Règlement du Gouvernement en conseil du 25 juillet 1980 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 à partir de la session 1981 aux examens de fins d´études de la formation des techniciens, de l
Art. 1
. Pour les examens de fins d´études de la formation des techniciens, de l´école de commerce et de gestion, de l´école technique et des éducateurs de l´éducation différenciée les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´école de commerce et de gestion sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 à partir de la session 1981. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1980. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz
nest Muhlen Paul Helminger Règlement grand-ducal du 17 septembre 1980 fixant les compétences du Service des Sites et Monuments nationaux créé par la loi du 19 septembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux; 1841 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Le Service des Sites et Monuments nationaux prête son concours au ministre compétent pour l´exécution des lois qui ont pour objet la conservation et la protection des sites, des ensembles architecturaux, du patrimoine historique immobilier et des monuments nationaux. A cet effet, il est chargé d´études relatives aux objets prévus à l´alinéa qui précède et constitue l´organe d´exécution pour les décisions prises. Art.
- Dans le cadre de la mission définie à l´article 1er, le Service est chargé notamment des tâches suivantes: - travaux de secrétariat, d´administration et de documentation; - établissement des programmes d´action, préparation et exécution du budget consacré aux objets prévus à l´article 1er; - établissement et exécution des plans de sauvegarde; surveillance des chantiers; contrôle et réception des travaux; - préparation des dossiers pour la Commission des Sites et Monuments nationaux et le Conseil Supérieur des Sites et Monuments nationaux; - campages de sensibilisation de l´opinion publique en faveur de la sauvegarde du patrimoine architectural; - exploitation scientifique des travaux de restauration; - contacts avec les organisations étrangères ou internationales couvrant le domaine de compétence du Service; - exécution des décisions relatives à la publicité prises conformément aux dispositions du chapitre IV et des articles 16 et 17 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février
- Art.
- Le Service établit et tient à jour un inventaire des monuments historiques ainsi que des ensembles architecturaux et des sites à protéger. Il constitue un centre de documentation. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 septembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre des Affaires culturelles 1842 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1980 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 Juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand -Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, avec effet au 1er avril 1980, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 septembre
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1980 Entre le GROUPEMENT PÉTROLIER LUXEMBOURGEOIS, a.s.b.l. d´une part, et les syndicats contractants: le «ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG» (OGB-L) et le «LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB) d´autre part, Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
But de la convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail 1843 uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers. Art. 2. Validité La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l. Art. 3. Embauchage et licenciement La main d´oeuvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Administration de l´Emploi et conformément aux dispositions légales afférentes.
- a)Le préavis En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande et ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification. La délégation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction. Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mals au maximum pendant un délai de cinquante-deux semaines. Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6 jours ouvrables.
- b)Le renvoi sans préavis Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié par lettre recommandée à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation. Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit limitative:
- aa)si l´ouvrier à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
- bb)s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
- cc)s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
- dd)si le délibérement ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels;
- ee)si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise;
- ff)s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;
- gg)s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise;
- hh)s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
- ii)s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
- jj)s´il fume en dehors des endroits autorisés;
- kk)s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
- ll)en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif. Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes aux dommages-intérêts éventuels. 1844
- c)Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile.
- d)Divers Le licenciement est interdit s´il est motivé par:
- aa)une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
- bb)l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
- cc)le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
- dd)la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation. En cas de renvol sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en alt exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois pour maladle ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement. Art. 4. Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit 1. Durée du Travail La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour. 2. Le Travail dominical et des jours fériés légaux n´est autorisé que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles. 3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour les deux premières heures supplémentalres; 50% pour les heures supplémentaires suivantes; 100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures) 4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés
- a)le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noel et le 26 décembre.
- b)Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier touchera son salaire de base majoré de 100 % et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans perte de salaire. 1845 5. Travail de nuit Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoratlon de 15% est remplacée par une prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de trois semaines. Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaire et les heures supplémentaires (journalières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée. Art. 5. Réglementation des salaires 1. Classification Le personnel ouvrier est divisé par classes de salalres en: 1. MANOEUVRES ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mals qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc. 2.CONDUCTEURS D´AUTOS STAGIAIRES 3.OUVRIERS QUALIFIÉS ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRÈS UN AN DE STAGE ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc. 4. OUVRIERS SPÉCIALISÉS ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de leur tâche.
- a)Salaire de base: Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00) 1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,5408 frs/h. 2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,9106 frs/h. 3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,8531 frs/h. 75,2776 frs/h. 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1980 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 311. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat. Pendant la période contractuelle, tous les salaires seront augmentés de 3 frs/h. (indice 311), ceci en deux
(2)étapes et sans préjudice des adaptations aux variations de l´indice, à savoir de: 2 frs/h. au 1.10.1980 1 fr/h. au 1.04.1981 De ce fait les salaires de base prendront les valeurs suivantes (indice 100): au 1.10.80 1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,1839 frs/h 70,5537 frs/h 2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . 3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . 72,4962 frs/h 75,9207 frs/h 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au 1.04.81 66,5054 frs/h 70,8752 frs/h 72,8177 frs/h 76,2422 frs/h 1846
- b)Brigadiers: Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
- c)Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
- d)Frais: Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs. Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
- e)Paiement des salaires: Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois: dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire. Le calcul du salaire dolt être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net. Les
reurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la pale ne peuvent être prises en considération que si elles sont immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant quelles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6. Congé Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975. Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les dispositions légales en vigueur. 1) Pécule de vacances Chaque ouvrler a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées par le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le courant de la première semalne du mois de mal. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé. 2) Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. 1847 Par «droits et devoirs civiques» Il faut comprendre:
- a)la convocation au conseil de révision (2 poses - en cas de service militaire obligatoire),
- b)la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,
- c)la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées: 1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation 2. de la Chambre de Travail 3. des organes administratifs des assurances sociales 4. de la Chambre des Députés et des Conseils communaux. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés:
- a)en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de travail précédant l´enrôlement;
- b)à la naissance d´un enfant;
- c)au mariage d´un enfant;
- d)en cas de déménagement de l´ouvrier; Trois jours de congé extraordinaire sont accordés:
- a)en cas de décès de l´épouse;
- b)en cas de décès des parent, beau-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles. Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier. Art. 7. Outils, appareils de mesure et vêtements de travail Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8. Prestations sociales 1) Combinaison de travail Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une paire de chaussures de sécurité. 2) Prime de fin d´année La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: a x b x c.
- a)durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;
- b)4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);
- c)salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils alent quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. 3) Prime de fidelité Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptent respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme. Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année. 1848 Art. 9. Représentation ouvrière au sein de l´entreprise L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel. L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la direction. Art. 10. Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de l´Inspection du Travail. En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, les syndicats contractants devront être entendus. Art. 11. Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite. Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12, Durée de la convention La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1980 jusqu´au 31 mars 1982 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1982, la convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de deux semaines. FAIT à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 26 mars 1980 pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.: Paul Frantzen Emile Guillaume André Kremer président vice-président vice-président pour les syndicats contractants: François Hayard François Schweitzer (OGB-L) (LCGB) Annexe à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 26 mars 1980 Lettre d´intention Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit: 1849 - En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvirers, dans certains cas de rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves. pour les syndicats contractants: Fränz HAYARD François SCHWEITZER LCGB OGB-L pour le Groupement Pétrolier Luxembourgeois Emile GUILLAUME Paul FRANTZEN André KREMER vice-président vice-président président Règlement grand-ducal du 25 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notamment les articles 1er et 5; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social est complété par deux nouveaux articles 15 bis et 15 ter libellés comme suit: Art. 15 bis Les dispositions de l´article 15 du présent règlement sont également applicables aux candidats ayant accompli leur quatrième année de formation au cours de l´année scolaire 1979-
- Art. 15 ter Par dérogation à l´article 4 paragraphe 3 du présent règlement, la disposition concernant la limitation des stages pouvant être accomplis au Luxembourg n´est pas applicable aux candidats ayant commencé leurs études d´assistant social avant l´année scolaire 1979-
- Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 septembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1850 Règlement ministériel du 26 septembre 1980 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente; Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac; Vu l´avis de la Commission des Prix; Considérant qu´il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les pratiques de bradage de prix; Arrête:
Art. 1
. Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabac à fumer, sauf lorsqu´ils portent une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité», doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale. Art.
- Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention «Prix illimité» doivent être vendus au-dessus du prix le plus élévé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour les produits de même espèce présentés dans le même conditionnement. Art.
- Les dispositions des articles 1° et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme de cinq ans. Art.
- Les infractions aux articles 1° à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 11975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; Vu le règlement grand-ducal du 30 septembre 1980 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1851 Arrêtons: Art. 1er. Un montant correspondant à cinquante pour cent des sommes à rembourser par les communes à l´Etat sur la base de l´article 24 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est prélevé sur l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat audit fonds. Art.
- Ce montant sera attribué aux communes proportionnellement aux dépenses remboursables par elles du chef de travaux extraordinaires d´intérêt général effectués pour leur compte. Art.
- Notre Ministre de l´intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 7 octobre
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. - Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs. 9e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED) - chapitre Belgique-Luxembourg. 7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques. Rectificatif N° 58 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1 - 3). 7e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx). Rectificatif N° 19 au fascicule Il et rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. 2e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises. Rectificatif N° 10 au fascicule III et rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 2e supplément au tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques. Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.7.80 1.7.80 1.7.80 1.7.80 1.7.80 1.7.80 15.7.80 1.8.80 1.8.80 1.8.80 20.8.80 1852 Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre
- - Déclarations de l´Italie et du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial 1975, A, p. 2118 et ss. Mémorial 1979, A, p. 417) - II résulte d´une notification de l´Ambassage de Suisse que, par note du 3 juin 1980, reçue au Département Fédéral Suisse des Affaires Etrangères le 5 juin 1980, l´Ambassade d´Italie à Berne, en application de l´article 4, alinéa 3 de la Convention désignée ci-dessus, lui a communiqué ce qui suit: «Le autorità italiane abilitate al rilascio del libretto di famiglia internazionale sono gli ufficiali di stato civile competenti alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto nei casi di matrimonio religioso ovvero di matrimonio celebrato all´estero». Traduction non-officielle: «Les autorités italiennes habilitées à délivrer le livret de famille international sont les officiers de l´Etat civil compétents pour la célébration des mariages ou la transcription des actes y relatifs dans les cas de mariages religieux ou de mariages célébrés à l´étranger». Par note du 15 juillet 1980, reçue au Département Fédéral Suisse des Affaires Etrangères le 16 du même mois, l´Ambassade du Luxembourg à Berne, en application de l´article 4, alinéa 3 de la Convention, lui a fait savoir ce qui suit: «Au Grand-Duché de Luxembourg, le livret de famille international est délivré par l´officier de l´état civil qui a célébré le mariage et qui de ce fait est dépositaire de l´acte de mariage. Ledit officier est également compétent dans l´hypothèse où le livret de famille est délivré ultérieurement au mariage, tel que l´article 4 de la convention le prévoit. C´est le cas de personnes qui se sont mariées avant l´entrée en vigueur de la convention où dont le mariage a été célébré dans un Etat non partie à la convention. Dans cette dernière hypothèse, l´officier de l´état civil transcrit le mariage sur ses registres conformément à l´article 47, alinéa 2, du Code civil luxembourgeois qui porte que «les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois pourront être transcrit sur les registres de l´état civil de leur domicile». Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
- - Adhésion de la République de Guinée. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
- - Signature et entrée en vigueur pour le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003). - 1853 Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 14 juillet 1980 la République de Guinée a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Cet Accord est entré en vigueur pour la République de Guinée le 14 juillet
- Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée le 14 juillet
- L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée le 14 juillet
- Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-Iuxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier
- - Entrée en vigueur. - Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 205 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 11 septembre
- Conformément à son article 2, le Protocole entrera en vigueur le 1er novembre
- Il a pris effet le 17 janvier
- Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre
- - Ratification du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972,A, p. 918 Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776 Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430 Mémorial 1975, A, pp. 348, 500 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, p. 684). - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 septembre 1980 le Royaume des Pays-Bas a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 48.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard des Pays-Bas - Royaume en Europe - le 5 mars
- Les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Finlande sont déjà Parties à ladite Convention. 1854 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e t t e m b o u r g . - Règlement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 17 juillet 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les tarifs concernant l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 septembre
- B o e v a n g e / A t t e r t. - Règlement -taxe sur les façades. En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer les différentes taxes du règlement-taxe sur les façades du 22 mai
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. D i e k i r c h. - Règlement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 30 juillet 1980 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les tarifs pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 septembre
- D u d e l a n g e. - Règlement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 15 septembre 1980 le Conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 octobre
- G o e s d o r f . - Règlement -taxe sur les résidences secondaires. En séance du 8 février 1980 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1980 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r. - Règlement-taxe d´infrastructure. En séance du 7 juillet 1980 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1980 et publiée en due forme. Loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux. Rectificatif Au Mémorial A - N° 53 du 31 juillet 1980, il y a lieu de lire à la page 1103, Art. 1er, dernière ligne: «huit cent mille francs» (au lieu de «trois cent mille francs»). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg