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Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons. 1872 Règlement min

1871 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 octobre 1980 A - N° 71 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons. 1872 Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 9 7 4 / 7 1 du Conseil, du 12 mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome le 13 juin 1976 - Adhésion de la Dominique et de la Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 1872 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Directive du Conseil des Communautés Européennes 79/693/CEE du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le présent règlement s´applique aux produits suivants: 1) confiture extra 2) confiture 3) gelée extra 4) gelée 5) marmelade 6) crème de marrons, tels que définis à l´article 2. Art. 2. - Définitions des produits finis 1 ° Au sens du présent règlement, on entend par: 1) Confiture extra (Konfitüre extra): le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe: - soit d´une seule espèce de fruits, - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: - en général 450 g - dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 350 g - dans le cas du gingembre 250 g - dans le cas des anacardes 230 g - dans le cas des fruits de la passion. 80 g 2) confiture (Konfitüre einfach): le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée: - soit d´une seule espèce de fruits - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: 1873 - en général - dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings - dans le cas du gingembre - dans le cas des anacardes - dans le cas des fruits de la passion. 3) gelée extra (Gelée extra): le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d´extrait aqueux: - soit d´une seule espèce de fruits, - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: - en général 450 g - dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 350 g - dans le cas du gingembre 250 g - dans le cas des anacardes 230 g - dans le cas des fruits de la passion. 80 g Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux. 350 g 250 g 150 g 160 g 60 g 4) gelée (Gelee einfach): le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d´extrait aqueux: - soit d´une seule espèce de fruits, - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits. La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à: - en général 350 g - dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings 250 g - dans le cas du gingembre 150 g - dans le cas des anacardes 160 g - dans le cas des fruits de la passion. 60 g Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux; 5) marmelades (Marmelade): le mélange porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres et d´un ou plusieurs des produits ciaprès, obtenus à partir d´agrumes: pulpe, purée, jus, extraits aqueux et écorce. La quantité d´agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 200 g dont au moins 75 g proviennent de l´endocarpe. La dénomination «marmelade-gelée» (Gelee-Marmelade) est autorisée dans le cas du produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l´exclusion éventuellement de faibles quantités d´écorce finement coupée; 6) crème de marrons (Maronenkrem): le mélange porté à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 380 g. 2° La teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractomètre, des produits visés au présent article, doit être égale ou supérieure à 60 %. 1874 3° En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux points 1 à 6 du paragraphe 1° pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. Art. 3. 1 ° Les dénominations visées à l´article 2 aux points 1 à 6 sont réservées aux produits qui y sont définis. 2° Les dénominations figurant à l´article 2 aux points 2 et 4 peuvent également être utilisées pour désigner les produits définis aux points respectivement 1 et 3 de cet article. 3° Le présent article n´affecte pas les dispositions en vertu desquelles la dénomination «gelée» peut être utilisée à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d´autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l´article 2. Art. 4. Pour la fabrication des produits définis à l´article 2 seules les matières premières conformes aux définitions et exigences du présent article sont autorisées. 1. Définition des matières premières 1.1. Fruit: le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié pour la fabrication des produits définis à l´article 2, après nettoyage, parage et émouchetage. Sont assimilées au fruit, pour l´application du présent règlement, les tomates et les parties comestibles des tiges de rhubarbe. Le terme «marron» désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa). Dans le cas du gingembre, il s´agit des racines comestibles égouttées ou épluchées de gingembre, conservées dans du sirop. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. P u l p e d e f r u i t (pulpe): la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée P u r é e d e f r u i t (purée): la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire. J u s d e f r u i t s (jus): le produit qui, sous réserve des traitements prévus au point 2 du présent article, répond aux définitions du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1979. E x t r a i t s a q u e u x de fruits (extraits aqueux): les extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l´eau des fruits utilisés. Sucres - le sucre mi-blanc, - le sucre (sucre blanc), - le sucre raffiné (sucre blanc raffiné), - le sucre liquide, - le sucre liquide inverti, - le sirop de sucre inverti, - le dextrose monohydraté, - le dextrose anhydre, - le sirop de glucose, - le sirop de glucose déshydraté, - le fructose, - la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes: 1875

  1. a)matière sèche:
  2. b)teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose 1,0 ± 0,2):
  3. c)cendres conductimétriques:
  4. d)coloration de la solution:
  5. e)teneur résiduelle en anhydride sulfureux: pas moins de 62 % en poids pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche, pas plus de 0,3 % en poids sur la matière sèche, pas plus de 75 unités ICUMSA, pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche. 2. Traitements autorisés des matières premières 2.1. Les produits définis au paragraphe 1 points 1.1 à 1.5 peuvent, dans tous les cas, subir les traitements suivants: - traitements par la chaleur ou le froid, - lyophilisation, - concentration, dans la mesure où ils s´y prêtent techniquement. 2.2. Lorsqu´ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 , 4 et 5, ils peuvent également être additionnés d´anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227). 2.3. Les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 peuvent subir des traitements de déshydratation, outre la lyophilisation. 2.4. Les marrons destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 6 peuvent être préalablement trempés pour une courte durée dans une solution d´anhydride sulfureux (E 220). Art. 5. 1. Les produits définis à l´article 2 ne peuvent être additionnés que des seules substances figurant aux paragraphes 2 et 3 du présent article conformément aux conditions qui y sont fixées. 2. Ingrédients alimentaires, aromates et matières aromatiques 2.1. Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis Nom - Eau de qualité alimentaire - Jus de fruits - Jus de fruits rouges - Huiles essentielles d´agrumes - Huiles et graisses comestibles Conditions d´emploi Dans tous les produits définis à l´article 2 Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4, lorsqu´ils sont obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1 ° point 5 En tant qu´agent anti-moussant, dans tous les produits définis à l´article 2 1876 Nom - Pectine liquide (produit contenant de la pectine et obtenu à partir de marc de pomme séché ou d´écorces séchées d´agrumes ou d´un mélange des deux, par un traitement à l´acide dilué suivi d´une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium) Conditions d´emploi Dans tous les produits définis à l´article 2 Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis 2.2.
  6. a)Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût: - Jus d´agrumes dans les produits obtenus à Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1 ° points 1 et 2 partir d´autres fruits - Spiritueux - Vin et vin de liqueur - Noix, noisettes, amandes , Dans tous les produits définis à l´article 2 - Miel - Herbes - Epices Dans les produits définis à l´article 2 parab) - Ecorces d´agrumes - Feuilles de pelargonium odoratissimum graphe 1 points 1 à 4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de coings
  7. c)- Vanille Dans les produits définis à l´article 2 para- Extraits de vanille graphe 1° points 1 à 4 lorsqu´ils sont obtenus à - Vanilline partir de pommes, coings ou cynorrhodons, - Ethyl-vanilline ainsi que dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 6 3. Additifs Pectine (E 440
  8. a)et pectine amidée (E 440
  9. b)Acide lactique (E 270) Lactate de sodium (E 325) Acide citrique (E 330) Citrates de sodium (E 331) Citrates de calcium (E 333) Acide tartrique (E 334) Tartrates de sodium (E 335) Lactate de calcium (E 327) Acide L-ascorbique (E 300) Mono- et diglycérides d´acides gras (E 471) Acide sorbique (E 200) Sorbate de sodium (E 201) Sorbate de potassium (E 202) Sorbate de calcium (E 203) Tous les produits définis à l´article 2, la teneur du produit fini en pectines ne dépassant pas 1 %, dont 0,5 % au maximum de pectine amidée (E 440
  10. b)Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire pour régulariser le pH Tous les produits définis à l´article 2 selon les bonnes pratiques de fabrication Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire à l´effet anti-oxygène Tous les produits définis à l´article 2 Seuls ou en mélange à la teneur maximum de 1000 mg-kg, exprimée en acide sorbique, dans tous les produits définis à l´article 2 lorsque leur teneur en matière sèche soluble est inférieure à 65 % 1877 Nom Conditions d´emploi Colorants cités à la section I de l´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel que modifié en dernier lieu par le règlement grandducal du 20 août 1976. Dans les produits définis aux points 2 , 4 et 5 de l´article 2 Art. 6. Les produits définis à l´article 2 ne peuvent contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. 2. Ils ne peuvent en particulier, présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure aux limites suivantes:
  11. a)10 mg/kg, dans les cas des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 3 et 6.
  12. b)50 mg/kg, dans le cas des autres produits définis à l´article 2. 3. Ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une odeur anormaux. 1. Art. 7. 1.1. Les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2, et qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes: 1.1. La dénomination de vente qui leur est réservée en vertu de l´article 3. 1.2. La dénomination de vente est complétée par: 1.2.1. l´indication du ou des fruits utilisés, dans l´ordre décroissant de l´importance pondérale des matières premières mises en oeuvre; toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l´indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits» ou celle du nombre de fruits utilisés; 1.2.2. l´indication des ingrédients figurant à l´article 5 sous 2.2 2.1. Lorsque les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1 ° point 2 ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation, la mention «abricots secs» est indiquée dans la liste des ingrédients. 2.2. Lorsque le jus de betteraves rouges a été ajouté aux produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4 obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes, la mention «jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration» est indiquée dans la liste des ingrédients. 2.3. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, la mention «anhydride sulfureux résiduel» doit être indiquée dans la liste des ingrédients. 3. L´étiquetage des produits définis à l´article 2 comporte également les mentions obligatoires suivantes: 3.1. la mention «préparé avec . . . g de fruits pour 100 g», le chiffre indiqué représentant les quantités pour 100 g de produit fini pour lesquelles ont été utilisées: la pulpe, la purée, le jus et les extraits aqueux, dans la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 2, 3, 4 et 6, le cas échéant, après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux; les agrumes, dans la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5; 1878 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7. la mention «teneur totale en sucres: .... g pour 100 g», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, moyennant une tolérance de ± 3 % entre la valeur réfractométrique réelle et la valeur indiquée; Pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63 %, la mention «à conserver au frais après ouverture»; cette mention n´est toutefois pas obligatoire pour les produits présentés en petits emballages dont le contenu est normalement consommé en une fois ainsi que pour les produits auxquels des agents conservateurs ont été ajoutés; pour le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5: - qui contient de l´écorce, l´indication de la manière dont l´écorce est découpée, - qui ne contient pas d´écorce, l´indication d´absence d´écorce. La quantité nette, exprimée en kilogrammes ou grammes. La date de durabilité minimale dans le cas des produits définis à l´article 2, dont la durabilité minimale ne dépasse pas 18 mois. Elle est annoncée par la mention: «à consommer de préférence avant fin . . . . . . » Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle figure dans l´étiquetage. La date se compose de l´indication, en clair et dans l´ordre, du mois et de l´année. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté; Les mentions visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. 8. L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 5 paragraphe 3, n´autorise aucune référence à la vitamine. 9. Les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 doivent figurer au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou l´étiquette. Art. 8. Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à l´article 2. Art. 9. Le présent règlement - ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté; - n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; - ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie. Art. 10. L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 3 c:
  13. c)Confitures, gelées, marmelades, crème de marrons Antioxygènes autorisés Teneur max.mg/kg E 300 q.s. Art. 11. L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinés à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 9: 1879 Denrées alimentaires et boissons Agents conservateurs autorisés Teneur maximum en mg/kg Conditions d´emploi Mention obligatoire sur l´étiquette ou l´emballage E 200, E 201, E 202, E 203 1000 «avec agent conservateur» E 220 10 Seuls ou en mélange à la teneur maximum expr. en acide sorbique de 100 mg/kg dans les confitures, marmelades, gelées et crèmes de marrons dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 6 5 % dans les confitures et gelées portant la mention «extra» dans les confitures, marmelades, gelées et crèmes de marrons Seuls ou en mélange à la teneur maximum expr. en acide sorbique «avec agent conservateur» 9°
  14. a)Confitures, marmelades, gelées, crème rons de mar- 50
  15. b)pâtes et E 200, E 201, purées de E 202, E 203 fruits, fruits confits 1000 de 1000 mg/kg La mention obligatoire «avec agent conservateur» n´est pas requise lorsque le ou les agents conservateurs utilisés sont indiqués dans la liste des ingrédients. Art. 12. L´annexe III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit sous 13: Denrées alimentaires et boissons agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants Teneur maximum en g/kg 13. Confitures, gelées, marmelades et crèmes marrons E 440 a E 440 b 10 dont 5 g au maximum de l´agent E 440 b q.s. E 471 Conditions d´emploi Art. 13. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article 2 non conformes aux dispositions du présent règlement. 1880 Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 15. Par dérogation à l´article 13 ci-dessus les produits qui tout en n´étant pas conformes aux dispositions du présent règlement correspondent cependant aux règles générales de l´hygiène alimentaire pourront encore être commercialisés jusqu´au 31 juillet 1982 inclusivement. De même les dispositions concernant l´étiquetage, visées aux points 1.2.2., 2.1. à 2.3., 3.1. à 3.4., 5 et 7 de l´article 7, n´entreront en vigueur que le 1er janvier 1983. Art. 16. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 septembre 1980. Jean L e M i n i s t r e d e la S a n t é , Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier. L e M i n i s t r e d e la S a n t é Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier; Arrête: Art. 1 er . Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés aux articles 5 - 13 du présent règlement. Sont admissibles à cet examen les candidats ayant: 1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures 2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques: - anatomie et physiologie cotée de 0 à 60 points - pathologie générale et symptomatologie cotée de 0 à 60 points - pathologie externe cotée de 0 à 60 points - microbiologie et maladies infectieuses cotée de 0 à 60 points - physique médicale appliquée cotée de 0 à 30 points - chimie médicale appliquée cotée de 0 à 30 points - pharmacologie cotée de 0 à 30 points - radiologie cotée de 0 à 30 points - nutrition cotée de 0 à 30 points - hygiène cotée de 0 à 30 points - puériculture cotée de 0 à 30 points - gérontologie cotée de 0 à 30 points - psychologie cotée de 0 à 30 points - éducation sanitaire et déontologie cotée de 0 à 30 points 1881 3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes: - théorie des soins - soins pratiques - rapport de stage - appréciation de stage ainsi que 60% du total de ces points. cotée de 0 à 60 points cotés de 0 à 120 points cotés de 0 à 60 points cotée de 0 à 60 points Art. 2. L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte les épreuves écrites, pratiques et orales. A. Epreuves écrites: L´examen écrit comporte: 1. des épreuves portant sur les matières suivantes: - théorie des soins cotée de 0 à 60 points - anatomie et physiologie cotées de 0 à 60 points pathologie générale et symptomatologie cotées de 0 à 60 points - pathologie externe cotée de 0 à 60 points - microbiologie et maladies infectieuses cotées de 0 à 60 points - chimie et physique médicales appliquées cotées de 0 à 60 points - radiologie et pharmacologie cotées de 0 à 30 points - nutrition et hygiène cotées de 0 à 30 points 2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30 points: - puériculture - gérontologie - psychologie - éducation sanitaire et déontologie. Les épreuves écrites sont anonymes et sont corrigées par deux membres de la commission au moins. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si des questions sont à poser par les candidats, elles doivent l´être à haute voix et les réponses sont à donner uniquement par un membre de la commission d´examen. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun cahier, aucune note. En cas de contravention, le candidat doit interrrompre immédiatement l´épreuve en cours; il recevra une note Insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé une note correspondant à 75% au moins du maximum des points. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. B Epreuves pratiques: L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins deux infirmiers hospitaliers gradués membres de la commission d´examen. La présence d´un moniteur de l´école du candidat est souhaitable. C. Epreuves orales: Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaires. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60 1882 points à l´exception des épreuves radiologie-pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées chacune de 0 à 30 points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins. Art. 3. L´horaire des épreuves écrites et des épreuves pratiques est fixé par le Ministre de la Santé. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves d´été peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves d´ajournement en automne. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraine l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui, aux épreuves d´automne, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art.4.

(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´examen oral pour un tiers. Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée soit par la note moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.
(3)La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points. Art. 5.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pratiques» pour lesquelles le minimum est de 60 % du maximum des points.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes.
(3)Est rejeté: - le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes, - le candidat qui a obtenu une note zéro, - le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen, - le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen.
(4)L´examen d´ajournement ne porte que sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu une note insuffisante. L´ajournement ne comporte que des épreuves écrites et pratiques. La note obtenue à l´épreuve d´ajournement est à considérer comme note finale définitive. Commission d´examen: composition et fonctionnement Art. 6. La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers 1883 gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en outre dix membres suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux chargés de cours agréés par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant pourra être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement. Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission d´examen. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire. Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art. 7. Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Dans cette réunion préliminaire les examinateurs, d´un commun accord, proposent une série de questions cotées pour chaque branche au commissaire de Gouvernement. Ces séries de questions peuvent se composer à la fois de questions proposées par les différentes écoles d´infirmiers et de questions élaborées par les examinateurs eux-mêmes. Le secret relatif aux questions proposées doit être rigoureusement observé par toutes les personnes concernées. Art. 8. Les questions des épreuves écrites sont choisies par le commissaire parmi les séries de questions cotées qui lui ont été proposées. Art. 9. Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies, est interdite. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission. Art. 10. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 11. Aux candidats reçus est délivré un certificat d´admission en deuxième année d´études préparant au diplôme d´infirmier. Art. 12. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Art. 13. Le règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé. Luxembourg, le 24 septembre 1980. L e M i n i s t r e d e la Santé, Emile Krieps 1884 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 27, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant la loi du 12 août 1927 (texte coordonné) sur le régime des cabarets; er Vu l´article 1 de l´arrêté grand-ducal modifié du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, tel que cet article a été modifié par celui du 13 septembre 1960; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques tel que cet article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 est remplacé par les dispositions ci-après: «Art. 1 er. Les salaires revenant aux receveurs des contributions sont fixés comme suit: 1° à 100 francs: pour l´Inscription et le renouvellement d´inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau; 2° à 50 francs: pour l´inscription, la certification et l´extrait d´inscription de tous autres actes relatifs aux licences volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations, postpositions et radiations de droit de gage.» Art. 2. Le présent tarif sortira ses effets le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre 1980. Jean L e S e c r é t a i r e d´Etat a u x F i n a n c e s , Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; 1885 Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974; Vu le règlement (CEE) 926/80 de la Commission du 15 avril 1980 relatif à l´exonération de l´application des montants compensatoires monétaires dans certains cas; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 3 et l´article 3 bis du règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 modifié et complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974, sont remplacés par la disposition suivante: «Art. 3. Les demandes visées à l´article 11 du règlement (CEE) 926/80 de la Commission du 15 avril 1980 relatif à l´exonération de l´application des montants compensatoires monétaires dans certains cas doivent être déposées dans un délai de cinq jours ouvrables exclusivement auprès de l´Office des licences. La vérification des moyens de preuve à introduire en exécution du règlement 926/80 de la Commission est opérée par l´Office des licences conformément aux directives données par les Ministres compétents». Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre 1980. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer L e M i n i s t r e d e l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences; 1886 Vu la directive 78/611/CEE du 29 juin 1978 du Conseil des Communautés Européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb des essences; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I er. L´Article 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. Il est interdit d´importer, de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente et d´utiliser de l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, excède 0,45 g/l. A partir du 1 er janvier 1981, l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb excède 0,40 g/l» Art. II. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 précité est complété par un nouvel article 3 bis qui est intercalé entre le 3me et le 4me article dudit règlement. «Art. 3 bis. Les importateurs sont tenus d´effectuer un contrôle régulier de la teneur en plomb de leurs stocks en essence. Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l´environnement.» Art. III. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1980. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel L e M i n i s t r e d e la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn L e M i n i s t r e d e s Transports, d e s C o m m u n i c a t i o n s et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. parl. N° 2340, sess. ord. 1979-1980. 1887 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises). En vertu des règlements nos 1907/80 et 1908/80 de la Commission des Communautés européennes du 15 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  1. a)92.12 Supports de son pour les appareils n° 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires de Hongkong;
  2. b)ex 96.01 B III Pinceaux, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. I. Conformément aux dispositions des règlements n° 1469/80, 1571/80, 1572/80, 1611/80 à 1613/80, 1639/80, 1664/80, 1665/80, 1708/80 à 1712/80, du Conseil des Communautés européennes des 9 juin, 18 juin, 24 juin et 27 juin 1980, et publiés aux Journaux officiels n° L 147, L159, L162, L163, L 166, L 167 des 13 juin, 25 juin, 27 et 28 juin et 1er juillet 1980, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er juillet 1980 et 30 juin 1981, pour les produits suivantes:
