1855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 70 20 octobre 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . page 1856 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860 Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978 . . . . . . . 1861 Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage . . 1862 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grandducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866 Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 Conventions sur la circulation et signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre 1968 - Ratification de la Bulgarie - Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan . . . . . . 1868 1856 Règlement ministériel du 12 septembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 septembre 1980 Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´article royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 27 juin 1980; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980, modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 13 juin 1980; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978, est remplacé par la disposition suivante; 1857 «§ 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,50 p.c. 16,00 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) C. Cigarettes 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à barème établi par le Ministre des mâcher sec 31,50 p.c. Finances Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 francs la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc la pièce. Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 6,32 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre 0,014 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,013 franc la pièce.» Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par l´arrêté ministériel du 13 juin 1980, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème «E. Echantillons gratuit», les indications relatives aux «Cigarettes» sont remplacées par les suivantes: Produits 1 Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise(F) 3 Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 0,840 1,260 1,680 Art. 3. § 1er. En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 2 de l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er août 1980 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article. §2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes de l´espèce. §3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 6 août 1980 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes:
- a)le nombre de bandelettes à échanger;
- b)séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;
- c)les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange. Art. 4. Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1980 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. 1858 Art. 5. Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1980. Bruxelles, le 31 juillet 1980. P. HATRY ANNEXE C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 par emballage de 20 cigarettes 15. 25. 26.27. 28.29.30.31. 32. 33. 34. 35. 36.37.38.39.40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.47. 48. 49. 50.51. 52. 55. 60.- Droit d´accise (F) 2 9,292 14,847 15,403 15,958 16,514 17,069 17,625 18,180 18736 19,291 19,847 20,402 20,958 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 31,512 34,290 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 65. 70. 75.80.illimité 37,067 39,845 42,622 45,400 62,065 Par emballage de 25 cigarettes 17. 25. 26. - 10,643 15,087 15,643 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. - 16,754 17,309 17,865 28,420 18,976 19,531 20,087 20,642 21,198 21,753 22,309 22,864 23,420 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1859 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 48. 50. 51.55. 60.65.70. 80. 90. 100.illimité 27,864 28,975 29,530 31,752 34,530 37,307 40,085 45,640 51,195 56,750 77,581 Par emballage de 100 cigarettes 80. 84. 88. 90. 92.95.96.99.100. 103. 104. 108. 112. 116.120. 124. 128. 132. 136. 138. 140. 144. 146.150. 175. 200.225. 250. 300. 400. illimité 49,240 51,462 53,684 54,795 55,906 57,572 58,128 59,794 60,350 62,016 62,572 64,794 67,016 69,238 71,460 73,682 75,904 78,126 80,348 81,459 82,570 84,792 85,903 88,125 102,012 115,900 129,787 143,675 171,450 227,000 310,325 Par emballage de 50 cigarettes 40. 42. 44.45.46. 47. 48. 49.50. 52. 54. 56.58. 60. 62. 64.66. 68. 69. 70. 72. 75. 88.100. 112. 125. 150.200.illimité 24,620 25,731 26,842 27,397 27,953 28,508 29,064 29,619 30,175 31,286 32,397 33,508 34,619 35,730 36,841 37,952 39,063 40,174 40,729 41,285 42,396 44,062 51,284 57,950 64,616 71,837 85,725 113,500 155,162 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 31 juillet 1980. Le Ministre des Finances, P. HATRY 1860 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 fixant la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission de coordination pour la formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. orgaisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La commission de coordination pour la formation professionnelle continue prévue à l´article 23 de la loi du 21 mai 1979 comprend: 1. Le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, membre effectif, et le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint, membre suppléant; 2. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Education Nationale; 3. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre du Travail; 4. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre des Classes moyennes; 5. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts; 6. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, du Ministre de la Santé; 7. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre de Commerce; 8. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des Employés Privés; 9. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre des Métiers; 10. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Chambre du Travail; 11. un représentant, membre effectif, et un représentant, membre suppléant, de la Centrale paysanne luxembourgeoise faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé. La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint. Un fonctionnaire dépendant du Ministère de l´Education Nationale assume la fonction de secrétaire administratif. Art. 2. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition des Ministres et Chambres professionnelles visés cidessus. Art. 3. La commission de coordination a notamment pour mission de: - soumettre au Ministre de l´Education Nationale un plan global des cours de formation professionnelle continue, organisés par les différents organismes prévus à l´alinéa 1er de l´article 23 de la loi du 21 mai 1979; 1861 - veiller à une organisation rationnelle des cours de formation professionnelle continue, grâce à une coopération régulière entre les différents organismes; - veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant la formation professionnelle continue; - donner son avis sur les crédits à prévoir dans le budget de l´Etat pour l´organisation de cours de formation professionnelle continue; - faire procéder à la publication des cours de formation professionnelle continue; - proposer au Ministre de l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institutionnelle que l´organisation des cours de formation professionnelle continue. Art. 4. La commission se réunit sur la convocation de son président. La convocation doit comprendre un ordre du jour. Le membre de la commission qui désire porter un point précis à l´ordre du jour doit en saisir le président par écrit. La commission se réunit au moins trois fois par an, à savoir: avant le début des cours pour établir le plan global à soumettre au Ministre; au cours de l´année scolaire pour surveiller la bonne marche et l´harmonisation des cours de formation professionnelle continue; à la fin de l´année scolaire pour tirer les conclusions. Art. 5. La commission de coordination a son siège au Commisariat du Gouvernement à la formation professionnelle. Art. 6. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 septembre 1980. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 1er octobre 1980 réglant les conditions d´émission d´une 2 e tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 21 avril 1978. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs; Arrête: Art. 1 er. L´Etat émettra le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75 % l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 99,50 %, sera payable intégralement le 31 octobre 1980. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. 1862 er Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1 seront présentés sous la forme de coupures de 10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 77.054.830.- francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour le contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être contitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre 1980. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue et notamment les articles 22 à 27; Considérant la pénurie de soudeurs qualifiés pour effectuer certains travaux de soudage spécialisés; Arrête: Art. 1er . Une formation spécialisée dans les techniques du soudage est organisée par le ministère de l´Education nationale en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. 1863 Art. 2. La formation aura lieu aux centres de formation professionnelle continue prévus à l´article 24 de la loi du 21 mai 1979 ou dans des centres de formation professionnelle du secteur public ou privé, agréés à cet effet par le ministre de l´Education nationale sur proposition de la commission nationale de soudage visée à l´article 9 du présent règlement, le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle entendu en son avis. Art. 3. La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du secteur public ou privé formés spécialement dans les techniques et procédés de soudage et dont les conditions de rémunération sont fixées par le ministre de l´Education nationale. Art. 4. L´organisation matérielle des cours, le lieu où ils fonctionnent, les programmes et les horaires sont arrêtés chaque année par le ministre de l´Education nationale, sur proposition du commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et des Chambres professionnelles, la commission nationale de soudage entendue en son avis. Les cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est jugé suffisant par le ministre de l´Education nationale. Art. 5. Peuvent participer aux cours les candidats admis par la commission nationale. Art. 6. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux directives des chargés de cours et du responsable du centre de formation continue. L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non-motivées peuvent entraîner l´exclusion du candidat, laquelle est pronocée par la commission nationale. Art. 7. Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaisances techniques et pratiques du candidat. En cas de succès, un certificat lui est délivré qui l´autorise à effectuer les travaux de soudage en question pour une période à fixer par la commission nationale. Après cette période, le certificat est à renouveler. Le certificat est établi sur une formule spéciale portant la mention «Ministère de l´Education Nationale, Formation professionnelle continue». Il est signé par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et par trois membres de la commission nationale. Art. 8. Les épreuves d´examen sont organisées et surveillées par le commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle. La commission d´examen est nommée par le ministre de l´Education nationale sur proposition de la commission nationale de soudage. Art. 9. Il est créé une commission nationale de soudage qui a notamment pour mission: - de conseiller d´une façon générale les responsables compétents de la formation; - d´examiner les demandes d´inscription et de décider de l´admissibilité des candidats; - de contrôler les certificats décernés, de fixer le temps de leur validité et de décider de leur renouvellement; - d´élaborer, en vue d´une réglementation nationale, des normes techniques, en collaboration avec les organismes spécialisés de l´étranger. Art. 10. La commission nationale se compose - de deux représentants du ministre de l´Education nationale, dont le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle; - de deux représentants de la Chambre des Métiers; - de deux représentants de la Chambre de Commerce; - de deux représentants de la Chambre du Travail. La présidence de la commission nationale est assumée par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle. 1864 En cas d´absence ou d´empêchement du commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, ce dernier est remplacé par le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint. Avec l´accord préalable du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé. La fonction du vice-président est confiée à tour de rôle à un représentant des chambres professionnelles concernées. La commission nationale peut valablement délibérer en présence du président et d´un représentant de chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir avisé le président. Le secrétariat est assumé par le service de la promotion de l´artisanat auprès de la Chambre des Métiers. La commission nationale a son siège au commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle. Art. 11. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l´Education nationale, sur proposition de leur organisme d´origine. Leur mandat est renouvelable. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 12. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 octobre 1980 Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Les quatre examens subséquents ont lieu: le premier à l´âge de 3 à 8 semaines le deuxième à l´âge de 4 à 6 mois le troisième à l´âge de 9 à 12 mois le quatrième à l´âge de 21 à 24 mois.» 1865 Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´appliquera aux allocations postnatales échues à partir du 1er avril 1980. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine les produits, dérivés et composants suivants de sang humain: 1) les immunoglobines et les sérums 2) l´héparine seule ou en mélange 3) les enzymes plasmatiques 4) les protéines plasmatiques 5) l´hémoglobine 6) les vaccins. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 modifiant les annexes I et III du règlement grandducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du 29 mai 1980 du Conseil des Communautés Européennes portant deuxième modification de la directive 74/329/CEE concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires; 1866 Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´annexe I du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
- a)La substance «E 415 Gomme Xanthan» est insérée entre les substances «E 414 Gomme arabique» et «E 420
- i)Sorbitol».
- b)Le point E 460, cellulose microcristalline, est remplacé par le texte suivant: «E 460
- i)cellulose microcristalline
- ii)cellulose en poudre». Art. 2.
- a)La substance «E 415 Gomme Xanthan» est admise dans celles des denrées alimentaires énumérées à l´annexe III pour lesquelles l´agent émulsifiant E 414 est autorisé, et dans les mêmes conditions que ce dernier.
- b)La substance «E 460
- ii)cellulose en poudre» est admise dans les denrées alimentaires énumérées à l´annexe III pour lesquelles la substance «E 460 - cellulose microcristalline» est autorisée, et dans les mêmes conditions que cette dernière. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement (CEE) n° 1359/80 du Conseil du 5 juin 1980 fixant pour la campagne laitière 1980/1981, entre autres le prix indicatif du lait; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1867 Arrêtons: Art. 1er . Les prix de vente maxima du lait de consommation sont fixés comme suit: ex-magasin distribué de de détail porte-à-porte 15,50 F 16,25 F
- a)en vrac, le litre
- b)en bouteilles ou en sachets plastics, le litre 17,00 F 17,75 F
- c)en emballage perdu, le litre 19,25 F 19,50 F 12,00 F 12,50 F
- d)en emballage perdu, le 1/2 litre 7,50 F 8,00 F
- e)en emballage perdu, le 1/4 litre Art. 2. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix. Art. 3. L´article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Règlement ministériel du 10 octobre 1980 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: Art. 1er . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg est autorisée à émettre le 31 octobre 1980 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 8,75% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 20 octobre 1980 et clôturée le 29 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 99,50%, sera payable intégralement le 31 octobre 1980. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000, de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1980 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1981 à 1992. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1992. Le remboursement se fera à partir du 31 octobre 1983 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 1868 38.527.415.- francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. La moitié au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort. Dans le courant du mois de septembre de chaque année un tirage au sort désignera les obligations appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art. 7. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 9. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre 1980. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la Bulgarie; Adhésion du Koweït. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.). Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la Bulgarie; Adhésion de l´Inde, du Koweït et du Pakistan. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, p. 907 et ss.). 1869 II résulte de différente notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention sur la circulation routière ou y ont adhéré aux dates indiquées ciaprès: ETAT Bulgarie Koweït RATIFICATION ADHESION (A) 28 décembre 1978 14 mars 1980 (A) ENTREE EN VIGUEUR 28 décembre 1979 14 mars 1981 Les Etats suivants ont ratifié la Convention sur la signalisation routière ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: ETAT Bulgarie Inde Koweït Pakistan RATIFICATION ADHESION (A) 28 décembre 1978 10 mars 1980 (A) 13 mai 1980(A) 14 janvier 1980 (A) ENTREE EN V I G U E U R 28 décembre 1979 10 mars 1981 13 mai 1981 14 janvier 1981 RESERVES ET DECLARATIONS BULGARIE L´instrument de ratification contient la réserve suivante à l´égard de l´article 14, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière: «Les mots figurant sur les signaux d´indication énumérés de i à v inclusivement, à l´article 5, paragraphe 1, «c» seront doublés en République populaire de Bulgarie d´une translitération en caractères latins uniquement pour indiquer les points finals des itinéraires internationaux traversant la République populaire de Bulgarie et les sites intéressant le tourisme international». En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement bulgare a confirmé la réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 52 et, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention, a déclaré qu´il a choisi le signe distinctif «BG» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement bulgare a confirmé la réserve faite lors de la signature à l´égard de l´article 44 et, conformément à son article 46, paragraphe 2
- a)a déclaré, aux fins de l´application de la Convention, que le modèle Aa a été adopté comme signal d´avera tissement de danger et le modèle B, 2 comme signal d´arrêt. Enfin, en application des dispositions de l´article 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation routière et l´article 46, paragraphe 2
- b)de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement bulgare a déclaré que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles. INDE L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante autorisée en vertu du paragraphe premier de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière: Le Gouvernement de la République de l´Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 44 de la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement indien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt, et qu´il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. 1870 KOWEIT Le Gouvernement koweïtien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention sur la circulation routière, a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif «KWT» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement koweïtien a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2 a comme signal d´arrêt. PAKISTAN Conformément au paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement pakistanais a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention, il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2b comme signal d´arrêt. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg