← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêt é grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement .

1919 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 74 6 novembre 1980 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêt é grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . page Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Eschsur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 octobre 1980 complétant l’article 1 er de la loi du 8 février 1980 portant organisation du Conseil d’Etat, modifiée par la loi du 26 juillet 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1921 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admissio n aux emplois et fonctions de l’administration des douanes 1922 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963 - Adhésion du Suriname . . . . 1925 1920 1920 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 - Ratification de la Suisse . . . 1926 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 Ratification de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 1920 Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1 er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1957, portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er . Les dispositions sub

  1. a)de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
  2. a)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de onze» ; Ce nombre est ramené à dix au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement. Art 2. L´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 realtif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé, dans la mesure où il est contraire au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 9 septembre 1980. Jean Le Président du G o u v e r n e m e n t , Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l’article 1 er du règlement grandducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1921 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´alinéa

(3)de l´article 1 du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifié comme suit: Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique, le candidat doit être âgé de trente-huit ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa 2 (
  1. b)ci-dessus. er Art. 2. Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.. Château de Berg, le 23 octobre 1980. Jean Le Ministre de l´Energle, Josy Barthel Le Ministre de la F o n c t i o n P u b l i q u e , René Konen Loi du 28 octobre 1980 complétant l’article 1er de la loi du 8 février 1980 portant organisation du Conseil d’Etat, modifiée par la loi du 26 juillet 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 1 er , alinéa 2, de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la loi du 26 juillet 1972, est complété par la phrase suivante: «Le Grand-Duc Héritier peut y être nommé dès l´âge de vingt-quatre ans accomplis.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980. Jean Le Président du G o u v e r n e m e n t , Ministre d´Etat, Pierre Werner Doc. parl. N° 2421, sess. ord. 1979-1980. 1922 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Par dérogation aux articles 1 er et 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, la condition d´avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études secondaires, générales ou techniques ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education nationale, visée à l´article 4, lettre
  2. a)du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 modifié, n´est pas applicable aux candidats des sessions 1 9 8 0 , 1 9 8 1 , 1 9 8 2 et 1983 de l´examen-concours visé à l´article 4 du règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 prémentionné. Aux sessions susvisées les notes de l´examen-concours sont constituées exclusivement par les notes obtenues aux épreuves. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973; 1923 Vu l´article 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Dans le présent règlement le terme «station» désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.280 kHz; «station fixe» désigne toute station établie en un point fixe déterminé dans l´autorisation; «station mobile» désigne toute station destinée à être utilisée lorsqu´elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés; «canal» désigne le spectre de fréquences dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l´émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence. Art. 2. Le spectre des fréquences actuellement autorisé s´étend de 26.960 à 27.230 kHz. Art. 3. La largeur des canaux est de 10 kHz. Art. 4. Les canaux sont dénommés comme suit: canal 12: 27.105 kHz canal 1: 26.965 kHz canal 2: 26.975 kHz canal 13: 27.115 kHz canal 3: 26.985 kHz canal 14: 27.125 kHz canal 4: 27.005 kHz canal 15: 27.135 kHz canal 16: 27.155 kHz canal 5: 27.015 kHz canal 17: 27.165 kHz canal 6: 27.025 kHz canal 7: 27.035 kHz canal 18: 27.175 kHz canal 8: 27.055 kHz canal 19: 27.185 kHz canal 20: 27.205 kHz canal 9: 27.065 kHz canal 10: 27.075 kHz canal 21: 27.215 kHz canal 22: 27.225 kHz canal 11: 27.085 kHz Art. 5. Tous les équipements d´une station doivent être d´un type agréé par l´Administration. Art. 6. L´accès aux commandes et aux prises d´entrée et de sortie des équipements doit être possible sans l´utilisation d´outillage. Art. 7. Toute classe d´émission en radiotéléphonie pour laquelle l´émission est contenue à l´intérieur d´un canal est autorisée. Art. 8. Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu´en réception, que sur un seul et même canal. Art. 9. La puissance moyenne de sortie de l´émetteur des stations est limitée à 0,5 W. Pour les stations mobiles à antenne incorporée n´ayant pas de prise pour antenne extérieure la puissance d´alimentation en courant continu ne doit pas dépasser 2 W. Art. 10. L´établissement et l´utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. 1924 Art. 11. La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 7 kHz par canal. Art. 12. La fréquence de l´onde porteuse en l´absence de modulation ne doit pas s´écarter de plus de 1,5 kHz de sa valeur nominale définie à l´article 4 du présent règlement. Art. 13. Tous les types d´antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives. Toutefois, le raccordement d´une antenne fixe à une station mobile est interdit. Art. 14. La puissance des rayonnements non essentiels de l´émetteur dans les bandes de fréquences 47 à 68 MHz, 87,5 à 108 MHz, 174 à 230 MHz et 470 à 862 MHz ne doit pas dépasser 4nW sur une fréquence quelconque. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque. La puissance des rayonnements parasites du récepteur, y compris l´antenne, ne doit pas dépasser 2nW sur une fréquence quelconque. Art. 15. La somme des pulssances moyennes, résultant du processus de modulation et de la modulation résiduelle due au ronflement et au bruit de l´émetteur, émises dans le canal adjacent par l´émetteur ne doit pas dépasser 10 microwatt. Art. 16. La demande d´établissement et d´utilisation ou de modification de chaque station est à soumettre par écrit à l´Administration par le candidat-titulaire. l´Administration n´autorise qu´une seule station fixe par titulaire. Art. 17. La mise en service de stations nouvelles ou modifiées se fait en présence et sous le contrôle d´un délégué de l´Administration. Cette dernière détermine la date, le lieu et la procédure de réception. Art. 18. En cas de conformité aux dispositions réglementaires une autorisation provisoire par station est délivrée au titulaire. Après paiement des taxes dues, cette autorisation provisoire, limitée dans le temps, est remplacée par l´autorisation définitive pour l´année en cours. L´autorisation valable doit accompagner en permanence la station à laquelle elle se rapporte. Art. 19. L´indicatif d´appel est attribué à chaque station par l´Administration. Il se compose de deux mots distincts dont chacun ne peut comporter respectivement plus de deux syllabes et dix lettres au maximum. Lorsque le titulaire est propriétaire de plusieurs stations son indicatif d´appel est suivi d´un numéro d´ordre, le numéro un étant attribué d´office à la station fixe ou, à défaut d´une telle station, à la station directrice du réseau. L´indicatif d´appel doit être transmis aussi souvent qu´il est possible en pratique, pendant les émissions, y compris les émissions d´essai, de réglage ou expérimentales. Art. 20. La taxe annuelle de contrôle et de surveillance par station est déterminée comme suit: 300.- F pour une sation avec 1 à 3 canaux; 60.- F par canal supplémentaire. Pour la fixation des taxes le nombre des positions mécaniques du sélecteur de canaux est déterminant et ce, même si les canaux ne sont pas utilisés. Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31 décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier. Toute récception supplémentaire due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une station nouvelle ou modifiée est sujette à une taxe de 300.- F. Les taxes se payent à l´Administration par anticipation et sur présentation d´une facture. Elles doivent être acquittées dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi de la facture. Art. 21. En cas de résiliation de l´autorisation prévue à l´article 13 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, dans le courant de l´année, un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour les trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier, et à condition que 1925 le montant à rembourser par station soit supérieur à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3 canaux. Art. 22. En cas de modification ou de déplacement d´une station, tels qu´ils sont définis à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, l´Administration perçoit une taxe égale à la taxe annuelle due pour une station avec 1 à 3 canaux. Art. 23. Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre station ayant le même nombre de canaux, le remboursement prévu à l´article 21 est remplacé par une transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Seule la taxe prévue à l´article 22 est perçue. Art. 24. L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants détenteurs d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radio-électriques dont question dans le présent règlement une autorisation spéciale de démonstration. Cette autorisation spéciale est soumise à une taxe annuelle de 2.880.- F. Art. 25. Les autorisations établies avant la mise en vigueur du présent règlement resteront encore valables pour une durée de deux ans pour les stations ne subissant pas de modification ou de déplacement. Art. 26. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1980. Jean Le Ministre des Transports des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion du Suriname. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050, Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 septembre 1980 le Suriname a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au § 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Suriname le 11 octobre 1980. 1926 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. - Ratification de la Suisse. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736 Mémorial 1980, A, pp. 350, 471). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre 1980 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14, § 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 mars 1981. Les Etats membres suivants: République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède sont déjà Parties à cette Convention. Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. - Ratification de la République arabe syrienne. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 septembre 1980 la République arabe syrienne a ratifié l´Accord désigné ci´dessus. Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour la République arabe syrienne le 16 septembre 1980. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.