  3. a)les taureaux, vaches et génisses et certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b), autres que ceux destinés à la boucherie;
  4. b)les anguilles fraiches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de position 16.04;
  5. c)les pulpes d´abricots sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;
  6. d)certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires d´Algérie, d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;
  7. e)le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats ACP et des Pays et Territoires d´outre mer. Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), 59, rue Ducale, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers. II. Conformément aux dispositions du règlement n° 1637/80 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1980, publié au journal officiel n° L 163 du 28 juin 1980, le bénéfice du contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1980 pour certains produits faits à la main est étendu aux pullovers et aux ponchos en poils fins (sous-positions tarifaires ex 60.05 A Il B4 bb 11 aaa et bb 22bbb, ex 60.05 A Il b 4 11, ex 61.01 B V b 1 et ex. 61.02 B Il e 2 aa). En vertu du règlement n° 1939/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 juillet 1980, le droit d´entrée applicable aux «chlorures de baryum» de la position tarifaire 28.30 A Il originaires de Chine est rétabli à partir du 25 juillet 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. 1888 Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1980, en vertu: - des règlements n° 1706/80 et 1707/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; - du règlement n° 1272/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 mai 1980, concernant la conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale; - de l´information concernant la date d´entrée en vigueur de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Bruxelles le 6 mai 1980; du règlement n° 1402/80 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1980, portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun pour certains phosphores de fer de la sous-position tarifaire ex 28.55 A; du règlement n° 1481/80 du Conseil des Communautés européennes du 9 juin 1980, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels; - du règlement n° 1569/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1980 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; - du règlement n° 1714/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pou un certain nombre de produits agricoles; - du règlement n° 1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980, portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue soit dans tous les bureaux des douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. En vertu des règlements n° 1911/80 et 1912/80 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  8. a)ex 28.17 B Hydroxyde de potassium (potasse caustique) en solution aqueuse, originaire de Roumanie;
  9. b)84.41 A I b Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; autres, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 janvier 1979. Conformément aux dispositions des règlements n° 2008/80 et 2009/80 du 22 juillet 1980 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 196 du 30 juillet 1980), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts du 2 août 1980 au 31 décembre 1980 pour les produits suivants: 1. les eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de «Sljivovica», présentées en récipients de deux litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.09 C IV a), originaires de Yougoslavie; 2. le tabac brut ou non fabriqué de type «Prilep» sous-position tarifaire ex 24.01 B), originaire et en provenance de Yougoslavie. 1889 En vertu des règlements n° 1846/80 à 1849/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 juillet 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  10. a)ex 2 9 . 3 5 Q Mélamine, originaire de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79; Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées),
  11. b)44.13 rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;
  12. c)66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires, originaires de Singapour;
  13. d)ex 73.32 B Vis à bois, originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 1932/80 et 1933/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 juillet 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  14. a)ex 44.25 B Manches de balais et de brosse en bois, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;
  15. b)73.31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de Roumanie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) En vertu des règlements n° 1954/80 à 1956/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 juillet 1980 (Journal officie n° L 191 du 25 juillet 1980), le volume du contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1980, est augmenté pour: - le ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C); - le ferrosilicomanganèse (sous-position tarifaire 73.02 D); - le ferrochrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement du volume initial que pour l´imputation des nouvelles importations. 1890 Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement). 1. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux:
  16. a)produits textiles: Pays ou territoire d´origine N° du Code Date du rétablissement des droits d´entrée Pérou Inde Thailande Hong-Kong Singapour Chine Mexique Mexique Chine Indonésie Thailande Brésil Chine Inde Malaysia Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Colombie Philippines Corée du Sud Macao 0012 0022 0031 0032 0040 0050 0070 0090 0130 0240 0250 0270 0290 0322 0520 0740 0810 0820 2 juillet 1980 15 juillet 1980 4 juillet 1980 23 juillet 1980 4 juillet 1980 25 juillet 1980 1 juillet 1980 11 juillet 1980 22 juillet 1980 11 juillet 1980 17 juillet 1980 14 juillet 1980 23 juillet 1980 15 juillet 1980 11 juillet 1980 16 juillet 1980 28 juillet 1980 4 juillet 1980 29 juillet 1980 22 juillet 1980 3 juillet 1980 30 juillet 1980
  17. b)autres produits: N° du tarif Désignation des marchandises 42.02 A Articles de voyages, etc., en feuilles de matières plastiques artificielles Autres meubles et leurs parties 94.03 B Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Hong Kong 2 juillet 1980 Tous pays bénéficiaires, à l´exception des pays les moins avancés signalisées à l´annexe III C du tarif des droits d´entrée 28 juillet 1980 1891 En vertu du règlement n° 2233/80 de la Commission des Communautés européennes du 25 août 1980, le droit d´entrée applicable à l´«acide citrique» de la position tarifaire 29.16 A IVa, originaire de Chine est rétabli à partir du 30 août 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2013/80 à 2018/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 août 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  18. a)5 3 . 0 6 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail, originaires du Pérou; Fils de poils fins, cardés non conditionnés pour la vente au détail, origib) 53.03 A naires du Pérou; Fils de fibres textiles artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
  19. c)àe56.06 B textiles artificielles), conditionnés pour la vente au détail .originaire de l´Inde;
  20. d)61.01 B II Culottes et maillots de bain, pour hommes et garçonnets, originaires de Corée du Sud; Maillots de bain, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, d´une taille
  21. e)61.02 B II b commerciale supérieure à 86, originaires de Corée du Sud;
  22. f)61.07 B, C, D Cravates, autres que de soie, de schappe ou de bourette, originaires de Hong-Kong; Sacs et sachets d´emballage en tissus de fibres,autres que de lin ou de sisal
  23. g)62.03 B I b, B II a, B IIb 2 et B Il c et que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, originaires de l´Inde et de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 En vertu du règlement n° 2206/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 août 1980, le droit d´entrée applicable aux «articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électriques: autres (diffuseurs) plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)» de la position tarifaire 70.14 A Il, originaires de Roumanie est rétabli à partir du 24 août 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 2124/80, de la Commission des Communautés européennes du 7 août 1980, le droit d´entrée applicable au «carbonate de sodium anhydre» de la position tarifaire ex 28.42 A Il, originaire de Roumanie est rétabli à partir du 11 août 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. 1892 En vertu des règlements n° 2066/80 à 2076/80 de la Commission des Communautés européennes du 1er août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 août 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  24. a)4 1 . 0 3 B Il
  25. b)54.03
  26. c)59.06
  27. d)5 9 . 1 3
  28. e)60.01 A, B I b 4, B II et CI
  29. f)6 1 . 0 6 B , C, D, E
  30. g)62.04 A III et B III
  31. h)6 2 . 0 5 C
  32. i)ex 73.32 B Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08, autres peaux non dénommées, originaires du Pakistan; Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe F du règlement (CEE), n° 2894/79; Articles fabriqués avec les fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus, et des articles en tissus, originaires de Hong Kong, de l´Inde et des Philippines; Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc, originaires de Hong-Kong; Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de coton, de fibres textiles artificielles et de fibres textiles synthétiques, autres, non dénommées, originaires des Philippines; Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de laine ou de poils fins, de coton, originaires du Pakistan; Matelas pneumatiques, originaires de Corée du Sud; Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, en tissus, originaires des Philippines; Vis à bois, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règlements n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2086/80 à 2088/80 de la Commission des Communautés européennes du 4 août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: Antibiotiques, originaires de Chine; Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres textiles, synthétiques contenant des élastomères, originaires des Philippines;
  33. c)6 0 . 0 6 A Etoffes en pièces de bonneterie élastique caoutchoutée, originaires des Philippines;
  34. d)62.01 A, B I, B Il, a, b et c Couvertures chauffantes électriques et autres couvertures de coton, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles originaires de Chine.
  35. a)2 9 . 4 4
  36. b)60.01 B Ia Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règlements n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 2019/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1980, un droit compensateur provisoire est institué, à partir du 1er août 1980, sur certains tubes d´acier 1893 sans soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex. 73 18A et ex. 73 18C (codes statistiques 73 18 130, 230 270, 280, 720 et 740) originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 1570/80 du Conseil des Communautés eropéennes du 18 juin 1980 (Journal officiel n° L159 du 25 juin 1980), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1980 au 31 août 1981, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation. Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées par l´arrêté ministériel du 26 août 1971. TABLEAU N° du Tarif Désignation des marchandises ex. chapitres 50 à 57 1. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.04 58.05 Velours, pelouches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des n° 55.08 et 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature du perfectionnement Blanchiment, teinture, impression flocage, imprégnation, apprétage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. Tordage ou moulinage, retordage, câblage et texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d´autres ouvraisons qui modifient l´aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 1894 N° du tarif Désignation des marchandises Nature du perfectionnement 58.07 Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces: glands, floches, olives, noix, pompons et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet, façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . . . . . . . . Blanchiment, teinture, impession, flocage, imprégnation, apprétage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 58.08 58.09 60.01 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. - Adhésion de la Dominique et de la Grenade. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss, pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, p. 204). Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Dominique Grenade 29.01.1980 25.07.1980 29.01.1980 25.07.1980 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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