1563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 66 8 octobre 1980 Sommaire SEMENCES ET PLANTS Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Commercialisation (art. 1er _ 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Production, contrôle et certification (art. 16 _ 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art. 33 _ 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions finales (art. 36 _ 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères . . . . . . . . . . . er Commercialisation (art. 1 _ 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions particulières concernant les mélanges (art. 15 _ 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Production, contrôle et certification (art. 20 _ 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art. 36 _ 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions finales (art. 39 _ 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 1564 1568 1572 1572 1573 1579 1579 1585 1586 1589 1589 1590 Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 er Commercialisation (art. 1 _ 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606 Production, contrôle et certification (art. 13 _ 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 Dispositions finales (art. 31 _ 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 1564 Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive no 66/402/CEE du Conseil, du 14 Juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales, telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 er . _ COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES. er Art. 1 . Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que: _ semences de pré-base, _ semences de base, _ semences certifiées, _ semences certifiées de la première reproduction ou _ semences certifiées de la deuxième reproduction. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Céréales: les plantes des espèces suivantes: Avena sativa L. Hordeum vulgare L. Secale cereale L. Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol Triticum durum Desf. Triticum spelta L. Zea mais L., à l´exception de Zea mais convar .micro-sperma (Koern) et Zea mais convar. saccharata (Koern) Avoine Orge Seigle Blé tendre; Froment Blé dur Epeautre Maïs, à l´exception du popcorn et maïs sucré 2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs:
- a)Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
- b)Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
- c)Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par l´obtenteur;
- d)Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par l´obtenteur; 1565
- e)Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l´obtenteur;
- f)Hybride «Top Cross»: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;
- g)Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l´obtenteur. Art. 3. Sont considérés comme semences de base 1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,
- a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
- b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base», soit de la catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiéesde la deuxième reproduction»;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30, sous
- a)et
- b)et de l´article 31 aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,
- a)qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d´hybrides «Top Cross» ou hybrides intervariétaux;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été respectées. 3. Les semences de maïs de lignées inbred,
- a)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
- b)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 4. Les semences de maïs d´hybrides simples,
- a)qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides «Top Cross»;
- b)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
- c)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 4. Sont considérés comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,
- a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30 sous b et de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 1566 Art. 5. Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
- a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
- b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
- c)qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un tontrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 6. Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
- a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
- c)qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 7. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous
- a)
- b)et
- c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 8. Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant règlementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 9. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots sufisamment homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette officielle prévue à l´art. 10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel. Les mesures prévues à l´aliné a précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de fermeture non réutilisable. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette officielle. 1567 Art. 10. Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature.
- a)sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les indications énumérées à l´annexe IV sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67 mm; les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction, rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l´article 30 sous
- a)et
- b)et l´article 31, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe Il quant à la faculté germinative, il en fait mention sur l´étiquette. L´emploi d´étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l´annexe IV A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage.
- b)contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l´annexe IV A points 3, 5 et 6 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 11. Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes:
- a)être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, par le service compétent pour la certification des semences de base;
- b)se trouver dans les emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et
- c)les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à l´annexe IV, C.
- d)l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet. Art. 12. Les dispositions de l´art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de céréales en petites quantités au dernier utilisateur et en petits emballages. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipients ouverts. Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas: 10 kg pour les semences de maïs et 20 kg pour les semences des autres céréales. Les petits emballages sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d´une étiquette du fournisseur, d´une inscription imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´étiquette, les indications prévues à l´annexe IV A points 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10. Les petits emballages portent la mention «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. 1568 Art. 13. La commercialisation de mélanges de différentes espèces de semences de céréales est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables au présent règlement. Est également admise la commercialisation des semences d´une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Sont applicables les dispositions des articles 9 et 10, sous réserve toutefois que les mélanges sont pourvus d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe IV, B. Art. 14. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur soit sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 15. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembourgeois, et récoltées en dehors de la Communauté Economique Européenne, peuvent être certifiées par l´organisme précité si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe I et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les semences certifiées ont été respectées. Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base. Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article: _ Les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I. _ Des semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté Européenne et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu´aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet effet équivalentes aux semences certifiées de toute nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux dispositions du présent règlement. Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES. Art. 16. La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle instituée par le présent règlement. Art. 17. Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces suivantes: Avena sativa L. Avoine Orge Hordeum vulgare Secale cereale L. Seigle Triticum aestivum L. Froment tendre Triticum spelta L. Epeautre Art. 18. Les semences de la catégorie «semences de base» de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). 1569 Art. 19. Peuvent seules être présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
- b)les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie «semences de base»;
- c)les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie «semences de base», de «semences certifiées de la première reproduction» (R1) ou de «semences certifiées»;
