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Règlement grand-ducal du 17 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 c

1523 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 64 27 septembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 17 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1524 Règlement ministériel du 27 août 1980 fixant le programme détaillé des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de la Gendarmerie et de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525 Règlement ministériel du 8 septembre 1980 fixant la procédure et les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du technicien diplômé de l´Institut supérieur de technologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1980 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative au régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529 Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975 - Ratification de la République Française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956 - Adhésion du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 Loi du 25 avril 1980 portant approbation du Troisième Protocole modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, fait à Bruxelles, le 22 septembre 1978 - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 1524 Règlement grand-ducal du 17 août 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notamment le articles 2, 3, 4, 5, 7; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 5, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978, est remplacé par le texte suivant: « Art.

  1. Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 130.000 francs. Ce montant correspond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au premier juillet de l´année.» er Art.
  2. L´article 12, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieure, tels qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978, est remplacé par le texte suivant: «Art.
  3. La part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant est caculée en diminuant le revenu des parents de l´impôt sur le revenu, en divisant le revenu disponible ainsi obtenu par le coefficient familial et un multipliant ce dernier revenu par le coefficient 0,50.» Art.
  4. L´article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé par le texte suivant: «Art.
  5. Les revenus propres de l´étudiant marié sont déterminés en attribuant à l´étudiant et à son conjoint le coefficient 1 , 7 5 , et à chacun de leurs enfants le coefficient 0,50, en divisant le revenu disponible de l´étudiant et de son conjoint par le coefficient familial résultant de ce calcul et en multipliant ce dernier revenu par le coefficient 0,875.» Art.
  6. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 17 août
  7. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1525 Règlement ministériel du 27 août 1980 fixant le programme détaillé des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de la Gendarmerie et de la Police. Le Ministre de la Force Publique, Vu les articles 60 et 70 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête Art. 1 . Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administration et services de l´Etat, portent pour les candidats de la Gendarmerie et de la Police sur les matières suivantes: er I) Concours d´admission au stage: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, les fractions ordinaires et décimales, le calcul des surfaces et des volumes simples, les unités des poids et mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Technologie professionnelle: notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Pratique professionnelle: Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts 30 pts 50 pts 100 pts 150 pts Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II) Examen d´admission définitive: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande: rédaction d´un rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . 3) notion sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . 4) technologie professionnelle: questions sur la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 pts Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 pts III Examen de promotion: 1) Langue française: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts 30 pts 3) Notions de droit public: extraits du manuel «Lehrbuch der Bürgerkunde für die technischen und beruflichen Lehranstalten» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Mesures préventives contre les accidents: Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents, élaborées par l´Association d´Assurance contre les accidents - section industrielle (prescriptions se rapportant au métier du candidat ou, à défaut, prescriptions générales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 pts 30 pts 30 pts 50 pts 100 pts 50 pts 50 pts 1526 5) Questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle: questions sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l´outillage et les machines, questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pts Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 pts Pour les matières désignées sub I 4), II 4) et III 5) ci-dessus, le Ministre de la Force Publique déterminera, avant chaque cession d´examen, les manuels à consulter ainsi que le programme précis. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 août
  9. Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 8 septembre 1980 fixant la procédure et les programmes détaillés des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du technicien diplômé de l´Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l´Education Natlonale, Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie; Arrête: er Art. 1 . Les programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du technicien diplômé de la spécialité électrotechnique, option électronique, de l´Institut Supérieur de Technologie sont fixés comme suit: Examen d´admission au stage 1) Rédaction en langue française sur un sujet technique. Durée: deux heures. 2) Epreuve écrite en anglais technique. Durée deux heures. 3) Epreuve écrite en circuits logiques et ordinateurs. Durée: deux heures: - systèmes numériques et codes digitaux - circuits digitaux TTL: AND, OR, NAND, NOR - circuits intégrés: Flip-flops, registres de décalage, compteurs - circuits arithmétiques: addeur, accumulateur. 4) Epreuve pratique de programmation. Durée: deux heures: - langage de programmation FORTRAN - application dans le domaine statistique: lecture de données à partir d´un rapport mécanographique, traitement des données, émission des résultats sur imprimante. Examen de fin de stage 1) Circuits logiques et ordinateurs (connaissances approfondies). Durée: deux heures: - transmission de données en parallèle et en sérielle - éléments de mémoire: Flip-flops, RAM, ROM, PROM, EPROM - circuits ordinateurs: concept de bus, concept de Nemann. 1527 2) Connaissance approfondie d´un langage évolué (écriture de programmes en un langage de haut niveau). Durée: trois heures: - langage de programmation FORTRAN - application utilisant des sousprogrammes du type FUNCTION et SUBROUTINE - application manipulant des données stockées sur fichier disque (manuel autorisé). 3) Connaissance approfondie d´un système d´exploitation. Durée: deux heures: - superviseur - éditeur de texte - compilateur - assembleur - éditeur de liens. 4) Législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire. Durée: une heure: - loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat - loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie. Examen de promotion 1) Microprocesseurs: notions de hardware et de software. Durée: deux heures: - unité centrale - organisation de mémoires - mémorisation de programmes - entrée/sortie - interruptions et priorités - programmation. 2) Pratique professionnelle. Durée: trois heures: - méthodes d´analyse - connaissances approfondies du langage de programmation FORTRAN, instructions: computed GOTO, COMMON, EQUIVALENCE - emploi de programmes utilitaires fournis par le constructeur peripheral interchange processor, mise à jour et back up de disques, programmes diagnostiques, générateur de système. 3) Aspects d´exploitation technique en matière de logiciel. Durée: deux heures: - process control - computer aided design - réseaux de télécommunication - applications scientifiques. 4) Législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire. Durée: une heure: - loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat - loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie. Art.
  10. Les épreuves de chaque examen se feront en deux journées successives, une épreuve le matin et un seconde épreuve l´après-midi. Art.
  11. Le directeur propose une commission de cinq membres au Ministre de l´Education Nationale. Art.
  12. Chaque épreuve est corrigée et appréciée par deux membres de la commission. La note moyenne est prise en considération pour le résultat de l´examen. Art. 5 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
  13. Le Ministre de l´Educatlon Nationale Fernand Boden 1528 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1980 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative au régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; Vu le règlement (CEE) N°1885 /80 de laCommissiondu 15 juillet 1980 portant modalités d´application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1 er. Le Service d´économie rurale est désigné comme organisme compétent pour l´application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation communautaire relative au régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Art.
  14. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 septembre
  15. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est annuellement mis à la disposition du Conseil d´Etat une somme équivalente à 180 points indiciaires par conseiller. La moitié de cette allocation sera liquidée par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité fixe au profit de tous les membres du Conseil d´Etat; l´autre moitié sera répartie entre les membres afférents en jetons de présence pour assistance aux séances, suivant le mode déterminé à l´article 40 du règlement d´ordre intérieur du Conseil d´Etat. Néanmoins, les absences des membres aux séances plénières sont compensées par leurs présences pendant le même trimestre aux réunions des commissions à raison de trois séances de commissions pour une séance plénière. 1529 L´indemnité du président du Conseil est fixée à 290 points indiciaires; celle du vice-président à 230 points indiciaires. Art.
  16. Il est annuellement mis à la disposition du Conseil d´Etat une somme équivalente à 120 points indiciaires par membre du Comité du Contentieux. Cette allocation sera liquidée au profit des intéressés par quart à la fin de chaque trimestre. L´indemnité du président du Comité du Contentieux est fixée à 230 points indiciaires. Art.
  17. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  18. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1965 concernant les indemnités des membres du Conseil d´Etat est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement. Art.
  19. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 septembre
  20. Jean Pour le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Vice-Président du Gouvernement, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre
  21. - Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758 Mémorial 1980, A, pp. 6, 971 et 972). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Consell de l´Europe que la déclaration suivante, datée du 30 juillet 1980, a été transmise au Secrétaire Général par le Représentant Permanent du Royaume-Uni: «Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, je déclare que l´application du Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités est étendue par la présente au Bailliage de Jersey, au Bailliage de Guernesey et à l´île de Man.» Cette déclaration a pris effet le 4 août 1980, date de sa réception par te Secrétaire Général. 1530 Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre
  22. - Ratification de la République Française. (Mémorial 1977, A, pp. 717 et 718 Mémorial 1980, A, pp. 471 et 472, 751). Le 7 août 1980 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l´instrument de ratification de la République Française concernant le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de la République Française à la date dudit dépôt, soit le 7 août
  23. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
  24. - Adhésion du Togo. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1864 Mémorial 1979, A, pp. 910, 1429 Mémorial 1980, A, p. 7). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 8 juillet 1980 le Togo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Togo le 8 juillet
  25. Loi du 25 avril 1980 portant approbation du Troisième Protocole modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, fait à Bruxelles, le 22 septembre
  26. RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 34 du 27 mal 1980, p. 793 il y a lieu de lire au dernier alinéa «Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1978» au lieu de «Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1979». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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