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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonc

55 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 6 8 février 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 janvier 1980 modifiant le règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d´incendie dans le GrandDuché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 56 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Règlement ministériel du 23 janvier 1980 portant affectation des fonctionnaires, employés et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . 63 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 56 Règlement ministériel du 9 janvier 1980 modifiant le règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu la loi du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie ; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Arrête : Art. 1er. Les articles 17 et 18 du règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 17. Le ministre de l´lntérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´incendie dans l´accomplissement de sa mission. Art. 18. L´inspecteur principal surveille l´inspecteur médecin, l´inspecteur mécanicien, l´inspecteur instructeur et les inspecteurs cantonaux. II adresse trimestriellement un rapport d´activité au président du conseil supérieur pour le service d´incendie. L´inspecteur médecin dirige les affaires médicales du service d´incendie. L´inspecteur mécanicien surveille l´entretien du matériel d´incendie. L´inspecteur instructeur surveille l´instruction des corps de sapeurs-pompiers. Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et les corps de pompiers dans l´acquisition du matériel d´incendie et de sauvetage; d´en surveiller l´entretien et d´en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l´inspecteur principal. » Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 janvier 1980. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Wolter Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes modifié par les règlements grand-ducaux des 14 juillet 1966 et 23 décembre 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 57 Arrêtons: Art. 1er. Les articles 4, 5, 11 et 18 du réglement grand -ducal du 1e r juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes : A. L´article 4 aura la teneur suivante : « Article 4. Jusqu´à disposition nouvelle, les préposés des douanes seront récrutés parmi les volontaires de l´Armée ayant accompli au moins trois années de service militaire et suivi un cours de spécialisation de la douane. Le nombre maximum de candidats à admettre au cours de spécialisation est fixé préalablement par le Directeur des Douanes. Pour pouvoir participer à ce cours, les candidats doivent se soumettre à un examen-concours. Pour être admis à l´examen-concours, les candidats doivent :

  1. a)avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études secondaires, générales ou techniques ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education nationale ;
  2. b)avoir accompli à la date de l´examen-concours au moins deux années de service volontaire et avoir suivi pendant ce temps les cours de formation générale, donnés aux volontaires de l´Armée conformément à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire ;
  3. c)avoir au moins le grade de caporal ;
  4. d)être agréés par le Ministre des Finances sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du casier judiciaire, le Directeur des Douanes entendu en son avis ;
  5. e)présenter un certificat établi par le médecin militaire attestant que le candidat est apte à exécuter un service douanier de jour et de nuit. Lorsque le nombre de candidats remplissant la condition visée sub
  6. a)est insuffisant, peuvent être admis également des candidats ne remplissant pas cette condition pourvu qu´ils n´aient pas obtenu de note insuffisante au dernier bulletin semestriel établi par l´école de l´armée. » B. L´article 5 aura la teneur suivante : « Article 5. A l´examen concours, les notes finales sont composées pour 60 pour-cent des notes obtenues aux épreuves et pour 40 pour-cent des notes obtenues aux cours de formation générale visés à l´article 4 sub
  7. b)ci-dessus; Le programme de l´examen-concours comprend les six branches suivantes : français, allemand, anglais, mathématiques, instruction civique et géographie. Notes de l´examen-concours Branches Notes des Notes Total de l´examenépreuves scolaires concours (maximum) (maximum) 1) Français : 40 points 100 points 30 points - rédaction sur canevas 30 points - épreuve grammaticale 2) Allemand : 40 points 100 points 30 points - rédaction 30 points - épreuve grammaticale 3) An glais : 10 points 25 points 15 points - épreuve de compréhension 4) Mathématiques classiques élémentaires 30 points 20 points 50 points 5) Instruction civique : 15 points 10 points 25 points 6) Géographie : 15 points 10 points 25 points 325 points Total : 58 Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues au cours de formation générale. A la fin du cours de spécialisation les candidats subissent l´examen d´admission provisoire comprenant les trois branches suivantes: 1) - Droits et devoirs des fonctionnaires de la douane - Organisation du service de surveillance et du service de recette et du contrôle 2) - Aperçu sur la législation douanière 3) - Répression de la fraude - Usage des armes - Dispositions réglementaires relatives à la circulation internationale des véhicules. Après réussite à l´examen d´admission, il est délivré un certificat de fin d´études par le Ministre de la Force publique. Avant l´expiration du stage d´un an les préposés stagiaires doivent se soumettre à l´examen définitif qui portera sur une matière plus approfondie, répartie sur les mêmes branches que celles de l´examen d´admission provisoire. La branche 3 comprendra en outre la réglementation relative à l´entrée et à la circulation des personnes dans les pays Benelux. » C. Le pénultième alinéa de l´article 18 est remplacé comme suit : « La disposition qui précède n´est pas applicable en ce qui concerne l´examen-concours visé à l´article 4 et l´épreuve visée à l´article 11 A du présent règlement. Toutefois, une note insuffisante en anglais à l´examen-concours visé à l´article 4 n´est pas éliminatoire. » Art. 2. Les nouvelles dispositions sont applicables à l´examen-concours à partir de la session 1980. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1980 Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 23 janvier 1980 portant affectation des fonctionnaires, employés. et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes ; Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes ; Arrête : Art. 1er . Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes : I. - à la Direction des Douanes : Cinq inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, quatre inspecteurs, cinq inspecteurs hors cadre, trois vérificateurs adjoints, cinq agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un agent en chef des douanes-chef de poste, un agent en chef des douanes, trois agents en chef des douanes à titre personnel, agents principaux des douanes ou préposés, deux employés. 59 II. - au service extérieur : 1. au service du directeur adjoint : un vérificateur adjoint ; 2. à l´inspection principale : un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal ; 3. aux inspections divisionnaires: six inspecteurs pour les fonctions d´inspecteurs principaux ; 4. au service de recette et du contrôle : un inspecteur de comptabilité, sept receveurs A, deux receveurs B, trois receveurs C, six receveurs D, onze contrôleurs en chef, cinq contrôleurs adjoints ou vérificateurs -experts comptables, quinze vérificateurs, rédacteurs ou rédacteurs stagiaires, deux receveurs adjoints, quinze vérificateurs adjoints, soixante-six agents en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, quatre lieutenants, neuf agents en chef des douanes-chefs de poste, vingtquatre agents en chef des douanes, cent dix-huit agents en chef des douanes à titre personnel, agents principaux des douanes, préposés ou préposés stagiaires, un employé ; 5. au service de surveillance : A. - aux lieutenances: six lieutenants; B. - aux brigades motorisées ou brigades mixtes : trois agents en chef des douanes-chefs de poste, sept agents en chef des douanes, quarante agents en chef des douanes à titre personnel, agents principaux des douanes ou préposés. C. - aux brigades de bureau : neuf agents en chef des douanes-chefs de poste, vingt-cinq agents en chef des douanes, cent douze agents en chef des douanes à titre personnel, agents principaux des douanes ou préposés. Art. 2. Le règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration est abrogé. Art. 3. Le directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 fixant les prix maxima pour les courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit : 60 A. Tarifs ordinaires. 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ) : 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. - F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. - F 90. - F prix minimum par course de 1 à 3.400 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Tarif II (voyage aller simple) : 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. - F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. - F 90. - F prix minimum par course de 1 à 1.700 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Période d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50 F B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin ou courses à l´étranger : majoration de 10%. En cas de cumul des deux prestations ci-avant, la majoration de 10% n´est due qu´une seule fois. C. Prix par forfait et par heure : 1) Noces, baptêmes et enterrements : prix sur devis 2) Prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. - F 15. - F D. Colis transportés: à partir du 2° colis, par colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. 25. - F E. Animaux transportés: par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1980. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article A Les articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances sont modifiés comme suit : 61 Art. 9.

(1)L´inspection générale des finances est confiée à un directeur qui est le chef du service et qui a sous ses ordres tout le personnel.
(2)En dehors du directeur, le cadre spécial de l´inspection générale des finances au sein de l´administration gouvernementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: dans la carrière supérieure de l´administration : - des premiers inspecteurs des finances ; - des inspecteurs des finances ; - des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires. Le nombre total des premiers inspecteurs des finances, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires ne peut pas dépasser huit unités. Les titulaires des fonctions d´inspecteur adjoint des finances et d´inspecteur des finances peuvent être promus aux fonctions respectivement d´inspecteur des finances et de premier inspecteur des finances lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grandducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé.
(3)Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du ministre des finances. Art. 10.
(1)Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les conditions et modalités d´admission et de nomination aux fonctions désignées à l´article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l´administration ; pour autant qu´il s´agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l´intérêt du service l´exige, il peut être dérogé à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal.
(2)Par dérogation aux conditions et modalités d´admission et de nomination prescrites par ou en vertu du paragraphe
(1)du présent article, l´un des emplois prévus au cadre spécial de l´inspection générale des finances, tel qu´il est défini à l´article 9, paragraphe
(2), alinéas 1 et 2, ci-dessus, peut être occupé par un fonctionnaire du grade 11 au moins du cadre moyen de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration publique. La nomination de ce fonctionnaire à la fonction d´inspecteur adjoint des finances se fait par voie de promotion, à la suite d´un examen qui tient lieu de concours et dont le programme et la procédure sont déterminés par règlement grand-ducal. Les règles fixées par et en vertu de l´article 9, paragraphe
(2), alinéa 3, ci-dessus sont applicables à la promotion du même fonctionnaire aux fonctions respectivement d´inspecteur des finances et de premier inspecteur des finances. Art. 11.
(1)Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures de l´administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints à l´inspection générale des finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l´inspection générale des finances est arrêté par le gouvernement en conseil. L´affectation de ces fonctionnaires est faite par le président du gouvernement, sur proposition du ministre des finances; l´affectation des fonctionnaires appartenant à des administrations publiques autres que l´administration gouvernementale ne peut cependant se faire qu´avec l´accord du ministre compétent. La décision d´affectation peut être révoquée à tout moment. Au moment de leur adjonction à l´inspection générale des finances, les fonctionnaires visés aux deux alinéas qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine dans la mesure où leur adjonction à l´inspection ne s´accompagne pas d´un transfert correspondant d´attributions de l´administration d´origine à l´inspection. Le nombre des fonctionnaires à placer hors cadre est arrêté par le gouvernement en conseil. 62 Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d´origine. En cas de révocation de leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d´emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre ordinaire de leur administration d´origine lors de la première vacance d´emploi qui se produit dans leur grade, sans que cette réintégration puisse modifier leur rang ; l´emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l´effet de la réintégration.
(2)Des employés et des ouvriers peuvent en outre être engagés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Article B Aux articles 1er, 2, alinéa 3, 6, 7, alinéas 3 et 4, 8 et 12 de la loi précitée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, les mots « ministre du budget » sont remplacés par les termes « ministre des finances ». Article C
(1)La nouvelle fonction de premier inspecteur des finances, prévue à l´article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, est classée au grade 17 de la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(2)Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat : 1° Annexe A « Classification des fonctions » - Rubrique I « Administration générale » : au grade 17: entre les mentions « Contrôle médical de la Sécurité sociale - médecin -directeur adjoint » et « Inspection générale vétérinaire - directeur » est insérée la mention « Inspection générale des finances - premier inspecteur des finances » ; 2° Annexe D « Détermination » - Rubrique I « Administration générale » - Carrière supérieure de l´administration : au grade 17 : entre les fonctions « premier conseiller de gouvernement » et « secrétaire du Grand-Duc » est ajoutée la fonction « premier inspecteur des finances ». Article D Dispositions transitoires
(1)En attendant le départ du titulaire de l´emploi hors cadre prévu à l´article 36, paragraphe
(5), de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, le plafond fixé à l´article 9, paragraphe
(2), alinéa 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances est réduit à sept unités.
(2)La carrière du directeur de l´inspection générale des finances actuellement en service est reconstituée par la prise en considération des grades 14, 15 et 17 figurant à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(3)La carrière de l´inspecteur des finances, nommé en vertu de l´article 10, paragraphe
(2), de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, est reconstituée par la prise en considération du grade 14 figurant à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(4)Les nouveaux traitements résultant de l´application des dispositions des deux paragraphes précédents sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l´entrée en vigueur de la présente loi. 63 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 février
  1. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Doc. parl. n° 2247, sess. ord. 1978-1979 et 1979-
  2. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1980 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . Les articles 15, 16 et 19 de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 15.
(1)L´administration est placée sous les ordres d´un directeur.
(2)Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par un directeur adjoint qui le remplace en cas de besoin.
(3)L´administration comprend la direction, la divison du cadastre et la division de la topographie.
(4)La direction comprend le service central et le service de la comptabilité.
(5)La division du cadastre comprend :
  1. a)la section de la conservation qui se compose du service des mutations et du service des bureaux régionaux ;
  2. b)la section de l´aménagement foncier qui se compose du service de l´aménagement rural et du service de l´aménagement urbain.
(6)La division de la topographie comprend :
  1. a)la section des travaux géodésiques qui se compose du service de la triangulation, de la polygonation du nivellement et du service de la carte et du plan topographiques ;
  2. b)la section des nouvelles mensurations qui se compose du service de l´abornement général et du service du lever et du dessin. er
(7)Le territoire du pays est divisé en cinq circonscriptions dont chacune est dotée d´un bureau régional. L´étendue de ces circonscriptions, les sièges et les attributions des bureaux sont fixés par règlement grand-ducal.
(8)Les ingénieurs chefs de division sont préposés à la division du cadastre et à la division de la topographie.
(9)Les ingénieurs principaux sont préposés à la section de la conservation, à la section de l´aménagement foncier et aux sections des travaux géodésiques et des nouvelles mensurations.
(10)Les ingénieurs inspecteurs sont préposés aux bureaux régionaux. 64 Art. 16.
(1)Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois ci-après :
  1. a)dans la carrière supérieure de l´administration : un directeur, un directeur adjoint, deux ingénieurs chefs de division, trois ingénieurs principaux, cinq ingénieurs inspecteurs, cinq ingénieurs.
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé : quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang ; cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux ; quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques, quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques, cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés.
  3. c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique : les différentes fonctions prévues par l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé conformément aux pourcentages prévus par cette loi. Seront applicables les modifications qui y seront apportées ultérieurement. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
  4. d)chefs d´atelier : deux chefs d´atelier.
  5. e)dans la carrière inférieure de l´artisan : les différentes fonctions prévues par l´article 17, section Il de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé conformément aux pourcentages prévus par cette loi. Seront applicables les modifications qui y seront apportées ultérieurement. La promotion aux fonctions supérieures à celles du premier artisan est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
  6. f)dans la carrière inférieure du cantonnier : deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, six chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois chefs-chaîneurs, des chaîneurs. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-chaîneur est subordnnée à un examen de promotion ; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 65
  7. g)dans la carrière inférieure du garçon de bureau : un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal.
(2)Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limitée à des personnes occupées à des travaux de dactylographie. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 19.
(1)Sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat les fonctions désignées ci-après : le directeur au grade 17 le directeur adjoint au grade 16 l´ingénieur chef de division au grade 15.
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat :
  1. Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I, « Administration générale » : sont supprimées les mentions: au grade 16: « cadastre - directeur » ; au grade 15: « cadastre - directeur adjoint». sont ajoutées les mentions: au grade 17: « cadastre - directeur » ; au grade 16: « cadastre - directeur adjoint » ; au grade 15: « cadastre - ingénieur chef de division ».
  2. Annexe D - Détermination - Rubrique I « Administration générale » dans la carrière supérieure de l´administration grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté sont supprimées les mentions: au grade 16: « directeur du cadastre »; au grade 15: « directeur adjoint du cadastre ». sont ajoutées les mentions: au grade 17: « directeur du cadastre »; au grade 16: « directeur adjoint du cadastre »; au grade 15: « ingénieur chef de division du cadastre ». Art.
  3. Dispositions transitoires.
(1)Les fonctionnaires dont le titre de géomètre de l´Etat a été inscrit au registre des diplômes à une date ultérieure à la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie peuvent être nommés hors cadre à la fonction de début de carrière dans la carrière supérieure de l´administration, prévue à l´article 16
(1)de la loi du 21 juin 1973 portant organistion de l´administration du cadastre et de la topographie, tel que cet article est modifié par l´article 1 er de la présente loi. Ils peuvent être promus hors cadre aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration du cadastre et de la topographie. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par la comparaison des dates de nomination définitives au grade de début de carrière. 66
(2)Pour la fixation de leur traitement, la carrière des intéressés est reconstituée par la prise en considération de la date de l´obtention de leur diplôme de géomètre de l´Etat comme première nomination dans leur nouvelle carrière. L´avancement en traitement prévu par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat vient à échéance après six années de service passées à l´administration après l´obtention du diplôme précité.
(3)Lors du départ à la retraite d´un des fonctionnaires visés au présent article, cette vacance est occupée par un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 février
  1. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2357, sess. ord. 1979-1980 Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M o n d e r c a n g e . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 11 décembre 1979 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a procédé à la modification de l´article 10 du règlement sur les bâtisses. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 14 janvier
  2. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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