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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l´assimilation au régime des em

31 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 4 28 janvier 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l´assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l´Etat répond à la notion "d´employé de l´Etat" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 32 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation du raton laveur . . . . . . . 32 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973  Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 32 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l´assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l´Etat répond à la notion « d´employé de l´Etat ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l´assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l´Etat répond à la notion « d´employé de l´Etat ». Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article unique. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 ayant pour objet l´assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel de la Chambre de Travail, qui auprès de l´Etat répond à la notion « d´employé de l´Etat », est rapporté. Disposition transitoire Le présent règlement grand-ducal ne s´applique pas au personnel qui a bénéficié de l´assimilation au régime des employés de l´Etat en vertu du règlement grand-ducal du 29 avril 1974, sauf s´il en est disposé autrement par la volonté des parties. Château de Berg, le 21 janvier 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation du raton laveur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l´état vivant sont interdits. Art. 2. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de ratons laveurs, sont autorisés à assurer la lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. 33 Art. 3. En vue de la destruction du raton laveur, les agents de l´administration des Eaux et Forêts peuvent utiliser tout moyen autorisé par le Ministre ayant dans son ressort l´administration des Eaux et Forêts. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1980. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76 alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er . Le conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission de donner son avis  sur l´acquisition des équipements médicaux, médico-dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d´assurer une pleine efficacité au contrôle médical de la sécurité sociale ;  sur les rapports établis par le contrôle médical conformément aux attributions lui confiées à l´alinéa 2 de l´article 76 du code des assurances sociales sous les lettres d, e, f et i ;  au sujet des difficultés pouvant surgir dans les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions de sécurité sociale ou à caractère social ;  au sujet de tout problème connexe aux attributions du contrôle médical de la sécurité sociale pouvant lui être soumis par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 2. Le conseil supérieur se compose de treize membres, à savoir :

  1. a)quatre représentants des assurés salariés, dont un représentant du secteur public, et quatre représentants des assurés indépendants ;
  2. b)trois membres choisis en raison de leur compétence, l´un dans le domaine médico-social et les deux autres dans le domaine de la sécurité sociale ; 34
  3. c)le président de l´office des assurances sociales représentant les institutions de sécurité sociale et les institutions ou services à caractère social intéressés, autres que les caisses de maladie, ou son délégué;
  4. d)le commissaire de gouvernement présidant le comité central de l´union des caisses de maladie, ou son délégué. Pour les catégories
  5. a)etb) il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, parmi les candidats présentés comme ci-après, pour chaque poste à pourvoir, en nombre double. Les listes présentant les cadidats sont établies, pour les salariés, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, tant du s ecteur privé que du secteur public, à raison d´un poste à pourvoir par chacune d´elles. Les listes présentant les candidats des indépendants sont établies par la chambre de commerce, la chambre des métiers, la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture et par la fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants, à raison d´un poste à pourvoir par chacune d´elles. La liste présentant les candidats à compétence dans le domaine médico-social est établie par le collège médical. Le mandat est renouvelable. Art. 3. Le conseil supérieur est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale qui peut se faire remplacer par le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale. Les fonctions de secrétaire du conseil supérieur sont exercées par un fonctionnaire de l´Etat. Art. 4. Le conseil supérieur est convoqué en réunion par le président au moins une fois par trimestre, avec indication de l´ordre du jour. Il est convoqué dans un délai de huit jours à la demande écrite de trois membres au moins et à condition que les questions à mettre à l´ordre du jour rentrent dans la mission du conseil supérieur. Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les membres du conseil supérieur ont droit à toutes les informations nécessaires à l´accomplissement de leur mission, pour autant que celles-ci ne compromettent pas la sauvegarde du secret médical. Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret des délibérations. Art. 5. Les membres du conseil supérieur ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par règlement du ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 6. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1980. Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Pr. le Ministre des Finances p.d. Ernest Muhlen Secrétaire d´Etat aux Finances 35 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Adhésion de la Principauté de Liechtenstein. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 19 décembre 1979 la Principauté de Liechtenstein a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Ledit instrument contient la déclaration suivante: « En vertu de l´article 64.1)a), le chapitre Il du Traité ne lie pas la Principauté de Liechtenstein ». Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la Principauté de Liechtenstein le 19 mars 1980. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.  Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 30 novembre 1979 modifiant le règlement d´exécution de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE : Article premier Le texte de la règle 28 du règlement d´exécution de la Convention est remplacé par le texte suivant : « Règele 28 Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes

(1)Lorsqu´une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l´utilisation d´un micro-organisme auquel le public n´a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d´exécuter l´invention, celle-ci n´est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l´article 83 que si :
  1. a)une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d´une autorité de dépôt habilitée;
  2. b)la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et
  3. c)la demande comporte l´indication de l´autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture.
(2)Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre
  1. c)peuvent être communiquées :
  2. a)dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;
  3. b)jusqu´à la date de présentation d´une requête tendant à avancer la publication de la demande ;
  4. c)dans un délai d´un mois après la notification, faite par l´Office européen des brevets au demandeur, qu´il existe un droit de consultation du dossier en vertu de l´article 128, paragraphe 2. 36 Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.
(3)A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en application des dispositions de l´article 128, paragraphe 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d´un échantillon du micro-organisme déposé. Cette remise n´a lieu que si le requérant s´est engagé à l´égard du demandeur ou du titulaire du brevet :
  1. a)à ne pas communiquer à des tiers la culture déposée ou une culture qui en est dérivée avant que la demande de brevet ait été rejetée ou retirée ou soit réputée retirée ou que le brevet européen s´éteigne dans tous les Etats contractants désignés,
  2. b)à n´utiliser la culture déposée ou une culture qui en est dérivée qu´à des fins expérimentales jusqu´à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou jusqu´à la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Cette disposition n´est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d´une licence obligatoire. L´exprossion « licence obligatoire » est entendue comme couvrant les licences d´office et tout droit d´utilisation dans l´intérêt public d´une invention brevetée.
(4)Jusqu´à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, le demandeur peut informer l´Office européen des brevets que, jusqu´à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou jusqu´à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l´accessibilité prévue au paragraphe 3 ne peut être réalisée que par la remise d´un échantillon à un expert désigné par le requérant.
(5)Peut être désignée comme expert:
  1. a)toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation ;
  2. b)toute personne physique qui a la qualité d´expert agréé par le Président de l´Office européen des brevets. La désignation est accompagnée d´un engagement de l´expert envers le demandeur ; le paragraphe 3, lettres
  3. a)et
  4. b)s´applique, le requérant étant considéré comme un tiers.
(6)On entend par culture dérivée aux fins du paragraphe 3 toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en œ uvre de l´invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d´une culture dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.
(7)La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l´Office européen des brevets au moyen d´une formule agréée par cet Office. L´Office européen des brevets certifie sur cette formule qu´une demande de brevet européen faisant état du dépôt du micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l´expert qu´il a désigné a droit à la remise d´un échantillon de ce micro-organisme.
(8)L´Office européen des brevets transmet à l´autorité de dépôt, ainsi qu´au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7.
(9)Le Président de l´Office européen des brevets publie au Journal officiel de l´Office européen des brevets la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l´application de la présente règle. » Article 2 Une règle 28 bis, dont le texte est le suivant, est insérée dans le règlement d´exécution : 37 « Règle 28 bis Nouveau dépôt du micro-organisme
(1)Si un micro-organisme déposé conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d´être accessible auprès de l´autorité qui a reçu ce dépôt :
  1. a)parce que le micro-organisme n´est plus viable,
  2. b)ou que, pour d´autres raisons, l´autorité de dépôt n´est pas à même de fournir des échantillons du micro-organisme, et si le micro-organisme n´a pas été transféré à une autre autorité de dépôt, habilitée aux fins de la régle 28, auprès de laquelle il reste accessible, l´interruption de l´accessibilité est reputée non avenue à condition qu´un nouveau dépôt du micro-organisme initialement déposé ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant du micro-organisme par l´autorité de dépôt et qu´une copie du récépissé de dépôt délivré par l´autorité de dépôt, accompagnée de l´indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l´Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.
(2)Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dépôt est effectué auprès de l´autorité de dépôt qui a reçu le dépôt initial; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d´une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28.
(3)Si l´autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectuée le dépôt initial n´est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l´égard du type de micro-organismes auquel le micro-organisme déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a cessé, temporairement ou définitivement, d´exercer ses fonctions en ce qui concerne les micro-organismes déposés, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n´est pas faite dans les six mois suivant cet évènement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l´Office européen des brevets a mentionné cet évènement.
(4)Tout nouveau dépôt est accompagné d´une déclaration signée par le déposant, certifiant que le micro-organisme qui fait l´objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l´objet du dépôt initial.
(5)Si le nouveau dépôt visé à la présente règle a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, les dispositions de ce Traité prévalent en cas de divergence. » Article 3 Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juin
  1. Fait à Munich, le 30 novembre
  2. Par le Conseil d´administration Le Président G. VIANES 38 Règlement ministériel du 15 novembre 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 octobre 1979 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 99 du 29 décembre 1979 il y a lieu de lire :  page 2289 sous D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec par emballage de 50 g (au lieu de 100 g) par emballage de 100 g (au lieu de 125 g) en face de
  3.  21,420 (au lieu de 12,420)  page 2290 par emballage de 125 g (au lieu de 250 g) par emballage de 250 g (au lieu de 100 g) par emballage de 250 g (au lieu de 500 g)  page 2291 par emballage de 500 g (au lieu de 250 g) Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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