1349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 56 22 août 1980 SOMMAIRE R è g l e m e n t m i n i s t é ri e l d u 3 0 j u i l l e t 1 9 8 0 p o r t a n t r e c o n n a i s s a n c e a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g d e s r a c e s b o v i n e s à o r i e n t a t i o n v i a n d e , e n a p p l i c a t i o n d e l´article 5 , p a r a g r a p h e 4 d u r è g l e m e n t ( C E E ) n o 1 3 5 7 / 8 0 d u C o n s e i l d u 5 j u i n 1 9 8 0 , i n s t a u r a n t u n régime d e p r i m e a u m a i n t i e n d u t r o u p e a u d e v a c h e s allaitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page R è g l e m e n t ministériel d u 3 1 j u i l l e t 1 9 8 0 f i x a n t l e s varié t é s e t c l a s s e s d e p l a n t s d e p o m m e s d e t e r r e q u i font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complém e n t a i r e d e c o n t r ô l e d e l a b o ra t o i re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R è g l e m e n t ministériel d u 3 1 juillet 1 9 8 0 f i x a n t l a d a t e limite d ´ a r r a c h a g e o u d e d e s t ru c t i o n d e s f a n e s d e pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1980 . . . . . . . . . . . . . L o i d u 3 1 j u i l l e t 1 9 8 0 a u r o r i s a n t l e G o u v e r n e m e n t à p r o c é d e r à l ´ a g r a n d i s s e m e n t d u lycée t e c h n i q u e Nic. Biever à Dudelange et à l´équipement des nouveaux locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à procéder - à l ´ a m é n a g e m e n t g é n é r a l d u p l a t e a u d u S t Esprit à L u x e m b o u r g e t d e s e s a b o r d s , - à la construction d´un nouveau bâtiment pour la Chambre des Députés au plateau du St Esprit et à l´équipement des nouveaux locaux, - à la construction d´un parking public souterrain, - à l´extension en souterrain du bâtiment des Archives de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1980 autorisant la construction d´un centre d´éducation différenciée pour enfants mentalement handicapés à Warken/Ettelbruck, l´équipement des locaux et l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R è g l e m e n t g r a n d - d u c a l d u 3 1 j u i l l e t 1 9 8 0 p o r t a n t e x é c u t i o n d e l ´ a r t i c l e 1 0 8 , d e r n i è r e p h ra s e , d e l a loi d u 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 août 1980 modifiant la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la C h a m b r e d e s C o m p t e s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant e x é c u t i o n d e l´article 134 bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant e x é c u t i o n d e l´article 1 3 4 b i s , a l i n é a 1 e r , l e t t r e b e t a l i n é a 3 , l e t t r e b d e l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 6 7 c o n c e r n a n t l ´ i m p ô t s u r l e r e v e n u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R è g l e m e n t g r a n d - d u c a l d u 9 a o û t 1 9 8 0 c o n c e r n a n t l ´ o c t ro i d ´ u n e a i d e à l a c o n s o m m a t i o n d e b e u r r e Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de p r o m o t i o n d u p e r s o n n e l d e s carrières moyenne e t inférieure d u Service d´économie rurale . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 août 1980 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat p o u r l e s t r a v a u x d e mensuration e t d´abornement, exécutés p a r l´administration d u cadastre e t d e l a t o p o g r a p h i e , s u r l a d e m a n d e e t d a n s l ´ i n t é r ê t d e particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R è g l e m e n t ministériel d u 1 8 a o û t 1980 p o r t a n t f i x a t i o n d u t a r i f d e d é l i v ra n c e des e x t r a i t s e t r e p r o d u c tions de documents cadastraux exécutés par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. L o i d u 8 j u i l l e t 1 9 8 0 p o r t a n t a p p r o b a t i o n d e l a C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e s u r l a n o t i f i c a t i o n à l ´ é t ra n g e r des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Rectificatif. 1350 1350 1351 1351 1352 1353 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1362 1363 1364 1350 Règlement ministériel du 30 juillet 1980 portant reconnaissance au Grand-Duché de Luxembourg des races bovines à orientation viande, en application de l´article 5, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture, et des eaux et forêts, Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et notamment son article 5, paragraphe 4; Arrête: Art. 1 er. Sont reconnues comme races à orientation viande, pour l´application du règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, les races Aberdeen Angus, Charolais, Limousin, Pie-rouge. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juillet
- Le Ministre de l´Agriculture, et des Eaux et Forêts Camille Ney Règlement ministériel du 31 juillet 1980 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonage porte sur les variétés Catarina, Corine, Désirée et Holde. Art.
- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1 er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1980 Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1351 Règlement ministériel du 31 juillet 1980 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1 er . Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard: - le 2 août pour la variété Corine; - le 8 août pour les variétés Avanti, Bintje, Catarina, Désirée et Holde, ainsi que toutes les variétés qui, selon l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1980, sont destinées à l´exportation; - le 14 août pour la variété Saphir. Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art.
- L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1980 Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Loi du 31 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du lycée technique Nic. Biever à Dudelange et à l´équipement des nouveaux locaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1 er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement du lycée technique Nic. Biever à Dudelange et à l´équipement des nouveaux locaux. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de cent soixante-deux millions cinq cent mille francs sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. 1352 Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l’Education No tionale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2387, sess. ord. 1979 -
- Loi du 31 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à procéder - à l´aménagement général du plateau du St Esprit à Luxembourg et de ses abords, - à la construction d´un nouveau bâtiment pour la Chambre des Députés au plateau du St Esprit et à l´équipement des nouveaux locaux, - à la construction d´un parking public souterrain, - à l´extension en souterrain du bâtiment des Archives de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´aménagement général du plateau du St Esprit à Luxembourg et des abords, à la construction d´un nouveau bâtiment pour la Chambre des Députés au plateau du St Esprit, à la construction d´un parking public souterrain et à l´extension en souterrain du bâtiment des Archives de l´Etat. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard quatre cent cinquante millions de francs, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. n° 2418, sess. ord. 1979 -
- 1353 Loi du 31 juillet 1980 autorisant la construction d´un centre d´éducation différenciée pour enfants mentalement handicapés à Warken/Ettelbruck, l´équipement des locaux et l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1 9 8 0 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un centre d´éducation différenciée pour enfants mentalement handicapés à Warken/Ettelbruck, à l´équipement des locaux et à l´aménagement des alentours. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de deux cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2295, sess, ord. 1978 - 1979 et 1979 -
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 portant exécution de l´article 108, dernière phrase, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Pour autant que le revenu provenant de la location d´un immeuble bâti ou d´une partie er d´un tel immeuble est imposable en vertu de l´article 98, alinéa 1 , numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les frais d´obtention consistant en des dépenses importantes d´entre- 1354 tien et de réparation relatives à cet immeuble et définies à l´alinéa 2 peuvent, sur demande du contribuable, être étalées, par fractions égales, sur une période allant de deux à cinq années, à condition qu´elles concernent les revenus de plus d´une année.
(2)Sont à considérer d´une manière générale comme dépenses importantes d´entretien et de réparation se rapportant à plus d´une année, les dépenses engagées pour tous les travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l´immeuble en bon état et d´en permettre un usage normal sans modifier la consistance, l´agencement ou l´équipement initial si leur montant dépasse la moitié du loyer annuel perçu. Art. 2.
(1)Lorsque, pendant la période de l´étalement des dépenses d´entretien et de réparation, un immeuble est cédé à titre onéreux ou apporté à une entreprise du contribuable, la fraction non encore déduite des dépenses est à déduire intégralement comme frais d´obtention dans l´exercice de la cession ou de l´apport.
(2)Dans les cas où un immeuble auparavant donné en location est occupé par le propriétaire au cours de la période de l´étalement des dépenses d´entretien et de réparation, la part non encore déduite de ces dépenses continue à être déductible selon les fractions et la périodicité initialement prévues nonobstant la disposition restrictive de l´article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative forfaitaire. Art. 3. En cas de propriété par indivis, la période de l´étalement des dépenses d´entretien et de réparation visée à l´article 1 er , alinéa 1 er doit obligatoirement être la même pour tous les indivisaires. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1980. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 9 août 1980 modifiant la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des Comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 2 de la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes est remplacé comme suit: «Article 2. Par mesure transitoire les fonctionnaires qui à la date du 20 juin 1972 occupaient les fonctions de chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau à la Chambre des comptes pourront, par dépassement de l´effectif prévu à l´article premier sub
- a)tel qu´il a été modifié par le règlement grandducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre 1355 des comptes, être promus à la fonction de chef de bureau, d´inspecteur, d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang, losque ces fonctions sont atteintes par des collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Pour l´application de cette disposition le rang des fonctionnaires visés à l´alinéa précédent est déterminé par la comparaison de la nomination à la fonction de rédacteur des collègues de l´administration gouvernementale». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 9 août 1980. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministe de la Fonction publique, René Konen Doc. pari. n° 2401, sess. ord. 1979-1980. Règlement grand-ducal du 9 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134 bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134 bis, alinéa 3, lettres b et f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux finances et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er . Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134 bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 2. Sont, dans les limites et les conditions définies à l´article 3, applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène:
- a)les dispositions de l´article 134 bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition;
- b)les dispositions de l´article 134 bis de la loi précitée du 4 décembre 1967 en ce qui concerne l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter la double imposition pour 1356 autant que cette convention évite la double imposition de ces revenus par le système de l´imputation et qu´elle ne s´applique pas aux contribuables non résidents;
- c)les dispositions de l´article 13, alinéa 2 de la loi précitée du 4 décembre 1967 prévoyant la déduction de la base d´imposition de la fraction de l´impôt étranger non imputable en vertu des dispositions visées sub a et b ci-dessus. Art. 3.
(1)L´application aux contribuables non résidents, visés à l´article 2 des dispositions mentionnées aux lettres a à c du même article est subordonnée à la condition qu´il soit tenu une comptabilité séparée pour l´activité exercée par l´établissement stable indigène. Cette comptabilité séparée est à tenir au lieu de l´établissement stable indigène.
(2)L´application des dispositions visées à l´article 2, lettres a à c aux revenus réalisés par un contribuable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers d´origine étrangère au sens de l´article 134 bis, alinéa 2, numéro 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu qui se rattachent exclusivement à l´établissement stable indigène.» Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement gra n d -ducal du 9 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134 bis, alinéa 1 er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134 bis, alinéa 1 er, lettre b et alinéa 3 lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . A l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134 bis, alinéa 1er , lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le taux de 7,5 pour cent est remplacé par le taux de 15 pour cent. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances Ernest Muhlen 1357 Règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 août 1957; Vu le règlement (CEE) n° 1362/80 du Conseil du 5 juin 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe pendant la campagne laitière 1980/81; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er . Pendant la campagne laitière 1980/81, débutant le 1er juin 1980, l´aide à la consommation de beurre est fixée à vingt francs par kilogramme de beurre livré à la consommation directe. Art.
- L´article 1er, alinéa 1er et les alinéas 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´alinéa 1 er cidessus. Art.
- Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le GrandDuché. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1358 Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de no- mination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d´économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sans préjudice des conditions générales prévues notamment par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions prévues à l´article 2, paragraphe 1 er sous b), c) et d) de la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale s´il n´a pas accompli un stage de deux ans. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen prévu pour l´admission à sa carrière. Art.