- d)les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
- e)les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l´exportation vers les pays non membres de la Communauté Européenne;
- f)les nouvelles obtentions en voie d´inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. Art. 20. Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 21. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares: toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 22. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, le précédent cultural avec indication de la variété, ainsi que l´espèce, la variété, l´origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences employées. Art. 23. L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
- a)taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription;
- b)taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences. Les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage peuvent être majorés par règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification. Art. 24. Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte au moins une inspèction sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. Toutefois, il peut être prévu par règlement ministériel, et dans le respect des prescriptions communautaires, que pour les espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», au lieu de l´inspection officielle précitée, il est procédé à une inspection officielle sur pied par sondage sur au moins 20% des cultures de chaque espèce, à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédent immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d´un examen officiel effectué au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales. 1570 Art. 25. L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture. Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie: _ si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; _ si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative; _ si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs est relevée à l´annexe I. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe I. Le refus d´une culture est prononcé: _ si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées; _ si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut: si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avenafatua; est tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l´avoine; _ si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes; _ si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse; _ s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. _ Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 28 du présent règlement. L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe I sous 1. du présent règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 26. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle. Art. 27. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises. Art. 28. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règlement. 1571 Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 29. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: _ si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II; _ s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; _ s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; _ s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 9 et 10. Art. 30. En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret, un règlement ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser
- a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dipositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu´il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot;
- b)la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées: _ à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, et _ pour ce qui concerne les semences de base, à l´annexe II sous 1, colonne 6. Art. 31. En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret, et dans l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences, l´organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu´au premier destinataire commercial des semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n´est accordée que sur présentation d´un rapport d´analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garatie par le fournisseur; l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Art. 32. Dans le cas où les lots de semences de céréales répondent à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d´Avena fatua, ceux-ci sont accompagnés, sur demande de l´acheteur, d´un certificat officiel, attestant le respect de ces conditions particulières. 1572 Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E. Art. 33. Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E. A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l´annexe I, et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement. Art. 34. Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe V. A moins que les indicationsde l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l´intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l´étiquette OCDE fixée à l´extérieur de l´emballage. Les dispositons des articles 9 et 10 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe V du présent règlement. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de l´annexe VI, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art. 35. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´OCDE, un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 37. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, est abrogé. Art. 38. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la justice Gaston Thorn 1573 Annexe I Normes concernant les cultures de semences de céréales 1. Puretés variétale et spécifique: Nombre toléré de plantes d´autres espèces cultivées dont les graines sont difficiles à éliminer lors des opérations de triage, et nombre toléré de plantes reconnues manifestement non-conformes à la variété, exprimés par are: Semences de base Semences certifiées 1ère reproduction autres variétés non-conf. espèces 2 e reproduction autres variétés espèces non-conf. autres espèces variétés non-conf. froment orge avoine 2 4 4 10 8 20 seigle 2 4 4 10 _ _ 2. Etat sanitaire: Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce: Espèce Maladie Semences de base Semences certifiées Froment Charbon nu (ustilago tritici) Carie (Tilletia tritici) Charbon nu (Ustilago nuda) Charbon couvert (Ustilago hordei) Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum) Charbons (Ustilago avenae) (Ustilago laevis) Ergot (Claviceps purpurea) Charbon de la tige (Urocystis occulta) 3 1 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 10 3 5 Orge Avoine Seigle 3. Isolement Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés et des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de 300 m dans le cas des semences de base et 250 m dans celui des semences certifiées. Ces distances ne peuvent pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 4. Précédents culturaux Les précédents culturaux de champ de production ne doivent pas être incompatibles avec la production de semences de l´espèce et de la variété de la culture, et le champ de production doit être suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 5. Etat cultural et stade de dévéloppement de la culture. L´état cultural et le stade de dévéloppement de la culture doivent être tels qu´ils permettent un examen satisfaisant de l´identité et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire. 1574 Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences: 1. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes: *(
- a)La teneur maximale de semences viseées à la colonne 5 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 9. *(
- b)Une deuxième graine n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d´autres espèces de céréales. *(
- c)La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. 1575 2. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes suivantes: Catégories Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragment de sclérotes dans un échantillon du poids prévu dans l´annexe III colonne 4) 1 2 Semenses de base 1 Semences certifiées 3 3. Le respect des conditions de pureté variétale est contrôlé principalement en culture. 4. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%. 1576 Annexe III Poids des lots et des échantillons Espèces 1 Poids max. d´un lot Poids minimal d´un Poids de l´échant. échant. à prélever pour les dénombresur un lot ments visés à l´annexe II point 1, col. 5 à 9 et à l´annexe II point 2 t g g 2 3 4 Avoine, froment tendre, blé dur, épeautre, seigle 20 1.000 500 Maïs, semences de base de lignées inbred 20 250 250 Maïs, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 20 1.000 1.000 1577 Annexe IV A. Etiquette officielle Indications prescrites pour les semences de base et des semences certifiées de toute nature, à l´exception des petits emballages, et des mélanges de semences. 1. «Règles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat ou leur sigle 3.. Numéro de référence du lot 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . . . » (mois et année) ou, mois ou/et années du dernier prélèvement officiel d´échantillon en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné . . . . . » (mois et année) 5. Espèce 6. Variété ou lignée inbred de maïs 7. Catégorie et classe 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . . (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle. B. Etiquette officielle pour mélanges de semences de céréales Indications prescrites: 1. «Mélange . . . . . » (espèces ou variétés) 2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre 3. Numéro de référence du lot 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «Fermé . . . . . » (mois et année) 5. Espèce(s), catégorie, variété(s), pays de production et proportion en poids de chacun des composants 6. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré des graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou d´autre additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 7. Dans le cas où au moins le germination de tous les composants du mélange à été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . . (mo s i et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle. 8. «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg» C. Etiquette officielle pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. Indications prescrites: 1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 2. Numéro de référence du lot 3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officielle d´échantillons en vue de la certification 4. Espèce 5. Variété 6. Mention «semences pré-base» 7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première reproduction». 1578 1. 2. 3. 4. 5. 6. Annexe V Etiquette O.C.D.E. Forme: l´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x1) Couleur: La couleur de l´étiquette doit être: _ blanche pour les semences de base _ bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction _ rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´OC.D.E. est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D. Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences». Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette: _ Espèce (nom latin) _ Nom de la Variété (cultivar) _ Catégorie _ Numéro de référence du lot. Indications prescrites au verso de l´étiquette: Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences. Langues: Tous les renseignement portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. Annexe VI Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: Variété (cultivar): No de référence: Nombre d´emballages: Poids déclaré du lot: Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées, première génération (étiquette bleue) * Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge) Signature: Lieu et date: * Rayer la mention inutile 1579 Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants: Vue la directive no 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture , de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES. Art. 1er . Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de prébase, semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et espèces suivants: 1. Gramineae Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Agrostis tenuis Sibth. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. et J. et C. Presl. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolim multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn. Phleum bertolonii DC Phleum pratense Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) Beauv. Graminées Agrostide de chiens Agrostide blanche Agrostide stolonifère Agrostide tenue Vulpin des prés Fromental Dactyle Fétique élevée Fétuque ovine Fétuque des prés Fétuque rouge Ray-grass d´ltalie (y compris le Ray-grass de Westerwold) Ray-grass anglais Ray-grass hybride Fléole bulbeuse Fléole des prés Pâturin des bois Pâturin des marais Pâturin des prés Pâturin commun Avoine jaunâtre 1580 2. Leguminosae Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinis angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago x varia Martyn Onobrychis viciifolia Scop. Pisum sativum L. (partim) Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifollum repens L. Trlfolium resupinatum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth 2. Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Brassica rapa Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) (Metzg.). Légumineuses Lotier corniculé Lupin blanc Lupin bleu Lupin jaune Minette Luzerne Luzerne Sainfoin Pois fourrager Trèfle d´Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle violet Trèfle blanc Trèfle perse Féverole Vesce de Panonie Vesce commune Vesce velue, vesce de Cerdagne Chou-rave Colza Chou fourrager Navette _ Navet Radis oleifère Art. 3. Sont considérées comme semences de base: 1. les semences de variétés sélectionnées
- a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
- b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base» soit de la catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»:
- c)qui répondent, sous réserve aux dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été respectées. 2. Les semences de variétés locales (de pays)
- a)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériel officiellement admis en tant que variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine nettement délimitée; 1581
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle offidel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées: 1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette
- a)qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» ou pour une production autre que celle de semences;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences certifiées et
- d)pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction. 2. les semences de colza, du navet et de la navette
- a)qui proviennent directement de semences de base, ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 35 aux conditions prévues aux annexes I, II, III,IV et V pour les semences certifiées et
- d)pour lesquelles il a écé constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 5. Sont considérées comme semences commerciales, les semences
- a)qui possèdent l´identité de l´espèce;
- b)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V sous III pour les semences commerciales et
- c)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 6. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a),
- b)etc) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. Organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture; 3. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d´un poids net de 2 kg à l´exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d´enrobage ou d´autres additifs solides; 4. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certifiées, des semences commerciales ou _ pour autant qu´il ne s´agit pas de petits emballages CEE A _ un mélange de semences, à 1582 concurrence d´un poids net de 10 kg à l´exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d´enrobage ou d´autres additifs solides. Les semences présentées sous forme de petits emballages CEE B ne sont pas admises pour la reproduction de semences. Art. 7. Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales: 1. Graminées: _ Agrostis spéc. _ Alopecurus pratensis L. _ Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. et J. et C. Presl. _ Festuca ovina L. _ Poa spec. sauf Poa pratensis L. _ Trisetum flavescens (L.) Beauv. 2. Légumineuses; _ Lotus corniculatus L. _ Lupinus spec. _ Medicago lupulina L. _ Onobrychis viciifolia Stop. _ Trifolium alexandrinum L. _ Trifolium hybridum L. _ Trifolium incarnatum L. _ Trifolium resupinatum L. _ Vicia pannonica Crantz _ Vicia sativa L. _ Vicia villosa Roth. Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées. Art. 8. Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 9. Les semences de plantes fourragères des catégories «semences de base», «semences certifiées» de toute nature et «semences commerciales», dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette officielle prévue à l´art. 10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel. Les mesures prévues à l´alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un sytème de fermeture non réutilisable. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´art. 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés, à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée; la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette officielle. 1583 Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de semences sont fermés par le fournisseur de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Un règlement ministériel peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1, 2, 3, 4 du présent article pour les petits emballages de semences de base. Art. 10. Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,
- a)sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore utilisée, qui porte les indications prévues à l´annexe VII sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67 mm; les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes; brune pour les semences commerciales et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans les cas prévus aux articles 34 et 35, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe V quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l´étiquette. L´emplol des étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l´annexe VII sous A soient apposées, sous contrôle officiel de manière indélébile et selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage.
- b)contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant pour les semences de base et semences certifiées au moins les indications prévues à l´annexe VII sous A)a), points 3,5 et 6, et pour les semences commerciales les points prévus à l´annexe VII sous A
- b)2, 4 et 6. La notice est constituée de façon qu´elle ne puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, des dérogations aux paragraphes
- a)et
- b)pour les petits emballages de semences de base, ne dépassant pas le poids de 10 kg et dans la mesure où ceux-cl portent la mention «commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg». Art. 11. Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes:
- a)être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
- b)se trouver dans des emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et
- c)les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à l´annexe VII sous A d);
- d)l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet. Art. 12. Les dispositions des art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de 1584 plantes fourragères sous forme de petits emballages CEE B et aux semences en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts. Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales et de mélanges de semences,
- a)sont pourvus à l´extérieur conformément à l´annexe VII sous B a),
- b)ou
- c)d´une étiquette du fournisseur, d´une Inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l´intérieur, à condition qu´elle soit lisible à travers l´emballage. En ce qui concerne la couleur de l´étiquette, l´article 10 sous
- a)est applicable;
- b)sont pourvus d´un numéro d´ordre attribué officiellement et apposé sous forme d´une vignette adhésive officielle soit à l´extérieur de l´emballage, soit sur l´étiquette du fournisseur prévue sous a). En cas d´utilisation d´une vignette adhésive officielle, l´article 10 sous
- a)est applicable en ce qui concerne la couleur. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE B et de l´apposition des étiquettes de fournisseur prescrite sous
- a)doit tenir une comptablité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CEE B, en rapport avec les numéros d´ordre officiels attribués. Lors du fractionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l´objet d´une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contôle visés à l´article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans. En cas de mise en petits emballages CEE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture officielle est respecté; l´identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de semences jusqu´à la mise en emballage définitive. Le marquage des petits emballages CEE B prescrit sous
- a)et
- b)peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le marquage prévu sous
- a)du présent article n´est pas requis. L´apposition du numéro d´ordre officiel donne lieu au paiement d´une taxe d´étiquetage s´élevant à 2 francs par emballage. Art. 13. Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 14. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembourgeois, récoltées en dehors de la Communauté Economique Européenne, peuvent être certifiées par l´organisme précité si elles ont été sousmises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I,II et III et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe V pour les semences certifiées ont été respectées. Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et III concernant les semences de base. 1585 Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article: _ les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I ,II et III; _ des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays non membre de la Communauté Européenne, et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractériatiques ainsi qu´aux dispositions prises pour leur marquage et leur contrôle, sont à cet effet équivalentes aux semences certifiées de toute nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux dispositions du présent règlement. Chapitre II : _ DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES. Art. 15. Sous réserve des dispositions de l´article 17 du présent règlement, les semences de plantes fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables, et pour autant que le mélange a été préparé et emballé sur le territoire luxembourgeois et sous contrôle officiel. Art. 16. Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 12 du présent règlement, sous réserve que l´étiquette est celle prévue à l´annexe VII A c), B
- c)ou B d). Pour l´application de l´article 12, les petits emballages CEE A sont assimilés aux petits emballages CEE B. Toutefois pour les petits emballages CEE A le numéro d´ordre attribué officiellement et prévu à l´article 12 sous
- b)n´est pas requis. Art. 17. L´importation de mélanges de semences de plantes fourragères, à l´exception des mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, est interdite. Art. 18. L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de l´agriculture. Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant dé l´administration des services techniques de l´agriculture; sous réserve des dispositions de l´article 12 concernant les petits emballages CEE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration. Sous réserve des dispositions de l´art. 12 dernier alinéa, la taxe de plombage et d´étiquetage à verser à ladite administration est fixée à trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et à six francs par emballage supérieur au poids précité. Art. 19. Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourragère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation. 1586 Chapitre III. _ PRODUCTION, CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES. Art. 20. La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 21. Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces suivantes:
- a)Graminées Fromental Arrhénathérum elatius Dactylis glomerata Dactyle Festuca spec. Fétuques Ray-grass sp. Lolium spec. Fléole des prés Phleum pratense Poa pratensis Pâturin des prés
- b)Légumineuses Luzerne Medicago sativa Pois fourrager Pisum sativum Trifolium pratense Trèfle violet Trèfle blanc Trifolium repens Vesce, féverole Vicia spec.
- c)Autres espèces de plantes fourragères Brassica napus oleifera Colza Art. 22. Peuvent seules être présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
- b)les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées et de semences certifiées de la première reproduction;
- c)les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce de semences et plants;
- d)les nouvelles obtentions en voie d´inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 23. Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété. Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis. Dans le cas du Ray-grass d´ltalie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Art. 24. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, Les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie. Art. 25. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. 1587 Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu -dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences employées. Art. 26. L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
- a)taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription;
- b)taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et six francs par emballage supérieur au poids précité. Un règlement ministériel peut majorer les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage en fonction de l´évolution du coût des frais de certification. Art. 27. Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima d´isolement sont fixées à l´annexe I. Art. 28. Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées à l´annexe IV. Art. 29. Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie: _ si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; _ si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; _ si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe II. Le refus d´une culture est prononcé: _ si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées; _ si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut; _ si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l´annexe II. Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32. L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous
- c)du présent règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. 1588 Art. 30. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle. Art. 31. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures admises. Art. 32. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échuntillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 33. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: _ si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V; _ s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; _ _ s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; _ s´il a été tonscaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformémen t auxdispositions des articles 9, 10 et 12 du présent règlement. Art. 34. En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, un règlement ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l´annexe V en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d´autres semences certifiées. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le fournisseur doit garantir une faculté germinative déterminée qu´il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. Art. 35. En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, et dans l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences,l´organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu´au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe V en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l´admission n´est accordée que sur présentation d´un rapport d´analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur; l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l´article 14 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. 1589 Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.. Art. 36. Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E.. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV, et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté variétales; aux normes fixées à l´annexe V du présent règlement. Art. 37. Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe VIII et ne portant aucune trace d´utilisation antérieure. A moins que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage, elles dolvent figurer sur une notice placée à l´intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l´étiquette O.C.D.E. fixée à l´extérieur de l´emballage. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe VIII du présent règlement. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de l´annexe IX ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art. 38. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillom prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. DISPOSITIONS FINALES Art. 39. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 40. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est abrogé. Art. 41. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts Camille Ney Le Ministre de la justice Gaston Thorn _ 1590 Annexe I Distances minimales d´isolement La culture répond aux normes suivantes et ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture minimales Distances Brassica sp.p. : autre que Brassica napus oleifera _ pour la production de semences de base _ pour la production de semences certifiées Brassica oleifera: _ pour la production de semences de base _ pour la production de semences certifiées Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., Pisum sativum et variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. : _ pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu´à 2 ha _ pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha _ pour la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu´à 2 ha _ pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha 400 200 200 100 200 100 100 50 Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. Annexe II Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères
- a)La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures des espèces ou variétés autres que Pisum sativum ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: _ 3 par are pour la production des semences de base; _ 10 par are pour la production de semences certifiées. Dans le cas des espèces de Lolium ces chiffres sont respectivement 2 et 10.
- b)Dans les cultures se semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Viciavirus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose (Colletotricum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 10 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées. Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 10 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées. Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base et de 10 par are pour les semences certifiées.
- c)Nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: 1591 Plantes d´autres espèces cultivées Genre ou espèce multiplié A. Graminées Toutes espèces de graminées Dactyle Fétuques sp. Fromental Ray-grass sp. Fléole Pâturin des prés B.Légumineuses Toutes espèces de trèfles et de luzerne Féveroles Luzerne Espèces Graminées fourragères autres que celle qui est multipliée: dactyle, fétuque sp., fromental, ray-grass sp. Trèfle blanc, trèfle hybride, lotier, minette. Pâturin autre que celui qui est multiplié, agrostis sp., dactyle. Plantes de mauvaises herbes Sem. Sem. de base certifiées 4 10 4 10 4 10 Trèfle violet C. Autres espèces fourragères Colza Cuscute folle avoine Vulpin des champs, chiedent 1), bromes sp., bleuet, renouée Chenopode blanc, gaillet jaune, houlque laineuse, matricaire, oseille, plaintains sp., renouée, myosotis Epi du vent, houlque laineuse, matricaire, Pâturin annuel, stellaire Cuscute, orobranche Trèfle violet, mélilot. 4 10 Pois, vesces Trèfle blanc Espèces Trèfles sp., mélilot, minette, lotier, fléole. 4 10 Trèfles sp., mélilot, minette, lotier, luzerne, 4 10 2 5 Espèces du genre Brassica Chenopode blanc, ravenelle, Renouée, rumex sp. sauf rumex acetosella, sanve Gesse; vesces spontanées Chenopode blanc, ravenelle, renouée, rumex sp. sauf rumex acetosella, sanve, plaintains sp. Brunelle, chenopode blanc, ravenelle, renouée, rumex sp. sauf rumex acetosella, plantains sp. Ravenelle, sanve, gaillet sp. Sem. Sem. de base certifiées 0 0 1 2 4 0 1 3 5 10 4 10 4 10 0 0 0 4 4 10 4 10 4 10 4 10 2 5 1) Si stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences. 1592 Annexe III Interdiction concernant les précédents culturaux Genre ou Espèce multiplié Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les trois années précédant l´établissement de la culture a. Graminées: Dactyle Fétuques sp. Fromental Ray-grass sp. Fléoles des prés Pâturin des prés
- b)Légumineuses Féverole Luzerne Pois fourrager Trèfle blanc Trèfle violet Vesce Féverole, Fève, Pois Luzerne, Trèfle violet, Minette Pois, Vesce Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette Trèfle violet, Luzerne, Minette Vesce, Pois c. Autres espèces fourragères: Colza Toutes espèces de crucifères cultivées Dactyle, Fétuque sp., Dactyle, Fétuque sp., Dactyle, Fétuque sp., Dactyle, Fétuque sp., Fléole, Colza Pâturin sp., Agrostis Fromental, Ray-grass sp. Fromental, Ray-grass sp. Fromental, Ray-grass sp. Fromental, Ray-grass sp. Annexe IV Epoque d´inspection des cultures Cultures Epoque Entre la montée en tiges et la floraison Graminées Luzerne x Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée
(1)inspection obligatoire x1 Pois Féveroles Vesces Colza x x1 A la floraison Trèfles violet et blanc x1 x1 x x1 x x1 x 1593 Annexe V Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. Semences certifiées 1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences de Pisum sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté minimale varlétale est de 98%. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors de l´inspection des cultures, 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d´autres espèces de plantes, y compris les semences de lupin d´une autre couleur et amer: A. Tableau 1594 ANNEXE V 3 4 Une seule espèce 2 Teneur maximale en semences d´autres espèces de plantes (% du poids) Total Pureté maximale spécifique (% du poids) 1 Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) Espèces Pureté spécifique Faculté germinative minimale (% des semences pures) Faculté germinative 5 6. 90 90 90 90 75 90 90 95 85 95 90 96 96 96 96 96 85 85 85 85 75 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 1,5 1.5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 (
- c)2,0 (
- c)2,0 (
- c)2,0 (
- c)3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 (
- c)1,0 (
- c)1,0 (
- c)1,0 (
- c)1,0 95 98 98 98 97 97 97 95 98 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 1,8 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 98 98 98 98 97 1,0 0,3 1,0 0,3 1,0 GRAMINEAE Agrostis canina Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Agrostis tenius Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Lolium multiflorum Lollum perenne Lolium X hybridum Phleum bertolinli Phleum pratense Poa nemoralls Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens 75 (
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- f)(
- f)LEGUMINOSAE Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago lupulina Medicago sativa Medicago varia Onobrychis vicii folia Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium resupinatum Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa 75 (
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- b)80 (
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- b)75 (
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- b)85 (
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- b)40 20 20 20 20 40 40 20 20 20 20 20 40 20 5 20 20 20 (
- d)(
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- e)1,0 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 AUTRES ESPECES Brassica napus napo brassica Brassica napus olelf. Brassica oléracea acephala Brassica rapa Raphanus sativus oleif. 80 (
- a)85 (
- a)75 (
- a)85 (
- a)80 (
- a)0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 (
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- e)(
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- e)1595 ANNEXE V (suite) Pureté spécifique Teneur maximale en semences d´autres espéces de planter en nombre dans un échantillon du poids prévu à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne) 10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Rumex sp. p. autre que Rumex acetoselia Raphanus raphanistrum 9 Cuscuta sp. p. Melilotus sp. p. 8 Avena fatua Avena ludoviciana Avena steritis Alopecurus myosuroides 7 Sinapis arvensis Agropyron repens Teneur maximale en semences d´autres espèces de plantes (% du poids) 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 (
- g)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (
- h)0 (
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- k)0 (
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- k)2 2 2 2 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 5 5 2 2 2 2 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 (
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- m)10 20 (
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- n)20 20 20 20 20 (
- n)20 10 20 20 10 20 (
- n)20 (
- n)20 (
- n)20 (
- n)20 (
- n)20 20 20 20 20 1596 B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section I point 2 sous A de la présente annexe: (
- a)Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées. (
- b)A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. (
- c)Une teneur maximale totale de 0,8% en poids de semences d´autres espèces de Poa n´est pas considérée comme une impureté. (
- d)Une teneur maximale de 1% du poids de semences de Trifolium pratense n´est pas considérée comme une impureté. (
- e)Une teneur maximale totale de 0,5% en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativa, Vicia faba sp.p., Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n´est pas considérée comme une impureté. (
- f)Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d´une seule espèce ne s´applique pas aux semences de Poa sp.p. (
- g)Une teneur maximale totale de deux graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (
- h)La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces. (
- i)Le dénombrement des graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12. (
- j)Le dénombrement des graines de Cuscuta sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13. (
- k)La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp.p. (
- l)Le poids de l´échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta sp.p. est deux fois le poids fixé à l´annexe VI, colonne 4 pour l´espèce correspondante. (
- m)La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans l´échantillon du poids prescrit n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta sp.p. (
- n)Le dénombrement des graines de Rumex sp.p. autres que Rumex acetosella peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14. 1597 3. La présence d´organismes nuisibles, réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. En ce qui concerne les espèces Brassica rapa et Brassica napus oleifera le nombre maxima de sclérotes ou de fragments de sclérotes (Sclerotinia sclerotiorum) dans un échantillon du poids prévu à l´annexe VI colonne 4 est de 10. Toutefois le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes peut ne pas être effectué, à moins qu´il y ait doute sur le respect des conditions fixées plus haut. 4. Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d´une autre couleur ou amer:
- a)Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas: _ 3 pour les semences certifiées de la première génération après les semences de base; _ 5 pour les semences certifiées des générations suivantes.
- b)Le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépasse pas: _ 2 pour le lupin amer; _ 1 dans les lupins autres que le lupin amer. II. Semences de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I de la présente annexe s´appliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté minimale variétale est de 99,7%. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement en culture, lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l´annexe I. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes: A. Tableau: 1598 ANNEXE V´ Teneur maximale en semences d´autres espéces de plantes Total (% du poids) Une seule éspèce Rumex sp. p. autre que Rumex acetosella Agropyron repens Alopecurus myosuroides Melilotus sp. p. Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne) Espéces 1 2 3 4 5 6 7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 20 20 20 20 20 (
- a)20 (
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- a)20 (
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- a)20 20 20 (
- b)20 (
- b)20 (
- b)20 (
- b)20 (
- c)1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 20 20 20 20 20 5 5 5 5 5 Autres normes ou conditions 8 GRAMINEAE Agrostis canina Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Agrostis tenuis Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Lolium multiflorum Lolium perenn Lolium hybridum Phleum bertolonii Phleum pratense Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens (
- j)(
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- f)LEGUMINOSAE Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago lupulina Medicago sativa Medicago varia Onobrychis vicii folia Plsum sativum Trifolium alexandrirtum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium resupinatum Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa 0 (
- e)0 (
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- h)(
- h)(
- h)AUTRES ESPECES Brassica napus napobrassica Brassica napus oleifera Brassica oleracea acephala Brassica rapa Raphanus sativus oleifera (
- j)(
- j)(
- j)1599 B. Normes et autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section II point 2 sous A de la présente annexe: (
- a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme impureté. (
- b)La condition visée à la colonne 3 ne s´applique pas aux semences de Poa sp.p.; la teneur maximale totale en semences de Poa sp.p. d´une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. (
- c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme une impureté. (
- d)Le dénombrement de graines de Melilotus sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7. (
- e)La présence d´une graine de Melilotus sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilo- tus sp.p. (
- f)La condition (
- c)visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas. (
- g)La condition (
- d)visée la la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas. (
- h)La condition (
- e)visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas. (
- i)La condition (
- f)visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas. (
- j)Les conditions (
- k)et (
- m)visées à la section I du point 2 de la présente annexe ne s´appliquent pas. (
- k)Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I points 2 et 3 de la présente annexe s´appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau section I point 2 sous A de la présente annexe sont augmentés de 1. 2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10% en poids de semences d´autres espèces de Poa n´est pas considérée comme une impureté. 3. et 4. Pour les espèces de Poa annua, une teneur maximale totale de 3% en poids de semences d´autres espèces de Poa n´est pas considérée comme une impureté. 5. La condition (
- d)visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas. 6. Pour les espèces de lupin:
- a)la pureté spécifique minimale est de 97% du poids;
- b)le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépassera pas: _ pour le lupin amer: 4, _ pour le lupin autre que le lupin amer: 2,
- c)le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 5 dans les espèces autre que le lupin amer. 7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6% en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou d´espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n´est pas considérée comme une impureté. 8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97% du poids. 1600 Annexe VI Poids des lots et des échantillons Espèces 1 Poids maximal d´un lot Poids minimal d´un échantillon à prélever sur un lot Poids de l´échantillon pour les dénombrements visés à l´annexe V section I point 2 sous A colonnes 12 à 14 et à l´annexe v section II point 2 sous A colonnes 3 à 7 (
- t)(
- g)(
- g)2 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 100 200 100 100 100 100 100 200 200 200 50 50 50 50 50 50 50 5 5 5 5 30 80 30 50 30 50 30 60 60 60 10 10 5 5 5 5 5 10 20 20 20 10 10 10 200 1.000 1.000 1.000 300 300 300 30 1.000 1.000 1.000 50 50 50 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 600 400 1.000 400 200 500 300 200 200 1.000 1.000 1.000 1.000 600 400 1.000 60 20 80 50 20 20 1.000 1.000 1.000 1.000 10 10 10 10 10 200 200 200 200 300 100 100 100 70 300 GRAMINEAE Agrostis canina Agrostis gIgantea Agrostis stolonifera Agrostis tenuis Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatlus Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Lolium multiflorum Lolium perenne Lolium X hybridum Phleum bertolonii Phleum pratense Poa nemoralis Poa paiustris Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens LEGUMINOSAE Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifollus Lupinus luteus Medlcago lupulina Medicago sativa Medicago varia Onobrychis viciifolla _ fruit _ graine Pisum satlyum Trifolium alexandrinum Trifolium hybridum Trifolium Incar natum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium resupinatum Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa AUTRES ESPECES Brassica napus var.napobrassica Brassica napus oleifera Brassica oleracea acephala Brassica rapa Raphanus sativus ssp. oleifera 1601 Annexe VII Marquage A. Etiquettes officielles
- a)Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. Règles et normes CEE; 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle; 3. Numéro et référence du lot; 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . . . . » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la certification exprimés par la mention: «échantillonné . . . . . . » (mois et année); 5. Espèce; 6. Variété; 7. Catégorie; 8. Pays de production; 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures; 10. En cas d´indication de poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base; 12. Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous
- a)de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»; 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.
- b)Pour les semences commerciales: 1. 2. 3. 4. 5. «Règles et normes CEE»; «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»; Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle; Numéro de référence du lot; Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «Fermé . . . . . » ; (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la décision pour l´approbation en tant que semences commerciales exprimés par la mention: «échantillonné . . . . . (mois et année)»; 6. Espèce; 7. Region de production; 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures; 1602 9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.
- c)Pour les mélanges de semences: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. «Mélange de semences pour . . . . . (utilisation prévue)»; Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle; Numéro de référence du lot; Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . . . . » (mois et année); Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l´acheteur et si elle est officiellement déposée; Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures; En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . . » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.
- d)Pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base: 1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle; 2. Numéro de référence du lot; 3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la certification; 4. Espèce; 5. Variété; 6. Mention «semences pré-base»; 7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première reproduction». 1603 B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage (petit emballage CEE)
- a)Pour les semences certifiées en petit emballage CEE B: 1. «Petit emballage CEE B»; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification; 3. Numéro d´ordre attribué officiellement; 4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle; 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier le lot certifié; 6. Espèce; 7. Variété; 8. «Semences certifiées»; 9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures; 10. En cas d´identification du poids et l´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous
- a)de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,
- b)Pour les semences commerciales en petit emballage CEE B: 1. «Petit emballage CEE B»; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification; 3. Numéro d´ordre attribué officiellement; 4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle; 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier le lot contrôlé; 6. Espèce; 7. «Semences commerciales»; 8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures; 9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
- c)Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE B: 1. 2. 3. 4. 5. «Petit emballage CEE B»; Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification; Numéro d´ordre attribué officiellement; Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle; Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier les lots utilisés; 6. «Mélange de semences pour . . . . . » (utilisation prévue); 7. Poids net ou brut ou nombre de graines pures; 8. En cas d´identification du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 9. Proportion en poids des différents constituants indiqués, selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. 1604
- d)Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE A: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. «Petit emballage CEE A»; Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification; Numéro de référence permettant d´identifier les lots utilisés; Nom de l´Etat membre ou son sigle; «Mélanges de semences pour . . . . . » (utilisation prévue); Poids net ou brut ou nombres de graines pures; En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 8. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. Annexe VIII Etiquette O.C.D.E. 1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur: La couleur de l´étiquette doir être: _ blanche pour les semences de base, _ bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et _ rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; 3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D. Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences»; 4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette: _ Espèce (nom latin), _ Nom de la variété (cultivar), _ Catégorie, _ Numéro de référence du lot, Région de production (le cas échéant); 5. Indications prescrites au verso de l´étiquette: _ Nom et adresse de l´autorité natlonale désignée responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences; 6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l´exception du nom de système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 1605 Annexe IX Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des semences fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE * SEMENCES CERTIFIÉES * Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: Variété (cultivar): No de référence: Nombre d´emballages: Poids déclaré du lot: Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l´O.C.D.E. pour les semences fourragères et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées, première génération (étiquette bleue) * Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge) Signature: Lieu et date: * Rayer la mention inutile 1606 Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence. Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE. er Art. 1 . Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés, que s´ils ont été officiellement certifiés en tant que plants de pré-base, plants de base ou plants certifiés, et s´ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Sont considérés comme plants de base, les tubercules de pommes de terre
- a)qui ont été produits selon les régles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l´état sanitaire;
- b)qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;
- c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. Art. 3. Sont considérés comme plants certifiés, les tubercules de pommes de terre
- a)qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d´un stade antérieur aux plants de base qui, lors d´un contrôle officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;
- b)qui sont prévus pour la production de plants certifiés ou pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
- c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des tubercules après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a),
- b)etc) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organismes de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 5. Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. 1607 Art. 6. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette officielle prévue à l´art. 7, ni l´emballage, ni le récipient ne montrent des traces de manipulation. Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel. Les mesures précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de fermeture non réutilisable. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvellefermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Art. 7. Les emballages de plants de base et de plants certifiés de toute nature
- a)sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les indications énumérées à l´annexe III sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 x 67 mm; les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l´étiquette est pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L´emploi d´étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l´annexe III A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage;
- b)contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l´annexe III A, points 3, 5 et 7 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 8. Les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base commercialisés conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes:
- a)être contrôlés officiellement ou sous contrôle officiel,par le service compétent pour la certification, des plants de base;
- b)se trouver dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement;
- c)les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à l´annexe III B;
- d)l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet. Art. 9. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de plants de pommes de terre en petits emballages et en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts. Par petits en ballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d´un poids net ne dépassant pas 10 kg. 1608 Les petits emballages ou récipients sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d´une étiquette du fournisseur, d´une inscription imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´étiquette, les indications prévues à l´annexe III A points 1 , 2 , 3 , 5 , 6, 7, 8 et 9. Les petits emballages ou récipients portent la mention «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Art. 10. Les plants de pommes de terre doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté.Toutefois, pour les tubercules ayant une longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d´une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieur et inférieur du calibre sont exprimées en multiple de cinq. Un lot ne doit pas contenir plus de 3 % en poids de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximal indiqué. Les dispositions du paragraphe 1 deuxième phrase peuvent être appliquées à des variétés autres que celles qui y sont visées. Art. 11. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s´ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. Tout traitement chimique des plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, soit sur l´emballage ou sur le récipient ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 12. Les plants de pommes de terre provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importés ou commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le Ministre de l´agricultare; les plants doivent par ailleurs être équivalents à ceux des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, les pays non membres de la CEE, ainsi que les catégories de plants de pommes de terre admises à l´importation, et prescrit les conditions particulières auxquelles les plants doivent répondre. B. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE. Art. 13. La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 14. Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le hautplateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique. Art. 15. Les plants de la catégorie «plants de base» de production luxembourgeoise sont subdivisés, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie «plants certifiés» sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B. Un règlement ministériel peut déterminer, dans le respect des prescriptions communautaires, pour les plants qui ont été officiellement certifiés: _ des classes communautaires, _ les conditions applicables à ces classes, _ les dénominations applicables à ces classes. 1609 Art. 16. Peuvent seules êtres présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base;
- b)les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en tant que plants de base ou plants certifiés, respectivement plants certifiés de la classe A;
- c)les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnées par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
- d)les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l´exportation vers les pays tiers non membres de la Communauté Européenne;
- e)les nouvelles obtentions en vole d´inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 17. Le reproducteur de plants ne peut: _ présenter plus de trois variétés au contrôle; _ cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation; _ présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précéden- tes; _ présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terr