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Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 25 juin 1980 app

Art. 1

. Les brevets sportifs nationaux ont pour but de propager la pratique des sports à tous les âges et dans tous les domaines. Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves. Art.

  1. Les brevets sportifs nationaux comprennent quatre catégories: - le brevet sportif, - le brevet sportif pour handicapés physiques, - le brevet sportif scolaire, - le brevet sportif scolaire pour handicapés physiques. Art.
  2. Le brevet sportif comprend: a) le brevet sportif du 1

degré pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans révolus;

  1. b)le brevet sportif du 2e degré pour les candidats âgés de 22 ans au moins;
  2. c)le brevet sportif du 3e degré pour les candidats âgés de 35 ans au moins;
  3. d)le brevet sportif du 4e degré pour les candidats âgés de 45 ans au moins. Art. 4. Le brevet sportif pour handicapés physiques peut être obtenu à partir de l´âge de 16 ans. Art. 5. Le brevet sportif scolaire comprend:
  4. a)le brevet sportif scolaire du 1

degré pour les enfants âgés de 10 à 12 ans révolus;

  1. b)le brevet sportif scolaire du 2 e degré pour les jeunes de 13 à 15 ans révolus. Art. 6. Le brevet sportif scolaire pour handicapés physiques comprend:
  2. a)le brevet sportif scolaire du 1er degré pour handicapés physiques pour les enfants âgés de 10 à 12 ans révolus;
  3. b)le brevet sportif scolaire du 2e degré pour handicapés physiques pour les jeunes de 13 à 15 ans révolus. Art. 7. L´affiliation à une société sportive n´est pas requise pour l´obtention du brevet sportif national. Art. 8. L´admission aux épreuves est subordonnée à la présentation d´un certificat médical daté de moins de six mois attestant l´aptitude aux efforts physiques. Sont dispensés de la présentation de ce certificat médical:
  4. a)les sportifs licenciés des fédérations sportives agréées ayant passé le contrôle médico-sportif obligatoire,
  5. b)les élèves des établissements d´enseignement primaire et postprimaire. 963 Les participants aux épreuves pour l´obtention du brevet sportif pour handicapés physiques doivent en outre présenter un certificat médical attestant leur degré d´invalidité suivant les distinctions à établir par règlement ministériel. Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux. Art. 9. Sont autorisés à organiser les épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux:
  6. a)les établissements d´enseignement primaire et postprimaire;
  7. b)la Force Publique;
  8. c)le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.);
  9. d)les fédérations sportives affiliées au C.O.S.L. et agréées par le Gouvernement;
  10. e)la Ligue des Associations Sportives de l´Enseignement Primaire (L.A.S.E.P.);
  11. f)la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (L.A.S.E.L.);
  12. g)la Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés Physiques (F.S.L.H.P.). Art. 10. Les épreuves se déroulent sous la surveillance des institutions et organismes visés à l´article 9 précité. Art. 11. Les différentes épreuves sont régies par les règlements des fédérations sportives concernées. Art. 12. Le brevet sportif national est obtenu à la suite de la réussite à un ensemble de 5 épreuves différentes qui doivent être accomplies en trois demi-journées au plus. Le candidat qui n´a pas atteint les minima prévus peut se présenter à des épreuves supplémentaires à condition que l´ensemble des épreuves soit réalisé au cours d´une même année civile. Art. 13. Les épreuves et performances minima pour l´obtention des brevets sportifs nationaux sont fixées par règlement ministériel. Art. 14. Pour chaque session d´épreuves un procès-verbal est adressé au ministre de l´éducation physique et des sports. Les résultats détaillés des épreuves sont signés par au moins deux membres responsables de l´organisateur. Art. 15. Les candidats qui ont réussl aux épreuves prescrites reçoivent un brevet ainsi qu´un Insigne distinctif pour chacune des catégories et chacun des degrés mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. Ils ne peuvent obtenir qu´un seul brevet par année civile. Chapitre C. - Dispositions spéciales Art. 16. Il est institué une commission du brevet sportif national composée de 8 membres, qui est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport. Art. 17. La commission du brevet sportif national a pour mission - de surveiller le déroulement des épreuves, - de soumettre annuellement au ministre de l´éducation physique et des sports un rapport d´ensemble sur l´organisation des différentes épreuves, - de présenter des propositions et des suggestions ayant pour but d´encourager et de faciliter l´organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux. Art. 18. Les membres de la commission du brevet sportif national sont nommés par le ministre de l´éducation physique et des sports pour une durée de quatre ans sur la proposition des instances dont ils relèvent. La commission est composée: - d´un représentant du C.O.S.L., - d´un représentant de la L.A.S.E.P., - d´un représentant de la L.A.S.E.L., 964 - d´un représentant de la F.S.L.H.P., d´un représentant de la Force Publique, d´un représentant du Ministère de l´Education Nationale, de deux représentants du Ministère de l´Education Physique et des Sports. Art. 19. La commission se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attributions. Elle peut recourir à la consultation d´experts non membres. Art. 20. Les membres de la commission touchent un jeton de présence aux réunions qui est fixé par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 21. Le Ministre de l´éducation physique et des sports fixe chaque année la participation aux frais d´organisation des épreuves. Art. 22. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juin 1980. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la décision de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 17 novembre 1979; Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1977 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle; Revu l´arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle; Arrête: Art. 1 . Les modifications apportées par l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, au tarif des risques, tel qu´il a été approuvé par arrêté ministériel du 29 juillet 1977 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, ainsi que par arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière d´asurance-accidents industrielle, sont approuvées.

Art. 2

. Le libellé de la position 4 du groupe II est modifié comme suit: «dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bols et de vieux fers; manutention portuaire, incinération d´ordures; scieries; abattage de bois; batteuses; y compris le transport; garde-chasse». Le libellé de la position 5 du même groupe aura la teneur suivante: «Autres entreprises d´emmagasinage inclusivement transport; représentations seules». 965 Le libellé de la position 7 du même groupe est modifié comme suit: «passage d´eau, batellerie, entreprises de navigation pour le transport de personnes et de marchandises». Art.

  1. Seront perçues sur la base de ces modifications les cotisations dues pour les exercices 1980 et suivants. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1980 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 14 mai 1980 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 14 mai 1980:

(1)L´article 7.09, chiffre 1, du règlement de police est rédigé comme suit: «1. Il est interdit de stationner à moins de 10 m d´un bâtiment ou d´un convoi poussé portant - de nuit, le ou les feux bleus visés à l´article 3.21, ou - de jour, le ou les cônes bleus visés à l´article 3.37. Toutefois, cette interdiction ne s´applique pas
  1. a)aux bâtiments ou convois poussés qui portent également cette signalisation, ou
  2. b)aux bâtiments ne transportant pas de matières dangereuses lorsqu´ils sont munis d´un certificat d´agrément conformément au marginal 10 105, paragraphe
(1), troisième phrase, de l´ADNR et que les dispositions de sécurité requises sur un bâtiment portant de jour le cône bleu et de nuit le feu bleu y sont respectées.» 966 Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1

juillet 1980 au 30 septembre 1980.

(2)L´article 1.15 du règlement de police est complété par un chiffre 6 libellé comme suit: «6. Il est interdit d´introduire dans les eaux de cale des produits de nettoyage à action émulsifiante.» Cet amendement est mis en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1983.
(3)La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police: (
  1. a)Article 8.06, chiffre 2 - Installation de radio-téléphonie des convois poussés; (
  2. b)Articles 3.08, chiffre 2 c), 3.09, chiffre 2
  3. b)et 3.10, chiffre 1
  4. c)- Signalisation de nuit des bâtiments faisant route - Feux de poupe; (
  5. c)Articles 3.09, chiffre 5 et 3.11, chiffre 2a), annexe 3,II.A.2 et II.A.4- Signalisation de nuit des convois remorqués et des formations à couple faisant route; (
  6. d)Article 10.01, chiffre 2
  7. b)- Marques de crue; (
  8. e)Signal «N´approchez pas»; (
  9. f)Annexe 9 - Transport de matières inflammables. Les prescriptions mentionnées sous (a), (b), (c), (
  10. e)et (
  11. f)seront en vigueur pendant la période du 1

octobre 1980 au 30 septembre 1983, celles sous (d) pendant la période du 1

janvier 1981 au 30 septembre

  1. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 juin
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Loi du 4 juillet 1980 portant approbation de l´Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre
  5. 967 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 juillet
  6. Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. no 2389, sess. ord. 1979-1980 ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS REGULIERS DE MARCHANDISES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, désirant faciliter le transport des marchandises entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit en vue d´établir des services aériens réguliers de marchandises. Article 1
  7. Chaque Partie Contractante accorde à l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante le droit d´établir et d´exploiter des services aériens réguliers de marchandises (dénommés ci-après «services convenus») sur la route spécifiée ultérieurement par entente entre les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes (dénommée ci-après «route spécifiée»).
  8. Les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes effectuant des vols dans les limites du territoire de l´autre Partie Contractante, devront se soumettre aux dispositions prescrites par celle-ci en ce qui concerne la voie aérienne et le corridor à suivre au-dessus des régions frontalières. Article 2
  9. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l´exploitation des services convenus sur la route spécifiée, et d´en informer l´autre Partie Contractante par la voie diplomatique. L´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de l´alinéa 2 du présent article, accorder à l´entreprise de transports aériens désignée les autorisations d´exploitation appropriées.
  10. La part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l´entreprise de transports aériens désignée d´une Partie Contractante doivent appartenir à cette Partie Contractante ou aux ressortissants de cette Partie Contractante. 968 Article 3
  11. Les fréquences, les types d´aéronef, les horaires des vols, l´établissement des agences générales réciproques, les services au sol, ainsi que toutes autres modalités concernant l´exploitation des services convenus, seront fixés par entente entre les entreprises de transports aériens désignées des deux Parties Contractantes. Les fréquences, les types d´aéronef et les horaires des vols ainsi convenus devront être soumis à l´approbation des autorités aéronautiques civiles respectives des deux Parties Contractantes.
  12. Dans l´exploitation des services convenus, l´entreprise de transports aériens désignée d´une Partie Contractante devra prendre en considération les intérêts de l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante, de façon à ne pas affecter les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie de la même route. Article 4
  13. Les tarifs concernant les transports aériens entre les territoires des deux Parties Contractantes doivent être établis à un niveau raisonnable, par entente entre les entreprises de transports aériens désignées desdites Parties Contractantes, compte dûment tenu de tous les éléments d´appréciation, y compris les frais d´exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des services aériens, ainsi que les tarifs appliqués par d´autres entreprises de transports aériens qui exploitent des services réguliers sur tout ou partie de la même route ou d´une route équivalente. Les tarifs ainsi convenus doivent être approuvés par les autorités aéronautiques civiles respectives.
  14. Si les entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes ne peuvent pas parvenir à une entente sur l´un de ces tarifs ou que les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes ne puissent s´entendre au sujet de l´approbation de tous tarifs fixés entre les entreprises de transports aériens désignées par lesdites Parties Contractantes, les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes doivent s´efforcer d´établir un tarif approprié.
  15. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article doivent rester en vigueur jusqu´à ce que de nouveaux tarifs soient appliqués. Article 5 Les deux Parties Contractantes doivent coopérer étroitement et se soutenir mutuellement en vue de s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisantes du présent Accord. SI un différend surgit à la suite de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, il sera réglé par voie de négociations directes, dans un esprit de coopération amicale et de compréhension mutuelle, entre les entreprises de transports aériens désignées des deux Parties Contractantes ou entre les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes. Au cas où les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes ne parviendront pas à une entente, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article
  16. Si l´une des Parties Contractantes juge nécesaire de modifier ou de compléter une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l´autre Partie Contractante. Cette consultation pourra avoir lieu entre les autorités aéronautiques civiles, soit oralement, soit par correspondance. Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur lorsqu´elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. Article 7
  17. Le présent Accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié par la voie diplomatique l´accomplissement des formalités constitutionnelles respectives requises. 969
  18. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Le présent Accord prendra fin douze

(12)mois après la date de réception de la notification par l´autre Partie Contractante. SI, avant l´expiration de ce délai, l´une des Parties Contractantes désire retirer ladite notification et que l´autre Partie Contractante y consent, le présent Accord restera en vigueur. FAIT À BEIJING, le 28 Septembre 1979, en double exemplaire, en langues française et chinolse, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Populaire de Chine (suivent les signatures) Loi du 8 juillet 1980 portant approbation du Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier
  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Unlon économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juillet
  3. Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no 2371, sess. ord. 1979-1980 970 TROISIÈME PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION COORDONNÉE INSTITUANT L´UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, ETABLIE CONFORMÉMENT À L´ARTICLE XXIII DU PROTOCOLE DE REVISION SIGNÉ À BRUXELLES, LE 29 JANVIER 1963 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Vu la décision du Conseil des Communautés européennes n° 70/243 du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, Considérant que l´article 4 § 1er, troisième alinéa, de la décision n° 70/243 fait expirer la période transitoire au 31 décembre 1977 et qu´il y a lieu de faire application du § 3 du même article aussi longtemps que ne sont pas remplies les conditions prévues au § 1

, deuxième alinéa, du même article, Considérant que la situation ainsi créée quant aux ressources propres aux Communautés européennes conduit à tenir compte du montant total des versements faits par l´ensemble des Etats membres au titre de droits d´entrée AUTRES que CECA, plutôt que des versements faits par chacun des Etats membres, Considérant que les Etats membres doivent mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les montants des droits d´entrée AUTRES que CECA constatés, sans distinguer si ces droits ont déjà ou n´ont pas encore été perçus; que la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg devant faire l´avance des droits par eux constatés mais non encore perçus, il s´indique de laisser à chaque Etat le montant des intérêts par eux réclamés pour paiement tardif de ces droits, Considérant que les montants des droits CECA perçus par la Belgique et le Luxembourg sont de loin Inférieurs aux droits AUTRES que CECA constatés et versés aux Communautés européennes et que, de ce fait, les intérêts éventuellement dûs sur ces montants sont d´une importance modique pour les deux pays; qu´en outre, il serait difficile d´isoler les intérêts pour paiement tardif de droits CECA lorsqu´une même déclaration concerne à la fois les droits CECA et AUTRES que CECA; qu´il s´indique, en conséquence, de traiter les intérêts de retard réclamés sur les droits CECA de la même manière que les intérêts de retard réclamés sur les droits AUTRES que CECA, Considérant que, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg contribuant aux dépenses communes de l´U.E.B.L., Il convient de traiter comme une recette commune U.E.B.L. le remboursement forfaitaire des frais de perception des droits d´entrée opéré par la Commission des Communautés européennes, Considérant, dès lors, qu´il y a lieu d´adapter l´article 8 de la Convention coordonnée à la situation ainsi rencontrée, Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 L´article 8.1. de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo- luxembourgeoise est remplacé par la disposition suivante: «Art. 8.1. Est considéré comme recette commune, le produit:

  1. a)des droits d´entrée CECA; des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations douanières; 971 du remboursement, par les Communautés européennes, des frais de perception des droits d´entrée versés à ces Communautés au titre des ressources propres;
  2. b)des droits d´accise communs; des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations en rapport avec des marchandises sujettes à un droit d´accise commun; des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d´accise communs.» Article 2 Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. Il prendra effet le 1er janvier 1978. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1978, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: du Royaume de Belgique: (suivent les signatures) INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant une modification au règlement «A» de l´Institut belgo-luxembourgeois du change A la date du 15 juillet 1980 la modification ci-après au règlement «A» de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, concernant les banques agréées, entre en vigueur: Article 5 Le texte de l´alinéa 2 de l´article 5 est complété par le texte suivant: Un taux d´intérêt débiteur minimum à décompter par les banques agréées sur les avances en comptes étrangers «convertibles» peut être fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change durant les périodes et selon les modalités qu´il détermine. Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg,le 24 novembre 1977. - Déclaration par la Suède. (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758 Mémorial 1980, A, p. 6). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suède a fait avec l´accord des autres Parties contractantes la déclaration suivante relative à l´article 6.3. de la Convention, tel que modifié par le Protocole désigné ci-dessus, ratifié par la Suède à la date du 23 mars 1978: 972 «En conformité avec le second alinéa du paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention, tel que modifié par le Protocole, une Partie contractante peut stipuler, s´agissant d´une personne qui est également ressortissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, que cette personne ne sera considérée comme ayant satisfait à ses obligations militaires que si sa résidence habituelle sur le territolre de cette Partie a duré jusqu´à un certain âge. En vertu de la législation suédoise, cet âge est de trente ans.» Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 mai 1980 le Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante: «En vertu du paragraphe 2 de l´article 10 de l´Accord et de l´article 3 du Protocole additionnel, je déclare que l´Accord tel qu´amendé s´applique aux territoires suivants: Le Bailliage de Jersey Le Bailllage de Guernesey L´île de Man. » Cette déclaration a pris effet le 6 mai 1980, date de sa réception par le Secrétaire Général. Deuxième Protocole, signé à Lisbonne, le 19 septembre 1978, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970. - Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 826 et ss.) est entré en vigueur le 1er juillet 1980, conformément à son article 20. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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