- Pour être admis au stage dans les carrières - du rédacteur, - du technicien diplômé, - de l´expéditionnaire administratif et technique, ainsi que du - garçon de bureau le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 5 ci-après: a) être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les formations de début sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les formations de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4; b) être âgé de 30 ans au plus; c) produire les pièces ci-après: - un extrait de son acte de naissance; - un certificat de nationalité; - un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence; - un extrait récent du casier judiciaire; - un certificat médical établi par un médecin autorisé à procéder à l´examen médical des candidats à la fonction publique. Art.
- Nul ne peut obtenir une nomination définitive: a) s´il est âgé de plus de 35 ans; b) s´il n´a pas une conduite irréprochable; c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 4.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du règlement grand-ducal du 5 1359 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années. Art. 5. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. Carrière du rédacteur I. Conditions d´admission Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grandducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1. Rédactions en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif; 3. Organisation du Conseil d´Etat, des bureaux du Gouvernement et notamment des services relevant du département de l´agriculture; 4. Budget et comptabilité de l´Etat; 5. Statut général des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour; 6. Connaissances en rapport avec les attributions du Service d´économie rurale. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Connaissances approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive (matières énumérées sous II, 2-6); 2. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine du Service d´économie rurale; 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant du Service d´économie rurale. B. Carrière du technicien diplômé I. Conditions d´admission Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur technicien agricole reconnu équivalent par le Ministre de l´éducation nationale avec le diplôme d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie. II. Examen d´admission au stage 1. Rédaction sur un sujet agricole; 2. Agronomie; 3. Elevage; 4. Economie rurale. III. Examen d´admission définitive 1. Connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté; 2. Agronomie et élevage; 1360 3. Economie rurale; 4. Droit public et administratif, comptabilité de l´Etat statut général des fonctionnaires de l´Etat; 5. Législation s´appliquant au Service d´économie rurale. IV. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal. 1. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté; 2. Economie rurale, gestion de l´entreprise, comptabilité; 3. Législation en rapport avec les services du département de l´agriculture; législation sur la sécurité sociale dans l´agriculture. C. Carrière de l´expéditionnaire I. Conditions d´admission
- a)e x p é d i t i o n n a i r e a d m i n i s t r a t i f Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations publiques. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
- b)e x p é d i t i o n n a i r e t e c h n i q u e Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du brevet d´études agricoles délivré par le lycée technique agricole à Ettelbruck ou d´un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´éducation nationale. II. Examen d´admission au stage de l´expéditionnaire technique 1. Rédactions en langues française et allemande; 2. Dictée grammaticale française; 3. Traduction d´un texte français en langue allemande; 4. Agronomie et élevage; 5. Economie rurale. III. Examen d´admission définitive Le programme de l´examen d´admission définitive est le même pour l´expéditionnaire administratif et l´expéditionnaire technique. 1. Rédactions ou reproductions en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat, frais de route et de séjour, législation en rapport avec le Service d´économie rurale; 3. Connaissances en rapport avec les attributions du Service d´économie rurale; 4. Dactylographie. IV. Examen de promotion Le programme de l´examen de promotion est le même pour l´expéditionnaire administratif et l´expéditionnaire technique. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint et de commis technique adjoint. 1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et d´autres documents concernant les affaires courantes de service; 2. Droit public et administratif; 1361 3. Exemples d´application courante de la législation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour; 4. Connaissances approfondies en rapport avec les attributions du Service d´économie rurale. D. Carrière du garçon de bureau I. C o n d i t i o n s d´admission Les candidats à la carrière du garçon de bureau doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. II. Examen d´admission définitive 1. Dictées en langues française et allemande; 2. Arithmétique; 3. Géographie générale du pays; 4. Statut général des fonctionnaires de l´Etat. III. Conditions d´avancement
- a)C o n c i e r g e La promotion des concierges à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
- b)G a r ç o n d e b u r e a u - E x a m e n d e p r o m o t i o n L´examen de promotion est requis pour pouvoir bénéficier du second avancement en traitement prévu à l´article 22, I l I ° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat. 1. Dictées en langues française et allemande; 2. Géographie du pays et de l´Europe; 3. Exercices pratiques; 4. Notions du droit administratif. Art. 6. Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement ministériel. Art. 7. La durée du stage pour les candidats à la carrière de garçon de bureau ayant à leur actif trois années de service militaire est de six mois. Art. 8. Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les affaires du Service d´économie rurale. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure d´examen à suivre, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5 du présent règlement, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. La commission d´examen procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Lacommission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre ayant dans ses attributions les affaires du Service d´économie rurale. 1362 Le candidat ajourné doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut, il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Art. 9. Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel du Service d´économie rurale il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 10. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la fonction publique, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août 1980. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Règlement grand-ducal du 9 août 1980 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande et dans l´intérêt de particuliers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8 et 14 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie, modifiée par la loi du 6 février 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abornement exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie sur la demande et dans l´intérêt de particullers est fixé:
- a)à une taxe initiale de 500 francs par mesurage,
- b)à 500 francs l´heure de travail de l´ingénieur, à 400 francs l´heure de travail du technicien, à 250 francs l´heure de travail du chaîneur, à 400 francs l´heure de travail au bureau. Toute demi-heure commencée est mise en compte pour une demi-heure. Art. 2. Les demandes de mensuration et d´abornement doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. 1363 Art. 3. Le règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abonnement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur demande et dans l´intérêt de particuliers est abrogé. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er septembre 1980. Vorderriss, le 9 août 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 18 août 1980 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 14 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie, modifiée par la loi du 6 février 1980; Arrête: Art. 1 . Le tarif de délivrance par l´administration du cadastre et de la topographie des extraits et reproductions de documents cadastraux est fixé comme suit: 1) Extraits des matrices cadastrales: à un taux fixe de 60 francs par copie de feuille de matrice; La recherche d´un titre (origine de propriété) est mise en compte à 50 francs pour chaque indication d´acte ou d´autre cause de mutation; 2) Extraits des plans cadastraux: à 100 francs pour une copie de plan cadastral de dimension Din A4; à 400 francs pour une copie de planche cadastrale entière (Din A0). L´ajoute des noms des propriétaires de parcelles voisines est mise en compte à raison de 10 francs par tenant ou aboutissant. Les autres travaux de dessin et d´assemblage d´extraits de grande dimension sont facturés d´après le temps nécessaire à leur confection à raison de 200 francs la demi-heure. Pour le collationnement et la mise en conformité d´anciens extraits de plan, les taux mentionnés sub 2) sont réduits de moitié. 3) Copies héliographiques de toute autre documentation cadastrale: En fonction du format, suivant tableau de prix ci-après: surface inférieure à 0,07 m 2 (- Din A4) à 80 francs par copie surface de 0,07 à 0,12 m 2 (- Din A3) à 120 francs par copie surface de 0,12 à 0,25 m 2 (- Din A2) à 180 francs par copie surface de 0,25 à 0,50 m 2 (- Din A1) à 270 francs par copie surface de 0,50 à 1,00 m 2 (- Din A0) à 400 francs par copie Pour les copies de dimensions supérieures, il est perçu un supplément de 200 francs par 0,50 m 2. 4) Reproductions photographiques à toute échelle: Au tarif des copies héliographiques appliqué au format de l´original, augmenté de la mise en compte du matériel consommé et du temps de confection nécessaire à raison de 200 francs par demi-heure. er 1364 Art. 2. Les demandes de délivrance de reproduction et extraits de documents cadastraux doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 3. L´administration du cadastre et de la topographie est seule autorisée à délivrer des extraits et copies de plans et autres documents cadastraux. Art. 4. Est abrogé le règlement ministériel du 26 août 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1980. Luxembourg, le 18 août 1980 Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 49 du 25 juillet 1980 à la page 1017 il y a lieu de lire en dessous des signatures ministérielles: «Doc. parl. n° 2261» (au lieu de: Doc. parl. n° 2266). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg