← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique. . . .

905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 3 juillet 1980 A - N° 43 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Accord et accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». - Adhésion de la République du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions sur la circulation et la signalisation routières et accords européens complétant ces conventions. - Ratification de la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 907 907 911 Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment l´article 2; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 45; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 906 Arrêtons: Art. 1 er. Pour être admis à la première classe de l´enseignement secondaire technique, les élèves doivent avoir subi avec succès la sixième année d´études primaires et être reçus à un examen d´admission dont le programme et les modalités sont réglés conformément aux dispositions qui suivent. Art. 2. Le Ministre de l´Education Nationale organise annuellement deux sessions d´examen; il fixe les dates auxquelles ont lieu les épreuves des deux sessions. Les candidats doivent présenter leur demande au directeur de l´établissement auquel ils désirent être admis. Les demandes doivent être accompagnées d´une copie, certifiée conforme par l´instituteur, des bulletins trimestriels de la sixième année d´études primaires. Art. 3. L´examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, calcul. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme de la sixième année d´études primaires. Le nombre et la nature des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. L´examen est commun à tous les établissements d´enseignement secondaire technique. Pour chaque établissement, le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission qui se compose du commissaire du Gouvernement comme président, du directeur ou de son délégué et de trois à cinq membres, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée technique. Nul ne peut prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Sont admis les candidats ajournés qui ont obtenu une note d´examen suffisante à l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note d´examen suffisante à l´ajournement. Art. 11. Les candidats refusés peuvent se présenter au plus tôt à une session de l´année suivante. Art. 12. Le Ministre de l´Education Nationale fixe le détail de l´organisation de l´examen. Art. 13. Sont dispensés de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique les candidats admis à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire. Sont également dispensés dudit examen d´admission les candidats refusés ou ajournés à l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire dont les notes d´examen, multipliées par le coefficient 1,2, permettent une admission selon les critères du présent règlement. Les candidats refusés ou ajournés à l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire dont les notes d´examen multipliées par le coefficient 1,2 ne permettent pas une admission selon les critères du présent règlement, sont dispensés de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique dans la ou les branches où leur note d´examen, multipliée par le coefficient 1,2, est suffisante. Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission aux Collèges d´enseignement moyen est abrogé. Dispositions transitoires Art. 15. Sont admis à la première classe de l´enseignement secondaire technique les élèves admis à une première classe de l´enseignement postprimaire avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 16. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 907 Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. - Adhésion de la République du Niger Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. - Signature et entrée en vigueur pour le Gouvernement de la République du Niger. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, p. 72). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 14 avril 1980 la République du Niger a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Cet Accord est entré en vigueur pour la République du Niger le 14 avril 1980. Il résulte de la même notification que le Gouvernement de la République du Niger a signé l´Accord d´exploitation à la date du 14 avril 1980. Cet Accord est entré en vigueur à l´égard du Gouvernement de la République du Niger le 14 avril 1980. Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764,1297 et 1298). Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764,1297 et 1298). Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. - Ratification de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss.). Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la er signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 mai 1971. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.) 908 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 août 1978 la République fédérale d´Allemagne a ratifié les Conventions et Accords désignés ci-dessus. Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a formulé les réserves et déclarations suivantes à l´égard des Conventions et Accords susmentionnés: Convention sur la circulation routière Réserves: Article 18, paragraphe 3 Le paragraphe 3 de l´article 18 est appliqué en République fédérale d´Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 15 de l´annexe à l´Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière. Article 23, point

  1. v)de l´alinéa
  2. c)du paragraphe 3 La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le point
  3. v)de l´alinéa
  4. c)du paragraphe 3 de l´article 23. Article 31, alinéa
  5. d)du paragraphe 1 La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par l´alinéa
  6. d)du paragraphe 1 de l´article 31. Article 42, paragraphe 1 La République fédérale d´Allemagne se réserve le droit de continuer à porter la mention visée à l´alinéa
  7. c)du paragraphe 1 de l´article 42 également sur les permis nationaux étrangers. Annexe 1, paragraphe 1 La République fédérale d´Allemagne se réserve le droit, en circulation internationale,
  8. a)D´exiger des camions étrangers le même indice minimum de performance que des véhicules allemands,
  9. b)De ne pas admettre les véhicules - équipés de pneus à clous, - dépassant les limites fixées en République fédérale d´Allemagne pour le poids total et la charge par essieu, ou - ne respectant pas la réglementation concernant l´inscription de ces chiffres à l´extérieur du véhicule, - qui ne sont pas équipés d´un enregistreur de vitesse (dispositif de contrôle) du modèle prescrit. Annexe 5, paragraphe 11 La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par la première partie de la première phrase du paragraphe 11 de l´annexe 5. Annexe 5, paragraphe 58 La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 58 de l´annexe 5. Déclarations: En outre, se référant à la notification, faite lors de la signature, selon laquelle le signe distinctif de la République fédérale d´Allemagne serait la lettre «D», le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que cette notification a été faite pour toute la région où la Convention est applicable du fait de la ratification de ladite Convention par la République fédérale d´Allemagne. Egalement, en application des dispositions des articles 3, paragraphe 5, et 54, paragraphe 2, de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application de la Convention. 909 Convention sur la signalisation routière Réserves: Article 10, paragraphe 6 Le paragraphe 6 de l´article 10 est appliqué en République fédérale d´Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 9 de l´annexe à l´Accord européen du 1er mai 1971 complétant ladite Convention. Article 23, paragraphe 7 La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l´article 23 de ladite Convention. Annexe 5, paragraphe 6 de la section F La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée en ce qui concerne les caractéristiques des signaux E 19 et E 20. Déclaration: En outre, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré, conformément aux dispositions des articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 3, de la Convention, et des paragraphes 8 et 9 de l´annexe à l´Accord européen du 1er mai 1971 complétant ladite Convention, qu´il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt. Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière Réserves: Annexe, paragraphe 3 (Alinéa
  10. n)de l´article premier de la Convention): La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l´annexe (alinéa
  11. n)de l´article premier de la Convention. Annexe, paragraphe 18 (Nouveau point iii) de l´alinéa
  12. a)du paragraphe 3 de l´article 23 de la Convention): La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l´annexe (nouveau point iii) de l´alinéa
  13. a)du paragraphe 3 de l´article 23 de la Convention). Annexe, paragraphe 18 (Nouveau point
  14. iv)de l´alinéa
  15. b)du paragraphe 3 de l´article 23 de la Convention): La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 18 de l´annexe (nouveau point
  16. iv)de l´alinéa
  17. b)du paragraphe 3 de l´article 23 de la Convention). Accord européen du 1 er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière Réserves: Annexe, paragraphe 3 (Alinéa 1) de l´article premier de la Convention: La République fédéral d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l´annexe (alinéa 1) de l´article premier de la Convention. Annexe, paragraphe 15 (Point
  18. i)de l´alinéa
  19. a)du paragraphe 1 de l´article 33 de la Convention): La République fédérale d´Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 15 de l´annexe (point
  20. i)de l´alinéa
  21. a)du paragraphe 1 de l´article 33 de la Convention). 910 Enfin, dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification des Conventions et Accords susmentionnés, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a stipulé que lesdits traités s´appliqueraient également à Berlin-Ouest avec effet à compter du jour où ils entreraient en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47, 39 et 4, respectivement, la Convention sur la circulation routière, la Convention sur la signalisation routière et l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière sont entrés en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 3 août 1979. S´agissant de l´Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, le dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne porte à dix le nombre des instruments de ratification ou d´adhésion déposés auprès du Secrétaire Général pour cet Accord. En conséquence ce dernier, conformément à son article 4, paragraphe 1, est entré en vigueur le 3 août 1979, soit 12 mois après la date du dépôt de l´instrument susmentionné, à l´égard des Etats suivants, au nom desquels des instruments de ratification ou d´adhésion (
  22. a)se trouvaient déposés, à la date du 3 août 1978, auprès du Secrétaire Général: Etat France Union des Républiques socialistes soviétiques RSS de Biélorussie RSS d´Ukraine République démocratique allemande Luxembourg Hongrie Yougoslavie Tchécoslovaquie République fédérale d´Allemagne Date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion (
  23. a)1974 16 janvier 27 septembre 1974 (
  24. a)17 décembre 1974 (
  25. a)30 décembre 1974 (
  26. a)18 août 1975 (
  27. a)25 novembre 1975 16 mars 1976 6 juin 1977 (
  28. a)7 juin 1978 (
  29. a)3 août 1978 RESERVES France «En ce qui concerne l´article 23, paragraphe 3 bis, b, de l´Accord sur la signalisation routière, la France entend conserver la possibilité d´utiliser les feux situés du côté opposé au sens de circulation, afin d´être en mesure de donner des indications différentes de celles données par les feux situés du côté correspondant au sens de circulation.» Union des Républiques socialistes soviétiques L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des articles 9 de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, qui prévoient que les différends touchant l´interprétation ou l´application des accords seront soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties en litige le demande. République socialiste soviétique de Biélorussie La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des articles 9 de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation rou- 911 tière, qui prévoient que les différends touchant l´interprétation ou l´application des accords seront soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties en litige le demande. République socialiste soviétique d’Ukraine La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas comme étant liée par les dispositions des articles 9 de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et de l´Accord européen complétant la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, qui prévoient que les différends touchant l´interprétation ou l´application des accords seront soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties en litige le demande. République démocratique allemande Se prévalant du paragraphe 1 de l´article 11 de l´Accord, la République démocratique allemande déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 9 de l´Accord, selon lequel tout différend touchant l´interprétation ou l´application de l´Accord qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une des parties contractantes le demande. La République démocratique allemande estime qu´un différend ne peut être soumis à l´arbitrage que si, dans chaque cas, toutes les parties en litige y consentent. Hongrie Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 9 de l´Accord, en application de son article 11, paragraphe 1. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B i s s e n . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 14 janvier 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1980 et publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t . - Règlement-taxe sur les façades. En séance du 22mai 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1980. C l e r v a u x . - Redevance à percevoir pour des travaux exécutés par le service de régie communal. En séance du 17 avril 1980 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir pour des travaux exécutés par le service de régie communal dans l´intérêt des particuliers. Ladite délibérstion a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1980 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Taxe de lecteur relative à la bibliothèque communale. En séance du 22décembre 1979 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de lecteur relative à la bibliothèque communale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1980 et publiée en due forme. 912 E t t e l b r u c k . - Règlement-taxe concernant l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 9 mai 1980 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1980. G r e v e n m a c h e r . - Participation aux dépenses à payer par les élèves étrangers fréquentant l´école de musique à Grevenmacher. En séance du 11 mars 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la participation aux dépenses à payer par les élèves étrangers fréquentant l´école de musique à Grevenmacher à partir de l´année scolaire 1978/79. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1980 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 22 mai 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1980. L i n t g e n . - Règlement-taxe concernant l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 23 mai 1980 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1981, les taxes relatives à l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1980. M a m e r . - Règlement-taxe sur l´organisation de discothèques. En séance du 31 mars 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´organisation de discothèques. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1980 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe concernant l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 28 avril 1980 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux terme s de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes concernant l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.