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Règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant pla

1531 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er octobre 1980 A - N° 65 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1532 Règlement grand -ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534 Réglement grand -ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´ assurer la sécurité des services de transports automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537 Règlement grand-ducal du 9 septembre 1980 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d´experts, prévue par l´article 10 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.. 1540 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de couvreur conclu le 1er juin 1980 entre la Fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970. - Modifications adoptées le 16 juin 1980 par l´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclarations du Royaume de Suède et du Royaume du Danemark 1559 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. - Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1560 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 1532 Règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s´appliquent les dispositions de l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Les membres effectifs et suppléants peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Sauf pour le concours d´admission au stage de maîtres de cours pratiques les membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d´un ordre d´enseignement postprimaire du pays ou bien de l´enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou étranger. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d´examen de tous les candidats de la session. Chaque jury élit parmi ses membres luxembourgeois un président et un secrétaire. 1er Art. 2 Il y a chaque année une session de concours. La session débute au plus tôt le 15 septembre et se termine au plus tard le 15 février. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date pour laquelle les demandes d´admission au stage, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues, publie la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d´organiser le concours et arrête la date d´ouverture et de clôture de la session. Art. 3 Peuvent se présenter au concours de recrutement pour une fonction ou spécialité les candidats qui remplissent les conditions légales et réglementaires pour l´admission au stage pédagogique préparatoire à la fonction ou spécialité en cause. Le Ministre de l´Education Nationale transmet au président du jury compétent la liste des candidats admissibles sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un autre diplôme luxembourgeois reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale conformément à la législation et réglementation luxembourgeoise en vigueur, sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays au sens de l´article 6 paragraphe II de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. A l´égard des candidats qui ne remplissent pas la condition énoncée à l´alinéa qui précède, le jury compétent procède à la vérification des connaissances linguistiques préalablement aux opérations du concours. Il procède à la même vérification à l´égard des candidats de l´espèce qui n´ont pas à se soumettre à un concours de recrutement. 1533 Art. 4 Dès la publication de la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d´organiser un concours, le jury compétent convoque les candidats à une ou plusieurs séances d´information au cours desquelles lesrenseignements utiles concernant le concours leur sont communiqués. Art. 5 Chaque jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours. Le jury désigne celui ou ceux de ses membres qui auront à lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve. Les questions et sujets sont arrêtés par le jury. L´appréciation des épreuves de chaque candidat est arrêtée par le jury, sur le rapport de l´auteur ou des auteurs des questions ou sujets respectifs. Art. 6 Chaque concours comporte plusieurs épreuves écrites et au moins une épreuve orale ou pratique, dont l´objet, le programme et la durée sont fixés par arrêté du Ministre de l´Education Nationale, deux mois au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté, qui tient compte des exigences particulières des différentes fonctions et spécialités, fixe le coefficient dont est dotée chaque épreuve. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Trois au moins des membres effectifs du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ou pratiques ne peuvent avoir lieu qu´en présence de cinq membres du jury, effectifs ou suppléants. Art. 7 Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. Art. 8 A la clôture des opérations, le jury remet au Ministre de l´Education Nationale un rapport sur la session. Ce rapport, signé par tous les membres du jury qui ont participé aux opérations, donne le tableau des résultats, par épreuves et au total, obtenus par chaque candidat. Les sujets et questions des épreuves écrites sont annexés au rapport. Art. 9 Le Ministre de l´Education Nationale communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves le tableau des résultats obtenus par lui ainsi que son rang au classement. Les candidats classés en rang utile sont admis au stage. Il est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du ministère de l´Education Nationale l´exactitude matérielle des calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard. Art. 10 Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile pour être admis au stage, pourront y être admis, moyennant classement en rang utile au concours, au cours des quatre sessions qui suivent celle où ils se sont présentés pour la première fois à un concours de recrutement, et au cours desquelles des stagiaires sont recrutés pour la fonction et ou spécialité en cause. Art. 11 Chaque membre du jury ayant participé à l´ensemble des opérations d´un concours a droit à une indemnité de base de deux mille francs ainsi qu´à un supplément par candidat de quatre cents francs. Le Ministre de l´Education Nationale fixe l´indemnité revenant à ceux des membres du jury qui n´ont participé qu´à un certain nombre d´épreuves. L´indemnité revenant à chaque membre du jury pour la vérification des connaissances linguistiques des candidats est fixée à trois cents francs par candidat. Les indemnités ci-dessus correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie et sont adaptées aux variations du coût de la vie selon les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les membres des jurys ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l´Etat. 1534 Art. 12 Notre Ministre du l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 26 août 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Pour le M i n i s t r e des F i n a n c e s , p.d. le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers complétée par la loi du 29 juin 1978; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier Champ d´application Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux services de transports réguliers de personnes par route établis en vertu d´une autorisation du Ministre des Transports. Chapitre II. Obligations des exploitants et du personnel de conduite Art. 2. Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l´exploitation d´un service de transport régulier de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs. Art. 3. Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription «Entrée» et à l´intérieur l´inscription «Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie» et à l´extérieur l´inscription «Entrée interdite». Les sorties de secours doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie de secours» et à l´extérieur, lorsqu´il s´agit d´une portière, l´inscription «Entrée interdite». Chaque véhicule doit porter à l´intérieur, en chiffres de cinq centimètres de hauteur au moins, l´inscription du nombre de places autorisées, tant assises que debout. Les autobus doivent porter en outre les inscriptions «Défense de fumer» et «Défense de s´entretenir avec le conducteur tant que le véhicule est en marche.» Art. 4. Chaque autobus doit être muni, à un endroit spécialement marqué, d´un coffret de secours contenant les objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d´accident. Le contenu du coffret et le délai de son renouvellement sont déterminés par le Ministre des Transports. Art. 5. Un extincteur doit être placé à la portée du conducteur. Pour les véhicules destinés au transport de plus de vingt-cinq personnes, il doit y avoir un second extincteur dans le compartiment réservé aux voyageurs, placé à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible. 1535 Le contenu et le fonctionnement des extincteurs doivent être contrôlés au moins une fois par an. La date du contrôle est inscrite et certifiée sur une vignette attachée aux extincteurs. Art. 6. Chaque autobus doit être muni d´un marteau destiné à casser les glaces de blocage des issues à la suite d´un accident. Le marteau doit être placé à un endroit où il est parfaitement visible et accessible. Art. 7. Le personnel de conduite doit prendre le service dans un état physique qui le rend apte à conduire en toute sécurité. Si en cours de route le chauffeur se sent incapable de continuer à assurer son service, il doit arrêter son véhicule et demander son remplacement. Pendant son service et les trois heures qui précèdent son entrée en service, il lui est interdit de consommer des boissons alcooliques. Art. 8. Le personnel de l´exploitant appelé à être en contact avec le public doit avoir une tenue correcte. Il doit assurer le service avec sécurité et célérité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière. Art. 9. Sauf en cas de force majeure, le conducteur d´un véhicule ne peut laisser monter et descendre des voyageurs qu´aux arrêts prévus par l´horaire. Il est tenu d´arrêter le véhicule aux points d´arrêts obligatoires. Il ne l´arrête aux points d´arrêts facultatifs que si des voyageurs manifestent l´intention de descendre ou de monter. Si le véhicule est complet, il ne l´arrête que si un voyageur demande à descendre. Art. 10. Le conducteur ne peut déclencher l´ouverture automatique des portes avant l´arrêt complet du véhicule. Il ne peut remettre le véhicule en marche qu´après s´être assuré que les opérations de descente et de montée des voyageurs sont terminées et que les portes sont fermées. Art. 11. Il est défendu au conducteur de s´entretenir avec les voyageurs pendant que le véhicule est en marche, sauf pour donner des instructions de service. De même, il est défendu au conducteur de faire fonctionner l´installation radiophonique de l´autobus de façon à gêner les voyageurs. Art. 12. Le conducteur et, le cas échéant, l´exploitant, le contrôleur et le surveillant doivent, à l´intérieur des véhicules, canaliser les voyageurs de manière que l´occupation maximale de la voiture puisse être réalisée. Ils sont tenus de veiller au respect par les voyageurs des prescriptions du chapitre III du présent règlement. Chapitre III. Obligations des voyageurs Art. 13. Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux injonctions des agents de service pour l´observation des prescriptions du présent chapitre. Art. 14. Il est défendu: 1) de monter dans un autobus lorsque le personnel signale que celui-ci est complet; 2) d´entraver l´entrée ordonnée des voyageurs dans l´autobus; 3) d´introduire dans les autobus une arme chargée, un objet dangereux ou un colis qui, par son volume, sa nature ou son odeur pourrait blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs; 1536 4) d´introduire dans le véhicule des animaux, à l´exception des chiens munis d´un titre de transport, des chiens-guides des aveugles, des animaux qui peuvent, sans inconvénient pour les voyageurs, être tenus sur les genoux et des petits animaux enfermés qui peuvent être placés comme des colis à main; 5) de prendre place dans l´autobus sans être porteur d´un titre de transport en règle ou sans s´en munir auprès du conducteur-receveur, le voyageur pouvant dans ce cas être obligé de présenter le montant exact du prix de son parcours; 6) de refuser de présenter ou de remettre son titre de transport sur réquisition du personnel de contrôle; 7) d´aller au-delà du point pour lequel le titre de transport est valable sans se munir immédiatement d´un nouveau titre de transport; 8) de se pencher hors du véhicule, d´occuper la plate-forme d´entrée ou de sortie ou de prendre place aux endroits interdits par une inscription; 9) d´entraver l´occupation complète des places assises ou des places debout, soit en s´asseyant près du couloir, soit en refusant d´avancer ou de reculer dans le couloir, soit en occupant des places assises par des bagages, à moins d´avoir payé le prix des places ainsi occupées; 10)de déposer dans le couloir tout objet de nature à entraver la libre circulation; 11) d´ouvrir les portes de l´autobus lorsque celui-ci est en mouvement, de s´appuyer contre les portes, de mettre obstacle à leur ouverture ou fermeture, ou de manipuler le système d´ouverture des sorties de secours en dehors des cas où des circonstances dangereuses le justifient, le véhicule étant immobilisé; 12)d´utiliser abusivement le signal d´arrêt; 13)d´ouvrir les fenêtres ou orifices de ventilation ou de les maintenir ouverts sans l´assentiment de tous les voyageurs; 14)de monter dans l´autobus ou d´en descendre avant l´arrêt complet; 15) d´entrer ou de sortir de l´autobus par d´autres portes que celles désignées à cet usage, sauf autorisation du conducteur ou du personnel de surveillance; 16) de lancer de l´autobus tout objet quelconque; 17) d´entrer dans l´autobus en état d´ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente; 18)de troubler l´ordre dans l´autobus, d´entraver le service et de parler au personnel si ce n´est pour obtenir de lui des renseignements indispensables au voyage; 19) de commettre des actes malséants, de tenir des propos inconvenants ou de faire du bruit, en particulier de faire fonctionner un appareil portatif radio ou similaire; 20) de fumer dans les autobus, même à l´arrêt ou en stationnement ou d´y consommer des boissons alcooliques; 21) de cracher dans le véhicule, de le souiller, d´y abandonner des déchets, de dégrader le matériel ou de poser les pieds sur les sièges ou les banquettes; 22) d´induire en erreur le conducteur, soit par l´imitation des signaux d´usage, soit par de fausses alarmes, ou de l´importuner de quelque manière que ce soit; 23) de distribuer des tracts, de faire la vente commerciale ou d´exposer des échantillons sans l´autorisation de l´exploitant. Art. 15. Les voyageurs ont l´obligation de céder les places assises aux invalides pour lesquels la station debout est difficile, aux personnes âgées, malades ou infirmes, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes. Ces personnes ont la priorité d´accès dans les voitures et aux places à elles réservées. Chapitre IV. Dispositions pénales Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. 1537 Art. 17. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 3 septembre 1980 Jean L e M i n i s t r e d e s Transports, d e s C o m m u n i c a t i o n s e t d e l´Informatique, Josy Barthel Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d´Etat, Paul Helminger Règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu l´article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947 précitée; Vu les articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 pour la police des chemins de fer; Après consultation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er Champ d´application Art. 1er . Le présent règlement s´applique aux services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en vertu du droit d´exploiter toutes les lignes de chemin de fer établies sur le territoire grand-ducal à elle conféré par l´Etat grand-ducal dans l´article 7 de ses statuts. Chapitre II. Obligations de l´exploitant et du personnel de conduite Art. 2. Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l´exploitation d´un service de transport automobile de personnes, à la disposition du personnel et des voyageurs. Art. 3. Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription «Entrée» et à l´intérieur l´inscription «Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie» et à l´extérieur l´inscription «Entrée interdite». Les sorties de secours doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie de secours» et à l´extérieur, lorsqu´il s´agit d´une portière, l´inscription «Entrée interdite». 1538 Chaque véhicule doit porter à l´intérieur, en chiffres de cinq centimètres de hauteur au moins, l´inscription du nombre de places autorisées, tant assises que debout. Les autobus doivent porter en outre les inscriptions «Défense de fumer» et «Défense de s´entretenir avec le conducteur tant que le véhicule est en marche.» Art. 4. Chaque autobus doit être muni, à un endroit spécialement marqué, d´un coffret de secours contenant les objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d´accident. Le contenu du coffret et le délai de son renouvellement sont déterminés par le Ministre des Transports. Art. 5. Un extincteur doit être placé à la portée du conducteur. Pour les véhicules destinés au transport de plus de vingt-cinq personnes, il doit y avoir un second extincteur dans le compartiment réservé aux voyageurs, placé à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible. Le contenu et le fonctionnement des extincteurs doivent être contrôlés au moins une fois par an. La date du contrôle est inscrite et certifiée sur une vignette attachée aux extincteurs. Art. 6. Chaque autobus doit être muni d´un marteau destiné à casser les glaces en cas de blocage des issues à la suite d´un accident. Le marteau doit être placé à un endroit où il est parfaitement visible et accessible. Art. 7. Le personnel de conduite doit prendre le service dans un état physique qui le rend apte à conduire en toute sécurité. Si en cours de route le chauffeur se sent incapable de continuer à assurer son service, il doit arrêter son véhicule et demander son remplacement. Pendant son service et les trois heures qui précèdent son entrée en service, il lui est interdit de consommer des boissons alcooliques. Art. 8. Le personnel de l´exploitant appelé à être en contact avec le public doit avoir une tenue correcte. Il doit assurer le service avec sécurité et célérité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière. Art. 9. Sauf en cas de force majeure, le conducteur d´un véhicule ne peut laisser monter et descendre des voyageurs qu´aux arrêts prévus par l´horaire. Il est tenu d´arrêter le véhicule aux points d´arrêts obligatoires. Il ne l´arrête aux points d´arrêts facultatifs que si des voyageurs manifestent l´intention de descendre ou de monter. Si le véhicule est complet, il ne l´arrête que si un voyageur demande à descendre. Art. 10. Le conducteur ne peut déclencher l´ouverture automatique des portes avant l´arrêt complet du véhicule. Il ne peut remettre le véhicule en marche qu´après s´être assuré que les opérations de descente et de montée des voyageurs sont terminées et que les portes sont fermées. Art. 11. Il est défendu au conducteur de s´entretenir avec les voyageurs pendant que le véhicule est en marche, sauf pour donner des instructions de service. De même, il est défendu au conducteur de faire fonctionner l´installation radiophonique de l´autobus de façon à gêner les voyageurs. Art. 12. Le conducteur et, le cas échéant, l´exploitant, le contrôleur et le surveillant doivent, à l´intérieur des véhicules, canaliser les voyageurs de manière que l´occupation maximale de la voiture puisse être réalisée. Ils sont tenus de veiller au respect par les voyageurs des prescriptions du chapitre III du présent règlement. 1539 Chapitre III. Obligations des voyageurs Art. 13. Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux injonctions des agents du service pour l´observation des prescriptions du présent chapitre. Art. 14. Il est défendu: 1) de monter dans un autobus lorsque le personnel signale que celui-ci est complet; 2) d´entraver l´entrée ordonnée des voyageurs dans l´autobus; 3) d´introduire dans les autobus une arme chargée, un objet dangereux ou un colis qui, par son volume, sa nature ou son odeur pourrait blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs; 4) d´introduire dans le véhicule des animaux, à l´exception des chiens munis d´un titre de transport, des chiens-guides des aveugles, des animaux qui peuvent, sans inconvénient pour les voyageurs, être tenus sur les genoux et des petits animaux enfermés qui peuvent être placés comme des colis à main; 5) de prendre place dans l´autobus sans être porteur d´un titre de transport en règle ou sans s´en munir auprès du conducteur-receveur, le voyageur pouvant dans ce cas être obligé de présenter le montant exact du prix de son parcours; 6) de refuser de présenter ou de remettre son titre de transport sur réquisition du personnel de contrôle; 7) d´aller au-delà du point pour lequel le titre de transport est valable sans se munir immédiatement d´un nouveau titre de transport; 8) de se pencher hors du véhicule, d´occuper la plate-forme d´entrée ou de sortie ou de prendre place aux endroits interdits par une inscription; 9) d´entraver l´occupation complète des places assises ou des places debout, soit en s´asseyant près du couloir, soit en refusant d´avancer ou de reculer dans le couloir, soit en occupant des places assises par des bagages, à moins d´avoir payé le prix des places ainsi occupées; 10)de déposer dans le couloir tout objet de nature à entraver la libre circulation; 11) d´ouvrir les portes du l´autobus lorsque celui-ci est en mouvement, de s´appuyer contre les portes, de mettre obstacle à leur ouverture ou fermeture, ou de manipuler le système d´ouverture des sorties de secours en dehors des cas où des circonstances dangereuses le justifient, le véhicule étant immobilisé; 12) d´utiliser abusivement le signal d´arrêt; 13) d´ouvrir les fenêtres ou orifices de ventilation ou de les maintenir ouverts sans l´assentiment de tous les voyageurs; 14)de monter dans l´autobus ou d´en descendre avant l´arrêt complet; 15) d´entrer ou de sortir de l´autobus par d´autres portes que celles désignées à cet usage, sauf autorisation du conducteur ou du personnel de surveillance; 16)de lancer de l´autobus tout objet quelconque; 17) d´entrer dans l´autobus en état d´ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente; 18) de troubler l´ordre dans l´autobus, d´entraver le service et de parler au personnel si ce n´est pour obtenir de lui des renseignements indispensables au voyage; 19) de commettre des actes malséants, de tenir des propos inconvenants ou de faire du bruit, en particulier de faire fonctionner un appareil portatif radio ou similaire; 20) de fumer dans les autobus, même à l´arrêt ou en stationnement ou d´y consommer des boissons alcooliques; 21)de cracher dans le véhicule, de le souiller, d´y abandonner des déchets, de dégrader le matériel ou de poser les pieds sur les sièges ou les banquettes; 22) d´induire en erreur le conducteur, soit par l´imitation des signaux d´usage, soit par de fausses alarmes, ou de l´importuner de quelque manière que ce soit; 23) de distribuer des tracts, de faire la vente commerciale ou d´exposer des échantillons sans l´autorisation de l´exploitant. 1540 Art. 15. Les voyageurs ont l´obligation de céder les places assises aux invalides pour lesquels la station debout est difficile, aux personnes âgées, malades ou infirmes, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes. Ces personnes ont la priorité d´accès dans les voitures et aux places à elles réservées. Chapitre IV. Dispositions pénales Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Art. 17. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 3 septembre 1980 Jean Le Ministre des Transports, des C o m m u n i c a t i o n s et de l ´ I n f o r m a t i q u e , Josy Barthel Pour Le Mi n i s t r e de la J u s t i c e , Le Secrétaire d´Etat, Paul Helminger Règlement grand-ducal du 9 septembre 1980 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d´experts, prévue par l´article 10 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La commission permanente d´experts prévue à l´article 10 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire se compose de quatorze membres, à savoir: - de six représentants du Ministère de l´Education Nationale - d´un représentant du Ministère d´Etat - d´un représentant du Ministère de la Fonction Publique - d´un représentant de l´Inspection Générales des Finances - d´un représentant du STATEC - d´un représentant du Centre universitaire - d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement secondaire 1541 - d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique - d´un expert en informatique. Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat renouvelable de trois ans. Art. 2. Le Ministre de l´Education Nationale désignera parmi les représentants de son département le président et le secrétaire de la commission. Art. 3. La commission se réunit en séance plénière sur convocation du Ministre de l´Education Nationale ou du président de la commission. Art. 4. La commission pourra se constituer en sous-commissions chargées chacune de l´étude d´un aspect spécifique et de planification à faire. Art. 5. Avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut recourir à l´avis d´experts luxembourgeois ou étrangers. L´indemnisation de ces experts se fera sur base contractuelle. Art. 6. Le rapport général prévu à l´article 11 de la loi du 10 juin 1980 citée ci-dessus, ainsi que les rapports complémentaires éventuels visés à l´article 13, sont approuvés à la majorité des voix par les membres présents qui doivent être au nombre de dix au moins, sans qu´un membre puisse s´abstenir du vote. Les opinions minoritaires sont également actées et motivées. Art. 7. Le rapport, signé par tous les membres présents, sera transmis au Ministre de l´Education Nationale dans les plus brefs délais. Art. 8. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 septembre 1980. Jean L e Ministre d e l´Education N a t i o n a l e , Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de couvreur conclu le 1er juin 1980 entre la Fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxem- bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1542 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de couvreur conclu le 1er juin 1980 entre la Fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenent prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 septembre 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe vom 1.03.1978 Artikel 1) Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage 1 zum Kollektivvertrag) werden mit Wirkung vom 1. Juni 1980 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde erhöht, womit ab dem genannten Datum folgende Lohnsätze gelten: 1) Jugendliche (in Prozent des gesetzl. Mindestlohnes für nichtqualifizierte) 60% = 66,40 Frk/Std. (Index 318,77) - von 15 bis 16 Jahren: - von 16 bis 17 Jahren: 70% = 77,40 Frk/std. 80% = 88,50 Frk/Std. - von 17 bis 18 Jahren: 100% = 110,60 Frk/Std. - bei 18 Jahren: 2) Fachhilfsarbeiter (Arbeiter nach 4 Jahren Berufspraxis) Index 100 44,635.- im ersten Jahr: 48,719.- im zweiten Jahr: 3) Dachdeckergeselle (Arbeiter mit CAP) - im ersten Jahr nach der Lehre: - im zweiten Jahr nach der Lehre: Index 318,77 142,25.155,30 46,915.149,55.49,990.159,35.4) Berufsarbeiter (Geselle nach zwei Jahren od. Hilfsarbeiter nach 6 Jahren d.h. nach 4 Jahren Berufspraxis + 2 Jahre Fachhilfsarbeiter) im 3. und 4. Jahr: 51,887.165,40.im 5. und 6. Jahr: 53,111.169,30.im 7. und 8. Jahr: 53,707.171,20.im 9. und 10. Jahr: 56,264.179,35.ab dem 10. Jahr: 59,369.189,25.63,212.201,50.5) Vollwertiger Berufsarbeiter: 1543 Artikel 2) Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.6.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bescimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages. Artikel 3) Die Allgemeinverbindlichkeit dieses Nachtrages tritt mit dessen Publikation im Mémorial in Kraft gemäss den Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 1. Juni 1980 FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG: Camille Leyers Präsident L C G B: Fr. Schweitzer OGB-L: E. Bausch Règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2, sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution de travaux extraordinaires d´intérêt général; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés Privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à compter du jour de la publication au Mémorial du présent règlement. 1 er . 1544 Article 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Notre Ministre de l´Economie, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement. Vorderriss, le 30 septembre 1980. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre des Travaux publics, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. pari. N° 2429, sess. ord. 1979-1980. Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970. - Modifications adoptées le 16 juin 1980 par l´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets. L´assemblée de l´Union PCT a adopté, avec effet au 1 er octobre 1980, des modifications et suppressions en rapport avec les règles 4 .1. b )ii), 4 .8. b ), 4.10. b ), 4. 11, 10 . 1 . b), 10 . 1.c), 11 .2 .d), 11 .12 , 11.13. )), 13.2, 15.5, 17.1, 18.5, 19.2, 22.5, 30.1, 41, 46.2, 47.1.c ), 54.4,55.1, 57.4.b), 57.5.b ), 60.1.b), 60.2.b ), 80.6, 90.3.

  1. a)et 92.1.b), une adjonction au barème de taxes ainsi que les nouvelles règles 11.10.d), 16bis, 20.3bis, 90.3.d), 91.2, 92.1.c), 92.4 et 92bis. MODIFICATION DU REGLEMENT D´EXECUTION DU PCT Règle 4 Requête (Contenu) 4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
  2. a)[sans changement]
  3. b)La requête doit comporter, le cas échéant:
  4. i)une revendication de priorité;
  5. ii)une référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type international ou à une autre recherche; iii) le choix de certains titres de protection;
  6. iv)l´indication que le déposant désire obtenir un brevet régional et le nom des Etats désignés pour lesquels il désire obtenir un tel brevet;
  7. v)une référence à une demande principale ou à un brevet principal.
  8. c)[sans changement]
  9. d)[sans changement] 4.2 [Sans changement] 4.3 [Sans changement] 1545 4.4 4.5 4.6 4.7 [Sans changement] [Sans changement] [Sans changement] [Sans changement] 4.8 Représentation de plusieurs déposants n´ayant pas de mandataire commun
  10. a)[Sans changement]
  11. b)S´il y a plusieurs déposants et si la requête n´indique pas de mandataire commun ni de représentant commun conformément à l´alinéa a), le représentant commun sera le déposant nommé en premier lieu dans la requête, qui est autorisé à déposer une demande internationale auprès de l´office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (règle 19.1.a)). 4.9 [Sans changement] 4.10 Revendication de priorité
  12. a)[Sans changement]
  13. b)Si la requête n´indique pas à la fois:
  14. i)le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n´est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d´au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu´elle est une demande régionale ou internationale, et
  15. ii)la date du dépôt, la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n´ayant pas été présentée, sauf si l´absence d´indication ou l´indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d´une erreur évidente de transcription; lorsque l´identité ou l´identité exacte du pays ou lorsque cette date ou la date exacte peuvent être déterminées sur la base de la copie de la demande antérieure que reçoit l´office récepteur avant de transmettre l´exemplaire original au Bureau international, l´erreur est considérée comme une erreur évidente.
  16. c)[Sans changement]
  17. d)[Sans changement]
  18. e)[Sans changement] 4.11 Référence à une recherche antérieure Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise sur la base d´une demande, conformément à l´article 15.5), ou si le déposant souhaite que l´administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d´une recherche autre qu´une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l´office national ou l´organisation intergouvernementale qui est l´administration compétente chargée de la recherche internationale pour la demande internationale, la requête doit contenir une référence à ce fait. Une telle référence doit soit identifier la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête pour une telle recherche. 4.12 [Sans changement] 4.13 [Sans changement] 4.14 [Sans changement] 4.15 4.16 4.17 [Sans changement] [Sans changement] [Sans changement] 1546 Règle 10 Terminologie et signes 10.1 Terminologie et signes
  19. a)[Sans changement]
  20. b)Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius ou exprimées également en degrés Celsius si elles sont d´abord exprimées selon un autre système.
  21. c)[Supprimé]
  22. d)[Sans changement]
  23. e)[Sans changement]
  24. f)[Sans changement] 10.2 [Sans changement]. Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale 11.1 [Sans changement] 11.2 Possibilité de reproduction
  25. a)[Sans changement]
  26. b)[Sans changement]
  27. c)[Sans changement]
  28. d)Sous réserve de la règle 11.10.
  29. d)et de la règle 11.13.j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c´est-à-dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas). 11.3 [Sans changement] 11.4 [Sans changement] 11.5 [Sans changement] 11.6 [Sans changement] 11.7 [Sans changement] 11.8 [Sans changement] 11.9 [Sans changement] 11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes
  30. a)[Sans changement]
  31. b)[Sans changement]
  32. c)[Sans changement]
  33. d)Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s´ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement, les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient sur le côté gauche de la feuille. 11.11 [Sans changement] 11.12 Corrections, etc. Aucune feuille ne doit être gommée plus qu´il n´est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d´interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l´authenticité du contenu n´est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction. 1547 11.13 Conditions spéciales pour les dessins
  34. a)[Sans changement]
  35. b)[Sans changement]
  36. c)[Sans changement]
  37. d)[Sans changement]
  38. e)[Sans changement]
  39. f)[Sans changement]
  40. g)[Sans changement]
  41. h)[Sans changement]
  42. i)[Sans changement]
  43. j)Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant placée sur le côté gauche de la feuille.
  44. k)[Sans changement]
  45. l)[Sans changement]
  46. m)[Sans changement]
  47. n)[Sans changement] 11.14 [Sans changement] 11.15 [Sans changement] Règle 13 Unité d´invention 13.1 [Sans changement] Revendications de catégories différentes La règle 13.1 doit être comprise comme permettant en particulier l´une des trois possibilités suivantes:
  48. i)outre une revendication indépendante pour un produit donné, l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit; ou
  49. ii)outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé; ou iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé. 13.2 13.3 [Sans changement] 13.4 [Sans changement] 13.5 [Sans changement] 1548 Règle 13bis Inventions microbiologiques 13 bis.1 Définition Aux fins de la présente règle, on entend par «référence à un micro-organisme déposé» les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt d´un micro-organisme auprès d´une institution de dépôt ou au sujet du micro-organisme ainsi déposé. 13 bis.2 Références (en général) Toute référence à un micro-organisme déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque Etat désigné. 13 bis. 3 Références: contenu; omission de la référence ou d´une indication
  50. a)La référence à un micro-organisme déposé indique
  51. i)le nom et l´adresse de l´institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué;
  52. ii)la date du dépôt du micro-organisme auprès de cette institution; iii) le numéro d´ordre attribué au dépôt par cette institution; et
  53. iv)toute information supplémentaire qui a fait l´objet d´une notification au Bureau international conformément à la règle 13 bis.7.a)i), pour autant que le fait d´exiger cette information ait été publié dans la gazette conformément à la règle 13 bis.7.
  54. c)au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.
  55. b)Le fait d´omettre une référence à un micro-organisme déposé ou d´ omettr e, dans la référence à un micro-organisme déposé, une indication visée à l´alinéa
  56. a)n´a aucune conséquence dans tout Etat désigné dont la législation nationale n´exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale. 13 bis.4 Références: moment pour donner les indications Si l´une des indications visées à la règle 13 bis.3.
  57. a)n´est pas donnée dans la référence à un microorganisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu´elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de 16 mois après la date de priorité, l´indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa législation nationale exige que l´Indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d´une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13 bis.7.a)ii), pour autant que le Bureau international ait publié, conformément à la règle 13 bis. 7.c), cette exigence dans la gazette au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale. Toutefois, si le déposant demande la publication anticipée en vertu de l´article 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n´a pas été donnée au moment où la publication anticipée est demandée comme n´ayant pas été donnée à temps. Indépendamment du fait que le délai applicable en vertu des phrases précédentes ait été observé ou non, le Bureau international notifie au déposant et aux offices désignés la date à laquelle il a reçu toute indication non comprise dans la demande internationale telle qu´elle a été déposée. Le Bureau international indique cette date dans la publication internationale de la demande internationale si l´indication lui a été donnée avant l´achèvement de la préparation technique de la publication internationale. 13bis.5 Références et indications aux fins d´un ou de plusieurs Etats désignés; différents dépôts pour différents Etats désignés; dépôts auprès d´institutions de dépôt non notifiées
  58. a)La référence à un micro-organisme déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les Etats désignés, à moins qu´elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des Etats désignés; il en va de même des indications données dans la référence. 1549
  59. b)Il peut être fait référence à différents dépôts du micro-organisme pour différents Etats dési- gnés.
  60. c)Tout office désigné a le droit de ne pas tenir compte d´un dépôt effectué auprès d´une institution de dépôt autre qu´une institution ayant fait l´objet d´une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b). 13 bis.6 Remise d´échantillons
  61. a)Lorsque la demande internationale contient une référence à un micro-organisme déposé, le déposant doit, à la demande de l´administration chargée de la recherche internationale ou de l´administration chargée de l´examen préliminaire international, autoriser et assurer la remise d´un échantillon de ce micro-organisme par l´institution de dépôt à ladite administration, à condition que ladite administration ait notifié au Bureau international qu´elle pourrait demander la fourniture d´échantillons et que ces échantillons seront utilisés aux seules fins de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire international, selon le cas, et à condition que cette notification ait été publiée dans la gazette.
  62. b)Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l´autorisation du déposant, d´échantillons du micro-organisme déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l´expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l´expiration desdits délais, la remise d´échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d´échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable à tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d´une demande nationale non examinée. 13 bis.7 Exigences nationales: notification et publication
  63. a)Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle
  64. i)Toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13 bis. 3.a)i),
  65. ii)et iii), doit être donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans une demande nationale; ii ) l´une ou plusieurs des indications visées à la règle 13 bis.3.
  66. a)doivent être données dans une demande nationale telle qu´elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois après la date de priorité.
  67. b)Chaque office national notifie au Bureau international, une première fois avant l´entrée en vigueur de la présente règle puis chaque fois qu´intervient une modification, les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de micro-organismes soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.
  68. c)Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont été notifiées en vertu de l´alinéa
  69. a)et les informations qui lui ont été notifiées en vertu de l´alinéa b). Règle 15 Taxe internationale 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 [Sans changement] [Sans changement] [Sans changement] [Sans changement] [Supprimé] [Sans changement] 1550 Règle 16bis Avance de taxes par le Bureau international 16 bis.1 Garantie par le Bureau international
  70. a)Si, au moment où les taxes sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.
  71. a)ou
  72. c)et 16.1.f), l´office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, l´office récepteur impute le montant requis pour couvrir ces taxes, ou la partie manquante de celles-ci, au Bureau international et considère ledit montant comme s´il avait été payé par le déposant en temps voulu.
  73. b)Si, au moment où elle(
  74. s)est (sont) due(
  75. s)selon la règle 15.4.
  76. b)ou
  77. c)l´office récupteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations, l´office récepteur impute le montant requis pour couvrir ces taxes au Bureau international et considère ce montant comme s´il avait été payé par le déposant en temps voulu.
  78. c)Le Bureau international transférera périodiquement à chaque office récepteur les fonds considérés comme nécessaires pour couvrir les montants qui lui sont imputés par l´office récepteur en vertu des alinéas
  79. a)et b). Le montant et le moment de tels transferts seront déterminés par chaque office récepteur selon ses propres souhaits. L´imputation de tout montant en vertu des alinéas
  80. a)et
  81. b)ne requiert aucun avis antérieur au Bureau international ni aucun accord de celui-ci.
  82. d)Chaque mois, l´office récepteur informera le Bureau international des montants, le cas échéant, imputés en vertu des alinéas
  83. a)et b). 16 bis.2 Obligations du déposant, etc.
  84. a)Le Bureau international notifie à bref délai au déposant tout montant qui lui a été imputé en vertu de la règle 16bis.1.
  85. a)et
  86. b)et l´invite à lui payer, dans le mois à compter de la date de la notification, ledit montant augmenté d´une surtaxe de 50 %, pourvu que cette surtaxe ne soit pas inférieure ni supérieure aux montants indiqués dans le barème des taxes. La notification peut viser les montants imputés en vertu de la règle 16 bis. 1.
  87. a)ainsi que
  88. b)ou, selon l´appréciation du Bureau international, il peut y avoir deux notifications séparées, l´une visant les montants imputés en vertu de la règle 16bis.1.a), l´autre visant les montants imputés en vertu de la règle 16 bis. 1.
  89. b)
  90. b)Si le déposant omet de payer, dans ledit délai, au Bureau international, le montant réclamé, ou paie moins que ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche, une taxe de désignation et la surtaxe, le Bureau international le notifie alors à l´office récepteur, et l´office récepteur déclare la demande Internationale retirée au titre de l´article 14.3.a), puis l´office récepteur et le Bureau international procèdent comme prévu à la règle 29.
  91. c)Si le déposant pale, dans ledit délai, au Bureau international, un montant qui est supérieur à celui qui est nécessaire pour couvrir les taxes et la surtaxe visées à l´alinéa b, mais inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir toutes les désignations maintenues, le Bureau international le notifie alors à l´office récepteur et l´office récepteur affecte le montant, payé en trop par rapport à ce qui est nécessaire pour couvrir les taxes et la surtaxe visées à l´alinéa b, dans l´ordre établi comme suit:
  92. i)lorsque le déposant précise à quelle(
  93. s)désignation ou désignations le montant doit être effectué, il est affecté de cette manière, mais, si le montant reçu est insuffisant pour couvrir les désignations indiquées, il est affecté à autant de désignations qu´il en couvre dans l´ordre choisi par le déposant lorsqu´il a indiqué ces désignations; 1551
  94. ii)dans la mesure où le déposant n´a pas donné les indications selon la rubrique I), le montant ou le solde doit être affecté aux désignations dans l´ordre où elles apparaissent dans la demande internationale; iii ) lorsque la désignation d´un Etat est effectuée aux fins de l´obtention d´un brevet régional, et sous réserve que la taxe de désignation requise soit, en vertu des dispositions qui précèdent, disponible pour cette désignation, la désignation de tout autre Etat aux fins de l´obtention du même brevet régional est considérée comme couverte par cette taxe. L´office récepteur déclarera retirée selon l´article 14.3.b), toute désignation non couverte par le montant versé, et l´office récepteur et le Bureau international procéderont comme prévu à la règle 29.
  95. d)L´office récepteur ne remboursera au Bureau international aucun montant qu´il a imputé à ce Bureau pour couvrir la taxe de transmission.
  96. e)Lorsque la demande internationale est considérée comme retirée, tout montant imputé au Bureau international, autre que le montant nécessaire pour couvrir la taxe de transmission et la taxe de recherche transmise par l´office récepteur à l´administration chargée de la recherche internationale, sera remboursé par l´office récepteur au Bureau international.
  97. f)Lorsque la demande internationale est considérée comme retirée, toute taxe de recherche imputée par l´office récepteur et transmise à l´administration chargée de la recherche sera transmise par cette administration au Bureau international, à moins que ladite administration n´ait déjà commencé la recherche internationale.
  98. g)Lorsque l´alinéa
  99. c)s´applique, le montant imputé par l´office récepteur au Bureau international pour des désignations qui ne sont pas maintenues à cause de la mise en oeuvre de l´ordre déterminé selon cet alinéa, sera remboursé au Bureau international par l´office récepteur. 16bis.3 Notifications
  100. a)Tout office récepteur peut exclure l´application des règles 16bis 1 et 16bis 2 en présentant une notification écrite à cet effet au Bureau international jusqu´au 1er septembre 1980. Une telle notification peut être retirée à tout moment. Le Bureau international publiera toutes ces notifications et tous ces retraits dans la gazette.
  101. b)L´ancienne règle 15.5* reste applicable à tout office récepteur présentant une notification en vertu de l´alinéa a). * Ancienne règle 15.5 P a i e m e n t p a r t i e l
  102. a)Lorsque le montant de la taxe internationale reçu par l´office récepteur n´est pas inférieur au montant de la taxe de base augmenté de celui d´au moins une taxe de désignation mais est inférieur au montant requis pour couvrir celui de la taxe de base et des taxes de désignation de toutes les désignations faites dans la demande internationale, le m o n t a n t reçu est ventilé c o m m e suit:
  103. i)pour couvrir la taxe de base, et ii ) pour couvrir, après déduction du montant de la taxe de base, autant de taxes de désignations entières que peut contenir ce montant, dans l´ordre i n d i q u é à l´alinéa b).
  104. b)L´ordre dans lequel ledit m o n t a n t est affecté aux désignations est établi comme suit: i ) lorsque le déposant précise à quelle(
  105. s)désignation ou désignations le montant doit être effectué, il est affecté de cette manière mais si le montant reçu est insuffisant pour couvrir les désignations ainsi indiquées, il est affecté à autant de désignations qu´il en couvre, dans l´ordre dans lequel le déposant a placé ces désignations; ii ) dans la mesure où le déposant n´a pas donné l´indication selon la rubrique i), ledit montant ou le solde doit être affecté aux désignations dans l´ordre où elles apparaissent dans la demande internationale; iii) lorsque la désignation d´un Etat est effectuée aux fins de l´obtention d´un brevet régional et sous réserve que la taxe de désignation requise soit, en vertu des dispositions qui précèdent, disponible pour cette désignation, la désignation de tout autre Etat aux fins de l´obtention du même brevet régional est considérée comme couverte par cette taxe. 1552 Règle 17 Document de priorité 17.1 Obligation de présenter une copie d´une demande nationale antérieure
  106. a)Si la demande internationale revendique selon l´article 8 la priorité d´une demande nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme par l´administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si elle n´a pas déjà été déposée auprès de l´office récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l´office récepteur au plus tard à l´expiration d´un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l´article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu´il soit procédé au traitement ou à l´examen de la demande. S´il est présenté à l´office récepteur, le document de priorité doit être transmis par cet office au Bureau international en même temps que l´exemplaire original ou à bref délai après sa réception par cet office. Dans ce dernier cas, l´office récepteur indique au Bureau international la date à laquelle il a reçu le document de priorité.
  107. b)Si le document de priorité est délivré par l´office récepteur, de déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l´office récepteur de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l´expiration du délai applicable aux termes de l´alinéa a), et peut être soumise par l´office récepteur au paiement d´une taxe. L´office récepteur, à bref délai après réception de cette requête, et, le cas échéant, après le paiement d´une telle taxe, transmet le document de priorité au Bureau international avec une indication de la date à laquelle ladite requête lui est parvenue.
  108. c)Si les conditions d´aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité.
  109. d)Le Bureau international inscrit la date à laquelle lui-même ou l´office récepteur a reçu le document de priorité. Le cas échéant, la date de réception par l´office récepteur d´une requête selon l´alinéa
  110. b)est inscrite comme date de réception du document de priorité. Le Bureau international la notifie au déposant et aux offices désignés. 17.2 [Sans changement] Règle 18 Déposant 18.1 [Sans changement] 18.2 [Sans changement] 18.3 [Sans changement] 18.4 [Sans changement] 18.5 [Supprimé] Règle 19 Office récepteur compétent 19.1 [Sans changement] Plusieurs déposants S´il y a plusieurs déposants, les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l´office national auprès duquel la demande nationale est déposée est celui d´un Etat contractant ou est un office agissant pour cet Etat, dont l´un au moins des déposants est national ou résident. 19.2 19.3 [Sans changement] 1553 Règle 20 Réception de la demande internationale 20.1 [Sans changement] 20.2 [Sans changement] 20.3 [Sans changement] 20.3 bis Procédure à suivre pour procéder aux corrections Les intructions administratives fixent les modalités selon lesquelles les corrections requises en vertu de l´article 11.2)
  111. a)doivent être présentées par le déposant et portées au dossier de la demande internationale. 20.4 [Sans changement] 20.5 [Sans changement] 20.6 [Sans changement] 20.7 [Sans changement] 20.8 [Sans changement] 20.9 [Sans changement] Règle 22 Transmission de l´exemplaire original 22.1 [Sans changement] 22.2 [Sans changement] 22.3 [Sans changement] 22.4 [Sans changement] Documents déposés avec la demande internationale Tout pouvoir et tout document de priorité déposés avec la demande internationale et visés à la règle 3.3.a)
  112. ii)doivent accompagner l´exemplaire original; tout autre document visé à cette règle ne doit être envoyé que sur requête expresse du Bureau international. Si l´un des documents visés à la règle 3.3.a)
  113. ii)qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale, n´est pas déposé au plus tard au moment où l´exemplaire original est transmis au Bureau international par l´office récepteur, ce dernier le note sur le bordereau, qui est considéré ne pas faire mention dudit document. 22.5 Règle 30 Délai selon l´article 14.4) 30.1 Délai Le délai mentionné à l´article 14.4) est de quatre mois à compter de la date du dépôt international. Règle 41 Recherche antérieure autre qu´une recherche internationale Obligation d´utiliser les résultats; remboursement de la taxe Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à l´article 15.5) ou à une recherche qui ne soit pas 41.1 1554 ternationale ni de type international, l´administration chargée de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour l´établissement du rapport de recherche international relatif à la demande internationale. Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues soit dans l´accord visé à l´article 16.3)
  114. b)soit dans une communication adressée au Bureau international et publiée dans la Gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche. Règle 46 Modification des revendications auprès du Bureau international 46.1 [Sans changement] 46.2 Date des modifications La date de dépôt de toute modification est enregistrée par le Bureau international qui la notifie au déposant et qui l´indique dans toute publication ou copie qu´il établit. 46.3 [Sans changement] 46.4 [Sans changement] 46.5 [Sans changement] Règle 47 Communication aux offices désignés Procédure
  115. a)[Sans changement]
  116. b)[Sans changement]
  117. c)Le Bureau international adresse au déposant une notice indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cette notice est envoyée le même jour que la communication. Chaque office désigné est informé, séparément de la communication, de l´envoi de la notice et de la date à laquelle elle a été envoyée. La notice est acceptée par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu lieu à la date précisée dans la notice.
  118. d)[Sans changement]
  119. e)[Sans changement] 47.1 47.2 [Sans changement] 47.3 [Sans changement] Règle 49 Langues des traductions et montants des taxes selon l´article 22.1) et 2) 49.1 [Sans changement] 49.2 [Sans changement] 49.3 Déclaration selon l´article 19; indications selon la règle 13bis.4 Aux fins de l´article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l´article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13bis.4 sont considérées comme faisant partie de la demande internationale. 1555 Règle 54 Déposant autorisé à présenter une demande d´examen préliminaire international 54.1 [Sans changement] 54.2 [Sans changement] 54.3 [Sans changement] 54.4 [Supprimé] Règle 55 Langues (examen préliminaire international) Demande d´examen préliminaire international La demande d´examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, lorsqu´une traduction est exigée dans une autre langue selon la règle 55.2, dans cette langue; toutefois, l´administration chargée de l´examen préliminaire international peut permettre que la demande d´examen soit présentée dans toute langue précisée dans l´accord conclu entre le Bureau international et ladite administration. 55.1 55.2 [Sans changement] Règle 57 Taxe de traitement 57.1 [Sans changement] 57.2 [Sans changement] 57.3 [Sans changement] 57.4 Défaut de paiement (taxe de traitement)
  120. a)[Sans changement]
  121. b)Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai d´un mois, la taxe de traitement est considérée comme ayant été acquittée en temps voulu.
  122. c)[Sans changement] 57.5 Défaut de paiement (supplément à la taxe de traitement)
  123. a)[Sans changement]
  124. b)Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai d´un mois, le supplément à la taxe de traitement est considéré comme ayant été acquitté en temps voulu.
  125. c)[Sans changement] 57.6 [Sans changement] Règle 60 Irrégularités dans la demande d´examen préliminaire international ou dans les élections Irrégularités dans la demande d´examen préliminaire international
  126. a)[Sans changement]
  127. b)Si le déposant donne suite à l´invitation dans le délai prescrit, la demande d´examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date effective du dépôt, pourvu que la demande d´examen préliminaire international, telle que présentée, contienne au moins une élection et 60.1 1556 permette d´identifier la demande internationale; sinon, la demande d´examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l´administration chargée de l´examen préliminaire international.
  128. c)[Sans changement]
  129. d)[Sans changement] Irrégularités dans les élections ultérieures
  130. a)[Sans changement]
  131. b)Si le déposant donne suite à l´invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est considérée comme ayant été reçue à la date effective du dépôt, pourvu que l´élection ultérieure telle que présentée contienne au moins une élection et permette d´identifier la demande internationale; sinon, l´élection ultérieure est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par le Bureau international.
  132. c)[Sans changement] 60.2 60.3 [Sans changement] Règle 76 Langues des traductions et montants des taxes selon l´article 39.1); traduction du document de priorité 76.1 [Sans changement] 76.2 [Sans changement] 76.3 Déclaration selon l´article 19; indications selon la règle 13bis4 Aux fins de l´article 39 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l´article 19.1) et toute indication fournie selon la règle 13bis4 sont considérées comme faisant partie de la demande internationale. 76.4 [Sans changement] Règle 80 Calcul des délais 80.1 [Sans changement] 80.2 [Sans changement] 80.3 [Sans changement] 80.4 [Sans changement] 80.5 [Sans changement 80.6 Date de documents
  133. a)Lorsqu´un délai court à compter de la date d´un document ou d´une lettre d´un office national ou d´une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c´est la date à laquelle cette pièce a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le déposant apporte à l´office national ou à l´organisation intergouvernementale la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la date qu´il porte, l´office national ou l´organisation intergouvernementale considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la 1557 lettre est prorogé d´un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de cette lettre audelà de sept jours après la date qu´il porte.
  134. b)Tout office récepteur peut exclure l´application de l´alinéa
  135. a)en présentant une notification écrite à cet effet au Bureau international jusqu´au 1er septembre 1980. Une telle notification peut être retirée à tout moment. Le Bureau international publiera toutes ces notifications et tous ces retraits dans la gazette. 80.7 [Sans changement] Règle 90 Représentation 90.1 [Sans changement] 90.2 [Sans changement] 90.3 Nomination
  136. a)La nomination d´un mandataire ou d´un représentant commun au sens de la règle 4.8.
  137. a)doit être effectuée par chaque déposant, à son choix, soit en signant la requête dans laquelle le mandataire ou le représentant commun est désigné, soit par un pouvoir distinct (c´est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun).
  138. b)[Sans changement]
  139. c)[Sans changement]
  140. d)Un pouvoir général peut être déposé auprès de l´office récepteur en vue du traitement de la demande internationale, tel que défini à la règle 90.2.d). Il peut y être fait référence dans la requête pour autant qu´une copie de ce pouvoir soit jointe à la requête. 90.4 [Sans changement] Règle 91 Erreurs évidentes de transcription 91.1 [Sans changement] 91.2 Procédure à suivre pour procéder à des rectifications Les instructions administratives fixent les modalités selon lesquelles les rectifications d´erreurs évidentes de transcription doivent être faites et portées au dossier de la demande internationale. Règle 92 Correspondance Lettre d´accompagnement et signature
  141. a)[Sans changement]
  142. b)Si les conditions prévues à l´alinéa
  143. a)ne sont pas remplies, le déposant en est avisé et invité à remédier à l´omission dans le délai fixé dans l´invitation. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l´espèce; même si le délai ainsi fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l´envoi de l´invitation; s´il est remédié à l´omission dans le délai fixé dans l´invitation, il n´est pas tenu compte de cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n´est pas pris en considération. 92.1 1558
  144. c)Si l´inobservation des conditions prévues à l´alinéa
  145. a)n´a pas été relevée, et si le document est pris en considération dans la procédure internationale, l´inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette procédure. 92.2 [Sans changement] 92.3 [Sans changement] Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, etc.
  146. a)Nonobstant les dispositions de la règle 11.14 et de la règle 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l´alinéa
  147. b)ci-dessous, tout document, (y compris tout dessin) postérieur à la demande internationale peut être adressé par télégraphe ou téléimprimeur ou par tout autre moyen de communication produisant un document imprimé ou écrit. Tout document ainsi envoyé sera considéré comme ayant été soumis sous une forme répondant aux conditions desdites dispositions le jour où il a été communiqué par les moyens indiqués ci-dessus, pourvu que, dans un délai de quatorze jours après avoir été ainsi communiqué, son contenu soit confirmé sous une telle forme; sinon, le message est considéré comme n´ayant pas été envoyé.
  148. b)Tout office national ou toute organisation intergouvernementale doit notifier, à bref délai, au Bureau international, tout moyen de communication visé à l´alinéa
  149. a)dont il dispose pour recevoir les documents visés dans cet alinéa. Le Bureau international publiera l´information ainsi reçue dans la Gazette ainsi que toute information concernant les moyens de communication visés au paragraphe
  150. a)dont le Bureau international dispose pour recevoir de tel document. L´alinéa
  151. a)ne s´appliquera à tout office national ou à toute organisation intergouvernementale que dans la mesure où ladite information a été publiée en ce qui les concerne. Le Bureau international publiera, périodiquement, dans la Gazette, toutes les modifications de l´information publiée antérieurement. 92.4 Règle 92bis Changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d´examen préliminaire international 92 bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international Sur requête du déposant ou de l´office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d´examen préliminaire international:
  152. i)personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,
  153. ii)personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l´inventeur, 92 bis.2 Notifications
  154. a)Le Bureau international adresse des notifications concernant les changements qu´il a enregistrés:
  155. i)à l´office récepteur, si le changement a été enregistré à la demande du déposant,
  156. ii)à l´administration chargée de la recherche internationale, si elle n´a pas encore établi le rapport de recherche internationale ou fait la déclaration mentionnée à l´article 17.2), iii) aux offices désignés, jusqu´à l´expiration du délai visé à l´article 22.1),
  157. iv)à l´administration chargée de l´examen préliminaire international, si elle n´a pas encore établi le rapport d´examen préliminaire international,
  158. v)aux offices élus, jusqu´à l´expiration du délai visé à l´article 39.1)a),
  159. b)Une copie de chaque notification envoyée en vertu de l´alinéa
  160. a)doit être envoyée au déposant par le Bureau international. 1559 BAREME DE TAXES Taxes 1. Taxe de base: (règle 15.2.a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale compte plus de 30 feuilles 2. Taxe de désignation: (règle 15.2.a)) 3. Taxe de traitement: (règle 57.2.a)) 4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2.b)) Surtaxes 5. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16 bis2.a)) Montants 325 francs suisses 325 francs suisses plus 6 francs suisses par feuille à compter de la 31e 78 francs suisses 100 francs suisses 100 francs suisses Minimum: 200 francs suisses Maximum: 500 francs suisses Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclarations du Royaume de Suède et du Royaume du Danemark. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une lettre en date du 10 juillet 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 11 juillet 1980, le Chargé d´Affaires a.i. du Royaume de Suède à La Haye, en se référant à la déclaration relative à l´article 23 de la Convention susmentionnée faite par la Suède au temps de sa ratification, a fait une déclaration additionnelle dont la teneur suit: «Le Gouvernement suédois entend les commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure
  161. de)" pre-trial discovery of documents" pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
  162. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
  163. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir». Par une note en date du 22 juillet 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 23 juillet 1980, le Gouvernement du Royaume du Danemark, en se référant à la déclaration relative à l´article 23 de la Convention susmentionnée faite par le Danemark au temps de sa ratification, a fait une déclaration additionnelle dont la teneur suit: «La déclaration faite par le Royaume du Danemark conformément à l´article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure
  164. de)" pre-trial discovery of documents" s´appliquera à toute commission rogatoire qui exige d´une personne de: 1560
  165. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
  166. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession». Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. - Ratification de la Finlande. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 juillet 1980 la Finlande a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. L´instrument de ratification de la Convention susmentionnée contient la réserve suivante: En ce qui concerne l´article 35, paragraphe 1, et l´article 58, paragraphe 1, la Finlande n´accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d´employer les courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d´employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi. Dans une lettre accompagnant ledit instrument, le Gouvernement finlandais a formulé les déclarations suivantes: En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, le Gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique établie permettrait de nommer des ressortissants de l´Etat de résidence ou d´un Etat tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée. Le Gouvernement finlandais exprime également l´espoir que les pays avec lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application des paragraphes 2 et 3 de l´article 22. En ce qui concerne l´article 49, paragraphe 1 b), le Gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique établie aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est propriétaire ou qu´elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Finlande le 1er août 1980. 1561 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B a s c h a r a g e . - Règlement-taxes sur les foires et marchés - article IV. En séance du 29 avril 1980 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article IV de son règlement-taxes sur les foires et marchés du 31 mai 1946. Ladite délibération a été approuvée pararrêté grand-ducal du 26 juillet 1980 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l´utilisation, par les tierces personnes, de l´échelle hydraulique de la commune. En séance du 23 mai 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe relative à l´utilisation, par les tierces personnes, de l´échelle hydraulique de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 juillet 1980 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . - Taxe de raccordement et taxe d´utilisation pour le réseau d´électricité du camping communal de Kautenbach. En séance du 13 juin 1980 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de raccordement et une taxe d´utilisation pour le réseau d´électricité du camping communal de Kautenbach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1980 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 20 mai 1980 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée pararrêté grand -ducal du 12 juillet 1980 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . - Règlement-taxe sur les façades. En séance du 7 mars 1980 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1980 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . - Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de la conduite d´eau. En séance du 28 mai 1980 le Conseil communal de Rambroch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe de raccordement au réseau de la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1980 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 janvier 1980 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1980. S c h i f f l a n g e . - Règlement-taxe sur les loteries et tombolas. En séance du 9 juin 1980 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les loteries et les tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1980 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Taxes relatives à l´utilisation de l´ambulance. En séance du 15 juillet 1980 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer à partir de 1° janvier 1981 les taxes relatives à l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1980 et publiée en due forme. 1562 W i l t z . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 20 juin 1980 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1° janvler 1981, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1980 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Taxe pour la fréquentation des classes scolaires par des enfants ne résidant pas dans la commune. En séance du 18 juin 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour la fréquentation des classes scolaires par des enfants ne résidant pas dans la commune. Ladite délibérationa été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Taxes de kermesse. En séance du 18 juin 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de kermesse. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 30 juin 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement et d´incinération des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. M a m e r . - Taxes de consommation d´eau. En séance du 30 juin 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et par décision ministérielle du 20 août 1980 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 30 juin 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Fixation des taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation et des taxes d´équipement dans la traversée d´Altwies. En séance du 8 juillet 1980 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation et les taxes d´équipement dans la traversée d´Altwies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1980 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 28 mai 1980 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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