiellement ou totalement à un ou plusieurs établissements différents de leur établissement de nomination, dans la mesure où les besoins du service l´exigent et dans le respect de l´ancienneté de service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel. Art. 9. Les besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et les mesures destinées à y faire face font l´objet d´une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années scolaires. Art. 10. Il est institué une commission permanente d´experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification prévue à l´article qui précède. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission. Art. 11. Chaque année, cinq mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au Ministre de l´Education Nationale un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles. Art. 12. Pour la détermination des besoins actuels et l´évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment: 849
  10. a)des besoins spécifiques déclarés et justifiés par les directeurs des divers établissements d´enseignement; (
  11. b)des normes pédagogiques communément admises en matière d´effectifs par classe ou cours; (
  12. c)de l´évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles; (
  13. d)de la tâche des enseignants telle qu´elle aura été fixée en exécution des dispositions de la présente loi; (
  14. e)de la réalisation progressive de la mission des établissements d´enseignement telle qu´elle est définie à l´art. 2 ci-avant, ainsi que par les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers ordres d´enseignement; (
  15. f)des besoins de la formation pédagogique initiale et des activités de formation pédagogique et scientifique continue des enseignants. Art. 13. En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant, la réévaluation des besoins se fait par les soins de la commission d´experts, le cas échéant moyennant un rapport complémentaire. Art. 14. Le Ministre de l´Education Nationale peut charger la commission de toute étude portant sur un sujet en rapport avec sa mission définie aux articles précédents. Art. 15. Sur la base du rapport général de la commission d´experts, le Ministre de l´Education Nationale propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir. Aux cas prévus à l´article 13, le Ministre de l´Education Nationale propose au Gouvernement en conseil les modifications nécessaires à apporter au plan de recrutement. Art. 16. Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications à y apporter. Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu´ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire. Art. 17. En cas de besoin dûment constaté par le Ministre de l´Education Nationale, après avis de la commission prévue à l´article 10, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire. De préférence à toutes autres personnes et pour autant que leurs disciplines ou spécialités le permettent, les candidats qui ont passé avec succès leur examen de fin de stage sans avoir de nomination, sont chargés des cours ou tâches disponibles. Leur tâche est établie de la même façon que celle des enseignants fonctionnaires. Art. 18. Le programme quinquennal de recrutement ainsi que, le cas échéant, les modifications y apportées sont publiés au Mémorial. Dispositions transitoires Art. 19. Les éléments d´appréciation énumérés à l´article 6 paragraphe III ci-dessus, alinéa 3 sous 1) et 2) ne peuvent intervenir dans le classement si les notes respectives ont été attribuées antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi. Pour ces cas, le règlement gand-ducal prévu au paragraphe III de l´article 6 ci-dessus fixe les coefficients de mise en compte. Pour les candidats à l´égard desquels aucun des deux éléments d´appréciation visés à l´alinéa précédent ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des résultats du concours de recrutement. Art. 20. Par dérogation aux dispositions prévues notamment par les lois budgétaires concernant l´exercice 1980 et les exercices ultérieurs et tendant à fixer les plafonds pour les nouveaux engagements de personnel au service de l´Etat, peuvent obtenir une nomination aux fonctions visées ci-après, pour autant que celle-ci réponde aux besoins du service: 850 1) les candidats aux différentes fonctions enseignantes dans les divers ordres d´enseignement postprimaire auxquels s´applique la présente loi, à condition qu´au moment de l´entrée en vigueur de cette loi ils remplissent les conditions de nomination respectives; 2) les stagiaires admis, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, au stage pédagogique préparatoire aux mêmes fonctions, à partir du moment où ils remplissent les conditions de nomination. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juin 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2250, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. - Ratification de l’Autriche. (Mémorial 1976, A, p. 469 et ss., pp. 1070 et 1071 Mémorial 1979, A, pp. 1249 et 1250). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er avril 1980 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Déclarations et réserve figurant dans l´instrument de ratification de l´Autriche. 1. Déclarations - Article 7, paragraphe 3 Pour les infractions qui constituent des violations de règlements concernant les impôts, les taxes, les droits, les monopoles et les devises, ou de règlements concernant l´exportation, l´importation, le transit et le contingentement de marchandises (infractions fiscales), l´Autriche n´exercera la surveillance que dans les conditions prévues à l´article 7, paragraphe 3. - Article 29, paragraphe 2 Sans préjudice des dispositions de l´article 29, paragraphe 3, les demandes et pièces annexes qui ne sont pas rédigées en allemand, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues. 851 2. Réserve L´Autriche n´accepte pas la disposition de cette Convention qui a trait à l´exécution des condamnations (Titre III) ou à leur entière application (Titre IV). A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a fait savoir que l´Autriche appliquera les dispositions de cette Convention à partir du 1 er juillet 1980; la Convention entrera donc en vigueur à l´égard de l´Autriche à cette date. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111). - Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 8 avril 1980 la République populaire démocratique de Corée a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République populaire démocratique de Corée le 8 juillet 1980. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion de la Colombie. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751.) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 mars 1980 la Colombie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Colombie le 4 mars 1980. 852 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de la Birmanie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, p.p. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735.) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 mars 1980 la Birmanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour la Birmanie le 6 avril 1980. Protocole pour l’établissement d’un tarif Benelux des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 15 juin 1970. - Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux modifiant le tarif Benelux des droits d’entrée (M
(79)11) - Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux modifiant le tarif Benelux des droits d´entrée (M
