873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 20 juin 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 mai 1980 fixant la date pour la désignation des délégations du personnel dans les établissements publics pourvus er d´une délégation d´employés au 1 juin 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 874 Règlement ministériel du 5 juin 1980 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 874 Règlement ministériel du 30 mai 1980 fixant la date pour la désignation des délégations du personnel dans les établissements publics pourvus d´une délégation d´employés au 1 er juin 1979. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Vu l´article IV de la loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Arrête: Art. 1er. Le jour du scrutin pour la désignation des délégations du personnel dans les établissements er publics qui étaient pourvus d´une délégation d´employés au 1 juin 1979 est fixé au 13 novembre 1980. Art. 2. Dans les établissements publics où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement du scrutin dans la journée du 13 novembre 1980, le scrutin pourradébuter le 12 novembre 1980 au plus tôt. Dans le cas où le chef d´établissement fait usage du présent article, la clôture et le dépouillement du scrutin doivent se faire le 13 novembre 1980. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1980 Le M inistre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement ministériel du 5 juin 1980 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; La Commission des Prix entendue en son avis; Arrête: er Art. 1 . Les prix minima de la consignation obligatoire des emballages fixés conformément à l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages, sont les suivants:
- a)bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 3,75 F pour toutes les bouteilles de moins de 0,49 litre; 4,50 F pour toutes les bouteilles de 0,50 à 0,69 litre; 3.00 F pour bouteilles syndicales françaises, 6 étoiles, d´un litre; 7.00 F pour toutes les bouteilles de 0,70 litre et plus.
- b)verres à miel: 7.00 F par verre. 875
- c)casierspour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 120 F pour tous les casiers en bois; 90 F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.
- d)bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait; 5.00 F la pièce.
- e)casiers en plastique pour livraison de lait, yaourth et crème: 140 F par casier.
- f)caissons pour la livraison de fromage: 10 F pour les caissons en bois; 50 F pour les caissons en aluminium.
- g)bouteilles à gaz, tous accessoires compris: d´une contenance de 26 litres: d´une contenance de 44 litres: d´une contenance de 79 litres: d´une contenance de 112 litres: 350 F 600 F 800 F 1.000 F
- h)caisses à fruits en bois: 200 F
- i)bacs pour transport de viande: en matière plastique, petit modèle: en matière plastique, grand modèle: en aluminium:
- j)tank à limonades: 160 F 300 F 700 F 300 F
- k)Euro-palette: 400 F Art. 2. Les prix de consignation fixés en vertu de l´article 1 er seront mis en compte conformément er aux dispositions des articles 1 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages, à moins que la mise à disposition des emballages fasse l´objet d´un contrat d´abonnement ou de location. Art. 3. Les emballages consignés et facturés antérieurement à l´entrée en vigueur des prix à l´article er 1 seront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces comptables délivrés. Art. 4. Sont abrogés le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages, le règlement ministériel du 2 mars 1971 modifiant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages et le règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages et le règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Art. 5. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juin 1980 Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn 876 Réglementation au tarif des droits d´entrée. A v i s prévus à l´article 1 0 d e la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu de la décision n° 80/472/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 17 avril 1980 (Journal officiel n° L 116 du 7 mai 1980), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pendant le premier semestre de 1980 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant le Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier: N° du tarif Désignation des marchandises ex 73.15 AVb1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,5 à 13 mm et d´une teneur: - de 0,60 à 1,05% en carbone; - inférieure ou égale à 0,05% en phosphore et soufre pris ensemble; - de 0,15 à 0,30% en silicium; - inférieure ou égale à 0,10% pour tous les autres composants pris ensemble, à l´exception du manganèse et du chrome. Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine spécial en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant les caractéristiques suivantes:
- a)produits au chrome-vanadium: 0,40 - 0,65% C, 0,15 - 0,30% Si, 0,60 - 0,90% Mn, 0,15 - 1,10% Cr; 0,15 - 0,30% Va; teneur en Mo inférieure ou égale à 0,30%; teneur en P et en S inférieure à 0,035% chacune;
- b)produits au chrome-silicium: 0,50 - 0,60% C; 1,35 - 1,60% Si; 0,60 - 0,80% Mn; 0,55 - 0,80% Cr; teneur en P et en S inférieure à 0,035% chacune. En vertu du règlement n° 1064/80 de la Commission des Communautés européennes du 30 avril 1980, les droits d´entrée applicables «à la vaisselle et aux articles de ménage ou de toilette, en faïence ou en poterie fine» de la position tarifaire 69.12 C, originaires de Corée du Sud sont rétablis à partir du 4 mai 1980. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. 877 Réglementation au tarif des droits d´entrée. A v i s prévu à l´article 1 0 d e la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements nos 984/80 à 987/80 de la Commission des Communautés européennes du 22 avril 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 avril 1980 pour les produits des oppositions tarifaires suivantes:
- a)ex 40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et «flaps» en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Corée du Sud; Fils d´amiante, originaires de Yougoslavie;
- b)68.13 B I Tissus d´amiante, originaires de Corée du Sud;
- c)68.13 B II
- d)68.13 B III b Autres ouvrages en amiante, non dénommés, originaires de Corée du Sud; Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires
- e)70.14 B de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, no 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements n° 1093/80 et 1094/80 de la Commission des Communautés européennes du 2 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 mai 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)41.05 B II - Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et 41.08: autres peaux, non dénommées, originaires de Yougoslavie:
- b)74.04 - Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, originaires du Chili. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1115/80 à 1122/80 de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 mai 1980 pour les produits des positionstarifaires suivantes: 878
- a)ex. 51.01 B (Co - des statistiques 5101500, 610, 640, 660, 710, 760 et 800)
- b)5103
- c)58.06 Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés, pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d´une torsion jusqu´à 250 tours au m et fils simples non texturés d´acétate, originaire de Yougoslavie; - Fils de fibres textiles synthéthiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail, originaires de l´Inde; - Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, originaires de Corée du Sud;
- d)58.07
- e)58.08 - Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires, originaires de Corée du Sud; - Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis, originaire de Corée du Sud;
- f)58.09 - Tules, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnées; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de Corée du Sud;
- g)58.10 - Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de Corée du
- h)59.03 - «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés» même imprégnés Sud;
- ij)59.14
- k)ex. 60.01 (codes - statistiques 6001010, 100, 300 et 620 à 970) ou enduits, originaires de Yougoslavie; - Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication, originaires de l´Inde; Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de coton, à l´exception des étoffes pour rideaux et vitrages, des dentelles Rachel et des étoffes à longs poils (façon fourrure), de fibres textiles synthétiques, originaires de l´Inde; I) 60.06 A - Etoffes en pièces, de bonneterie élastique ou caoutchoutée, originai-
- m)61.11 res de l´Inde; Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceintu- rons, manchons, manches protectrices, etc., originaires de Thaïlande. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. 879 En vertu des règlements n° 1142/80 à 1144/80 de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 11 mai 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)50.09
- b)ex. 59.04 (codes statistiques 5904200 et 500) Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourette), originaires de l´Inde; Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca ou en chanvre, originaire de Yougoslavie;
- c)59.17 B I Gazes et toiles à bluter, même confectionnées, de soie ou de bourre de soie (schappe), originaire de l´Inde;
- d)62.04 A III et B III Matelas pneumatiques, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1159/80 à 1161/80 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 mai 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambre à air et «flaps», en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres, originaires de Yougoslavie;
- b)76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1181/80 à 1185/80 de la Commission des Communautés européennes du 12 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 mai 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex. 58.02 A I, ex. 58.02 A II et 58.02 B (58 02 120, 140, 170, 180, 190, 300, 430, 490 et 900)
- b)58.03
- c)ex 59.02 A 59.02 010 et 090) Autres tapis, même confectionnés: tissus dits «Kélim», ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés, originaires de Hongkong et de l´Inde; Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l´aiguille (au petit point, au point de croix, etc.) même confectionnés, originaire du Perou; Revêtements de sol, en feutre, originaires de Hongkong et de l´Inde; 880
- d)60.04 A I, A II a, A II b, A II c, A III a , A III b , A III c et A III d Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise, originai- res de Yougoslavie;
- e)61.11 Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc., originaire de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1195/80 à 1199/80 de la Commission des Communautés européennes du 12 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 17 mai 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)29.14 D I Acide benzoïque, ses sels et ses esters, originaires de Chine;
- b)ex 29.27 (29 27 100) Acrylonitrile, originaire du Brésil;
- c)66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires, originaires de Corée du Sud;
- d)79.11 A II, A III, A IV a 2, A IV b
- e)74.07 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou bien obtenus ou parachevés à froid, à l´exclusion des profilés simplement laminés ou filés à chaud (CECA) et des profilés simplement plaqués, laminés ou filés à chaud (CECA), originaires de Roumanie; Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg