1895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 29 octobre 1980 A - N° 72 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 octobre 1980 fixant le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières de l´examen de fin de stage dans la carrière du préposé forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1896 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . 1896 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898 er Loi du 27 octobre 1980 portant modification de l´article 1 , 3° de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1899 Règlement grand-ducal du 27 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 1896 Règlement ministériel du 13 octobre 1980 fixant le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières de l´examen de fin de stage dans la carrière du préposé forestier. Le Ministre de l´Agriculture, de la viticulture, et des eaux et forêts, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts; Arrête: er Art. 1 . L´examen de fin de stage comprend une partie théorique et une partie orale. La partie théorique porte sur les matières enseignées à l´école forestière, dont les cotes maxima sont fixées comme suit: 1. Ecologie
(60)2. Botanique
(30)3. Zoologie
(30)4. Sylviculture
(120)5. Travaux forestiers
(60)6. Technologie et techniques forestières
(60)7. Législation
(60)8. Travaux de gestion
(60)9. Dendrométrie
(60)10. Aménagement
(30)11. Protection de la forêt
(60)12. Protection de la nature
(60). La partie orale portera sur la pratique forestière. La cote maximum pouvant être obtenue est fixée à 100 points. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
- Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 19 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; 1897 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Art.
- Pour exprimer la performance réalisée par le candidat à l´examen de fin d´études secondaires, pour autant qu´il est détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, il est tenu compte dans chacune des sections et options de toutes les branches qui y font partie de l´examen. Les résultats obtenus par les cadidats sont exprimés par un nombre de points traduisant les notes normalisées appelées scores «T», calculées à partir des résultats de tous les candidats ayant participé aux épreuves dans les sections et options respectives. Art.
- Le résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires, pour autant qu´elles sont obligatoires conformément à l´article 5 de la loi, est exprimé par un nombre de points traduisant le pourcentage des points obtenus par rapport au maximum des points, par chaque candidat dans les matières d´obligation de sa branche principale, le cas échéant par application des coefficients en vigueur pour les différentes branches et épreuves. Pour chaque épreuve qui a donné lieu à un ajournement, la moitié du maximum des points est mise en compte. Art.
- Le résultat du concours de recrutement est exprimé par un nombre de points traduisant le pourcentage des points obtenus par rapport au maximum des points, par chaque candidat dans les épreuves du concours, le cas échéant par application des coefficients en vigueur pour les différentes épreuves. Art.
- En cas de mise en compte des trois éléments d´appréciation prévus à l´article 6 de la loi, la note traduisant la performance réalisée à l´examen de fin d´études secondaires intervient à raison de dix points au maximum dans le total des points déterminant le classement; le résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires intervient à raison de trente points au maximum dans ce total et le résultat du concours de recrutement y intervient à raison de soixante points au maximum. Art.
- A l´égard des candidats qui ne sont pas détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, le résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires intervient à raison de trente points au maximum dans le total des points déterminant le classement et le résultat du concours de recrutement y intervient à raison de soixante-dix points au maximum. Art.
- A l´égard des candidats qui ne tombent pas sous l´obligation de présenter les certificats et diplômes sanctionnant les études aux Cours Universitaires conformément à l´article 5 de la loi, la note traduisant la performance à l´examen de fin d´études secondaires intervient à raison de dix points au maximum dans le total des points déterminant le classement et le résultat du concours de recrutement y intervient à raison de quatre-vingt-dix points au maximum. Art.
- Pour les candidats à l´égard desquels ni la performance réalisée à l´examen de fin d´études secondaires ni le résultat obtenu aux Cours Universitaires ne peuvent intervenir, la note traduisant le résultat obtenu au concours de recrutement intervient à raison de cent points au maximum dans le total des points déterminant le classement. 1898 Art.
- La transcription en un nombre de points du score «T» se fait en multipliant la centième partie du score «T» par le coefficient dix, celle du pourcentage des points obtenus à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires en multipliant le nombre exprimant le pourcentage par le coefficient trente, celle du pourcentage des points obtenus au concours de recrutement en multipliant le nombre exprimant le pourcentage respectivement par le coefficient soixante, soixante-dix, quatre-vingt-dix ou cent, selon les cas prévus aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement. Le total des points déterminant le classement est calculé au centième près par défaut. Art. 10 En vue de leur classement, les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé et de maître de cours pratiques bénéficient du fait de leur expérience professionnelle, d´une majoration à raison d´un point, jusqu´à concurrence de cinq points au total, pour chaque année complète d´activité de recherche ou d´enseignement à un institut d´enseignement supérieur, pour autant que ces activités sont postérieures à l´obtention du diplôme final requis pour l´admission au stage. Art.
- Disposition transitoire. - Le classement des candidats visés à l´article 19 de la loi se fait selon les dispositions des articles 6 à 9 qui précèdent. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 107, al. 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er.
(1)Pour la détermination des revenus nets provenant de la location d´immeubles bâtis et imposables en vertu de l´article 98, alinéa 1 er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le contribuable peut renoncer à la déduction des frais d´obtention effectifs et opter pour une déduction forfaitaire de ces frais sous les conditions et dans les limites arrêtées aux articles qui suivent.
(2)En cas de pluralité d´immeubles bâtis le contribuable a le droit d´exercer son option pour chaque immeuble individuellement. Art. 2.
(1)La déduction forfaitaire ne s´applique qu´aux immeubles bâtis dont l´achèvement de la construction remonte, au premier janvier de l´année d´imposition, à au moins quinze ans accomplis et qui font intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.
(2)Sont exclus de l´application de la déduction forfaitaire les immeubles bâtis dont le loyer brut annuel par immeuble bâti dépasse 240.000 francs. 1899 Art. 3. La déduction forfaitaire est fixée à 35 pour cent du loyer brut. Elle couvre tous les frais d´obtention en relation avec l´immeuble bâti pour lequel elle a été demandée sauf ceux énumérés ciaprès:
- a)les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges;
- b)les impôts réels et les redevances communales;
- c)l´impôt personnel étranger au sens de l´article 13 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
- d)les arrérages de rentes et les intérêts débiteurs. Art. 4.
(1)Le droit d´option prévu à l´article 1 er s´exerce par la remise au bureau d´imposition compétent d´une déclaration couchée sur une formule fournie par l´administration des contributions.
(2)Pour prendre effet à partir d´une année d´imposition la déclaration d´option est à présenter ensemble avec la déclaration d´impôt sur le revenu relative à la même année d´imposition ou, en cas d´indivision, ensemble avec la déclaration pour l´établissement en commun des revenus de copropriétés. Art. 5.
(1)Le contribuable ayant opté pour la déduction forfaitaire, peut y renoncer et repasser dans la suite à la déduction des frais d´obtention effectifs avec perte toutefois du droit d´opter de nouveau pour la déduction forfaitaire.
(2)Par dérogation à l´alinéa qui précède, le passage obligatoire de la déduction forfaitaire à la déduction des frais d´obtention effectifs en vertu des prescriptions de l´article 2, n´est pas de nature à s´opposer à une nouvelle option pour la déduction forfaitaire dès que les conditions le permettent. Le nouveau droit d´option s´exerce dans les conditions de l´article 4 du présent règlement. Art. 6. Le présent règlement ouvre un nouveau droit d´option au contribuable quel qu´ait été le régime de déduction appliqué avant l´année d´imposition 1980. Art. 7. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1980. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 octobre 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Loi du 27 octobre 1980 portant modification de l´article 1er, 3° de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 1er, 3° de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat est remplacé comme suit: 1900 3°
- a)autoriser, par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966, portant organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, la promotion au grade d´inspecteur principal des inspecteurs de ces services et la promotion au grade d´inspecteur principal premier en rang de deux inspecteurs principaux de ces mêmes services au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à ces fonctions;
- b)autoriser l´avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale en 1952 et en 1961, lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 octobre 1980. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. N° 2425, sess. ord. 1979-1980. Règlement grand -ducal du 27 octobre 1980 modifiant le règlement grand -ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite et notamment par la loi du 00 octobre 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1901 Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 3 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes est remplacé par les dispositions ciaprès: «Art. 3.
- a)Par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, les inspecteurs de ces services seront promus au grade d´inspecteur principal au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
- b)deux inspecteurs principaux de chacun des services indiqués sous
- a)seront promus au grade d´inspecteur principal premier en rang au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à ces fonctions;
- c)les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale en 1952 et en 1961, bénificieront d´un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;
- d)pour les promotions prévues sous
- a)et
- b)et les avancements en traitement prévus sous c), le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 octobre 1980. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg