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Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1033 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 50 29 juillet 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1034 Loi du 2 juillet 1980 portant modification de l´article 491 du Code pénal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date à Paris, du 11 décembre 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change - Liste des banques agréées. . 1043 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 - Adhésion provisoire du Portugal . . . . . . . . . . . . 1047 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . 1047 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 - Acceptation du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 1034 Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d´unités de secours de la protection civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont créées les unités de secours de la protection civile désignées ci-après: - la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs; - le groupe d´alerte; - le groupe d´hommes-grenouilles; - le groupe nucléaire, biologique et chimique, dit N.B.C. Art.

  1. Les unités de secours de la protection civile sont composées de volontaires qui exercent leur mission librement assumée en qualité d´argents bénévoles de l´Etat. De la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs. Art.
  2. La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose de volontaires groupés en centres de secours régionaux qui sont implantés dans le pays de façon à assurer au mieux la mission définie à l´article
  3. Art.
  4. La brigade dessecouristes, ambulanciers et sauveteurs de la protection civile a pour mission: - de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d´accidents et de catastrophes; - de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades et de les trans porter en ambulance vers les centres hospitaliers; - de venir en aide aux personnes victimes d´événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres; - de sauvegarder le patrimoine national et les biens. Art.
  5. Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut: - être âgé de seize ans accomplis; - être de nationalité luxembourgeoise ou résider comme étranger depuis trois ans au moins au GrandDuché de Luxembourg; - avoir suivi avec succès un cours de secourisme élémentaire; - signer une déclaration d´adhésion; pour les mineurs, elle doit être signée par le tuteur légal. Art.
  6. Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d´un ou de plusieurs chefs de centre adjoints. Art.
  7. Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l´autorité immédiate du directeur de la protection civile. Ils sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est fixée à soixante-cinq ans. La démission peut être prononcée d´office par le ministre de l´intérieur si une incapacité physique ou morale empêche l´intéressé à remplir convenablement sa mission. Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de centre et au chef de centre adjoin t le titre honoraire de leur fonction. 1035 Art.
  8. Le chef de centre dirige le centre conformément aux instructions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile. - Il prête entre autres son concours à l´organisation de cours de secourisme élémentaires; - il recrute les volontaires pour les services de secours, établit et contresigne les déclarations d´adhésion des nouveaux membres et leur déclaration de départ; - il contrôle la présence des volontaires aux cours d´instruction et veille au bon déroulement de ces cours aussi bien au centre de secours même qu´à l´école nationale de la protection civile; - il maintient l´ordre et la discipline parmi les volontaires; - Il veille à ce que le matériel roulant et les équipements confiés au centre soient maintenus en bon état et à ce que les stocks de matériel consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins; - il établit les relevés des permanences des services de secours et les rapports consécutifs aux interventions effectuées; - il gère les fonds alloués au centre de secours. Art.
  9. Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci sont responsables de leurs actes envers le chef de centre. Les chefs de centre adjoints signalent au chef de centre les irrégularités et tous les faits préjudiciables au bon fonctionnement du centre. Art.
  10. En cas de vacance de poste, le chef de centre adjoint assure l´intérim jusqu´à la nomination d´un nouveau chef de centre. Si le centre de secours est pourvu de plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de la protection civile désigne parmi eux celui qui assure l´intérim. Art.
  11. Il est Interdit au chef de centre et au chef de centre adjoint de divulguer les affaires dont ils ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. Art.
  12. Le chef de centre a le droit d´exclure des cours d´instruction le volontaire qui par son comportement en compromet le bon déroulement. Art.
  13. Le chef de centre peut suspendre provisoirement du service le volontaire qui par son comportement porte préjudice au service national de la protection civile ou qui commet dans l´accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues. Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée endéans la huitaine au directeur de la protection civile qui après examen contradictoire statue sur la suspension ou sur l´exclusion du volontaire de la brigade. Art.
  14. Le directeur de la protection civile peut adresser un avertissement au chef de centre ou au chef de centre adjoint dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement du centre. Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d´un mois à l´agent en défaut. Si l´agent n´obtempère pas, le directeur de la protection civile avertira le ministre de l´intérleur qui, selon la gravité du cas, peut prononcer soit la suspension soit la révocation de l´agent. Le recours contre la décislon portant suspension ou révocation de l´agent est ouvert auprès du conseil de gouvernement qui statue en dernière instance. Art.
  15. La suspension peut être prononcée par le ministre de l´intérieur à l´égard du chef de centre ou du chef de centre adjoint poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu´à la décision définitive. La condamnation à une peine d´emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de l´agent. 1036 Du groupe d´alerte. Art.
  16. Le groupe d´alerte se compose d´un chef de groupe et de trente agents-opérateurs: il est subdivisé en deux sections composées chacune d´un chef de section et d´un chef de section adjoint et de treize agents-opérateurs. Une troisième section pourra être constituée si les besoins du service l´exigent. Art.
  17. Le groupe d´alerte a pour mission d´assurer le fonctionnement du centre national d´alerte pendant les temps de crise et de guerre. Art.
  18. Les membres du groupe d´alerte sont recrutés par le service national de la protection civile parmi les fonctionnaires et employés des administrations et des établissements publics de l´Etat. Pour être admis au groupe d´alerte, les candidats doivent souscrire un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s´obligent: - à suivre les cours d´instruction et les stages de formation organisés par le service national de la protection civile en collaboration avec le haut-commissariat de la protection nationale; - à participer aux exercices d´alerte nationaux et internationaux; - à accepter toute mission leur confiée par le directeur de la protection civile au sein du centre national d´alerte; - à rallier, sur demande du directeur de la protection civile, le centre national d´alerte en cas de tension ou de crise internationales ou en cas de catastrophe nucléaire, imputable ou non à un conflit armé. Art.
  19. Les membres du groupe d´alerte sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par sa mise à la retraite comme fonctionnaire ou employé de l´Etat. Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe, aux chefs de section et aux chefs de section adjoints le titre honoraire de leur fonction. Art.
  20. Le chef de groupe dirige le groupe d´alerte conformément aux instructions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile. - Il prête entre autres son concours à l´organisation des cours d´instruction et contrôle la présence des agents-opérateurs à ces cours; - il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe; - il établit les relevés des permanences au centre national d´alerte et les rapports consécutifs aux exercices et interventions; - Il assure la coopération avec le haut-commissariat de la protection nationale. Les chefs de section assurent l´homogénéité et le fonctionnement autonome de leur section. Art.
  21. Les membres du groupe d´alerte participant aux cours d´instruction, aux stages de formation et aux exercices ont droit à des jetons de présence, à fixer par le conseil de gouvernement. Du groupe d´hommes-grenouilles. Art.
  22. Le groupe d´hommes-grenouilles se compose d´un chef de groupe, d´un chef de groupe adjoint et de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs. Une cinquième équipe pourra être constituée si les besoins du service l´exigent. Art.
  23. Le groupe d´hommes-grenouilles a pour mission: - d´assister et de sauver des personnes et des biens en détresse en milieu aquatique; - de rechercher des personnes et des biens disparus en milieu aquatique; - d´exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l´état des ouvrages; - d´exécuter des travaux d´urgence subaquatiques; - d´assurer l´instruction en matière de sauvetage aquatique. 1037 Art.
  24. Pour être admis au groupe d´hommes-grenouilles, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome de la protection civile et avoir souscrit un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s´obligent: - à se soumettre aux visites et contrôles médicaux prescrits; - à participer à un cours de premiers secours de la protection civile; - à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection civile; - à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs. Art.
  25. Les membres du groupe d´hommes-grenouilles sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est fixée à cinquante-cinq ans. Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honoraire de leur fonction. Art.
  26. Le chef de groupe assisté du chef de groupe adjoint, dirige le groupe d´hommes-grenouilles conformément aux instructions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile. - Il dirige et surveille entre autres l´instruction et l´entraînement; - il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe; - il contrôle l´entretien de l´équipement; - il dirige les interventions des différentes équipes et coordonne les interventions auxquelles participent d´autres unités de secours; - il ordonne les mesures de sécurité et veille à leur stricte observation; - il établit les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions. Les chefs de plongée assurent l´homogénéité et le fonctionnement autonome de leur équipe; ils veillent au bon entretien du matériel et à la stricte observation des mesures de sécurité. Du groupe N.B.C. Art.