(79)11) - Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux et notamment ses articles 11 et 78; Vu l´article 1er, alinéa 2, du Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée signé à Bruxelles le 15 juin 1970; Considérant qu´il est souhaitable de modifier l´annexe audit Protocole pour l´adapter à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1978 (C.E.E.) no 78/1018 (J.O. C.E. no L 349) concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation, A pris la décision suivante: Art. 1 er . Dans l´annexe au Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée signé à Bruxelles le 15 juin 1970 entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, il est inséré après l´article 10: 853 «Art. 10 bis. - Sur proposition de la Commission douanière et fiscale et compte tenu des actes obligatoires pris en la matière par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, les Ministres compétents arrêtent les dispositions en vertu desquelles, sous lesconditions et dans les limites qu´ils déterminent, franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour des marchandises importées pour la libre pratique, en substitution de marchandises en libre pratique qui ont été ou seront exportées en vue de leur réparation y compris leur remise en état et leur mise au point.» Art. 2. - La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles, le 1er novembre 1979. Le Président du Comité de Ministres, Dr. Chr. A. van der Klaauw Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111). - Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 16 avril 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 16 avril 1980, l´Ambassadeur du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique à l´Ile de Man. La Convention entrera en vigueur pour l´Ile de Man le 15 juin 1980. La déclaration d´extension contient la réserve suivante: Traduction «.....conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention l´Ile de Man n´accepte pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.». Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:
  1. a)selon les articles 16, 17 et 18: «Her Majesty´s First Deemster and Clerk of the Rolls» a été désigné comme autorité compétente pour l´Ile de Man;
  2. b)selon l´article 24: «Her Majesty´s First Deemster and Clerk of the Rolls» a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter à l´Ile de Man. et les déclarations suivantes: 1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire à l´Ile de Man. 2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente à l´Ile de Man désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l´article 18. 854 3. Conformément à l´article 23 l´Ile de Man n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le gouvernement de l´Ile de Man entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
  3. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
  4. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir. 4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume de l´Ile de Man l´autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissairesd´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. - Adhésion de l’Irlande - Notification d’une réserve par la République fédérale d’Allemagne. (Mémorial 1974, A, p. 1222 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1396, 2071 et ss. Mémorial 1979, A, p. 343). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 août 1979 l´Irlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: «Les transports entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l´AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d´un pays tiers partie contractante à l´AETR.» L´Accord est entré en vigueur pour l´Irlande le 1er mars 1980. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que le 9 août 1979 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne notification de la réserve suivante concernant l´Accord susmentionné, qui a été ratifié par la République fédérale d´Allemagne le 9 juillet 1975 et entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 5 janvier 1976: «En raison des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et, en particulier, du règlement (CEE) No 543/69, les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, desquels la République fédérale d´Allemagne fait partie, se réservent de considérer les transports entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne comme des transports nationaux aux termes de l´AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d´un Etat tiers partie contractante à l´AETR.» Aucun des Etats parties à l´Accord n´ayant formulé d´objection contre la réserve formulée par le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, ladite réserve est réputée acceptée. 855 Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Déclaration du Bangladesh; Adhésion du Chili et de l’Uruguay. (Mémorial 1949, p. 869 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199 Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516 Mémorial 1978, A, p. 614). Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Déclaration du Bangladesh; Adhésion du Chili et de la Principauté de Monaco. (Mémorial 1957, p. 36 et ss. Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, pp 1122, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1542 Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, p. 1516 Mémorial 1978, A, p. 614 Mémorial 1979, A, pp. 143 et 144). - Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne que le Ministre des Affaires Etrangères du Bangladesh a informé le Gouvernement polonais dans une déclaration de continuité, datée du 13 février 1979, qu´il confirme l´application de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus sur le territoire de la République Populaire du Bangladesh, qui avant la création du Bangladesh avaient été appliqués sur ce territoire par la République Islamique du Pakistan. Il résulte de la même notification qu´en date du 2 mars 1979 le Chili a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 38 de la Convention et à l´article XXIII du Protocole, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Chili le 31 mai 1979. Le 4 juillet 1979 l´Uruguay a adhéré à la Convention de 1929. 856 Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 2 octobre 1979. Par ailleurs la Principauté de Monaco a adhéré le 9 avril 1979 au Protocole de 1955. Conformément à son article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Principauté de Monaco le 8 juillet 1979. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t z d o r f . - Taxe d´infrastructure. En séance du 29 février 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´infrastructure. Ladite délibération a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme. Bissen. - Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 21 janvier 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1980 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . - Règlement-taxe sur les concessions de tombes aux cimetières. En séance du 27 octobre 1978 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concessions de tombes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1979 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Modification de certaines dispositions des règlements-taxe du 21 juin 1976, du 14 avril 1972 et du 19 juin 1978. En séance du 11 février 1980 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié certaines dispositions de ses règlements-taxe du 21 juin 1976, du 14 avril 1972 et du 19 juin 1978. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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