985 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 48 17 juillet 1980 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . .page Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Eta t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1 er septembre 1970 - Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1 er juillet 1964 Ratification d´Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» - Adhésion du Honduras. . Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg - Etat des ratifications. . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés - Adhésion des Seychelles 986 994 997 998 999 1002 1003 1003 1004 1006 986 Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Comission de la Moselle du 14 mai 1980 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b, et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 14 mai 1980:
(1)Les numéros 11 et 12 de la Section B du tarif des péages sont modifiés comme suit:
- a)Introduction, à partir du 1 er juillet 1980, - pour les laitiers de haut-fourneau (compris dans le N° 881 du Tableau des marchandises) d´un nouveau tarif d´exception de la classe VI d´après le barème 13 (0,365 pf/tkm); - pour le coke de pétrole (N° 546 du Tableau des marchandises), d´un nouveau tarif d´exception de la classe VI d´après le barème 8 bis (0,490 pf/tkm); Ce dernier tarif d´exception sera augmenté de 2,5% au 1 er janvier 1981. er
- b)Relèvement, à partir du 1 juillet 1980, des tarifs d´application des classes II, IV, V et VI conformément au tableau ci-dessous: Nouveau Tarif tarif actuel pf/tkm pf/tkm Classe I Tarif normal d´après le barème 1 1,300 1,300 Classe II Tarif normal d´après le barème 2 1,230 1,185 Classe III Tarif normal d´après le barème 3 1,120 1,120 Classe IV Tarif normal d´après le barème 4 Tarif d´exception d´après le barème 4 bis 1,005 0,930 0,955 0,885 987 Nouveau Tarif tarif actuel Classe V Tarif normal d´après le barème 5 Tarif d´exception d´après le barème 7 Tarif d´exception d´après le barème 12 (ancien barème 11) Classe VI Tarif normal d´après le barème 8 Tarif d´exception d´après le barème 8bis Tarif d´exception d´après le barème 9 Tarif d´exception d´après le barème 10 Tarif d´exception d´après le barème 11 (ancien barème 12) Tarif d´exception d´après le barème 13 pf/tkm pf/tkm 0,765 0,550 0,385 0,730 0,525 0,365 0,525 0,490 0,480 0,435 0,390 0,490 0,445 0,405 0,365 0,365 -
(2)Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit: Kilomètre Point 260 De Cattenom (Electricité de France)
(3)Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre desTransports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 juin
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel 988 ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab
- juli 1980) Befahrungsabgaben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) Bareme Tarifsatz in Pf/tkm 1 2 3 4 4a 5 7 8 8a 9 10 11 12 13 1,300 1,230 1,120 1,005 0,930 0,765 0,550 0,525 0,490 0,480 0,435 0,390 0,385 0,365 Entfernungsstufen in km 1 5
(3)3,900 3,690 3,360 3,015 2,790 2,295 1,650 1,575 1,470 1,440 1,305 1,170 1,155 1,095 6 10
(6)10,400 9,840 8,960 8,040 7,440 6,120 4,400 4,200 3,920 3,840 3,480 3,120 3,080 2,920 11 15
(13)15,900 15,990 14,560 13,065 12,090 9,945 7,150 6,825 6,370 6,240 5,655 5,070 5,005 4,745 16 20
(18)23,400 22,140 20,180 18,090 16,740 13,770 9,900 9,450 8,820 8,840 7,830 7,020 6,930 6,570 21 25
(23)29,900 28,290 25,760 23,115 21,390 17,595 12,650 12,075 11,270 11,940 10,005 8,970 8,855 8,395 26 30
(28)35,400 34,440 31,360 26,140 26,040 21,420 15,400 14,700 13,720 13,440 12,180 10,920 10,780 10,220 12,045 31 35
(33)42,900 40,590 36,960 33,165 30,690 25,245 16,150 17,325 16,170 15,840 14,355 12,870 12,705 36 40
(38)49,400 46,740 42,560 38,190 35,340 29,070 20,900 19,950 18,620 18,240 16,530 14,820 14,630 13,670 41 45
(43)55,900 52,890 48,160 43,215 39,990 32,895 23,650 22,575 21,070 20,640 18,705 16,770 16,555 15,695 17,520 46 50
(48)62,400 59,040 53,760 48,240 44,640 36,720 26,400 25,200 23,520 23,040 20,880 18,720 18,480 51 60
(55)71,500 67,650 61,600 55,275 51,150 42,075 30,250 28,875 26,950 26,400 23,925 21,450 21,175 20,075 61 70
(65)84,500 79,950 72,800 65,325 60,450 49,725 35,750 34,125 31,650 31,200 28,275 25,350 25,025 23,725 71 80
(75)97,500 92,250 84,000 75,375 69,750 57,375 41,250 39,375 36,750 36,000 32,625 29,250 28,875 27,375 81 90
(85)110,500 104,550 95,200 85,425 79,050 65,025 46,750 44,625 41,650 40,800 35,975 33,150 32,725 31,025 91100
(95)123,500 116,850 106,400 95,475 88,350 72,675 52,250 49,875 46,550 45,800 41,325 37,050 36,575 34,675 38,325 101110
(105)136,500 129,150 117,600 105,525 97,650 80,325 57,750 55,125 51,450 50,400 45,675 40,950 40,425 111120
(115)149,500 141,450 128,800 115,575 106,950 67,975 63,250 60,375 56,350 55,200 50,025 44,850 44,275 41,975 121130
(125)162,500 153,750 140,000 125,625 116,250 95,625 68,750 65,625 61,250 60,000 54,375 48,750 46,125 45,625 131140
(135)175,500 166,050 151,200 135,675 125,550 103,275 74,250 70,875 66,150 64,800 58,725 52,650 51,975 49,275 141150
(145)188,500 178,350 162,400 145,725 134,850 110,925 79,750 76,125 71,050 69,600 63,075 56,550 55,825 52,925 151160
(155)201,500 190,650 173,000 155,775 144,150 118,575 85,250 81,375 75,950 74,400 67,425 60,450 59,675 56,575 161170
(165)214,500 202,950 184,800 165,825 153,450 126,225 90,750 86,625 80,850 79,200 71,775 64,350 63,525 60,225 171180
(175)227,500 215,250 196,000 175,875 152,750 133,875 96,250 91,875 85,750 84,000 76,125 68,250 67,375 63,875 181 190
(185)240,500 227,550 207,200 185,925 172,050 141,525 101,750 97,125 90,650 88,800 80,475 72,150 71,225 67,525 191 200
(195)253,500 239,850 216,400 195,975 181,350 149,175 107,250 102,375 95,550 93,600 84,825 76,050 75,075 71,175 201210
(205)266,500 252,150 229,600 206,025 190,650 156,625 112,750 107,625 100,450 98,400 89,175 79,950 78,925 74,825 211220
(215)279,500 264,450 240,800 216,075 199,950 164,475 116,250 112,875 105,350 103,200 93,525 83,850 82,775 78,475 221230
(225)292,500 276,750 252,000 226,125 209,250 172,125 123,750 116,125 110,250 108,000 97,875 87,750 86,625 82,125 231240
(235)305,500 289,050 263,200 236,175 218,550 179,775 129,250 123,375 115,150 112,800 102,225 91,650 90,475 85,775 241 250
(245)318,500 301,350 274,400 246,225 227,850 187,425 134,750 128,625 120,050 117,800 106,575 95,550 94,325 89,425 251260
(255)331,500 313,650 265,600 256,275 237,150 195,075 140,250 133,875 124,950 122,400 110,925 99,450 98,175 93,075 261270
(265)344,500 325,950 296,800 266,325 246,450 202,725 145,750 139,125 129,850 127,200 115,275 103,350 102,025 96,725 989 REGELSÄTZE Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 für Güter der Güterklasse I für Güter der Güterklasse II für Güter der Güterklasse III für Güter der Güterklasse IV für Güter der Güterklasse V für Güter der Güterklasse VI AUSNAHMESÄTZE für Güter der Güterklasse I: Ia (Leerstelle) für Güter der Güterklasse II: IIa (Leerstelle) für folgende Güter der Güterklasse III: IIIa Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) Bareme 4a für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb Getreide (Nr. 315 317) IVc Bariumsulfat (Nr. 79) für folgende Güter der Güterklasse V: Va (Leerstelle) Vb Bariumsulfat (Nr. 80) Vc Kreide (aus Nr. 482, 483) Vd Salz (Nr. 715) Ve Harnstoff zum Düngen (Nr. 374) Vf Vg Bareme 4a Bareme 7 } Bareme 7 Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949), Ziegelmehl (aus Nr. 993) Zementklinker (Nr. 1077) Bareme 12 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIa Petroleumkoks (Nr. 546) befristet bis 31. 12. 1980 VIb VIc Bareme 8a Kohlen (Nr. 525 530, 533) Lehm und Ton (Nr. 995) VId Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90) VIe VII VIg VIh VIi VIj Schlacken (Nr. 880 884) Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355) Erze und Abbrände (Nr. 230 233, 235, 236, 238 240) Kalidüngesalz (Nr. 478, 479) Schrott (Nr. 176, 177) Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941) VIk Hochofenschiacke (aus Nr. 881) Bareme 9 } Bareme 10 } Bareme 11 }Bareme 13 990 ANNEXE 2b du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980) - Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F Barèmes Taux en centimes par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 3,06236 2,89746 2,63836 2,36745 2,19078 1,80209 1,29562 1,23673 1,15428 1,13072 1,02472 0,91871 0,90693 0,85982 Tranches de distance en km 1- 5
(3)9,187 8,692 7,915 7,102 6,572 5,406 3,886 3,710 3,462 3,392 3,074 2,756 2,720 2,579 6 10
(8)24,499 23,179 21,106 18,939 17,526 14,416 10,364 9,893 9,234 9,045 8,197 7,349 7,255 6,878 11- 15
(13)39,810 37,667 34,298 30,776 28,480 23,427 16,843 16,077 15,005 14,699 13,321 11,943 11,790 11,177 16 - 20
(18)55,122 52,154 47,490 42,614 39,434 32,437 23,321 22,261 20,777 20,352 18,444 16,536 16,324 15,476 21 - 25
(23)70,434 66,542 60,682 54,451 50,387 41,448 29,799 28,444 26,548 26,006 23,568 21,130 20,859 19,775 26 - 30
(28)85,746 81,129 73,874 88,288 61,341 50,450 36,277 34,826 32,319 31,660 28,692 25,723 25,394 24,074 31 - 35
(33)101,058 95,616 87,065 78,125 72,295 59,466 42,755 40,812 38,091 37,313 33,815 30,317 29,928 28,374 36- 40
(38)116,370 110,104 100,257 89,963 83,249 68,479 49,233 46,995 43,862 42,967 38,939 34,910 34,463 32,873 41- 45
(43)131,682 124,591 113,449 101,800 94,203 77,489 55,711 53,179 49,634 48,620 44,062 39,504 38,997 36,972 41,271 46 - 50
(48)146,994 139,079 126,641 113,637 105,157 86,500 62,189 59,363 55,405 54,274 49,186 44,098 43,532 51 - 60
(55)186,430 159,361 145,109 130,209 120,492 99,114 71,259 66,020 63,465 62,189 56,350 50,529 49,881 47,290 61- 70
(65)199,054 188,336 171,493 153,884 142,400 117,135 84,215 80,387 75,028 73,496 66,606 59,716 58,950 55,888 71 - 80
(75)229,678 217,311 197,877 177,558 164,308 135,156 97,171 92,754 86,571 84,804 76,854 68,903 68,019 64,486 81 - 90
(85)260,302 246,285 224,260 201,233 186,216 153,177 110,127 105,122 98,113 96,111 87,101 78,090 77,089 73,084 91 -100
(95)290,926 275,260 250,644 224,907 206,124 171,198 123,083 117,489 109,656 107,418 97,346 87,277 86,158 81,682 101-110
(105)321,549 304,235 277,027 248,582 230,031 189,219 136,040 129,856 121,199 118,725 107,595 96,484 95,227 90,281 111- 120
(115)352,173 333,210 303,411 272,256 251,939 207,240 148,996 142,223 132,742 130,032 117,842 105,651 104,296 98,879 121-130
(125)382,797 362,185 329,795 295,931 273,847 225,261 161,952 154,591 144,285 141,340 128,090 114,838 113,366 107,477 131 -140
(135)413,421 391,159 358,178 319,605 295,755 243,282 174,908 166,958 155,827 152,647 138,337 124,025 122,435 116,075 141 -150
(145)444,045 420,134 382,562 343,280 317,663 261,303 187,864 179,325 167,370 163,954 148,584 133,212 131,504 124,673 151 -160
(155)474,668 449,109 408,945 366,954 339,570 279,323 200,821 191,693 178,913 175,261 158,831 142,400 140,574 133,272 161-170
(165)505,292 478,084 435,329 390,629 361,478 297,344 213,777 204,060 190,456 186,568 169,078 151,587 149,643 141,870 171 -180
(175)535,915 507,059 461,713 414,303 383,386 315,365 226,733 216,427 201,999 197,876 179,326 160,774 158,712 150,468 181 -190
(185)566,540 536,033 488,096 437,978 405,294 333,386 239,689 228,795 213,541 209,183 189,573 169,961 167,782 159,066 191 - 200
(195)597,164 565,008 514,480 461,652 427,202 351,407 252,645 241,162 225,084 220,490 199,820 179,148 176,851 167,664 201- 210
(205)627,787 593,983 540,863 485,327 449,109 369,426 265,602 253,529 236,627 231,797 210,067 188,335 165,920 176,263 211- 220
(215)658,411 622,958 567,247 509,001 471,017 387,449 278,558 265,896 248,170 243,104 220,314 197,522 194,989 184,861 221-230
(225)689,035 651,933 593,631 532,676 492,925 405,470 291,514 278,264 259,713 254,412 230,562 206,709 204,059 193,459 231- 240
(235)719,659 680,907 620,014 556,350 514,833 423,491 304,470 290,631 271,255 265,719 240,809 215,896 213,126 202,057 241- 250
(245)750,283 709,882 546,398 580,025 536,741 441,512 317,426 302,998 282,798 277,026 251,056 225,083 222,197 210,655 251- 260
(255)780,906 738,857 872,761 603,699 558,648 459,532 330,303 315,386 294,341 288,333 261,303 234,271 231,267 219,254 261-270
(265)811,530 787,832 699,165 627,374 580,556 477,553 343,339 327,733 305,864 299,640 271,550 243,458 240,336 227,852 991 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la clasae III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128l, 129, 131a, } 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, Barème 4 bis 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis IVb - céréales (No315-317) IVc - sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes du la classe V: Va - (sans objet) Vb - sulfate de baryum (No 80) Vc - craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd - sel (No 715) Ve - urée pour engrais (No 374) - pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993) Vg - clinkers de ciment (No 1077) Barème 7 Barème 7 Vf Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: Via - coke de pétrole (No 546) - limité au 31. 12. 1980 Barème 8 bis Vlb - combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533) VIc - argiles (No 995) Barème 9 VId - bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe - scories (Nos 880 884) VIf - terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg - minerals et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) VIh - engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi - ferrailles (Nos 176, 177) VIj - gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 Vlk - laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 992 Annexe 2c du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980) - Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1603,07 F. lux. Barèmes Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 0,20839 0,19717 0,17954 0,16110 0,14908 0,12263 8 8 bis 9 10 11 12 13 0,08816 0,08416 0,07855 0,07694 0,06973 0,06251 0,03171 0,05851 Tranches de distance en km 1 - 5
(3)0,6252 0,5915 0,5386 0,4833 0,4472 0,3678 0,2644 0,2524 0,2356 0,2308 0,2091 0,1875 0,1851 0,1755 6 10
(8)1,6671 1,5773 1,4363 1,2888 1,1926 0,9810 0,7052 0,8732 0,6284 0,6155 0,5578 0,5000 0,4936 0,4680 11- 15
(13)2,7091 2,5632 2,3340 2,0943 1,9380 1,5941 1,1460 1,0940 1,0211 1,0002 0,9064 0,8126 0,8022 0,7608 16 - 20
(18)3,7510 3,5490 3,2317 2,8998 2,6834 2,2073 1,5868 1,5148 1,4139 1,3849 1,2551 1,1251 1,1107 1,0531 21 - 25
(23)4,7930 4,5349 4,1294 3,7063 3,4288 2,8204 2,0278 1,9358 1,8066 1,7696 1,6037 1,4377 1,4193 1,3457 26- 30
(28)5,8349 5,5207 5,0271 4,5108 4,1742 3,4338 2,4684 2,3564 2,1994 2,1543 1,9524 1,7502 1,7270 1,6382 31 - 35
(33)6,8769 6,5066 5,9248 5,3163 4,9196 4,0467 2,9092 2,7772 2,5921 2,5390 2,3010 2,0628 2,0364 1,9308 36 - 40
(38)7,9188 7,4924 6,8225 6,1218 5,6650 4,6599 3,3500 3,1980 2,9849 2,9237 2,5497 2,3753 2,3449 2,2233 41- 45
(43)8,9608 8,4783 7,7202 6,9273 6,4104 5,2730 3,7908 3,6188 3,3776 3,3084 2,9983 2,6879 2,6535 2,5159 46 - 50
(48)10,0027 9,4641 8,6179 7,7328 7,1558 5,8862 4,2316 4,0396 3,7704 3,6931 3,3470 3,0004 2,9620 2,8084 51 - 60
(55)11,4614 10,8443 9,8747 8,8605 8,1994 6,7446 4,8488 4,6288 4,3202 4,2317 3,8351 3,4380 3,3940 3,2180 61- 70
(65)13,5453 12,8160 11,6701 10,4715 9,6902 7,9709 5,7304 5,4704 5,1057 5,0011 4,5324 4,0631 4,0111 3,8031 71- 80
(75)15,6292 14,7877 13,4655 12,0825 11,1810 9,1972 5,6120 6,3120 5,8912 5,7705 5,2297 4,6882 4,6282 4,3682 8 1- 90
(85)17,7131 16,7594 15,2809 13,6935 12,6718 10,4235 7,4936 7,1536 6,6787 6,5399 5,9270 5,3133 5,2453 4,9733 91-100
(95)19,7970 18,7311 17,0583 15,3045 14,1626 11,6498 8,3752 7,9952 7,4622 7,3093 6,6243 5,9384 5,8524 5,5564 101-110
(105)21,8809 20,7028 18,8517 16,9155 15,6534 12,6761 9,2566 8,8368 8,2477 8,0787 7,3216 6,5635 6,4795 6,1435 111- 120
(115)23,9648 22,6745 20,6471 18,5265 17,1442 14,1024 10,1384 9,6784 9,0332 8,8481 8,8189 7,1886 7,0966 6,7286 121- 130
(125)20,0487 24,6462 22,4425 20,1375 18,6350 15,3287 11,0200 10,5200 9,8187 9,0175 8,7162 7,8137 7,7137 7,3137 131 -140
(135)28,1328 26,6179 24,2379 21,7485 20,1258 16,5550 11,9016 11,3616 10,6042 10,3889 9,4135 8,4388 8,3308 7,8988 141-150
(145)30,2185 28,5896 26,0333 23,3595 21,6166 17,7813 12,7832 12,2032 11,3897 11,1563 10,1108 9,0639 8,9479 8,4839 151 -160
(155)32,3004 30,5613 27,8287 24,9705 23,1074 19,0078 13,6648 13,0448 12,1752 11,9257 10,6081 9,6890 9,5650 9,0690 161-170
(165)34,3643 32,5330 29,6241 26,5815 24,5982 20,2339 14,5464 13,8864 12,9607 12,6951 11,5054 10,3141 10,1821 9,6541 171 -180
(175)36,4682 34,5047 31,4195 26,1925 26,0890 21,4802 15,4260 14,7280 13,7462 13,4645 12,2027 10,9392 10,7992 10,2392 10,8243 181 -190
(185)38,5521 36,4764 33,2149 29,6035 27,5798 22,6865 16,3096 15,5696 14,5317 14,2339 12,9000 11,5643 11,4163 191-200
(195)40,6360 36,4481 35,0103 31,4145 29,0706 23,9128 17,1912 16,4112 15,3172 15,0033 13,5973 12,1894 12,0334 11,4094 201- 210
(205)42,7199 40,4198 36,8057 33,0255 30,5614 25,1391 16,0728 17,2528 16,1027 15,7727 14,2946 12,6145 12,6505 11,9945 211 - 220
(215)44,8038 42,3915 38,6011 34,6365 32,0522 26,3654 18,9544 18,0944 16,8882 16,5421 14,9919 13,4396 13,2676 12,5796 221 -230
(225)46,8877 44,3632 40,3965 36,2475 33,5430 27,5917 19,8360 16,9360 17,6737 17,3115 15,6692 14,0647 13,8847 13,1647 231- 240
(235)46,9716 46,3349 42,1919 37,8585 35,0338 28,8180 20,7176 19,7776 18,4592 18,0809 16,3865 14,6898 14,5016 13,7496 241 - 250
(245)51,0555 48,3066 43,9873 39,4895 36,5246 30,0443 21,5992 20,6192 19,2447 18,8503 17,0838 15,3140 15,1169 14,3349 251 -260
(255)53,1394 50,2763 45,7827 41,0805 38,0154 31,2706 22,4806 21,4608 20,0302 19,6197 17,7811 15,9400 15,7360 14,9200 261-270
(265)55,2233 52,2500 47,5761 42,6915 39,5062 32,4969 23,3624 22,3024 20,6157 20,3891 18,4784 16,5651 16,3531 15,5051 993 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suiventes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb - céréales (No 315- 317) IVc - sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va - (sans objet) Vb - sulfate de baryum (No 80) Vc - craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd - sel (No 715) Ve - urée pour engrais (No 374) Vf Vg - pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949). poudre de brique (comprise dans le No 993) - clinkers de ciment (No 1077) Barème 4 bis Barème 4 bis Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: Via - coke de pétrole (No 546) - limité au 31. 12. 1980 Barème 8 bis Vlb - combustibles minéraux solides (Nos 529-530, 533) VIc - argiles (No 995) Barème 9 Vld - bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe - scories (Nos 880--884) VIf - terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg - minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) VIh - engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi - ferrailles (Nos 176, 177) VIj - gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 Vlk - laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 994 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . 1. Sont considérées comme propositions d´économie et de rationalisation pouvant donner lieu à prime au sens de l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment les propositions concernant: 1° Dans le domaine des dépenses de service:
- a)la réorganisation de certaines tâches administratives;
- b)l´économie du matériel;
- c)le ménagement des installations; 2° Dans le domaine des méthodes de travail:
- a)la simplification des procédés de travail;
- b)l´amélioration des appareils et dispositifs;
- c)l´amélioration de l´organisation; 3° Dans le domaine des conditions de travail:
- a)la prévention des accidents et maladies professionnelles;
- b)la prévention des incendies;
- c)la promotion de la santé et du bien-être. Les propositions doivent avoir pour effet d´entraîner une économie se matérialisant soit dans un montant soit dans un volume déterminés ou déterminables; la rationalisation doit être proposée par rapport à un système de travail existant. 2.Ne sont pas considérées comme propositions au sens du paragraphe 1 er :
- a)les propositions qui entrent principalement dans les attributions de l´auteur,
- b)la simple critique ou la condamnation d´un état de choses ou d´un travail,
- c)les propositions qui ne sont d´aucune utilité. Art. 2. Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions instituera une commission qui est chargée d´émettre son avis sur toute proposition introduite. Art. 3. 1. Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires peut faire par écrit des propositions, au sens du présent règlement, par la voie directe au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions et qui en saisit la commission prévue à l´article 2. 995 II en fera parvenir une copie par la voie hiérarchique à son Ministre et à son chef d´administration, s´il y en un, ainsi qu´au Ministre compétent pour l´administration visée éventuellement par les propositions. 2.La proposition portera un signe distinctif, notamment un pseudonyme ou un chiffre. L´auteur indiquera son nom, sa fonction, la nature de son travail, le lieu de travail ainsi que son adresse personnelle dans une enveloppe fermée à part qui portera le même signe distinctif et qui sera adressée directement au secrétaire de la commission prévue à l´article 2. Jusqu´à la fixation de la prime, seul le secrétaire de la commission est autorisé à connaître le nom de l´auteur. Une mention particulière sera faite si le nom de l´auteur doit rester inconnu également lors de l´octroi d´une prime, de l´expression de remerciements ou de la réalisation de la proposition. Dans ce cas, le secrétaire de la commission prend les mesures nécessaires afin que le nom de l´auteur ne soit pas divulgué. 3. Les propositions de groupes de fonctionnaires porteront chacune un signe distinctif pour chaque collaborateur. La part en pourcent de la collaboration sera mentionnée à côté du signe distinctif. Par ailleurs les dispositions des paragraphes 1 er et 2 sont applicables. Art. 4. La commission prévue à l´article 2 comprend six membres. Quatre membres sont nommés à titre permanent par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions: - deux fonctionnaires du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions; - un fonctionnaire de l´inspection générale des finances, proposé par le Ministre des Finances; - un délégué du personnel, proposé par la chambre des fonctionnaires et employés publics. Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions d´après la procédure suivante: - si la proposition vise l´administration dont l´auteur fait partie, les deux membres sont nommés sur proposition du Ministre dont relève cette administration. - si la proposition vise une autre administration que celle dont l´auteur fait partie, l´un des membres est nommé sur proposition du Ministre dont relève l´administration dont l´auteur fait partie, l´autre sur proposition du Ministre dont relève l´administration visée. En cas d´introduction d´une proposition par un groupe de fonctionnaires, le nombre des membres à titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés. Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions dans les quinze jours de la réception de la copie prévue à l´article 3. Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions désigne le président de la commission et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent. Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions, d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre compétent. Art. 5. Les propositions introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 4 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans le délai d´un mois à partir de la réception de cette communication. La commission est tenue de donner son avis dans un délai de deux mois à partir de la première convocation, à moins que le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions ne lui fixe un délai plus long ou plus court. Pour délibérer valablement, au moins cinq membres de la commission doivent être présents. 996 Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s´expliquer oralement. Art. 6. Dans son avis, la commission examine si la proposition est admissible en vertu des critères prévus aux articles 7, 8 et 9 et indique le montant de la prime à allouer. Art. 7. Les critères à appliquer pour l´évaluation d´une proposition sont les suivants: A. Le degré de rationalisation
- a)rationalisation minime, mais non négligeable
- b)rationalisation moyenne, avec économies ou autres avantages certains.
- c)rationalisation appréciable avec économies ou autres avantages importants
- d)rationalisation très appréciable avec économies ou autres avantages très importants
- e)rationalisation excellente avec économies très importantes ou autres avantages rapidement et facilement réalisables points 1- S 6 - 11 12 - 17 18 - 25 26 - 35 B. Le degré d´application et l´ampleur de la réalisation
- a)application unique (en un seul endroit)
- b)application dans les proportions minimes (en quelques endroits seulement pour un petit nombre de personnes)
- c)application dans des proportions moyennes (à un certain nombre d´endroits pour un certain nombre de personnes)
- d)application dans des proportions importantes (en de nombreux endroits pour un grand nombre de personnes)
- e)application dans des proportions très importantes (en un très grand nombred´endroits pour un nombre impressionnant de personnes) points 1- S 6 - 11 12 - 17 18 - 25 26 - 35 C. Le mérite de l´auteur
- a)mérite minime
- b)mérite moyen
- c)mérite appréciable
- d)mérite très appréciable
- e)mérite exceptionnel coefficient 0,5 1 1,5 2 3 Art. 8. Le nombre total des points est égal à la somme de points obtenus pour les critères A et B multipliée par le coefficient du mérite C. La valeur du point en francs est fixée à cent vingt-cinq francs au nombre-indice cent du coût de la vie. La prime pourra être réduite proportionnellement, lorsque la proposition entre accessoirement dans les attributions de son auteur. Art. 9. Pour des propositions de rationalisation exceptionnelles, dont la réalisation permettra des économies tout aussi exceptionnelles et qui partant ne seraient pas adéquatement récompensées par le 997 système de points préqualifié, la commission qui examine les suggestions peut proposer de fixer le montant de la prime par rapport à l´ampleur des économies réalisées. Art. 10. 1. Toutes les propositions qui ont été acceptées et primées par la commission chargée d´examiner les suggestions doivent être transmises par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions au Ministre dont relève l´administration ou le service concernés par ces propositions. Ce dernier est tenu de faire réaliser les propositions retenues dans les meilleurs délais. La collaboration d´un membre de la commission préqualifiée peut être demandée. Si la réalisation immédiate s´avérait impossible le Ministre compétent est tenu d´en informer de suite le Gouvernement en conseil sous forme d´un rapport motivé dont copie est à adresser au président de la commission. Ce dernier peut demander des précisions à l´auteur de la proposition et les communiquer aux autorités concernées. 2. Une prime de reconnaissance différente de la prime prévue ci-dessus peut être accordée pour une proposition valable en principe, mais dont la réalisation n´est pas Immédiatement possible pour des raisons que l´auteur de la proposition ignorait. 3. Lorsqu´une proposition qui a été refusée précédemment par la commission, ou qui avait simplement donné lieu à l´allocation d´une prime de reconnaissance, est reprise et réalisée ultérieurement, son auteur peut à nouveau solliciter l´octroi d´une prime. S´il est fait droit à sa demande, la prime sera diminuée du montant des primes de reconnaissance déjà touchées. Art. 11. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouvernement; Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présentation à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action Immédiate sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le malntien de la croissance économique et du plein emploi de la Conférence tripartite; 998 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge pourl´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de l´Etat et des établissement publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1980. Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´alinéa 1er de l´article 15 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est complété par la phrase suivante: «Toutefois le délai de versement est porté à quatre mois pour l´impôt correspondant aux prestations pécuniaires de maladie et de maternité à verser par l´Etat pour compte des caisses de maladie sur la base des articles 8, alinéa 11, 9 alinéa 7 et 13, alinéa 4 du code des assurances sociales». 999 Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. parl. n° 2363; sess. ord. 1979-1980 - 1000 ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS AU SUJET DE LA PERCEPTION ET DU RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas Désireux de permettre la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale aux institutions compétentes de chacune des deux Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante, Soucieux de régler l´application de l´article 92 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l´intérieur de la Communauté, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le présent Accord règle la perception ou le recouvrement de toutes les cotisations qui, dans le cadre des régimes de sécurité sociale visés à l´article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, sont dues à des institutions de l´une des Parties Contractantes par des personnes physiques ou morales ou par des sociétés qui se trouvent sur le territoire de l´autre Partie Contractante, y ont leur siège ou y possèdent des biens. Article 2 Au sens du présent Accord
- a)«autorité compétente» désigne l´autorité visée à l´article 1er , alinéa 1du règlement (CEE) n° 1408/71;
- b)«institution compétente» désigne en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxembourg; en ce qui concerne les Pays-Bas: les institutions ou les autorités néerlandaises auxquelles les cotisations sont dues;
- c)«institution requise» désigne en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution ou autorité néerlandaise; le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxembourg; en ce qui concerne les Pays-Bas pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution luxembourgeoise: «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging», Amsterdam;
- d)«organisme de liaison» désigne pour le Grand-Duché de Luxembourg: l´indpection générale de la sécurité sociale, Luxembourg; pour les Pays-Bas: «De Stichting Bureau voor Belgische Zaken, de sociale verzekering betreffende», Breda; 1001
- e)«cotisations» désigne les cotisations, ainsi que les montants des suppléments, des amendes d´ordre, des intérêts et des frais, pour autant que et dans la mesure où ces derniers montants sont compris dans la demande d´assistance administrative pour la perception et le recouvrement des cotisations. Article 3 1. Les cotisations fixées par l´institution compétente d´une Partie Contractante par une décision qui n´est pas ou plus susceptible de recours et qui se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 1974 sont perceptibles ou recouvrables sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 2. Le paragraphe 1 n´est pas applicable lorsque la créance ne dépasse pas - sept mille cinq cents francs au Grand-Duché de Luxembourg et - cinq cents florins aux Pays-Bas. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent, en cas de besoin, fixer d´autres montants minima. 3. Pour la conversion des cotisations à percevoir ou à recouvrer le cours de change valable au jour de la réception de la demande par l´institution requise, conformément à l´article 107, premier paragraphe du règlement (CEE) n°574/72, est à appliquer. Article 4 1. l´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement. L´institution compétente présente la demande d´assistance administrative à l´institution requise par l´intermédiaire des organismes de liaison. 2. L´institution compétente communique à l´institution requise, en même temps que la demande, une copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations. L´organe qui est compétant conformément à la législation applicable sur le territolre où la décision a été prise est tenu de certifier conforme cette copie et d´y porter la mention que la créance est perceptible ou recouvrable. 3. La décision visée au paragraphe 2 est à rendre exécutoire sur le territoire de la Partie Contractante où l´institution requise a son siège par l´organe compétent pour la perception de créances de cotisation pour autant que la législation de cette Partie Contractante l´exige. 4. L´institution requise peut refuser la demande d´assistance administrative si l´institution compétente n´a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement contre le débiteur principal sur le territoire de la Partie Contractante où elle a son siège. 5. Si la décision portant fixation des cotisations est encore susceptible de recours, l´Institutlon est tenue uniquement de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement. Article 5 1. L´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement des cotisations comme s´il s´agissait de la perception ou du recouvrement de ses propres créances de cotisation. 2. L´assistance administrative comprend la communication de toutes Informations utiles sur la situation du débiteur, la perception, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires; toute mesure de contrainte par corps est exclue. 3. La procédure et les modalités de la perception ou du recouvrement des créances ainsi que les mesures conservatoires nécessaires sont celles prévues par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´institution requise a son siège. 1002 4.L´institution requise est tenue seulement de prendre des mesures qui sont également prévues par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´Institution compétente a son siège. 5. L´institution requise est tenue de transférer les cotisations perçues à l´institution compétente et d´en informer les organismes de liaison. Article 6 L´institution requise prend les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement également dans les cas où elle entend refuser la demande d´assistance administrative conformément à l´article 4, paragraphe 4. Article 7 Les actes et autres documents qui, dans le cadre du présent Accord, sont communiqués à l´institution requise ne peuvent servir qu´aux autorités chargées de la perception ou du recouvrement de cotisations et exclusivement aux fins de la perception ou du recouvrement. Il ne peut en être donné connaissance ni à une autre administration ni à des tiers. Article 8 1. L´entraide administrative et judiciaire des institutions, autorités et juridictions est en principe gratuite; toutefois les frais seront remboursés. Les autorités compétentes peuvent convenir de rembourser d´autres dépenses ou de renoncer à tout remboursement. 2. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent régler les questions relatives à la procédure de l´assistance administrative et judiciaire. Article 9 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Gouvernements des deux Parties Contractantes se sont informés réciproquement que les conditions prévues par leur législation nationale pour l´entrée en vigueur de l´Accord sont remplies. Article 10 Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´une des Parties Contractantes qui devra être notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme. FAIT à Luxembourg, le 20 décembre 1978 en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour le Royaume des Pays-Bas (suivent les signatures) Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744 Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6). - 1003 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 mai 1980 la Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci´dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Finlande le 15 mai 1981. Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964. - Ratification d´Israël. (Mémorial 1978, A, p. 690 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1126 et ss.) - Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 30 mai 1980 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Israël le 30 novembre 1980. Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. - Adhésion du Honduras. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. - Signature et entrée en vigueur pour «Empresa Hondurena deTelecommunicaciones (HONDUTEL)». (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907). - Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 6 mai 1980 le Honduras a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Cet Accord est entré en vigueur pour le Honduras le 6 mai 1980. Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour «Empresa Hondurena de Telecommunicaciones (HONDUTEL)» le 6 mai 1980. L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour «Empresa Hondurena de Telecommunicaciones (HONDUTEL) » le 6 mai 1980. 1004 Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. - Etat des ratifications. - Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 868 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale le 11 juillet 1972. Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 19 décembre 1974. Liste des Etats liés par ledit Protocole Etat Dépôt de l´instrument de ratification Entrée en vigueur Ethiopie Danemark Malawi Arabie Saoudite Singapour Laos Islande Finlande Koweït Birmanie Bahreïn Maroc Malte Grèce Maurice Nouvelle-Zélande Canada Royaume-Uni Suède Brésil Inde Barbade Norvège Qatar Philippines Union des Républiques socialistes soviétiques Kenya Belgique Corée, République de Yougoslavie Sénégal Rwanda Panama 9 septembre 1971 10 septembre 1971 20 septembre 1971 20 septembre 1971 24 septembre 1971 27 septembre 1971 27 septembre 1971 7 octobre 1971 12 octobre 1971 28 octobre 1971 1 novembre 1971 10 novembre 1971 14 novembre 1971 15 novembre 1971 15 novembre 1971 1 décembre 1971 3 décembre 1971 7 décembre 1971 16 décembre 1971 17 décembre 1971 21 décembre 1971 6 janvier 1972 10 janvier 1972 20 janvier 1972 1 février 1972 9 février 1972 10 février 1972 16 février 1972 25 février 1972 6 mars 1972 10 mars 1972 17 mars 1972 5 avril 1972 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 1005 Etat Dépôt de l´instrument de ratification Entrée en vigueur Bulgarie Indonésie Jordanie République Dominicaine Sri Lanka Japon Royaume des Pays-Bas Hongrie Mexique Irlande Mali Luxembourg République arabe d´Egypte Cameroun Irak Liban Argentine Chili France Zambie Thaïlande République arabe libyenne Suisse Tchécoslovaquie Guyane Gabon Madagascar Zaïre Iran Tchad Syrie Autriche Pakistan Nicaragua Viet-Nam Swaziland Guatemala Etats-Unis d´Amérique Chine Australie Espagne Italie Oman (Sultanat d´) Tunisie Roumanie Trinité-et-Tobago 12 avril 1972 10 mai 1972 15 mai 1972 1972 30 mai 8 juin 1972 14 juin 1972 29 juin 1972 6 juillet 1972 7 juillet 1972 1972 11 juillet 1972 11 juillet 11 juillet 1972 1972 17 juillet 8 août 1972 10 août 1972 17 août 1972 1972 18 août 6 septembre 1972 13 septembre 1972 14 septembre 1972 14 septembre 1972 20 septembre 1972 28 septembre 1972 13 novembre 1972 20 décembre 1972 11 janvier 1973 16 janvier 1973 22 janvier 1973 19 février 1973 2 mars 1973 26 mars 1973 10 septembre 1973 25 octobre 1973 31 octobre 1973 18 janvier 1974 31 janvier 1974 11 février 1974 25 février 1974 28 février 1974 4 mars 1974 3 juillet 1974 3juillet 1974 1974 4 juillet 1974 10 juillet 6 septembre 1974 22 octobre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 19 décembre 1974 1006 Etat Dépôt de l´instrument de ratification Entrée en vigueur Ouganda Bolivie Cuba Equateur Lesotho Uruguay Pologne Guinée Mauritanie Algérie Angola Jamaïque Turquie République fédérale d´Allemagne Gambie Venezuela Israël Tanzanie République démocratique populaire de Corée République démocratique du Congo Papua Nouvelle Guinée El Salvador 19 décembre 1974 30 décembre 1974 3 janvier 1975 1975 2 mai 11 septembre 1975 19 septembre 1975 17 mai 1976 19 août 1976 20 décembre 1976 2 février 1977 10 avril 1977 9 septembre 1977 14 septembre 1977 16 septembre 1977 1978 25 janvier 1978 3 février 21 mars 1978 15 juin 1978 27 juin 1978 13 novembre 1978 25 juillet 1979 13 février 1980 19 décembre 1974 30 décembre 1974 3 janvier 1975 1975 2 mai 11 septembre 1975 19 septembre 1975 1976 17 mai 19 août 1976 20 décembre 1976 2 février 1977 10 avril 1977 9 septembre 1977 14 septembre 1977 16 septembre 1977 25 janvier 1978 3 février 1978 21 mars 1978 15 juin 1978 1978 27 juin 13 novembre 1978 1979 25 juillet 13 février 1980. 1007 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juill et 1951. - Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, p. 205, 364, 751, 851, 902). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 avril 1980 les Seychelles ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement seychellols a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951», figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Seychelles le 22 juillet 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 23 avril 1980. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg