Règlement grand-ducal du 28 mai 1980 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective conclu pour le métier de carreleur entre le Syndicat des carreleurs et la Fédérat
Art. 1
. L´avenant à la convention collective conclu le 22 février 1980 pour le métier de carreleur entre le Syndicat des carreleurs et la Fédération des Patrons-Carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Palais de Luxembourg, le 28 mai
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Anhang I vom
- Mai 1980 zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe Abgeschlossen zwischen der «Fédération des Patrons-Carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg» einerseits und dem «Syndicat des Carreleurs» angeschlossen an den «Onofhängegen Gewerkschaftsbond Letzebuerg» (OGB-L) mit Sitz in Esch/Alzette andererseits gültig ab 1.1.
- Ab
- Mai 1980 ist der bestehende kollektivvertraglich festgelegte Lohntarif um 3% zu
höhen.
- Urlaub Art.
- Der Urlaub ist geregelt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom 22.6.66 und 26.7.
- Die Urlaubszeit ist einheitlich auf 25 Arbeitstage festgelegt. Die Urlaubsvergütung
folgt in Form eines Lohnzuschlages von 10,60% bei 25 Arbeitstagen. 883
- Berichtigung im Lohntarif Artikel Zuschläge bei Bodenbelägen Bodenplatten 20/30, 30/40, 30/50 um als Treppenmuster verlegt - 22.- Fr/m 2
- Vertragsdauer, Art. 24 Der Vertrag tritt mit Wirkung vom
- Mai 1980 in Kraft und läuft bis zum
- Dezember
- Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.
folgt keine Kündigung, so läuft
automatisch um 1 Jahr weiter. Dieser Vertrag wird in 5 facher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar wird der Arbeitgeber resp. Arbeitnehmerorganisation, der Handwerkskammer, dem OGB-L und der Gewerbeinspektion zugestellt. Die Verhandlungen für den Abschluss eines neuen Vertrags sind im
sten Monat nach der Kündigung aufzunehmen. Luxemburg, den
- Februar
- für das SYNDICAT DES CARRELEURS René FRASCHT Emile GREIF Eug. BAUSCH für die FEDERATION DES PATRONS-CARRELEURS Jean REIMEN Léon von ROESGEN Charles ALTWIES Règlement grand-ducal du 30 mai 1980 portant transformation du collège d´enseignement moyen d´Echternach en lycée technique d´Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1° et 45 de la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Collège d´enseignement moyen d´Echternach est transformé en lycée technique et prend la dénomination de Lycée technique d´Echternach. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai
- Jean Le Ministre de l´Euducation Nationale, Fernand Boden 884 Règlement grand-ducal du 7 juin 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 21 février 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1
. Le 2ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 21 février 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné Palais de Luxembourg, le 7 juin
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Avenant Il du 1.03.1980 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6.07.1978
Art. 1. Les salaires horaires tarifaires (art.
4.2. de la convention collective) en vigueur depuis le 1.12.1979, à l´indice 311 sont à augmenter de 4,00 frs à partir du 1.03.1980. NQ = 131,10 frs SQ = 137,75 frs Q1 = 150,65 frs Q2 = 169,90 frs Q3 = 199,70 frs Indice 100 42,154 44,292 48,440 54,630 64,212 885 Les salaires horaires effectifs en vigueur le 29.02.1980 sont à augmenter de 3,00 frs à partir du 1.03.1980. Art. 2. Les indemnités pour travaux pénibles (annexe 1 de la convention collective) - non indexées - sont à augmenter de 2,00 frs à partir du 1.03.1980
- a)Travaux insalubres Travaux où l´eau ou la boue dépassent les chevilles de l´ouvrier. Dans ce cas, des bottes imperméables doivent être mises à sa disposition 10,00 frs
- b)Travaux sur échafaudages volants 10,00 frs Si l´ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m
- c)Travaux d´ébranlement 10,00 frs Usage de vibrateurs pneumatiques avec un poids dépassant 25 kg
- d)Travaux en puits verticaux et tunnels Les prescriptions afférentes de l´Inspection du Travail et des Mines doivent être observées. Travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est inférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en canaux fermés 10,00 frs Au cas où plusieurs des opérations de travail prémentionnées viendraient à coïncider, il n´y aurait qu´une seule opération à payer. Art. 3. Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1980/81 ont été arrêtées comme suit:
- a)congé d´été Le congé d´été est fixé du 9 au 31 août 1980 inclus (= 14 jours ouvrables)
- b)congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 20.12.80 au 11.01.81 inclus (= 11 jours ouvrables, la 12è journée constituant la récupération du jour férié légal de la Toussaint (1.11.80) Art. 4 Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)2 mai (pont du 1er mai)
- b)16 mai (pont de l´Ascension). La récupération de ces journées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant le mois de mai. Elle ne donnera pas lieu aux majorations pour heures supplémener taires (art. 5.2. de la convention collect.) La récupération de la fête de Toussaint (1 novembre) se fera par le prolongement d´une journée du congé collectif d´hiver (9.01.1981). Art. 5. Les périodes de congé collectif et les ponts ci-avant fixés, ainsi que la récupération de la Toussaint, seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères se situant sur territoire luxembourgeois. Une dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent avenant ne saurait être donnée que par l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord. 886 Art. 6 Les partenaires sociaux ont décidé d´instituer une commission technique devant examiner au cours des années 1980-1981 les problèmes ci-après: prime annuelle, réglementation de déplacement, intempéries hivernales. Art. 7 Le présent avenant est conclu pour la période du 1.03.80 au 31.12.81. Il entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 21.2.1980 FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Pierre Roemer, président OGB-L Eugène Bausch, secrétaire GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Camille Diederich, président LCGB François Schweitzer, secrétaire Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation , l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises les marchandises suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises N° du tarif des droits d´entrée N° statistiques Champignons de couche en saumure ex 07.03 E II *ex0703759 887 Article
- - Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juin
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; L´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés ayant été demandé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié et complété comme suit: A) L´article 17 est modifié et complété comme suit:
- a)Le numéro 2° de la section V est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit: «Pour les titulaires des fonctions visées à l´alinéa qui précède le grade 6 est allongé de deux échelons ayant les indices 253 et 262. »
- b)Le numéro 5° de la section V est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit: «Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, le grade 9 est allongé de quatre échelons de douze points indiciaires chacun, pour atteindre au maximum l´indice 362. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du diplôme visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé d´un échelon ayant l´indice 329. » 888
- c)Le numéro 6° de la section V est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit: «Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, le grade 9 est allongé de quatre échelons de douze points indiciaires chacun, pour atteindre au maximum l´indice 362. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du diplôme visé l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé d´un échelon ayant l´indice 329. »
- d)Le numéro 7° de la section V est abrogé et remplacé par un numéro 7° nouveau libellé comme suit: «7° Les professeurs des conservatoires qui ne cumulent pas leur fonction avec une fonction de l´Etat et qui remplissent les conditions d´études et de formation fixées par l´article premier du règlement grand-ducal du premier décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette, sont classés au grade 10 (grade de computation 10), ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement en traitement au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 13 est allongé d´un échelon ayant l´indice 458. Les professeurs des conservatoires qui ne cumulent pas leurfonction avec une fonction de l´Etat et qui ne remplissent pas les conditions d´études et de formation définies à l´alinéa qui précède, sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement en traitement au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11, ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 12. »
- e)Le numéro 9° de la section V est abrogé et remplacé par un numéro 9° nouveau libellé comme suit: «9° Les directeurs des conservatoires, s´ils remplissent les conditions d´études et de formation fixées par l´article 9 du règlement grand-ducal du premier décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette, sont classés au grade 15 (grade de computation 12), ils avancent en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. Les directeurs des conservatoires qui ne remplissent pas les conditions d´études et de formation définies à l´alinéa qui précède sont classés au grade 10 (grade de computation 10), ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 13 est allongé d´un échelon ayant l´indice 458.» B) L´article 19 est complété comme suit: Au paragraphe 1, après les termes «aux agents de transport», il est ajouté une virgule et les termes «aux gardes champêtres». Art. 2. L´annexe A - Dictionnaire et Classification des fonctions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé à l´article premier du présent règlement est modifiée et complétée comme suit:
- a)au grade 10 les mentions suivantes sont ajoutées: «directeur du conservatoire° ne remplissant pas les conditions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 1
décembre 1978.» - doit remplir les conditions du règlement grand-ducal du 1er «professeur du conservatoire o décembre 1978.» b) au grade 15 la mention «directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique, détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois» est remplacée par la mention suivante: «directeur du conservatoireo doit remplir les conditions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 1
décembre 1978». 889 Art.
- La carrière du fonctionnaire qui est en activité de service ou pensionné et auquel le présent règlement est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois les traitements et pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne peuvent être inférieurs à ceux accordés sous l´ancien régime des traitements. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit son insertion au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juin
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 12 juin 1980 fixant, pour l´année 1980, la date limite pour le dépôt des déclarations des superficies ensemencées en pois, fèves et féveroles. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois ,les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux, et notamment son article 2; Arrête:
le Art. 1 . La date limite pour dépôt, auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture, des déclarations relatives aux superficies ensemencées en pois, fèves et féveroles destinés à la fabrication d´aliments pour bétail et susceptibles de bénéficier du régime d´aide prévu par la réglementation des Communautés européennes est fixée au 31 juillet
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin
- Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 45; 890 Vu la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
- organisation de la formation professionnelle continue, notamment l´article 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Pour être admis à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire, les élèves doivent avoir subi avec succès la sixième année d´études primaires et être reçus à un examen d´admission dont le programme et les modalités sont réglés conformément aux dispositions qui suivent. Art.
- Le Ministre de l´Education Nationale organise annuellement deux sessions d´examen; il fixe les dates auxquelles ont lieu les épreuves des deux sessions. Les candidats doivent présenter leur demande au directeur de l´établissement auquel ils désirent être admis. Les demandes doivent être accompagnées d´une copie, certifiée conforme par l´instituteur, des bulletins trimestriels de la sixième année d´études primaires. Art.
- L´examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, calcul. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme de la sixième année d´études primaires. Le nombre et la nature des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- L´examen est commun à tous les lycées ainsi qu´aux lycées techniques auprès desquels est organisée la division inférieure de l´enseignement secondaire. Pour chaque établissement, le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission qui se compose du commissaire du Gouvernement comme président, du directeur ou de son délégué et de trois à cinq membres, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. Nul ne peut prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire. Art.
- Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe d´au moins deux experts chargés d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Les sujets ou questions sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été prposés. Toutefois, il est loisible au commissaire du Gouvernement d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Art.
- Les sujets ou questions posés sont les mêmes à tous les établissements. Les épreuves ont lieu dans les différents établissements le même jour et aux mêmes heures. 891 Art.
- Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points. Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d´examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l´unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves. Une note d´examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points. Art.
- Sont admis à la classe d´orientation les candidats qui ont obtenu des notes d´examen suffisantes dans les trois branches et un total des notes d´examen supérieur ou égal à cent points. Sont refusés les candidats qui ont obtenu deux notes d´examen insuffisantes ainsi que ceux dont le total des notes d´examen est inférieur à cent points. Les candidats qui ont obtenu une seule note d´examen insuffisante sont ajournés dans la branche où ils ont obtenu la note insuffisante. L´épreuve d´ajournement porte sur l´ensemble de la branche en question. Art.
- Les candidats ajournés à la première session subissent l´épreuve d´ajournement lors de la deuxième session. Les candidats ajournés à la deuxième session subissent l´épreuve d´ajournement dans un délai réduit à fixer par le commissaire du Gouvernement. Sont admis les candidats ajournés qui ont obtenu une note d´examen suffisante à l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note d´examen suffisante à l´ajournement. Art.
- Les candidats refusés peuvent se présenter au plus tôt à une session de l´année suivante. Art.
- Le Ministre de l´Education Nationale fixe le détail de l´organisation de l´examen. Art.
- Les notes d´examen obtenues par les candidats à l´examen d´admission à la classe d´orientation sont mises en compte pour l´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique. Les conditions d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique sont applicables. Les commissions de l´examen d´admission à la classe d´orientation informent les candidats quant à leur admissibilité à l´enseignement secondaire technique. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission aux établissements d´enseignement secondaire est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Loi du 20 juin 1980 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Feulen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; 892 Vu la décision de la Chambre des députés du 28 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre de la commune de Feulen, section A de Niederfeulen, lieu-dit «im Geischberg», sous le numéro 209/2613, d´une contenance de 51 a 10 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. no 2395, sess. ord. 1979-
- Loi du 20 juin 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Bous. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une place située à Bous, inscrite au cadastre de la commune et section A de Bous, lieu-dit «Bous» sub partie du numéro 2398/2616 d´une contenance de 0,45 are, formant le lot 1 d´un plan cadastral du 7 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. no 2394, sess. ord. 1979-1980 893 Loi du 20 juin 1980 autorisation l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle de labour dépendant du domaine curial de Grevenmacher, inscrite au cadastre de la commune de Grevenmacher, section A de Grevenmacher, lieu-dit «auf Derrchen» sous le numéro 1061/4368, d´une contenance de 6 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. no 2404; sess. ord. 1979-1980 INSTITUT BELGO LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2 du règlement «J» est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée): 894 25 30 100 28 39 100 25 32 200 25 32 900 28 39 290 28 39 300 26 01 310 à 26 01 490 26 01 980 27 10 250 27 10 340 28 01 100 28 39 590 28 39 980 28 42 610 28 04 700 28 04 910 28 04 970 28 05 110 28 05 300 à 28 05 500 28 09 000 28 14 480 28 14 900 28 20 110 28 20 150 28 28 050 28 28 100 28 28 210 28 28 810 28 29 200 à 28 29 800 28 30 790 28 30 900 28 30 930 à 28 30 980 28 32 900 28 35 470 28 35 590 28 38 750 28 38 810 28 38 820 28 38 890 28 38 900 28 42 680 28 42 790 28 43 990 28 44 100 à 28 44 500 28 45 100 28 46 190 28 46 900 28 47 900 28 48 630 à 28 48 710 28 48 990 28 50 200 à 28 50 800 28 51 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93 04 103 93 04 108 93 04 109 93 06 100 à 93 06 390 90 13 100 à 90 13 800 93 07 100 à 93 07 599. 90 09 300 90 09 700 90 10 900 90 14 050 90 14 090 90 14 140 90 14 210 à 90 14 990 90 16 750 à 90 16 990 90 18 590 90 20 190 90 20 710 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg