1971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 76 15 novembre 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 octobre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 septembre 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1972 Loi du 6 novembre 1980 portant approbation du Protocole portant modification du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », signé à Bruxelles, le 21 novembre
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 Loi du 11 novembre 1980 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International, à la souscription de parts à l´augmentation générale et à l´augmentation supplémentaire du capital social autorisé de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, ainsi qu´à l´adhésion à la sixième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation des Annexes D 1, D 2, E 1, E 6 et E 8 par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 1972 Règlement ministériel du 24 octobre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 septembre 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation. Le Secrétaire d´Etat aux Finances; Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises commune belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 septembre 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 septembre 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 24 octobre
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 5 septembre 1980 modifiant l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, et notamment son article 9; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire; Vu le règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission des Communautés européennes du 22 décembre 1976, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 137/80 du 9 janvier 1980, et portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire; Vu l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1 er. Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaire et d´exportation, il est inséré un § 2 bis, rédigé comme suit: «§ 2 bis. Le formulaire qui est utilisé en complément de l´exemplaire de contrôle T n° 5, dénommé «liste T 5 bis» doit être conforme au modèle figurant à l´annexe III bis.» Art.
- Il est inséré dans les annexes du même arrêté une annexe III bis dont le texte figure en annexe au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er août
- Bruxelles, le 5 septembre
- P. HATRY 1973 ANNEXE III bis 1974 1975 Loi du 6 novembre 1980 portant approbation du Protocole portant modification du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», signé à Bruxelles, le 21 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole portant modification du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», signé à Bruxelles, le 21 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 novembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. No 2399; sess. ord. 1979-
- PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 6 JUILLET 1970 A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE «EUROCONTROL» LES ETATS PARTIES au Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970 (ci-après dénommé «Protocole additionnel»), SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1 A compter de la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, le texte de l´article 3 du Protocole additionnel est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
- Le Directeur Général de l´Agence et les membres du personnel de l´Organisation, y compris le Délégué permanent, sont soumis à un Impôt au profit de l´Organisation, sur les traitements et salaires qui leur sont versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par la Commission permanente et ce, dans un délai d´un an à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente disposition. A la date d´application de cet impôt, les traitements et salaires sont exonérés de 1976 l´impôt national sur le revenu. Les Etats contractants peuvent toutefois tenir compte des traitements et salaires ainsi exonérés lorsqu´ils déterminent le montant de l´impôt applicable à tout autre revenu.
- Le paragraphe 1 ne s´applique pas aux pensions et rentes versées par l´Organiation.
- Les nom, qualité, adresse, rémunérations et le cas échéant les pensions des employés et anciens employés auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables, seront communiqués périodiquement aux Etats contractants.» Article 2 Nonobstant les dispositions de l´article 1er du présent Protocole, les obligations résultant de l´article 3 du Protocole additionnel continuent à porter leurs effets jusqu´à complet apurement des créances et obligations. Article 3
- Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé.
- Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour de l´année suivant le dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation de l´Etat partie au Protocole additionnel qui procédera le dernier à cette formalité.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties au Protocole additionnel de tout dépôt d´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation et de la date d´entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles, le 21 novembre 1978, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Loi du 11 novembre 1980 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International, à la souscription de parts à l´augmentation générale et à l´augmentation supplémentaire du capital social autorisé de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, ainsi qu´à l´adhésion à la sixième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation de la quote-part du Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence d´un montant de 15,5 millions D.T.S., conformément à la résolution no. 34-2 approuvée en date du 11 décembre
- 1977 Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de souscrire au maximum 278 nouvelles parts de 100.000 dollars U.S. de 1944 chacune dans le capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, ou de quelqu´autre valeur qu´en décide le Conseil des Gouverneurs à charge d´adapter en proportion le nombre de parts, conformément à la résolution no. 346 ainsi que de souscrire 250 parts supplémentaires conférant des voix conformément à la résolution no. 347, les deux résolutions ayant été valablement approuvées par le Conseil des Gouverneurs en date du 4 janvier
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de participer à la sixième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement à concurrence d´un montant de 170.940.000 francs conformément à la résolution soumise au vote du Conseil des Gouverneurs. Art.
- Dispositions budgétaires. - La loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980 est modifiée comme suit: 1) A l´article 95.0.96.02 «Fonds monétaire international: émission de bons du trésor en rapport avec l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché» du budget des recettes, la mention «pr mém.» est remplacée par le montant de 450.000.000 francs. 2) A l´article 95.0.96.05 «Association internationale de développement: émission de bons du trésor en rapport avec l´augmentation de la souscription du Grand-Duché» du budget des recettes, la mention «pr mém.» est remplacée par le montant de 56.980.000 francs. 3) A l´article 31.0.83.00 «Fonds monétaire international: augmentation de la quote-part du GrandDuché moyennant l´émission de bons du trésor. (Crédit non limitatif)» du budget des dépenses, la mention «pr mém.» est remplacée par le montant de 450.000.000 francs. 4) A l´article 31.0.83.05 «Association internationale de développement: part contributive du GrandDuché dans la reconstitution des ressources moyennant l´émission de bons du trésor. (Crédit non limitatif)» du budget des dépenses, la mention «pr mém.» est remplacée par le montant de 56.980.000 francs. 5) Il est ajouté au budget des dépenses un article 31.0.91.01 avec les libellé et crédit suivants: 31.0.91.01 Association internationale de développement: amortissement de bons du trésor en rapport avec la part contributive du Grand-Duché dans la reconstitution des ressources (Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710.000 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 novembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances Jacques Santer Doc. parl. no 2426, sess. ord. 1979-1980 et 1980-
- 1978 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
- - Acceptation des Annexes D1, D2, E1, E6 et E8 par l´Italie. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 7 juillet 1980 l´Italie a accepté les Annexes D1, D2, E1, E6 et E8 à la Convention désignée ci-dessus. RESERVES Annexe D1 Normes 7 et 8 Pratique recommandée 10 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté Economique Européenne (voir Mémorial 1980, A, p. 914 et ss.) Annexe D2 Pratiques recommandées 3, 10 et 12 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté Economique Européenne (voir Mémorial 1980, A, p. 914 et ss.) Annexe E6 Pratiques recommandées 5, 16, 18 et 22 Normes 19 et 34 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté Economique Européenne (voir Mémorial 1980, A, p. 914 et ss.) Annexe E8 Pratiques recommandées 3, 9 et 10 Norme 20 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté Economique Européenne (voir Mémorial 1980, A, p. 914 et ss.) Tous ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 octobre
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