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Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1980 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la C

1615 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 67 9 octobre 1980 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1980 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1980/1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1616 Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1980 portant fixation des indemnités revenant aux stagiaires officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964 Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617 Accords européens complétant la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière - Adhésion de la Bulgarie - Réserve faite par la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618 1616 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1980 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1980/

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1980/
  2. Château de Berg, le 17 septembre
  3. Jean Le P é s i d e n t d u G o u v e r n e m e n t , Pierre Werner M i n i s t r e d´Etat Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1980 portant fixation des indemnités revenant aux stagiaires officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police. L e G o u v e r n e m e n t en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 11 janvier 1979 portant nouvellefixation des effectifs de la Gendarmerie et de la Police; Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police; Attendu que pour des raisons d´équité il échet d´accorder aux stagiaires officiers féminins une indemnité dont le montant équivaut à celui de la solde que touchent les aspirants officiers masculins accomplissant le même cycle de formation à l´étranger; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée; Arrête: er Art. 1 . Les indemnités revenant aux stagiaires officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police sont fixées comme suit: pendant la 1ère année de stage: 92 points indiciaires 96 points indiciaires pendant le 2ème année de stage: pendant la 3ème année de stage: 171 points indiciaires pendant la 4ème année de stage: 174 points indiciaires. Article
  4. La valeur des points indiciaires est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la peréquation des pensions est opéré. 1617 Art.
  5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre
  6. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Paul Helminger Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril
  7. - Ratification de la Turquie. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051 Mémorial 1980, A, p. 1401). Il résulte d´un notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mars 1980 la Turquie a ratifié le Code désigné ci-dessus, à l´exception des parties IV et VII. DECLARATION TURQUIE (Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification - 7 mars 1980) La République de Turquie accepte les obligations découlant du Code européen de sécurité sociale pour les parties ci-après comprises parmi les articles II à X: - partie II: soins médicaux - partie III: indemnités de maladie - partie V: prestations de vieillesse - partie VI: prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles - partie VIII: prestations de maternité - partie IX: prestations d´invalidité - partie X: prestations de survivants. En vertu des dispositions de l´article 77, le Code européen de sécurité sociale entrera en vigueur à l´égard de la Turquie le 8 mars
  8. Sont déjà Parties contractantes au Code et au Protocole au Code, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 les Etats membres suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède. Les Etats suivants sont liés par le Code seulement: Danemark, Irlande, Italie, Royaume-Uni, Suisse et Turquie. 1618 Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai
  9. - Adhésion de la Bulgarie (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss. Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai
  10. - Adhésion de la Bulgarie; Réserve faite par la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 décembre 1978 la Bulgarie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Lors de l´adhésion, le Gouvernement bulgare a formulé la réserve suivante: «La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme étant liée par l´article 9 des deux Accords, qui prévoit l´arbitrage obligatoire.» Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 4, les deux Accords sont entrées en vigueur pour la Bulgarie le 28 décembre
  11. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que lors du dépôt, en date du 7 juin 1978, de son instrument d´adhésion de l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971, la Tchécoslovaquie a fait la réserve suivante: «Le Gouvernement de la République tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe 1 de l´article Il de l´Accord, qu´il ne se considère pas lié par son article 9.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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