Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951,et l´article 5,1° Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58,§ 1°; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1°; Vu l´urgence, Arrête:
Art. 1. .
Au tableau des bandelettes pour tabacs joints au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares» les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: 1367 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par cigare 4,-(*) Par emballage de 50 cigares 200, - (*) 0,460 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 23,000 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2° dans le même barème sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par cigare 8,50 0,977 Par emballage de 2 cigares 34, - 3,910 Par emballage de 3 cigares 45, - 5,175 Par emballage de 5 cigares 125, - 14,375 Par emballage de 10 cigares 230, 250, - 26,450 28,750 3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 5 cigarillos 11, 11,50 1,760 1,840 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 10 cigarillos 22, 23, - 3,520 3,680 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 20 cigarillos 44, 46, - 7,040 7,360 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 25 cigarillos 55, 57,50 8,800 9,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1368 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Par emballage de 50 cigarillos 110, 115, - 17,600 18,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarillos 220, 230, - 35,200 36,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 4° dans le barème «E. Echantillons gratuits», les indications relatives aux «Autres cigares (cigarillos)» sont remplacées par les suivantes: Produits Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: - ne dépasse pas 3.600 F par 1.000 pièces - dépasse 3.600 F mais ne dépasse pas 5.000 F par 1.000 pièces dépasse 5.000 F par 1.000 pièces Espèce de bandelettes * * * Droit d´accise (F) 2 cigarillos 3 cigarillos 4cigarillos 1,152 1,728 2,304 ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos ** 4 cigarillos 1,376 2,064 2,752 *** 2 cigarillos *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos 1,600 2,400 3,200 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 juin
- R. Henrion 1369 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968 modifiée par la loi du 13 avril 1979 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 45, 51, 52, 53 et 60; Vu la loi du 16 août 1965 modifiée par la loi du 15 mars 1974, portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les indices de base dans la division supérieure des lycées, repris à l´annexe I du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées, sont remplacés par les Indices de base figurant à l´annexe I du présent règlement. Les tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option, repris à l´annexe II du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1978, sont remplacés par les tableaux figurant à l´annexe II du présent règlement. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées est complété par l´article nouveau suivant: «Art. 19bis. En vue de l´admission à la classe de quatrième de la section artistique, option «musique», les candidats doivent faire preuve des connaissances musicales prérequises par les programmes d´études de la classe concernée. Le Ministre de l´Education Nationale fixe les certificats et/ou épreuves destinés à établir ces connaissances. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juillet
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Annexe I Indices de base dans la division supérieure des lycées IVe Français Allemand Anglais Latin 4e langue vivante Philosophie Histoire Instruction civique Mathématiques I Mathématiques II Physique Chimie Biologie, Sc. nat. Géographie Sc. économiques Inf. de gestion Education artistique I Education artistique II Education musicale I Education musicale II Histoire de l´art et de la musique IIIe IIe A B C D E F A B C D E F A B C D E F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 - 3 2 2 4 2 2 3 2 - 3 2 2 4 2 2 4 4 4 2 3 - 2 2 4 - 2 2 4 - 4 4 3 2 3 - 2 2 4 2 2 2 4 - 2 2 4 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 4 2 - 2 2 2 4 2 2 2 2 2 - 4 4 3 2 2 - 2 2 4 - 2 - 3 2 2 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 4 - 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 - 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 - 3 3 3 4 4 2 2 4 2 2 2 - 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 - 3 4 4 2 2 - 2 2 4 3 - 2 2 2 4 3 - 3 2 2 4 2 2 2 4 3 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 2 2 - ne figure pas au programme de la classe Annexe II Tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en Elèves promus en IIIe A IIIe B IIIe C IIIe D IIIe E IIIe F IIIe A ---- Mathématiques Mathématiques Biologie Sc. économiques Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIIe B Latin ou 4e langue vivante ---- Biologie Sc. économiques Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIIe C Latin ou 4e langue vivante Mathématiques ---- Sc. économiques Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIIe D Latin ou 4e langue vivante Mathématiques Biologie Mathématiques ---- Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIIe E Latin ou 4e langue vivante Mathématiques Biologie Mathématiques Sc. économiques ---- Ed. musicale I et II IIIe F Latin ou 4e langue vivante Mathématiques Biologie Mathématiques Sc. économiques Ed. artistique I et II ---- Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en Elèves promus en IIe A IIe B IIe C IIe D IIe A ---- Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Biologie Ed. artistique Sc. économiques I et II Ed. musicale let II IIe B Ens. classique: Français Latin ---- Biologie Biologie Ed. artistique Sc. économiques I et II Ed. musicale I et II IIe C Mathématiques ---- Biologie Sc. économiques Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIe D Ens. moderne: Mathématiques Français Physique Chimie Anglais 4e langue vivante Mathématiques Physique Chimie Biologie ---- Ed. artistique I et II Ed. musicale I et II IIe E Mathématiques Chimie Géographie Mathématiques Chimie Biologie Géographie ---Biologie Sc. économiques Géographie Ed. musicale I et II Mathématiques Chimie Géographie Mathématiques Chimie Biologie Géographie Biologie Ed. artistique Sc. économiques I et II Géographie ---- IIe F id. et Géographie IIe E IIe F Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en Elèves promus en Ire A Ire B Ire C Ire D Ire E Ire F Ire A ---- Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie Sc. économiques Hist. de l´Art Mathématiques Physique Ed. artistique I et II Hist. de l´Art. Mathématiques Physique Ed. musicale I et II Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie ---- Mathématiques Biologie Géographie Philosophie Sc. économiques Hist. de l´Art Ed. artistique I et II Hist. de l´Art Ed. musicale I et II Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie Mathématiques Hist. de l´Art Ed. artistique Hist. de l´Art Ed. musicale I et II Ire D Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie ---- Hist. de l´Art Biologie Ed. artistique I et II Hist. de l´Art Biologie Ed. musicale I et II Ire E Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie Philosophie Sc. économiques ---- Ed. musicale I et II Français Anglais Allemand Latin ou 4e langue viv. Philosophie Mathématiques Physique Chimie Mathématiques Physique Chimie Biologie Géographie Philosophie Sc. économiques Ed. artistique I et II ---- Ire B Ire C Ire F Ens.moderne: Inf. de gestion Ens. moderne: Inf. de gestion ---- Philosophie Sc. économiques Ens. moderne: Inf. de gestion Ens. moderne: Inf. de gestion Ens. moderne: Inf. de gestion 1374 Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires attribuée, en application de l´article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux, aux communes ayant perçu pour l´exercice 1979 l´impôt sur le total des salaires est versée aux communes concernées sous forme de trois avances payables à la fin de chaque trimestre à partir du deuxième et à faire valoir sur le montant total à allouer pour l´exercice en cause. Le solde est liquidé au début de l´exercice suivant. Art.
- Le montant de chaque avance trimestrielle, l´allocation totale et le solde pour l´exercice concerné sont arrêtés par le Ministre de l´Intérieur sur base des rôles de l´impôt sur le total des salaires établis par les communes. A cet effet, les rôles fournissent toutes les données nécessaires pour déterminer les montants dus à titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur. La Ville de Luxembourg, placée sous la surveillance directe du Ministre de l´intérieur par l´article 116 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, fournit directement les données visées ci-dessus au Ministre de l´Intérieur. Art.
- Le montant de l´allocation compensatoire attribuée à une commune consiste dans la différence entre l´impôt sur le total des salaires se dégageant de l´application aux salaires imposables au sens du paragraphe 24 de la loi du 1
décembre 1936 concernant l´impôt commercial d´un taux d´assiette de 1,28 ‰ au lieu de 1,6 ‰. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 1375 Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 76, II, alinéa 3 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciare; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire, nul ne peut être nommé à un emploi d´une fonction de début des carrières d´expéditionnaire administratif et de rédacteur de l´administration judiciaire, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 16 avril 1979, fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, un stage de deux années et subi avec succès l´examen prévu pour l´admission à sa carrière. Art.
- a)Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du rédacteur de l´administration judiciaire, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, section gestion et secrétariat, soit d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de la fonction publique; il doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. b) pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire de l´administration judiciaire, le candidat doit soit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes, soit avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire luxembourgeois ou avoir suivi avec succès des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de la fonction publique; il doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus. Art.
- Pendant leur stage, les stagiaires des deux carrières seront affectés périodiquement à un autre poste au sein de l´administration, afin de leur permettre d´acquérir les connaissances pratiques requises pour se présenter à l´examen de fin de stage. Pendant toute la durée du stage ils devront fréquenter régulièrement les cours de formation qui seront organisés par le parquet général et qui porteront sur les matières prévues pour l´examen de fin de stage. Art.
- A la fin du stage, les candidats des deux carrières devront se présenter à l´examen d´admission définitive de leur carrière devant une commission de cinq membres, instituée par le Ministre de la Justice qui désignera en même temps cinq membres suppléants. Trois des membres effectifs et trois des membres suppléants seront choisis parmi les membres de la magistrature, les autres parmi les fonctlonnaires de la carrière moyenne de l´administration judiciaire. La commission d´examen est nommée pour trois années. Elle désigne parmi ses membres son président et son secrétaire. Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un des candidats jusque et y compris le quatrième degré. 1376 Art.
- Pour être admis à l´examen les candidats adresseront une demande d´admission au président de la commission d´examen. Ils joindront à cette demande un certificat constatant l´accomplissement du stage. La commission statue sur la demande d´admission à l´examen. Art.
- L´examen comporte des épreuves écrites et orales sur les matières prévues par règlement grand-ducal. La commission d´examen pourra fixer des programmes détaillés pour ces matières. La commission d´examen ne procède à l´examen que pour autant qu´elle est au complet. Elle prononce l´admission ou le rejet du candidat. A la fin de la session la commission d´examen arrête le classement des candidats reçus. Les décisions de la commission d´examen sont prises à la majorité des voix. Elles sont communiquées immédiatement aux candidats. Ces décisions sont sans recours. Il est dressé procès-verbal des délibérations de la commission d´examen sur l´admission ou le rejet ainsi que sur le classement des candidats. Les procès-verbaux sont transmis au Ministre de la justice qui en délivre des extraits aux candidats pour leur servir de titre. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art.
- Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de rédacteur et celle aux emplois de commis-adjoint de l´administration juduciaire, il est pris égard non seulement au classement à l´examen d´admission définitive de la carrière respective, mais encore à l´aptitude dont le candidat a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art.
- Dans la carrière de l´expéditionnaire, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint, s´il n´a été nommé à la fonction d´expéditionnaire depuis trois années au moins et s´il n´a subi avec succès un examen de promotion qui sera passé devant la commission prévue à l´article
- Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus seront applicables à cet examen. Art.
- Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupée, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
- Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 14 octobre 1937 portant règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidatsgreffiers et les candidats-commis des parquets; du 28 novembre 1955 déterminant les conditions de nomination des commis-aux-écritures dans les services de l´administration judiciaire; du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire dans les services de l´administration judiciaire ainsi que de l´arrêté ministériel du 9 janvier 1924 déterminant les conditions de nomination d´expéditionnaires dans les bureaux des parquets. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Vorderriss, le 9 août
- Jean Pour le Ministre de la Justice, le Ministre des Transports Josy Barthel 1377 Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l´Inspection générale des finances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 6 février 1980; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour la promotion des fonctionnaires du cadre spécial de l´inspection générale des finances, tel qu´il est prévu par l´article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une Inspection générale des finances, aux fonctions supérieures à celles d´inspecteur adjoint des finances, le rang est déterminé par référence aux dates des nominations de leurs collègues de l´administration gouvernementale à une fonction classée au même grade que celle à laquelle ils ont été nommés lors de leur entrée à l´inspection générale des finances. Art.
- Pour la promotion des inspecteurs adjoints des finances engagés lors de leur entrée en service en qualité d´employé de l´Etat, le rang est déterminé selon les dispositions de l´article 1
ci-dessus par la prise en considération du temps de service passé en qualité d´employé, déduction faite d´un temps de stage administratif théorique. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Pour le Ministre de la Fonction publique, le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1378 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le 1
avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1 avril 1980 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer NACHTRAG I zum Kollektivvertrag des Anstreichergewerbes vom 1.06.1978 Artikel 1: Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage zu Art. 10 des Kollektivvertrages) werden mit Wirkung vom
- Mai 1981 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde
höht (s. Anlage). Artikel 2: Absatz 2 des Art. 14 des Koliektivvertrages (Handwerkszeug und Materialtransport)
hält mit gleichem Datum nachfolgende, neue Fassung: «Für den Transport des Arbeitsmaterials hat der Arbeitgeber selbst Sorge zu tragen. In den Fällen, wo dies nicht zutrifft und der Arbeitnehmer den Transport besorgt, werden demselben die Transportkosten zurückerstattet». Artikel 3: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und
neuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art.
- Artikel 4: Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft, gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kolliktivverträgen. Luxembourg, den
- April
- FEDERATION DES PATRONS PEINTRES ET VITRIERS Sect. Peintres: Aloyse Durbach, Präsident L C G B: Fr. Schweitzer, Sekretär O G B - L: E. Bausch, Sekretär 1379 LOHNKATALOG Tarifliche Mindestlöhne für das Anstreichergewerbe gültig ab 1.05.1980 (Frk/Std.) 40,
- - Index 318,77 113,
- 115,
- 122,
- 128,
- - Fach - Hilfsarbeiter = Hilfsarbeiter im
- Jahr: die
sten 6 Monate: vom
- bis
- Monat: 40,
- 42,
- - 130,
- 135,
- - Gesellen im
- Jahr nach der Lehre - die
sten 6 Monate: vom
- Monat an oder
- Jahre Praxis: im
- Jahr nach der Lehre - oder 7 Jahre Praxis: im
- Jahr nach der Lehre - die
sten 6 Monate: vom
- Monat an oder 10 Jahre Praxis: im
- Jahr nach der Lehre: im
- Jahr nach der Lehre: ab dem
- Jahr nach der Lehre: 41,
- 42,
- 46,
- 47,
- 49,
- 50,648.51,856.54,
- - 132,
- 135,
- 148,
- 151,
- 156,
- 161,
- 165,
- 173,
- - Hilfsarbeiter im
- Jahr: die
sten 6 Monate: vom
- bis
- Monat: im
- Jahr: im
- Jahr: Index 100 35,
- 36,
- 38,
- Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er avril 1980 entre l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et de la conféderation syndicale indépendante et la conféderation luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le 1 avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien signé le 1er avril 1980 par l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et de la confédération syndicale indépentante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. 1380 Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer NACHTRAG I zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978 Artikel 1: Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog werden mit Wirkung vom
- Mai 1980 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde
höht. (s. Anlage). Artikel 2: Die gemäss Art. 13 des Kollektivertrages, Absatz 4, vorgesehene Entschädigung für Kost, wird ab 1.5.1980 von 75 Frk auf 125 Frk
höht. Diesbezüglicher Absatz hat fortan nachfolgende Fassung: «Bei Arbeiten, die über 20 Km Radius vom Betrieb entfernt ausgeführt werden, haftet der Arbeitgeber für die tägliche Hin- und Rückfahrt, Kost und ggfl. Logis. Kommt der Arbeitnehmer selbst für die Kost auf, so wird ihm täglich ein Zuschuss von 125 Frk. gewährt.» Artikel 3: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.5.1980 bis einschliesslich 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und
neuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art.
- Artikel 4: Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft, gemäss den entsprechenden Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxembourg, den
- April
- ASSOCIATION DES PATRONS ELECTRICIENS LCGB: Marcel Chennaux, Präsident Fr. Schweitzer, Sekretär OGB-L Camille Allard, Generalsekretär E. Bausch, Sekretär LOHNKATALOG Tarifliche Mindestlöhne für das Elektrikergewerbe gültig ab 1.5.1980 (Frk/Std.) Hilfsarbeiter
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr: Index 100 35,
- 39,
- 40,
- 41,
- 43,
- - Index 318,77 113,
- 125,
- 128,
- 133,
- 138,
- - 42,
- 43,
- 44,
- - 136,
- 138,
- 141,
- - Gesellen (CAP) a) die
sten 3 Jahre nach bestandener Lehrabschlussprüfung: im
- Jahr: im
- Jahr: im
- Jahr: 1381 b) Gesellen mit mind. 3 Jahren Berufspraxis nach bestandener Lehrabschlussprüfung: bei Einstellung: 47,
- 52,
- nach dem
- Jahr: 54,
- nach dem
- Jahr: 57,
- nach dem
- Jahr: 151,
- 166,
- 173,
- 182,
- - Vollgesellen gemïss Art. 9 des Kollektivvertrages
halten einen Leistungszuschlag von 10 %. Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2 e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le 2 avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 1er avril 1980, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
e Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Avenant II du 1er avril 1980 au contrat collectif pour le métier de façadier, conclu le
1 juillet 1978 Art. 1 Les salaires horaires tarifaires (barème des salaires en annexe à la convention collective) en vigueur depuis le 1.12.1979 à l´indice 311, sont à augmenter de 4,00 frs à partir du 1.04.1980: 1382 Indice 100 1) manoeuvre 128,55 41,334 2) ouvrier semi-qualifié, à l´embauche 135,10 43,440 144,45 46,447 3) id. 2e année 4) id. 3e année 146,60 47,138 148,65 47,797 5) ouvrier qualifié 1ère année 49,196 6) id. 2e année 153,00 7) id. 3e année 159,35 51,237 8) id. 4e année 53,295 165,75 9) ouvrier qualifié complet 174,30 56,045 Les salaires horaires effectifs en vigueur le 31.03.1980 sont à augmenter de 3,00 frs à partir du 1.04.1980. Art. 2 Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la convention collective) pour 1980/81 ont été arrêtées comme suit: a) congé d´été Le congé d´été est fixé du 9 au 31 août 1980 inclus (= 14 jours ouvrables) b) congé d´hiver Le congé d´hiver est fix é du 20.12.1980 au 11.01.1981 inclus (= 11 jours ouvrable s), la 12e journée constituant la récupération du jour férié légal de la Toussaint (1.11.80) Art. 3 Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts:
- a)2 mai (pont du 1 mai)
- b)16 mai (pont de l´Ascension) La récupération de ces journées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant le mois de mai. Elle ne donne pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires (art. 5.2 de la convention collective). La récupération de la fête de Toussaint (1
novembre) se fera par le prolongement d´une journée de congé collectif d´hiver, à savoir le 9.01.
- Art. 4 Les périodes de congé collectif, les ponts ainsi fixés, ainsi que la récupération de la Toussaint, seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères se situant sur territoire luxembourgeois. Une dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant ne saurait être donnée que par l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant une procédure à arrêter de commun accord. Art. 5 Le présent avenant est conclu pour la période du 1.04.1980 au 31.12.
- Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 1.04.1980 FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND´DUCHE DE LUXBG Section «FACADIERS» Joseph Haagen, président René Mazzier, membre du comité de la section «Facadiers» OG B-L Eugène Bausch, secrétaire L CG B François Schweitzer, secrétaire 1383 Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1
avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1
avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jacques Santer NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.04.1978 Art. 1: Mit Wirkung vom
- Mai 1980 werden einerseits die tariflichen Mindestlöhne für Hilfsarbeiter einheitlich um 3,00 Frk pro Stunde
höht und andererseits die Lohnstaffel für Gesellen um zwei
(2)Stufen (
- u.
- Gesellenjahr)
höht. Demzufolg e gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgend e Mindestlöhne: Hilsarbeiter:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr:
- Arbeitsjahr: Index 100 35,
- 36,
- 39,
- 42,
- 44,
- - Index 318,77 113,
- 117,
- 124,
- 134,
- 141,
- - 1384 Gesellen (CAP): 38,
- 121,
- Gesellenjahr:
- Gesellenjahr: 40,
- 129,
- 42,
- 136,
- Gesellenjahr:
- Gesellenjahr: 46,
- 147,
- Gesellenjahr: 51,
- 162,
- 56,
- 178,
- Gesellenjahr: - Vollgeselle: 61,
- 196,
- bei Maschinenarbeit resp. Zureissen durch den Vollgesellen: + 10 % Leistungszuschlag während der Dauer dieser Arbeit. Art. 2 Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und
neuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art.
- Art. 3 Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft, gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxembourg, den
- April
- ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS:
ny Zeyen, Prädident O G B - L: E. Bausch, Sekretär L C G B: Fr. Schweitzer, Sekretär Mich Roland, Generalsekretär Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Conformément aux dispositions du règlement n° 747/80 du 26 mars 1980, du Conseil des Communautés européennes (J o u r n a l officiel n° L 84 du 28 mars 1980), un contigent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1980 au 31 juillet 1980 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 Al), originaires de Chypre. En vertu du règlement n° 1399/80 de la Commission des Communautés européennes, du 3 juin 1980, le droit d´entrée applicable aux «orthophtalates de dioctyle» de la position tarifaire ex 29.15 C III, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement(C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 7 juin 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1
janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. - En vertu des règlements n° 1350/80 à 1352/80 de la Commission des Communautés européennes du 30 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1385
- a)29.15 A III Anhydride malélque, originaire de Roumanie;
- b)ex 51.01 B (codes statistiques 51 01 500, 51 01 610, 51 01 640, 51 01 660, 51 01 710, 51 01 760 et 51 01 800) Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d´une torsion jusqu´à 250 tours au m. et fils simples non texturés d´acétate, originaire de l´Inde;
- c)59.03 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés» même imprégnés ou enduits, originaires de Sri Lanka.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 janvier 1980 consécutivement aux règlements, n os 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. - En vertu des règlements n os 1393/80 et 1394/80 de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)73.14
- b)ex 84.11 A II c - Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité, originaires de Roumanie; Compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques pour groupes frigorifiques, originaires de Singapour. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1
janvier 1980, consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. - En vertu des règlements n os 1434/80 à 1437/80 de la Commission des Communautés européennes, du 5 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 juin 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes.
- a)ex 32.08 B Borosilicates de plomb, originaires du Mexique;
- b)44.11 Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques, originaires du Brésil;
- c)44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. originaires du Brésil; Etoffes de bonnetrie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de coton, à l´exception des étoffes pour rideaux et vitrages, des dentelles Rachel et des étoffes à longs poils (façon fourrure), de fibres textiles synthétiques, originaires du Perou. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1
janvier 1980 consécutivement aux règlements nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre
- d) ex 60.01 (codes statistiques 60.01 010, 100, 300 et 620 à 970) 1386 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r g . - Règlement de circulation. En séance du 20 mai 1980, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme. B e r t r a n g e . - Règlement de circulation. En séance du 8 février 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 25 mars 1980 et publié en due forme. B e r t r a n g e . - Règlement de circulation. En séance du 16 mai 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme. B e t t e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 3 avril 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme. B e t t e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 7 février 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 9 avril 1980 et publié en due forme. B i w e r . - Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 11 février 1980, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . - Règlement de circulation. En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 22 mai 1980 et publié en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement sur les registres de population. En séance du 18 juillet 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 30 juillet 1980 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations. En séance du 25 avril 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations. Ledit règlement a été publié en due forme. 1387 E s c h - s u r - A l z e t t e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme. F l a x w e i l e r . - Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 28 Janvier 1980, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. F r i s a n g e . - Règlement de circulation. En séance du 21 mars 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme. H o b s c h e i d . - Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mars 1980, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 avril et 7 mai 1980 et publié en due forme. H o s c h e i d . - Modification du règlement de circulation. En séance du 8 avril 1980, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 janvier
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme. J u n g l i n s t e r . - Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 2 avril 1980, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. L a c d e la H a u t e - S û r e . - Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 26 juin 1980, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement de circulation sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n . - Modification du règlement de circulation. En séance du 23 mai 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 15 juillet 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 28 avril 1980 et publié en due forme. 1388 L u x e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 3 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 mars et 9 avril 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 10 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 mars et 4 avril 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 21 janvier 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 21 février 1980 et publié en due forme. M o m p a c h . - Modification du règlement de circulation. En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. ler Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 avril 1980 et publié en due forme. P é t a n g e . - Règlement concernant l´utilisation du centre sportif. En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant l´utilisation du centre sportif. Ledit règlement a été publié en due forme. R é d a n g e / A t t e r t . - Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1980, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement sur les registres de population et les changements de domicile. En séance du 5 mai 1980, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 juin 1980 et publié en due forme. S c h u t t r a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mars 1980, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Minstres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme. S t e i n s e l . - Règlement de circulation. En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., L u x e m b o u r g