  27. Le groupe N.B.C. se compose d´un chef de groupe, de trois chefs de groupe adjoints et de vingt-sept membres. Art.
  28. Le groupe N.B.C. a pour mission: - de porter secours aux personnes et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique; - de délimiter les zones contaminées et de procéder aux opérations de décontamination de personnes et de biens; - de faire des prélèvements d´échantillons de matières suspectes d´être contaminées; - de participer à la recherche de sources radioactives perdues; - de prévenir l´irradiation et la contamination radioactive de tierces personnes; - de procéder à des mesures de la radioactivité atmosphérique. Art.
  29. Pour être admis au groupe N.B.C., les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et souscrire un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s´obligent: - à se soumettre aux visites et contrôles médicaux prescrits; - à participer à un cours de premiers secours de la protection civile; - à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection civile; - à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs. 1038 Art.
  30. Les membres du groupe N.B.C. sont nommés par le ministre de l´intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats sont prises en considération lors de la composition du groupe. Le mandat prend fin soit par la démission de l´agent soit par l´atteinte de la limite d´âge laquelle est fixée à soixante-cinq ans. Le ministre de l´intérieur peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honoraire de leur fonction. Art.
  31. Le chef de groupe assisté de ses adjoints dirige le groupe N.B.C. conformément aux instructions et directives du ministre de l´intérieur et du directeur de la protection civile. - Il dirige et surveille entre autres l´instruction et l´entraînement; - il maintient l´ordre et la discipline parmi les membres du groupe; - il contrôle l´entretien de l´équipement; - il dirige les Interventions et coordonne celles auxquelles participent d´autres unités de secours; - il ordonne les mesures de sécurité et veille à leur stricte observation. Art. 32 . Sont applicables aux membres du groupe d´alerte, du groupe d´hommes-grenouilles et du groupe N.B.C. de la protection civile les dispositions de l´article 7, alinéa 4, et des articles 11, 12, 13, 14 et
  32. Art.
  33. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-grenouilles de la protection civile, le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte ainsi que le règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d´un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique. Art.
  34. Notre ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin
  35. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 2 juillet 1980 portant modification de l´article 491 du Code pénal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´alinéa 2 de l´article 491 du Code pénal est modifié et complété comme suit: «Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu´il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession, ou aura rempli ou fait remplir, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, les réservoirs d´un véhicule ou d´autres réservoirs, en tout ou en partie, de carburants ou 1039 lubrifiants, et sans avoir payé le prix, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la personne lésée. L´action publique sera éteinte par le palement de la dette ou par le désistement de la partie plaignante. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 juillet
  36. Jean Le Ministre de la justice, Gaston Thorn Doc. parl. N° 2338, sess. ord. 1979-1980 Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date à Paris, du 11 décembre
  37. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvée la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date, à Paris, du 11 décembre
  38. Art.
  39. Est intercalé entre l´article 1153 et l´article 1154 du Code civil un article 1153,1 qui a la teneur suivante: «Toutefois, lorsque le débiteur d´une obligation stipulée en monnaie étrangère ne s´acquitte pas à l´échéance, et que la monnaie dans laquelle la somme d´argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu - qu´il paie dans la monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de paiement - à un versement d´un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l´échéance et au jour du paiement effectif. Lorsqu´un jugement accorde aux créanciers soit une somme d´argent dans une monnaie étrangère, soit la contrevaleur d´une telle somme en une monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, et que cette monnaie étrangère subit une dépréciation par rapport à la monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg entre la date du jugement et le jour du paiement effectif, le débiteur est tenu au versement d´un montant additionnel correspondant à la différence selon les taux de change à la date du jugement et au jour du paiement effectif. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précédent, il n´y aura, néanmoins, que lieu au versement d´un montant additionnel dans la mesure où le débiteur s´est trouvé empêché de s´acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n´a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.» 1040 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  40. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Doc. parl. n° 2336, sess. ord. 1979 -
  41. CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX OBLIGATIONS EN MONNAIE ETRANGERE Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment par l´adoption de règles communes dans le domaine juridique; Estimant qu´il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives aux obligations en monnaie étrangère, Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE 1er
  42. Chacune des Parties Contractantes s´engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois suivant l´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles posées dans l´annexe.
  43. Les règles de l´annexe sont applicables à toutes les obligations qui ont pour objet une somme d´argent, qu´elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.
  44. Chacune des Parties Contractantes a la faculté, dans des matières déterminiées, de ne pas appliquer les dispositions de l´annexe ou de ne les appliquer qu´avec les modifications qu´Elle estime nécessaires. ARTICLE 2 Chacune des Parties Contractantes a la faculté de substituer à la date de l´échéance prévue dans l´article 4 de l´annexe la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure. ARTICLE 3 Chacune des Parties Contractantes a la faculté de conformer son droit à une seule des possibilités prévues à l´article 5 de l´annexe. ARTICLE 4 La présente Convention n´empêche pas les Parties Contractantes de maintenir ou d´introduire dans leur législation des dispositions concernant le contrôle des changes et d´interdire, dans certains cas, de contracter ou de payer en monnaie étrangère. 1041 ARTICLE 5 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l´objet de la présente Convention. ARTICLE 6
  45. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´Elle se réserve de ne pas appliquer aux obligations non-contractuelles les dispositions de l´article 4, paragraphes 1 et 2, et de l´article 6 de l´annexe, ou de ne les leur appliquer qu´avec les modifications qu´Elle estime nécessaires.
  46. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. ARTICLE 7 Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la présente Convention. Le Secrétaire Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties Contractantes. ARTICLE 8
  47. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
  48. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´acceptation.
  49. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. ARTICLE 9
  50. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  51. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. ARTICLE 10
  52. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention.
  53. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son Instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
  54. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 10 de la présente Convention. ARTICLE 11
  55. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  56. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
  57. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 1042 ARTICLE 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (a) toute signature; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8; (d ) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 10; (e) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 6; (f) le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 6; (g) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT A PARIS, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. ANNEXE ARTICLE 1er
  58. Une somme d´argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement peut être payée dans la monnaie du lieu de paiement, sauf intention contraire des parties ou usage différent.
  59. Le débiteur ne peut se prévaloir de cette faculté s´il sait ou devrait savoir que le paiement dans la monnaie du lieu de paiement entraîne pour le créancier un préjudice sensible. ARTICLE 2 Lorsqu´une somme d´argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, le créancier peut, si le débiteur est dans l´impossibilité ou allègue l´impossibilité de s´acquitter dans cette monnaie, exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement. ARTICLE 3 Lorsqu´en application des articles 1 er ou 2, le débiteur s´acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change au jour du paiement effectif. ARTICLE 4
  60. Lorsque le débiteur ne s´acquitte pas à l´échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d´argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu - qu´il paie dans la monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de paiement - au versement d´un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l´échéance et au jour du paiement effectif.
  61. Il n´y aura, néanmoins, pas lieu au versement dudit montant additionnel dans la mesure où le débiteur s´est trouvé empêché de s´acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n´a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.
  62. Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent en rien tous autres droits que le créancier pourrait être en mesure de faire valoir à l´égard du débiteur. 1043 ARTICLE 5 Lors de toute action en justice tendant au recouvrement d´une somme d´argent exprimée en une monnaie autre que celle du pays du for, le créancier peut, à son choix, demander le paiement dans la monnaie à laquelle il a droit, ou la contre-valeur en monnaie du pays du for, au taux de change au jour du paiement effectif. ARTICLE 6 L´article 4 reste applicable même si, au cours d´une procédure introduite conformément à l´article 5, la monnaie dans laquelle la somme d´argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement. ARTICLE 7
  63. Lorsque le jugement accorde au créancier soit une somme d´argent dans une monnaie autre que celle du for, soit la contre-valeur d´une telle somme en monnaie du for, et que la monnaie autre que celle du for subit une dépréciation par rapport à la monnaie du for entre la date du jugement et le jour du paiement effectif, le débiteur est tenu au versement d´un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change à la date du jugement et au jour du paiement effectif.
  64. Les dispositions de l´article 4, paragraphes 2 et 3, sont applicables par analogie. ARTICLE 8 Le lieu de paiement au sens des articles précédents est le lieu où le paiement doit être fait. ARTICLE 9 Pour l´application des articles précédents, le taux de change est celui envisagé par les parties ou, à défaut, celui qui permet au créancier de se procurer la somme due sans délai. Il sera tenu compte des usages. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Liste des banques agréées (Annexe au règlement «A») arrêtée au 1er juillet 1980
  65. Ayant d´office la qualité de banque agréée: Banque Nationale de Belgique, S.A., Bruxelles Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.
  66. Banques agréées établies en Belgique: Algemene Bank Nederland, société de droit néerlandais, Bruxelles American Express International Banking Corporation, société de droit américain, Bruxelles Amro Bank voor België, S.A., Anvers Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles Banco Espanol en Belgica, S.A., Bruxelles Banco di Roma (Belgio), S.A., Bruxelles Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Bruxelles Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles The Bank of Nova Scotia, société de droit canadien, Bruxelles Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, S.A., Roulers The Bank of Tokyo, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout Bankunie, S.A., Turnhout 1044 Banque Andes, S.A., Bruxelles Banque belge pour l´Industrie, S.A., Bruxelles Banque belgo-zaïroise, S.A., Bruxelles Banque du Benelux, S.A., Anvers Banque Bruxelles Lambert, S.A., Bruxelles Banque Chaabi du Maroc en Belgique, S.A., Bruxelles Banque de Commerce, S.A., Anvers Banque commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles Banque commerciale et diamantaire internationale, S.A., Anvers Banque commerciale d´Escompte, S.A., Bruxelles Banque Copine, S.A., Namur Banque du Crédit liégeois, S.A., Liège Banque De Bienne, S.A., Wavre Banque diamantaire anversoise, S.A., Anvers Banque Drèze, S.C.S., Dison Banque européenne pour l´Amérique latine, S.A., Bruxelles Banque européenne arabe (Bruxelles), S.A., Bruxelles Banque européenne de Crédit, S.A., Bruxelles Banque européenne pour le Moyen-Orient, S.A. Bruxelles Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers Banque Ippa, S.A., Bruxelles Banque Nagelmackers, S.A., Liège Banque nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, S.A., Bruxelles Banque Scaldis, S.A., Bruxelles Banque Sud belge, S.A., Charleroi Barclays Bank International Ltd, société de droit anglais, Bruxelles Beeckmans, Gheysens, Vanderlinden et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers Byblos Arab Finance Bank (Belgium), S.A., Bruxelles Caisse privée Banque, S.A., Bruxelles Chemical Bank, société de droit américain, Bruxelles Citibank (N.A.), société de droit américain, Bruxelles Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles Continental Bank, S.A., Bruxelles Crédit commercial de Mons, S.A., Mons Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles Crédit du Nord belge, S.A., Bruxelles Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, S.C.S., Bruxelles O. de Schaetzen et Cie, Banquiers, S.C.S., Liège Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles Europabank, S.A., Gand The First National Bank of Chicago, société de droit américain, Bruxelles Geoffrey´s Bank, S.A., Bruxelles Groupe bancaire - Gesbanque, S.A., Liège Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Anvers International Westminster Bank Limited, société de droit anglais, Bruxelles 1045 Kredietbank, S.A., Anvers Lloyds Bank International (Belgium), S.A., Bruxelles Manufacturers Hanover Bank-Belgium, S.A., Bruxelles Metropolitan Bank, S.A., Anvers Mitsubishi Bank (Europe), S.A., Bruxelles The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles MTBC et Schroder Bank, S.A., Bruxelles Nippon European Bank, S.A., Bruxelles Saitama Bank (Europe), S.A., Bruxelles The Sanwa Bank, Ltd, soclété de droit japonais, Bruxelles Slavenburg´s Bank (Belgium), S.A., Bruxelles Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles Société générale de Banque, S.A., Bruxelles Standard Chartered Bank Limited, société de droit anglais, Anvers The Sumitomo Bank, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles The Taiyo Kobe Bank, Ltd, société de droit japonais, Bruxelles
  67. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg: American Fletcher National Bank, Indianapolis (Indiana/Etats-Unis d´Amérique); succursale de Luxembourg Banco di Roma International S.A., Luxembourg Bank Handlowy International S.A., Luxembourg Bank Hapoalim (Suisse) S.A., Zurich (Suisse); succursale de Luxembourg Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S.A., Luxembourg Bank of America International S.A., Luxembourg Bank of Boston S.A., Luxembourg Bank of China, Pékin (République Populaire de Chine); succursale de Luxembourg Bank of Crédit and Commerce International S.A., Luxembourg Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxembourg Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxembourg Banque Interatlantique S.A., Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Luxembourg Banque Nordeurope S.A., Luxembourg Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., Luxembourg Banque de l´Indochine et de Suez, S.A., Luxembourg Banque de l´Unlon des Coopérateurs Luxembourgeois S.A., Luxembourg Banque Privée S.A., Genève (Suisse); succursale de Luxembourg Berliner Bank International S.A., Luxembourg BfG Luxembourg S.A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg Citibank (Luxembourg) S.A., Luxembourg Commerzbank International S.A., Luxembourg Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International S.A., Luxembourg Crédit Européen S.A., Luxembourg 1046 Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg Crédit lyonnais, Lyon (France); succursale de Luxembourg Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg Den Danske Bank International S.A., Luxembourg Den Norske Creditbank (Luxembourg) S.A., Luxembourg East West United Bank S.A., Luxembourg Hanse Bank S.A., Luxembourg Hauck Banquiers Luxembourg S.A., Luxembourg Hypobank International S.A., Luxembourg Industriebank International S.A., Luxembourg International Resources and Finance Bank S.A., Luxembourg International Trade and Investment Bank S.A., Luxembourg Kansallis International Bank S.A., Luxembourg Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S.A., Luxembourg Lavoro Bank International S.A., Luxembourg Luxembourg Italian Bank S.A., Luxembourg PK Banken International (Luxembourg) S.A., Luxembourg Provinsbanken International (Luxembourg) S.A., Luxembourg Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A., Luxembourg Société des Banques S.G. Warburg et Leu S.A., Luxembourg Société Européenne de Banque S.A., Luxembourg Société Générale Alsacienne de Banque S.A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A., Luxembourg The First National Bank of Boston, Boston (Massachusetts/Etuts-Unis d´Amérique); succursale de Luxembourg The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A., Luxembourg The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg Trade Development Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg Trinkaus & Burkhardt (International) S.A., Luxembourg Westfalenbank International S.A., Luxembourg.
  68. Autres établissements ayant la qualité de banques agréées: Caisse d´Epargne Ippa, S.A., Bruxelles Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles Caisse hypothécaire anversoise, S.A., Anvers Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles Centrale des Caisses rurales du Boerenbond belge, S.C., Louvain Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de Dépôts S.C., Bruxelles Crédit Communal de Belgique, S.A., Bruxelles Institut national de Crédit agricole, Bruxelles Société nationale de Crédit à l´Industrie, S.A., Bruxelles Société Nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg 1047 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
  69. - Adhésion provisoire du Portugal. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108 Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794 Mémorial 1978, A, p. 360 Mémorial 1979, A, p. 1100 Mémorial 1980, A, p. 471). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 9 mai 1980 a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique, l´instrument d´adhésion provisoire du Portugal à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour le Portugal le 19 mai
  70. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  71. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une lettre en date du 10 juin 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 10 juin 1980, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, et à la désignation en même temps de certaines autorités compétentes pour exercer des fonctions conformément à la Convention, a notifié que la désignation du «Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland» comme l´autorité compétente pour l´Irlande du Nord conformément à l´article 18 et comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord conformément à l´article 24, devrait être supprimée. A la place de celui-ci «The Master (Queen´s Bench and Appeals)» a été désigné comme l´autorité compétente pour l´Irlande du Nord conformément à l´article 18 et comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord conformément à l´article
  72. L´adresse du «Master (Queen´s Bench and Appeals)» est: Royal Courts of justice, Belfast
  73. 1048 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  74. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, p. 349). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une lettre en date du 10 juin 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 10 juin 1980, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 17 novembre 1967, et à la désignation en même temps de certaines autorités compétentes pour exercer des fonctions conformément à la Convention, a notifié que la désignation du «Registrar of the Surpreme Court of Northern Ireland» comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord pour des fonctions conformément aux articles 2, 6 et 9, devrait être supprimée. A la place de celui-ci le «Master (Queen´s Bench and Appeals)» a été désigné conformément à l´article 18 comme l´autorité additionnelle pour l´Irlande du Nord pour des fonctions conformément aux articles 2, 6 et
  75. L´adresse du «Master (Queen´s Bench and Appeals)» est: Royal Courts of Justice, Belfast
  76. Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet
  77. - Acceptation du Zimbabwe. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555 Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575 Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699 Mémorial 1978, A, p. 550 Mémorial 1979, A, p. 1735 Mémorial 1980, A, p. 904). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 mai 1980 le Zimbabwe a accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, le Zimbabwe est devenu partie à celle-ci et membre de l´Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument d´acceptation, soit le 16 mai
  78. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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