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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marcha

1995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 78 27 novembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . page 1996 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1980 portant déclaration d’obligation générale du 5e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d’autobus privés conclu le 20.2.1980 entre le Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d’une part et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’autre part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 Règlement ministériel du 31 octobre 1980 accordant l’exonération de la taxe des visas pour les ressortissants de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 déterminant les conditions d’admission définitive à la carrière de l’agent scientifique prévue par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . 2001 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 2002 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 2003 Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Adhésion de la République des Philippines . . . . . . . . . . . . . 2004 Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istambul, le 4 septembre 1958 - Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2005 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Déclarations du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2005 Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l’article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion du Viet Nam - Retrait de réserves par la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 Règlement communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 1996 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettent à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Dans les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées: Numéro statistiques 2709000 Numéro du tarif des droits d´entrée 27.09 27.10 B 2710310 2710330 I II III a 2710340 2710380 2710390 1 2 b C I Dénomination des marchandises Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sousposition 27.10 B I; destinées à d´autres usages: pétrole lampant: carburéacteurs; autres; autres; huiles lourdes: gas oil: 1997 Numéro statistiques Numéro du tarif des droits d´entrée 2710510 2710530 a b 2710590 c II 2710610 2710630 a b 2710690 c Dénomination des marchandises destiné à subir un traitement défini; destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sousposition 27.10 C I a; destiné à d´autres usages; fuels-oils: destinés à subir un traitement défini; destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sousposition 27.10 C II a; destinés à d´autres usages. Art.

  1. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal précité, les marchandises suivantes sont supprimées: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * ex 2914690 ex 29.14 A XI * ex 2914830 ex 29.14 B IV b b Dénomination des marchandises Esters de mannitol. Esters de mannitol. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie, Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 1998 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1980 portant déclaration d’obligation générale du 5 e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d’autobus privés conclu le 20.2.1980 entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d’une part et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 5 e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privés conclu le 20 février 1980 entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL), et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´une part et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Art.
  5. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Toutefois, les dispositions concernant les salaires prévus dans l´avenant précité sont appliquées à partir du 1 er juillet
  6. Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  7. Jean Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é sociale, Jacques Santer KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PRIVATE AUTOBUSFAHRER abgeschlossen am
  8. Mai
  9. Zwischen der Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars, ASBL, Luxembourg einerseits, und der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP) und der dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL) andererseits wurde unter heutigem Datum folgender, fünfter Nachtrag zum Kollektivvertrag für die privaten Autobusfahrer vereinbart; 1999 1.) Die Bestimmungen des Art. 6 werden wie folgt geändert: Art.
  10. Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. In allen Fällen wo die Gesamtdienstdauer (Amplitude) 12 Stunden am Tag erreicht, werden mindestens 8 Stunden effektive Arbeitszeit in Rechnung gestellt. Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt: - für die Periode vom
  11. März bis zum
  12. Dez. 1980: 42 Stunden - für die Zeit vom
  13. Januar bis zum
  14. Dez. 1981: 41 Stunden - ab
  15. Januar 1982: 40 Stunden. Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 42 Stunden bis zum 31.12.80 resp. 41 Stunden für die Periode vom 1.1.81 bis zum 31.12.81 resp. 40 Stunden ab 1.1.1982 überstiegen werden darf. Als effektive Arbeitszeit gilt: (Jetztiger Text) 2.) Die Bestimmungen des Art. 7 werden sinngemäss wie folgt geändert: Art.
  16. sub 1 Alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 42 Stunden

(1980), resp. 41 Stunden
(1981)resp. 40 Stunden (ab 1.1.1982) überschreiten.
  1. und
  2. Absatz: Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 182 tel
(1980)resp. zu einem 178 tel
(1981)resp. zu einem 173 tel (ab 1.1.1982) des monatlichen Bruttolohnes u.s.w. Werden wegen Arbeitsmangels am Tage keine 8 Stunden oder in einem Monat keine 182 Stunden
(1980)resp. 178 Stunden
(1981)resp. 173 Stunden (ab 1.1.82) erreicht, so darf der Unternehmer keine Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen. 3.) Der erste Satz des Art. 11 wird wie folgt geändert: Art. 11. In bezug auf den jährlichen Urlaub gilt das Urlaubsgesetz vom 26. Juli 1975 in all seinen Bestimmungen; demnach beträgt der jährliche Urlaub 25 Arbeitstage. Urlaubstage ...... 4.) Die in Art. 12 vorgesehene Beköstigungsentschädigung wird auf 150.- Fr erhöht. 5.) In bezug auf die Löhne gilt folgender neue Art. 14. Art. 14. Ab 1. März 1980 stellt sich der Monatslohn des Busfahrers brutto wie folgt: Dienstjahr erstes Index 100 11 138.- 2. und 3. 4. 5. und 6. 7. 8. und 9. 10. 11. und 12. 13. 14. und 15. 16. 17. und 18. 19. 20. und 21. 22. 23. und 24. ab 25. 11 630.12 121.12 614.13 104.13 350.13 596.13 842.14 088.14 333.- Index 311 34 639.36169.37 696.39 229.40 753.41 518.42 283.43 048.43 813.44 576.- Diese Löhne werden im Laufe dieses Vertrages wie folgt erhöht: - ab 1. März 1981: einheitlich um je 500.- Fr monatlich - ab 1. März 1982: einheitlich um je weitere 1.000.- Fr monatlich. Diese Monatslöhne werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie tragen einer 15%igen Lohnerhôhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung. 2000 6.) Die Vertragsdauer wird auf drei Jahre festgelegt. Demnach erfährt der erste Satz des Art. 19 folgende Änderung: Art. 19. Dieser Vertrag gilt bis zum 28. Februar 1983. Luxemburg, den 20. Februar 1980. Für die: Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars ASBL Luxembourg Henry Grethen Erny Heinisch Fédération Chrétienne du Personnel des Transports Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.-D. Luxbg.ACAP Jos Hammerel Nicolas Spanier Raymond Grotz Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Association des Conducteurs d´Automobiles du G.D. Luxbg.ACAL pr le Président p.d. René Bleser Marcel Schlechter Josy Konz Confédération syndicale indépendante John Castegnaro Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens Ed. Mischel Règlement ministériel du 31 octobre 1980 accordant l’exonération de la taxe des visas pour les ressortissants de la Turquie. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport; Arrêtent : er Art. 1 . L´exonération totale de la taxe applicable aux visas et autorisations de séjour provisoire est accordée aux ressortissants de la Turquie. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1980. Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2001 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 déterminant les conditions d’admission définitive à la carrière de l’agent scientifique prévue par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Eschsur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les candidats admis au stage de la carrière de l´agent scientifique sont tenus d´accomplir un stage administratif dont la durée est de deux ans. Ce stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités de l´administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers services publics. Art.2. Par dérogation à l´article 1 er ci-avant la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre de l´Energie sur avis du Ministre de la Fonction Publique dans les limites suivantes:
  1. a)jusqu´à une durée d´un an pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fontion sollicitée, exercée à plein temps pendant trois ans au moins;
  2. b)jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au stage. Art.3. L´examen d´admission définitive comporte des interrogations écrites et orales sur 1° la législation concernant le budget et la comptabilité de l´Etat; 2° la législation concernant le secteur énergétique. Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite. Pour les candidats bénéficiaires de l´article 2, l´examen portera seulement sur la législation indiquée sous 1°. Art.4. L´examen d´admission définitive a lieu devant un jury de trois membres au moins, nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de l´Energie. Art.5. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 3, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien», «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré «non admissible» peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. 2002 Art.6. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de l´Energie. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art.7. Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 novembre 1980. Jean Le Ministre le l´Energie, Josy Barthel Le Ministre de la F o n c t i o n P u b l i q u e , René Konen Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettent à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: Numéro statistiques * * * Numéro du tarif des droits d´entrée 0104130 0104230 0201550 01.04 B I 01.04 B II 02.01 A IV * ex 0206980 02.06 C II a 16.02 B III b 2 * 1602550 * ex 1602390 Dénomination des marchandises aa 11 22 Ovins, autres que reproducteurs de race pure Caprins, autres que reproducteurs de race pure Viandes des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats d´ovins ou de caprins, non dénommées: d´ovins; de caprins. 2003 Numéro statistiques Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises (* ex 2914140 ex 29.14 A I c Esters de sorbitol (* ex 2911445 0 ex 29.14 A II c 4 bb (* ex 2914530 ex 29.14 A V (* ex 2914550 ex 29.14 A VI (* ex 2914570 ex 29.14 A VII (* ex 2914590 ex 29.14 A VIII (* ex 2914620 ex 29.14 A IX b (* ex 2914670 ex 29.14 A AX b 2 bb (* ex 2914680 ex 29.14 A XI a (* 2914710 ex 29.14 B I (* ex 2914740 ex 29.14 B II b (* ex 2914740 ex 29.14 B III b Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du C o m m e r c e Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2004 Arrêtons: Art. 1 er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: Numéro statistiques Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises Ovins, autres que reproducteurs de race pure Caprins, autres que reproducteurs de race pure Viandes des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées * ex 0206980 02.06 C II a Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées Autres préparations et conserves de viandes ou 16.02 B III b 2 aa d´abats d´ovins ou de caprins, non dénommées: * 1602550 11 d´ovins; de caprins * ex 1602590 22 ex 9905000 ex 99.05 Armes à feu de collection Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du C o m m e r c e Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney * * * 0104130 0104230 0201550 01.04 B I 01.04 B II 02.01 A IV Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Adhésion de la République des Philippines. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, p. 108). er Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 1 octobre 1980 la République des Philippines a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  3. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République des Philippines le 1 er octobre 1980. 2005 Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958. - Adhésion du Portugal. (Mémorial 1961, A, pp. 14 et ss., 464 Mémorial 1962, A, pp. 115, 470 Mémorial 1963, A, p. 119 Mémorial 1965, A, p. 1251 Mémorial 1968, A, p. 1264 Mémorial 1975, A, p. 342 Mémorial 1976, A, p. 1136). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 15 octobre 1980 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 8, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 14 novembre 1980. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Déclarations du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560). Il résulte d´une notification de l´Ambassage des Pays-Bas que par une note en date du 7 août 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 15 août 1980, le Gouvernement du Royaume de Norvège, en se référant à la déclaration relative à l´article 23 de la Convention susmentionnée faite par la Norvège au temps de sa ratification, a fait une déclaration additionnelle dont la teneur suit : «La déclaration faîte par le Royaume de Norvège conformément à l´article 23 relative aux commissions rogatoires qui ont pour but (une procédure
  4. de)«pre-trial discovery of documents» s´appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d´une personne de:
  5. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire ; ou
  6. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.» Il résulte d´une autre notification que par une lettre en date du 16 septembre 1980, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas à la même date, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la Covention s´applique aux îles de Caïmanes. 2006 La Convention entrera en vigueur pour les îles Caïmanes le 15 novembre 1980. La déclaration d´extension contient la réserve suivante : «..... conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les îles Caïmanes n´acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française». Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:
  7. a)selon les articles 16 et 17 de la Convention : le «Attorney General» a été désigné comme autorité compétente pour les îles Caïmanes;
  8. b)selon l´article 18 de la Convention : le «Clerk of the Grand Court» a été désigné comme autorité compétente;
  9. c)selon l´article 24 de la Convention: Son Excellence le Gouverneur a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter aux îles Caïmanes. et les déclarations suivantes: 1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire aux îles Caïmanes. 2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente aux îles Caïmanes désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l´article 18. 3. Conformément à l´article 23 les îles Caïmanes n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le gouvernement des îles Caïmanes entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
  10. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
  11. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisi être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir. 4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume des îles Caïmanes l´autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commisaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17. Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l’article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963. - Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 969 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 13 octobre 1980. Conformément à son article 2, le Protocole entrera en vigueur le 1 er décembre 1980. Il a pris effet le er 1 janvier 1978. 2007 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion du Viet Nam; Retrait de réserves par la Chine. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, p. 852). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 août 1980 le Viet Nam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Viet Nam le 25 septembre 1980. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, dans une communication reçue le 15 septembre 1980, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire Général qu´il retirait ses réserves à l´égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l´article 37 de la Convention, formulées lors de son adhésion à cet Acte en date du 25 novembre 1975. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e a u f o r t . - Modification du règlement de circulation. En séance du 30 juillet 1980, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui de 27 juillet 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 8 septembre 1980 et publié en due forme. B e r t r a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 14 août 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 22 septembre 1980 et publié en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement concernant le fonctionnement de l´antenne collective de télévision. En séance du 15 septembre 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant le fonctionnement de l´antenne collective de télévision. Ledit règlement a été publié en due forme. 2008 D u d e l a n g e . - Règlement de circulation. En séance du 16 juin 1980, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres de l´Intérieur et des Transports en date des 5 et 7 août 1980 et publié en due forme. E c h t e r n a c h . - Règlement relatif à la pêche. En séance du 31 juillet 1980, le conseil communald´Echternach a édicté un règlement relatif à la pêche dans le lac du centre récréatif. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 30 mai 1980, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 mai 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juin et 2 juillet 1980 et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement concernant les jeux de quilles. En séance du 8 mai 1980, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant les jeux de quilles. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1980, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 3 juin 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 et 31 juillet 1980 et publié en due forme. H e f f i n g e n . - Modification du règlement de circulation. En séance du 5 mai 1980, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 juillet 1980 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 16 juillet 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mars 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . - Règlement sur l´utilisation des dépotoirs communaux. En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur l´utilisation des dépotoirs communaux. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . - Règlement sur l´utilisation des locaux et salles publiques. En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur l´utilisation des locaux et salles publiques. Ledit règlement a été publié en due forme. 2009 H o b s c h e i d . - Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mai 1980, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 août 1980 et publié en due forme. L i n t g e n . - Règlement sur les chiens. En séance du 24 septembre 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . - Règlement de circulation. En séance du 29 juillet 1980, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1980 et publié en due forme. M e r t z i g . - Modification du règlement de circulation. En séance du 8 septembre 1980, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 17 octobre 1980 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e . - Règlement de circulation. En séance du 4 août 1980, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 26 juin 1980, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 7 août 1980 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n . - Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juin 1980, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme. R a m b r o u c h . - Règlement sur les chemins ruraux. En séance du 8 août 1980, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 7 juillet 1980, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Modification du règlement de circulation. En séance du 6 décembre 1979, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 mai 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 octobre 1980 et publié en due forme. 2010 S c h i f f l a n g e . - Règlement général de police. En séance du 9 juin 1980, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. S e p t f o n t a i n e s . - Règlement sur les chiens. En séance du 10 juillet 1980, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t . - Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1980, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 mars 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme. S t e i n s e l . - Modification du règlement de circulation. En séance du 4 août 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant en complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 22 septembre 1980 et publié en due forme. W i l t z . - Modification du règlement de circulation. En séance du 25 juillet 1980, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 novembre 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 21 août 1980 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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