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Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualification pour l´admission au stage de maître de cours pratiques

1515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 63 25 septembre 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 janvier 1980 portant nouvelle fixation des indemnités à accorder aux délégués-patrons et aux délégués-assurés du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 août 1980 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978 et 29 février 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualification pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980 apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1516 1516 1519 1521 1522 1516 Règlement ministériel du 31 janvier 1980 portant nouvelle fixation des indemnités à accorder aux délégués-patrons et aux délégués-assurés du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 36, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits Conseils; Vu l´arrêté ministériel du 14 mai 1964 portant fixation des indemnités à allouer aux délégués-patrons et aux délégués-assurés du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des assurances sociales; Arrête: Art. 1 er . L´indemnité à accorder aux délégués-patrons et aux délégués-assurés du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des assurances sociales est portée à partir du 1er février 1980 à mille trois cent cinquante francs par journée d´audience ou de délibération sans préjudice des frais de déplacement. Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d´une perte de salaire supérieure à mille trois cent cinquante francs, l´indemnité correspondra au montant de la perte effectivement subie. Art. 2. Le présent règlement sera adressée pour information et gouverne à: 1) Monsieur le Président du conseil supérieur des assurances sociales; 2) la chambre des comptes. Luxembourg, le 31 janvier 1980. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement ministériel du 13 août 1980 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978 et 29 février 1980. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978 et 29 février 1980; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er . A partir du 1er octobre 1980, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 août 1980. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1517 ANNEXE § 5. Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la composition d´un médicament ou d´une prescription magistrale Les prix minima sont fixés:

  1. a)pour les substances du groupe I à .................................................................................... 10,00 fr
  2. b)pour les substances du groupe II à ...... . ............................................................................ 7,00 fr
  3. c)pour les substances du groupe III à ... . ............................................................................. 6,00 fr Liste des prix de vente Groupe III II III II II III III III II III III II III II II III III III II II III III III III III III III III III III II III II Désignation g 10 Acidum aceticum glaciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum folicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Acidum phosphoricum 85%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml Alcohol cetylstearylicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Alcohol cetylstearylicus emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 Aluminium sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amylocainum hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Aqua destillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Aqua rosae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Argentum proteinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Balsamum tranquillans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Benzocainum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Calcaria usta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Carbo ligni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Carbo medicinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 Cuprum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diaethylpropinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 Emplastrum lithargygri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum hamamelidis fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Extractum hydrastis fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Flores chamomillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 Flores chamomillae romanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores tiliae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 Folia menthae piperitae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Folia taraxaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructus aurantii immaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fructus phaseoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fructus vanillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 Hydrargyrum sulf. rub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kalium ferrocyanatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquor formaldehydi saponatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Fr 5,00 70,00 1,70 20,00 14,00 9,20 4,20 3,30 1,00 20,00 0,30 22,00 9,00 2,80 29,00 3,00 0,50 7,70 35,00 10,00 18,50 86,00 5,60 15,20 8,00 7,00 3,00 3,60 2,00 100,00 7,50 6,00 8,00 1518 Groupe II III III III III III III III III III III III III II II III III III III III III II II II II III III II III III III III III II Désignation Lithargyrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium bicarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium chloratum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium sulfuricum siccatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum chamomillae infusum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum olivarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum verbenae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraffinum liquidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phenolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plumbum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma tormentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saccharum lactis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semen psylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Succus liquiritiae dep. spiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theobrominum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theophyllinum aethylen. diaminum . . . . . . . . . . . . . . . Theophyllinum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura jaborandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura jodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura pimpinellae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura strophanthi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum acidi borici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum hydrardyri alb. 10% . . . . . . . . . . . . . . . . Vaselinum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaselinum flavum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zincum stearinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zincum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 100 100 100 100 100 100 1 10 100 100 10 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Fr 60,00 3,20 22,00 21,00 17,00 11,00 5,00 7,60 34,00 18,00 20,00 13,00 16,00 90,00 7,00 4,20 8,60 1,00 5,40 1,00 6,40 2,00 1,40 1,00 22,00 2,40 10,00 22,00 1,30 12,00 1,00 1,00 1,50 4,00 ACCESSOIRES (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique Seringues
  4. c)en plastique sans aiguille 2ml 100 seringues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 fr 1519 Règlement grand -ducal du 22 août 1980 portant institution d´un examen spécial de qualification pour l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art. 29, al. 8, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des Chambres professionnelle s intéressées; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Institution de l´examen Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé dans la suite «examen», est sanctionné par un brevet en vue de l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le domaine de la restauration. Art. 2. Conditions d´admission Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études hôtelières ou d´un certificat luxembourgeois d´aptitude professionnelle pour les professions d´hôtelier, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d´un diplôme ou d´un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale. Ils doivent en outre avoir acquis dans leur spécialité une expérience de cinq ans au moins, subséquente à l´obtention du diplôme luxembourgeois de fin d´études hôtelières, du certificat luxembourgeois d´aptitude professionnelle ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché ou à l´étranger dans la spécialité du service de restauration, pourra être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum. Ils doivent atteindre l´âge de 24 ans au moins pendant l´année civile au cours de laquelle débutent les opérations d´examen. Art. 3. Matières de l´examen L´examen comprend deux parties: 1) Une partie théorique portant sur les branches suivantes de la technologie professionnelle et de la gestion de l´entreprise de restauration:
  5. a)la technologie de restauration (coefficient 4);
  6. b)les denrées alimentaires et les boissons (coefficient 3);
  7. c)le calcul professionnel (coefficient 2);
  8. d)la comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2);
  9. e)l´économie de l´entreprise de restauration (coefficient 2);
  10. f)les relations humaines (coefficient 2);
  11. g)l´éducation civique et la législation professionnelle (coefficient 1). 2) Une partie partie pratique portant sur la pratique professionnelle et comportant des questions orales sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières d´examen, la durée, le nombre et la nature des différentes épreuves sont déterminés par règlement ministériel. 1520 Art. 4. Composition de la commission d´examen L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un président, de sept membres effectifs dont un représentant du Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, un représentant de la Chambre de Commerce, un représentant de la Chambre de Travail et un représentant de la Chambre des Employés Privés ainsi que de sept membres suppléants. Peuvent être nommés membres de la commission, outre le représentant du Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, des directeurs et des professeurs de l´enseignement secondaire technique, des maîtres de cours pratiques de la spécialité ainsi que des titulaires du brevet de l´examen spécial prévu à l´art, 1er du présent règlement et des titulaires de diplômes ou certificats, nationaux ou étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale, s´ils peuvent justifier d´une pratique professionnelle de la spécialité, égale ou supérieure à dix ans, dont cinq ans au moins en tant que dirigeant ou cadre dirigeant. Des membres étrangers peuvent faire partie de la commission; elle peut s´adjoindre des experts avec voix consultative. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Art. 5. Organisation Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branchessur lesquelles il aura à proposer au choix de la commission, des sujets, de composition ou d´interrogation; arrête les principes d´après lesquels ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès verbaux. Art. 6. Dispense des épreuves Les candidats peuvent être dispensés d´une partie ou de la totalité des épreuves de la partie théorique s´ils peuvent produire des certificats sanctionnant des épreuves nationales ou étrangères jugées équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale, la commission d´examen entendue en son avis. Art. 7. Disposition concernant les moyens auxiliaires autorisés. Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l´examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur. En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son examen. Art. 8. Langue de travail Les candidats peuvent se servir dans les différentes épreuves de la langue française ou de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certaines matières d´examen, la commission n´en décide autrement. Art. 9. Correction des épreuves La commission assure la correction des épreuves à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. Art. 10. Critères de décision Pour ses décisions, la commission applique les critères suivants: - est admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des branches. Les mentions «bien» ou «très bien» sont accordées pour autant que le candidat aura réussi au moins respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients de branche. 1521 - est ajourné le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches à condition que le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches soient inférieurs à 5. Les épreuves d´ajournement aurant lieu au plus tôt dans un délai de trois mois à compter du jour de la décision d´ajournement. - est refusé le candidat qui a obtenu, ou bien moins de la moitié des points dans une ou plusieurs branches si le coefficient affecté à cette branche ou la somme des coefficients affectés à ces branches sont égaux ou supérieurs à 5, ou bien moins de la moitié des points dans l´ensemble des branches, compte tenu des coefficients de branche, ou bien moins de la moitié des points dans une épreuve d´ajournement. Le candidat refusé ne pourra se représenter à l´examen que dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux fois n´est plus admis à l´examen. Art. 11. Prise de décision La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, l´ajournement ou le refus du candidat à la majorité simple des voix. Le scrutin secret et l´abstention ne sont pas permis. Art. 12. Sanction de la réussite à l´examen Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen il est délivré un brevet, en vue de l´admission au stage de maître de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique dans le service de restauration. Ce brevet est rédigé conformément à un modèle à arrêter par la Ministre de l´Education Nationale; il est signé par lui et par le président de la commission. Art. 13. Les membres de la commission d´examen ainsi que les experts sont tenus de respecter le secret des opérations d´examen et des délibérations. Art. 14. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 22 août 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 approuvant les modifications du 30 juillet 1980 apportées aux articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, réunie à Luxembourg, le 30 juillet 1980, et modifiant les statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu l´article 245 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; 1522 Arrêtons: Art. 1er . Les modifications des articles 4, 5, 10, 16 et 21 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, adoptées dans la séance du 30 juillet 1980 par la commission, sont approuvées et publiées avec la présente au Mémorial. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 9 septembre 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Modifications statutaires du 30 juillet 1980 approuvées par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980. 1° L´article 4 et le deuxième alinéa de l´article 5 sont abrogés. 2° L´article 16 est modifié comme suit: «Avant d´être soumis à la commission afin de vérification et d´approbation, le compte annuel sera examiné par une commission spéciale composée de deux membres employeurs et de deux membres assurés ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants. Cette commission spéciale est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l´exercice à des vérifications extraordinaires sous l´assistance de deux membres du comité-directeur». 3° A l´article 10, les termes «feuilles publiques dans lesquelles» sont remplacés par ceux de «journaux dans lesquels». L´intitulé précédant l´article 21 et l´article 21 sont remplacés comme suit: «XI Publications Art. 21. Les journaux dans lesquels les communications de l´établissement d´assurance sont à publier seront désignés annuellement par le comité-directeur. Leur nombre sera de deux au moins, et il ne pourra être choisi que des journaux imprimés et paraissant dans le Grand-Duché.» Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978. - Entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 999 et ss.) est entré en vigueur le 5 septembre 1980, conformément à son article 9. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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