2011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 79 27 novembre 1980 SOMMAIRE Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2012 Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 2012 Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La direction de la santé a notamment pour mission: 1) d´étudier les problèmes concernant la santé publique, 2) de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé, 3) de veiller à l´observation des dispostions légales et réglementaires en matière de santé publique, 4) d´assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays, 5) de prendre les mesures d´urgence nécessaires à la protection de la santé, 6) de collaborer sur le plan national et international à l´élaboration et à l´application de la politique sanitaire. L´exécution de cette mission par la direction de la santé ne porte pas préjudice aux attributions du collège médical. Art.
- La direction de la santé est placée sous la responsabilité d´un directeur, secondé par un directeur adjoint. Elle relève de l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la santé. Art.
- La direction de la santé comprend un secrétariat général et les divisions suivantes: - division de l´inspection sanitaire, - division de la médecine préventive et sociale, - division de la médecine curative, - division de la pharmacie et des médicaments, - division de la radioprotection. er Art.
- Dans le cadre des attributions visées à l´article 1 , le secrétariat général et les différentes divisions sont chargés plus particulièrement des missions visées ci-après: 1) Le secrétariat général assure la coordination des activités des différentes divisions et la liaison avec les services du ministère de la santé et les autres administrations de la santé. Il est chargé en outre de la planification sanitaire, des études statistiques, de la documentation et des relations internationales. 2) La division de l´inspection sanitaire est chargée d´assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l´hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles. 3) La division de la médecine préventive et sociale a compétence pour toutes les questions concernant la prévention des maladies et des infirmités ainsi que la surveillance médico-sociale en cas de maladie, de handicap ou de vieillesse. 4) La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l´organisation des moyens et équipements de soins, la formation et l´exercice des professions médicales et paramédicales. 5) La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l´exercice de la pharmacie et des professions connexes dans les secteurs public et privé ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. 6) La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non ionisants et la sécurité nucléaire. 2013 Art.5.
(1)les médecins de la direction de la santé sont chargés: 1) de veiller à l´observation des lois et règlements en matière de santé publique; 2) de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés; 3) d´étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d´amélioration qu´ils jugent opportunes; 4) de prendre les mesures d´urgence qui s´imposent dans l´intérêt de la santé publique.
(2)Dans l´exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la direction de la santé ont le droit d´entrer de jour et de nuit pendant les heures d´ouverture: 1) dans les bâtiments publics, 2) dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport, 3) dans les exploitations agricoles, 4) dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons et des produits visés à l´article 6 alinéa 1er de la présente loi, 5) dans les habitations privées où l´existence soit d´un cas de maladie contagieuse, soit d´une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d´indices graves, précis et concordants. Lorsque l´entrée d´une habitation privée est refusée au médecin de la direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fera accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire lequels, en cas de besoin, requerront les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte, 6) dans les immeubles en voie de construction. Art.6.
(1)Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés: 1) de veiller à l´observation des lois et règlements ayant trait à l´exercice de la pharmacie et aux médicaments; 2) de procéder à l´inspection: - des pharmacies ainsi que des drogueries autorisées à délivrer des médicaments au public; - des établissements pharmaceutiques de fabrication, d´importation et de distribution des médicaments; - des dépôts de médicaments, de substances vénéneuses, de produits vétérinaires, de produits diététiques, cosmétiques et hygiéniques et, plus généralement, de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux, toxiques, hygiéniques et cosmétiques ainsi que des aliments et produits diététiques et de régime; 3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d´amélioration qu´ils jugent opportunes.
(2)Dans l´exécution de leur mission de contrôle, les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d´entrer de jour et de nuit pendant les heures d´ouverture, dans les pharmacies et dans les lieux où sont fabriqueés, manipulés, entreposés et vendus les produits visés à l´alinéa 1er ci-dessus.
(3)Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l´application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Art.7.
(1)Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires sont chargés de veiller à l´observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations.
(2)Dans l´exécution de leur mission, les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont le droit d´entrer de jour et de nuit dans tous les lieux publics ou privés, où des sources de rayonnements ionisants sont localisées ou présumées exister sur la base d´indices graves, précis et concordants. 2014 Lorsque l´entrée d´une habitation privée est refusée à l´expert en radioprotection ou à l´ingénieur nucléaire, celui-ci ordonne la visite par une décision spéciale et motivée. Dans ce cas il se fait accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire, qui, en cas de besoin, requièrent les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main forte. Art.8.
(1)Les médecins de la direction de la santé ont qualité d´officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique.
(2)Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d´officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l´exercice de la pharmacie.
(3)Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d´officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.
(4)Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Ils adressent ces procès-verbaux au procureur d´Etat de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´infraction a été commise. Comme officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d´Etat. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant la cour supérieure de justice le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.9. Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d´urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d´hygiène publique ou d´hygiène sociale sans l´avis préalable du directeur de la santé ou d´un médecin de la direction de la santé délégué par lui. Art.10. Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la direction de la santé a le droit d´édicter lui-même, sous forme d´ordonnance, les mesures d´hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés:
- a)s´il s´agit d´une mesure collective, par la voie de l´affichage;
- b)s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative. Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours. Au besoin, l´exécution est assurée par des agents de la force publique. Les mesures prises par le médecin de la direction de la santé sont communiqueées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé. Celui-ci peur d´office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la direction de la anté. Dans un délai de dix jours à partir de l´affichage, s´il s´agit d´une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s´il s´agit d´une mesure individuelle, un recours contre l´ordonnance du médecin de la direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé. Art.11. L´hospitalisation forcée d´une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l´arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d´Etat sur une requête émanant du médecin de la direction de la santé constatant l´état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner. L´ordonnance est exécutée par les soins du procureur d´Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l´élargissement de la personne hospitalisée. Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d´arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d´arrondissement. 2015 Sans préjudice de tout autre moyen d´investigation, le tribunal peut prendre l´avis du médecin de la direction de la santé qui a provoqué l´internement et du médecin de l´établissement hospitalier. Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l´avant-veille, du jour, de l´heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d´y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales. Il est statué dans la même forme sur l´appel de l´intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L´appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice. Art.12. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précédent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d´instance, sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement avec dispense de la formalité. Art.13. Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l´article 10 ainsi qu´à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l´article 11 est punie d´une amende de cinq cent un à trois mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1979 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.14. (A) Le cadre du personnel de la direction de la santé comprend les fonctions et emplois suivants: 1) Dans la carrière supérieure de l´administration:
- a)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 14 - un directeur, - un directeur adjoint, - trois médecins chefs de division, - des médecins chefs de service, - des médecins-dentistes,
- b)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 - un expert en radioprotection chef de division ou un ingénieur nucléaire chef de division, - des experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, - un pharmacien-inspecteur chef de division, - des pharmaciens-inspecteurs, - un psychologue, - des experts en sciences hospitalières, Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: quinze unités pour les médecins, deux unités pour les médecins-dentistes, trois unités pour les experts en radioprotection ou ingénieurs nucléaires, quatre unités pour les pharmaciens-inspecteurs, deux unités pour les experts en sciences hospitalières. 2) Dans la carrière supérieure de l´enseignement: grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade E 5 - un professeur d´enseignement logopédique. 2016 3) Dans la carrière moyenne de l´administration:
- a)des infirmiers hospitaliers gradués,
- b)des assistants d´hygiène sociale,
- c)des orthophonistes,
- d)des orthoptistes,
- e)des éducateurs sanitaires,
- f)un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur principal, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux,
- g)un inspecteur technique principal premier en rang ou inspecteur technique principal, des inspecteurs techniques, des chefs de bureau techniques, des chefs de bureau techniques adjoints, des techniciens principaux, des techniciens diplômés. Sous réserve des dispositions prévues ci-après, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières respectives lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale et pour les techniciens diplômés, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des postes et télécommunications. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait - pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison des dates de nomination définitive au grade de début de carrière. - pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l´examen de promotion respectivement de l´administration gouvernementale et de l´administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de ces administrations en admettant: * en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, * en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre de la fonction publique. 4) Dans la carrière inférieure de l´administration:
- a)des infirmiers dirigeants, des infirmiers dirigeants adjoints, des infirmiers en chef, des infirmiers principaux, des infirmiers,
- b)des audiométristes,
- c)deux agents sanitaires dirigeants, deux agents sanitaires dirigeants adjoints, des agents sanitaires, 2017
- d)des premier commis principaux, des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires,
- e)des artisants dirigeants, des premiers artisants principaux, des artisants principaux, des premier artisants, des artisants,
- f)un concierge ou un concierge surveillant, des garçons de salle. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières prévues ci-dessus sous a)
- d)et
- e)est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. (B) Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux cadre des carrières énumérées sous (A) peuvent être rendues applicables à la direction de la santé par règlement grand-ducal. (C) Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires. La direction de la santé peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers de l´Etat. Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art.15. Les médecins de la direction de la santé chargés du service de l´inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecin-inspecteur dans l´exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecin-inspecteur du travail. Art.16.
(1)La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc. Le directeur adjoint est choisi parmi les médecins chefs de division de la direction de la santé.
(2)Les candidats à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. A l´exception du directeur, ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de quarante-cinq ans au moment de leur admission au stage.
(3)Le directeur, le directeur adjoint et le médecin chef de division, doivent justifier d´une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la direction de la santé.
(4)Les candidats aux fonctions d´ingénieur nucléaire doivent être titulaires d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur et d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´études universitaires de quatre années au moins en sciences physiques ou nucléaires et justifier d´une formation spéciale complémentaire de deux ans au moins en sécurité nucléaire.
(5)Les candidats aux fonctions d´expert en sciences hospitalières doivent être titulaires d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur et d´un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(6)Les candidats aux fonctions d´orthoptiste, d´éducateur sanitaire et d´audiométriste doivent justifier d´une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Art.17. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal. 2018 Art.18. Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le GrandDuc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre de la santé. Art.19. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit: au grade 17 le directeur adjoint le médecin chef de division au grade 16 l´expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division au grade 16 le pharmacien-inspecteur chef de division au grade 16 au grade 15 le médecin chef de service le médecin-dentiste au grade 15 l´ingénieur nucléaire au grade 14 l´expert en sciences hospitalières au grade 12 l´orthoptiste au grade 10 l´éducateur sanitaire au grade 8 l´audiomériste au grade 4 Le médecin chef de division bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. L´ingénieur nucléaire bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. L´expert en sciences hospitalières bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, allongé d´un neuvième échelon, ayant l´indice 455 après douze années de grade. L´orthoptiste bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 après douze années de grade. L´éducateur sanitaire bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. L´audiométriste bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d´un second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. Art.20. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: A. L´article 22 est modifié comme suit: A la section II au numéro 4° est ajoutée la mention: «l´audiométriste de la santé»; au numéro 8° est ajoutée la mention: «l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8)»; au numéro 9° est ajoutée la mention: «l´orthoptiste de la santé»; au numéro 10° est ajoutée la mention: «expert en sciences hospitalières»; au numéro 11° est ajoutée la mention: «ingénieur nucléaire»; au numéro 12° sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé (grade 15)» et «médecin-dentiste de la santé (grade 15)»; au numéro 19° est ajoutée la mention: «le médecin chef de division de la santé»; 2019 A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: «l´orthoptiste de la santé»; B. A l´annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
- a)au grade 4 est ajoutée la mention: «Santé - °audiométriste»,
- b)au grade 8 est ajoutée la mention: «Santé - °éducateur sanitaire»,
- c)au grade 10 est ajoutée la mention: «Santé - °orthoptiste»,
- d)au grade 12 est ajoutée la mention: «Santé - °expert en sciences hospitalières»,
- e)au grade 14 est supprimée la mention: «Santé publique - médecin-inspecteur adjoint»,
- f)au grade 14 est ajoutée la mention: «Santé - °ingénieur nucléaire»,
- g)au grade 15 sont ajoutées les mentions: «Santé - °médecin chef de service», «Santé - °médecin-dentiste»,
- h)au grade 16 sont ajoutées les mentions: «Santé - °médecin chef de division», «Santé - °expert en radioprotection chef de division», «Santé - °ingénieur nucléaire chef de division», «Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division»,
- i)au grade 17 est ajoutée la mention: «Santé - directeur adjoint». C. A l´annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit: au grade E 5 est ajoutée la mention: «Santé - professeur d´enseignement logopédique». Détermination, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée D. A l´annexe D. comme suit:
- a)A la carrière inférieure de l´administration, - grade 3 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 4 est ajoutée la mention «audiométriste».
- b)A la carrière moyenne de l´administration, - grade 7 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 8 est ajoutée la mention «éducateur sanitaire», - grade 10 de computation de la bonification d´ancienneté, est ajoutée la mention:«orthoptist»,
- c)A la carrière supérieure de l´administration, - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 12 est ajoutée la mention: «expert en sciences hospitalières» au grade 14 est ajoutée la mention: «ingénieur nucléaire» au grade 16 sont ajoutées les mentions: «expert en radioprotection chef de division», «ingénieur nucléaire chef de division», «pharmacien-inspecteur chef de division», 2020 - grade 14 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: «médecin-inspecteur adjoint», au grade 15 sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé» et «médecin-dentiste de la santé», au grade 16 est ajoutée la mention: «médecin chef de division de la santé», au grade 17 est ajoutée la mention: «directeur adjoint de la santé». Dispositions additionnelles Art.21.
(1)Il est créé dans le cadre de la direction de la santé des services de pléoptie et d´orthoptie chargés du dépistage et du traitement pléoptique et orthoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, des perturbaions du champ visuel en mono- et binoculaire.
(2)L´organisation et le fonctionnement des services de pléoptie et d´orthoptie sont réglés par règlement grand-ducal.
(3)Les actes des services de pléoptie et d´orthoptie sont gratuits. Art.22. Les articles 17 à 23 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «Art.17.
(1)Il est créé dans le cadre de la direction de la santé des services audiophonologiques chargés du dépistage et de la réadaptation des troubles de la communication verbale et écrite, soit des troubles de l´audition, de la phonation, de la parole et du langage. Ces services interviennent à l´intention d´enfants et d´adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.
(2)Un règlement grand-ducal précisera les attributions ainsi que l´organisation et le fonctionnement des services audiophonologiques.
(3)Les actes des services audiophonologiques sont gratuits.» Dispositions transitoires Art.23.
(1)Sont dispensés de la formation complémentaire prévue à l´article 16, les médecins exerçant les fonctions de médecin-inspecteur ou de directeur de la santé publique ou qui sont engagés en qualité de médecin-inspecteur adjoint stagiaire ou d´employés de l´Etat auprès de la direction de la santé publique depuis dix ans au moins au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
(2)En vue de leur nomination à la fonction de rédacteur à la direction de la santé, les rédacteurs de l´administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive. En cas de nomination, leur traitement est reconstitué sur la base de la nomination à la fonction de rédacteur de l´administration gouvernementale. S´ils sont admis au stage de rédacteur à la direction de la santé les rédacteurs stagiaires de l´administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d´une réduction de stage égale à la période de stage accompli dans l´administration gouvernementale.
(3)Les employés et ouvriers de l´Etat à tâché complète en service à la direction de la santé publique à l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions de diplôme et d´études requises pour la nomination à une des fonctions de début de carrière prévue à l´article 14 ci-dessus, sont dispensés, en vue d´une nomination éventuelle à l´une de ces fonctions, du stage et de l´examen de fin de stage, s´ils font valoir trois années de service à tâche complète au moins. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement en qualité d´employé ou d´ouvrier de l´Etat. Nonobstant des dispositions légales contraires, les agents visés à l´alinéa précédent, sont admissibles sans délai à l´examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche complète depuis la date de leur engagement. 2021 Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. Les employés et ouvriers de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent paragraphe, sauf à celle de la durée minimale de trois ans, bénéficient, en vue d´une éventuelle admission au stage, d´une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage ne pourra être inférieure à trois mois.
(4)Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3 du paragraphe
(3)ci-dessus et par dérogation à l´alinéa 2 du même paragraphe, les employés de l´Etat, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, obtiennent un nomination dans la carrière inférieure de l´infirmier sont dispensés de l´examen de promotion de leur nouvelle carrière, s´ils ont passé avec succès l´examen de promotion de la carrière d´infirmier en qualité d´employé de l´Etat. L´ancienneté des agents visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la date d´entrée en service. Art.
- Sont abrogés: - la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l´exception de l´article 6; - l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique; - la loi du 23 mai 1958 portant 1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2) création d´un poste de pharmacien -inspecte´ur; - l´alinéa 25 de l´article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de médecin de la direction de la santé. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 novembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. N° 2274; sess. ord. 1978-1979, 1979-1980 et 1980-
- 2022 Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´Institut d´hygiène et de santé publique porte désormais la dénomination «Laboratoire national de santé». Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat, le Laboratoire national de santé, dénommé ci-après «le laboratoire», a pour mission: 1) d´étudier les problèmes d´épidémiologie et d´hygiène concernant la santé publique; 2) d´effectuer, sur demande des autorités publiques, des collectivités et des particuliers des travaux de laboratoire se rapportant à l´hygiène et à la médecine humaine; 3) d´assurer le contrôle des denrées alimentaires et les analyses de laboratoire qui s´y rapportent; 4) d´effectuer des analyses toxicologiques de laboratoire ainsi que les analyses de laboratoire concernant le contrôle des médicaments; 5) de collaborer sur le plan national et international, à l´élaboration et à l´application de la politique sanitaire; 6) d´exécuter des travaux de recherche intéressant ces divers domaines et d´assurer en collaboration avec les laboratoires des établissements hospitaliers et les laboratoires médicaux privés du pays, l´élaboration et l´harmonisation de méthodes et de techniques de laboratoire. er Art.
- Le laboratoire est placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la santé, désigné ci-après par le terme «le ministre». Le laboratoire est dirigé par un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel. Il coordonne et contrôle les activités des services. Le directeur adjoint assiste le directeur dans l´exercice de ses attributions. Art.
- Le laboratoire comprend les divisions suivantes: 1) anatomie pathologique, 2) bactériologie et parasitologie, 3) cytologie clinique, 4) hématologie, 5) virologie, immunologie et cytogénétique, 6) chimie biologique et hormonologie, 7) chimie toxicologique et pharmaceutique, 8) contrôle des denrées alimentaires. Art.
- Dans les limites déterminées par l´article 1er ci-dessus, les divisions du laboratoire énumérées à l´article 3 ci-dessus sont chargées plus particulièrement 1) la division d´anatomie pathologique - de l´examen microscopique des biopsies, biopsies extemporanées et pièces opératoires dans le but d´un diagnostic histopathologique et notamment d´un diagnostic cancérologique. 2) la division de bactériologie et de parasitologie - de mettre en oeuvre les techniques microbiologiques appropriées à l´étude et au diagnostic des maladies humaines bactériennes et parasitaires et d´assurer par ces méthodes la surveillance épidémiologique de ces maladies et l´étude des moyens de leur prévention. 2023 3) la division de cytologie clinique - d´effectuer l´examen microscopique des prélèvements cytologiques de divers organes, en vue du diagnostic et du dépistage précoce du cancer. 4) la division d´hématologie - de mettre en oeuvre les techniques appropriées à l´étude, au diagnostic et à la surveillance des états pathologiques affectant le système sanguin et hématopoiétique. 5) la division de virologie, immunologie et cytogénétique - de mettre en oeuvre les techniques appropriées à l´étude et au diagnostic des maladies virales y compris la culture des virus et d´assurer la surveillance épidémiologique de ces maladies et l´étude des moyens de leur prévention, - de mettre en oeuvre les techniques immunologiques diverses en vue de l´étude, du diagnostic, de la surveillance et de la prévention de maladies infectieuses, et d´états pathologiques concernant le domaine de l´immunologie, - de mettre en oeuvre les techniques d´étude des chromosomes en vue d´assurer le diagnostic de leurs anomalies et d´aider à la prévention des états pathologiques qui en résulteraient. 6) la division de chimie biologique - de mettre en oeuvre les diverses techniques biochimiques en vue de l´étude, du diagnostic et de la surveillance des états pathologiques, y compris toutes les analyses se rapportant à l´hormonologie et à la toxicologie clinique. 7) la division de chimie toxicologique et pharmaceutique - de mettre en oeuvre les différentes techniques d´analyses physico-chimiques concernant les domaines de la chimie toxicologique générale, vétérinaire, industrielle, agricole et domestique en collaboration avec d´autres administrations, l´analyse chimique des médicaments ainsi que la recherche de résidus ou polluants ayant un impact sur l´homme et son milieu et la recherche concernant la méthodologie analytique. 8) la division du contrôle des denrées alimentaires - de surveiller et de contrôler l´application des prescriptions légales et réglementaires concernant les denrées alimentaires et boissons, les additifs, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les produits usuels, et d´effectuer les analyses qui s´y rapportent, - de collaborer avec les services d´autres administrations de l´Etat, les institutions internationales et les organisations professionnelles et des consommateurs en vue de promouvoir la qualité des produits alimentaires. Un règlement grand-ducal peut préciser et compléter les attributions qui précèdent. Art.
- (A) Le cadre du personnel du laboratoire comprend les fonctions et emplois suivants: Dans la carrière supérieure de l´administration
(1)médecins: - un directeur, - cinq médecins-chef de division, - des médecins-chef de service,
(2)médecin ou ingénieur: - un directeur adjoint,
(3)ingénieurs: - trois ingénieurs-chef de division, - quatre ingénieurs-chef de service, - des ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs. 2024 Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne peut dépasser 10 unités pour les médecins et 10 unités pour les ingénieurs. Si le poste de directeur adjoint est occupé par un ingénieur, le nombre des médecins est diminué d´une unité que est ajoutée au nombre des ingénieurs pour la durée de l´occupation dudit emploi. La carrière de l´ingénieur peut comprendre, outre des ingénieurs, un ou des pharmaciens. Dans la carrière moyenne de l´administration 4) agents paramédicaux: - des laborantins,
(5)- des cytotechniciens,
(6)rédacteurs et techniciens diplômés: sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres de ces carrières, (
- a)- un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal - des inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs; (
- b)- un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal - des inspecteurs techniques - des chefs de bureau techniques - des chefs de bureau techniques adjoints - des techniciens principaux - des techniciens. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale et, pour les techniciens diplômés, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des postes et télécommunications. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l´examen de promotion respectivement de l´administration gouvernementale et de l´administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de ces administrations en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fontionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qui´ils se soient classés au même rang que le fontionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. Dans la carrière inférieure de l´administration
(7)agents paramédicaux: - quatre assistants techniques médicaux dirigeants - cinq assistants techniques médicaux dirigeants adjoints - des assistants techniques médicaux. Les promotions aux fonctions supérieures à celle d´assistant technique médical sont subordonnées à la réussite d´un examen de promotion sans préjudice des dispositions de l´article 8 IV de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée. 2025
(8)expéditionnaires: la carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus par l´article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La promotion aux fonctions supérieures à celle du commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. Seront appliquées les modifications qui seront apportées à ces dispositions légales. (B) Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le laboratoire peut en outre avoir recours au service d´ouvriers et d´employés de l´Etat. Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- La promotion des ingénieurs ou des pharmaciens à la fonction d´ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. Art.
- Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière de médecin et le directeur adjoint soit parmi les fonctionnaires de cette carrière soit parmi ceux de la carrière de l´ingénieur. Art.
- Afin d´obtenir une promotion aux fonctions de médecin chef de division, de directeur adjoint et de directeur, les médecins chefs de service doivent justifier d´une spécialisation dans une des branches de la biologie médicale. Afin d´obtenir une nomination aux fonctions d´ingénieur-chef de service, d´ingénieur-chef de division et de directeur adjoint, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent justifier d´une spécialisation acquise par un cycle d´études d´au moins deux ans sanctionné par un diplôme ou un certificat. La liste des spécialités reconnues au sens de l´alinéa qui précède est arrêtée par le ministre sur avis du directeur du laboratoire. L´acquisition d´une spécialité est constatée par le ministre et pour autant qu´il s´agit d´un médecin sur avis du collège médical. L´Etat peut participer en tout ou en partie aux frais relatifs aux études de spécialisation. Les modalités de cette prise en charge font l´objet d´un contrat à passer entre le ministre et les fonctionnaires intéressés. Art.
- Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Luxembourg. Les candidats à la fonction de cytotechnicien doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et avoir accompli avec succès deux années d´études spéciales à agréer par le ministre. Les candidats à la fonction d´assistant technique médical doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant technique médical dans la discipline: laboratoire. Art.
- Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal. Art.
- Les nominations aux fontions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le GrandDuc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Art.
- Le personnel du laboratoire est autorisé à pratiquer des expertises à la demande des autorités judiciaires. 2026 Art.
- Le directeur de l´institut est classé au grade 18 le directeur-adjoint au grade 17 le médecin-chef de division au grade 16 l´ingénieur-chef de division au grade 15 le médecin-chef de service au grade 15 Le médecin-chef de division bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- L´ingénieur-chef de division bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Art.
- Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. a. L´article 22 est modifié comme indiqué ci-après: - A la section II, au numéro 18° est ajoutée la mention «l´ingénieur-chef de division du laboratoire»; au numéro 19° est ajoutée la mention «le médecin-chef de division du laboratoire». - Un nouveau numéro 26° de la teneur suivante est ajoutée: «Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 après 14 années de grade». - A la section IV, au numéro 9° est ajouté «le cytotechnicien». b. L´annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit: au grade 9 est ajoutée la mention «Laboratoire national de santé - °cytotechnicien» au grade 15 sont ajoutées les mentions «Laboratoire national de santé - médecin-chef de service» et «Laboratoire national de santé °ingénieur-chef de division»; au grade 16 la mention - «Institut d´hygiène et de santé publique - sous-directeur» est remplacée par la mention «Laboratoire national de santé - °médecin-chef de division»; au grade 17 la mention «Institut d´hygiène et de santé publique - Directeur» est remplacée par la mention «Laboratoire national de santé - directeur adjoint»; au grade 18 est ajoutée la mention «Laboratoire national de santé - directeur» c. L´annexe D. - Détermination - Rubrique [«Administration générale» est modifiée comme suit: - Dans la carrière moyenne de l´administration: - grade 8 de computation de la bonification d´ancienneté est ajouté le grade 9 «cytotechnicien du Laboratoire national de santé» - Dans la carrière supérieure de l´administration: - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté au grade 17 est ajoutée la mention «directeur-adjoint du Laboratoire national de santé»; 2027 - grade 14 de computation de la bonification d´ancienneté au grade 15 est ajoutée la mention «médecin-chef de service du Laboratoire national de santé»; au grade 16 est ajoutée la mention «médecin-chef de division du Laboratoire national de santé»; au grade 17 la mention «directeur de l´Institut d´hygiène et de santé publique» est remplacée par la mention «directeur-adjoint du Laboratoire national de santé. au grade 18 est ajoutée la mention «directeur du Laboratoire national de santé». Art.
- Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les rapports des institutions de sécurité sociale avec les fournisseurs en matière de soins de santé, le ministre fixe le montant à payer pour des travaux de laboratoire. Art.16.
(1)En vue de leur nomination à la fonction de rédacteur du laboratoire, le ou les rédacteurs de l´administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive. En cas de nomination leurs traitements sont reconstitués sur la base de la nomination à la fonction de rédacteur de l´administration gouvernementale. S´ils sont admis au stage de rédacteur au laboratoire le ou les rédacteurs stagiaires de l´administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d´une réduction de stage égale à la période de stage accompli dans l´administration gouvernementale.
(2)Les expéditionnaires techniques stagiaires en service à l´institut à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage d´assistant technique médical. La durée individuelle du stage restant à accomplir est déterminée en prenant comme point de départ la date de l´obtention du diplôme d´assistant technique médical, sans que la période totale de stage puisse dépasser trois ans et sans que le stage puisse être inférieur à trois mois. Les expéditionnaires techniques et les commis techniques adjoints en service à l´institut au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction d´assistant technique médical. Leurs traitements sont reconstitués conformément aux dispositions légales applicables à la carrière de l´assistant technique médical, sur la base de la nomination antérieure à la fonction d´expéditionnaire technique. Les emplois de commis technique et de commis technique principal et de 1er commis technique principal pourvus de titulaires à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus temporairement selon les modalités suivantes: Les titulaires des emplois de commis technique et de commis technique principal peuvent être promus aux fonctions supérieures d´après les dispositions préyues à l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Leurs emplois sont portés en déduction des emplois d´assistant technique médical dirigeant adjoint et d´assistant technique médical dirigeant prévus à l´article 5
(7)ci-dessus. Le premier commis technique principal détaché à l´administration gouvernementale est placé hors cadre.
(3)Les employés de l´Etat à tâche complète, qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission soit à la carrière de médecin, soit à celle d´ingénieur qui sont en service à l´institut à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle à la fonction de médecin-chef de service ou d´ingénieur, du stage et de l´examen d´admission définitive à condition qu´ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l´institut. 2028 En cas de nomination leur traitement est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement en qualité d´employé de l´Etat. Les employés de l´Etat que satisfont à toutes les conditions énumérées ci-avant, sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle au stage d´une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut pas être inférieur à trois mois. Sans préjudice des nominations et promotions que peuvent lui être conférées en application de la présente loi, l´indemnité de l´employé, docteur en sciences, en service à l´institut depuis le 15 septembre 1970, est convertie en traitement.
(4)Les employés de l´Etat à tâche complète, qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière de laborantin et qui sont en service à l´institut à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle à la fonction de laborantin, du stage et de l´examen d´admission définitive, à condition qu´ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l´institut. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d´employé de l´Etat. Les dispositions de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l´alinéa qui précède, sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle au stage, d´une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois.
(5)Les employés de l´Etat à tâche complète du centre de détection cytologique qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière du cytotechnicien et qui sont en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés en vue de la nomination éventuelle à la fonction de cytotechnicien, du stage et de l´examen d´admission définitive à condition qu´ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d´employé de l´Etat. Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l´alinéa qui précède sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle au stage d´une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut pas être inférieur à trois mois.
(6)Les employés de l´Etat à tâche complète qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière de l´assistant technique médical et qui sont en service à l´institut à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés en vue de la nomination éventuelle à la fonction d´assistant technique médical, du stage et de l´examen d´admission définitive à condition qu´ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l´institut. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après leur engagementen qualité d´employé de l´Etat ou s´ils ont obtenu le diplôme d´assistant technique médical après leur engagement, trois années après la date de l´obtention. Nonobstant les dispositions contraires, les agents visés à l´alinéa précédent, sont admissibles sans délai à l´examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche complète depuis la date de leur engagement. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. 2029 Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l´alinéa qui précède sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans,bénéficient en vue d´une admission éventuelle au stage d´une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois.
(7)L´ouvrière de l´Etat à tâche complète, en service à l´institut et détentrice du diplôme d´assistant technique médical, peut obtenir une nomination dans cette carrière. En cas de nomination son traitement est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après l´obtention du diplôme d´Etat d´assistant technique médical. Nonobstant des dispositions contraires, l´agent visé au présent paragraphe est admissible sans délai à l´examen de promotion de sa carrière, à condition de justifier de trois années de service à tâche complète depuis la date de sa nomination fictive. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne lui sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, depuis l´obtention du diplôme, déduction faite d´une période de trois années, sont mises en compte à l´intéressée pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. Art.
- La loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 novembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la F o n c t i o n Publique, René Konen Doc. parl. N° 2273; sess. ord. 1978-1979, 1979-1980 et 1980-
- Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est créé une administration de l´environnement dénommée ci-après administration. 2030 Art.
- Sans préjudice des dispostions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat et des communes, l´adminstration a pour mission d´assurer la protection de l´environnement en vue d´une meilleure qualité de vie de l´homme dans son milieu notamment par: - la prévention des pollutions et nuisances; - l´amélioration des conditions fondamentales d´assainissement par la lutte contre la pollution de l´eau et de l´air, la lutte contre le bruit et l´élimination des déchets; - la promotion de la salubrité de l´environnement en vue de la sauvegarde d´une écologie équilibrée; - l´étude et l´évaluation de l´impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l´environnement; - l´exécution, sur demande des autorités publiques, des entreprises et des particuliers, de travaux de laboratoire se rapportant à l´environnement; - la réalisation de travaux de recherche concernant l´environnement; - la surveillance et le contrôle de l´application des prescriptions légales et réglementaires concernant l´environnement; - la participation à l´élaboration de ces prescriptions; - la collaboration avec les autres administrations de l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les institutions internationales qui s´occupent de problèmes ayant trait à la protection de l´environnement; - l´information et l´encouragement de tout effort visant à protéger l´environnement. Art.
- L´administration est placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement dénommé ci-après le ministre. La gestion en est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l´administration. Le directeur est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint qui, chargé plus particulièrement des problèmes de pollution et de nuisances, coordonne les activités y relatives des 3 divisions. - Art.
- L´administration comprend la direction la division des eaux la division de l´air et du bruit la division des déchets. Art.
- Les divisions de l´administration énumérées à l´article 4 ci-dessus ont notamment les attributions particulières suivantes: - la division des eaux a pour mission: * d´assurer la sauvegarde et la gestion des ressources en eau; * de dresser l´inventaire des rejets dans le milieu aquatique; * de dresser l´inventaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines et d´en contrôler l´évolution; * d´élaborer le plan national d´assainissement et d´en assurer l´exécution; * de contrôler les ouvrages de captage, de traitement, d´adduction et de stockage des eaux potables ainsi que ceux relatifs à l´évacuation et à l´épuration des eaux usées; * d´exécuter des analyses et expertises relatives à la qualité des eaux souterraines et superficielles, des eaux de piscine et des eaux potables; * de mettre au point les techniques analytiques et d´effectuer pour le compte des autres divisions, des travaux de recherches spéciaux de laboratoire autres que ceux couverts par leurs réseaux de surveillance respectifs. - la division de l´air et du bruit a pour mission: * d´assurer la sauvegarde du milieu atmosphérique par des mesures appropriées en vue de prévenir la pollution de l´air et les nuisances acoustiques; 2031 * de dresser l´inventaire et de surveiller l´évolution des rejets dans le milieu atmosphérique; * de dresser l´inventaire de la qualité de l´air et des niveaux de bruit; * de promouvoir la création de zones de protection et d´assurer l´application des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones; * de contrôler les installations de dépollution; * d´exécuter des analyses et expertises relatives à la qualité de l´air et aux niveaux sonores. - la division des déchets a pour mission: * d´assurer la gestion des déchets par des mesures appropriées en vue de promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets; * de dresser l´inventaire des ordures ménagères, des déchets industriels, toxiques et dangereux et de leur impact sur l´environnement ainsi que d´en suivre l´évolution; * de promouvoir l´exécution du plan national d´élimination des déchets visant le tri, le ramassage, le transport, le traitement et le dépôt des déchets; * de contrôler les décharges et toute autre installation d´élimination des déchets; * d´exécuter des analyses et des expertises relatives à la composition des déchets. Un règlement grand-ducal pourra préciser ou compléter les attributions qui précèdent. Art.
- (A) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et les emplois suivants: dans la carrière supérieure de l´administration
(1)ingénieurs: - un directeur - un directeur adjoint - trois ingénieurs-chefs de division - trois ingénieurs principaux - des ingénieurs-inspecteurs - des ingénieurs. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser 10 unités pour les ingénieurs, y non compris le directeur et le directeur adjoint. dans la carrière moyenne de l´administration
(2)des chimistes
(3)agents paramédicaux: - des laborantins
(4)rédacteurs et techniciens diplômés:
- a)- un inspecteur ppal 1er rang ou un inspecteur ppal ou un inspecteur - chefs de bureau - chefs de bureau adjoints - rédacteurs principaux - rédacteurs.
- b)- un inspecteur technique ppal 1er en rang ou un inspecteur technique ppal ou un inspecteur technique - chefs de bureau techniques - chefs de bureau techniques adjoints - techniciens principaux - techniciens diplômés 2032 Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières respectives lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale et, pour les techniciens diplômés, par des fontionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des postes et télécommunications: la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion; la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera - pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison des dates des nominations définitives au grade de début de carrière. - pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l´examen de promotion respectivement de l´administration gouvernementale et de l´administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de ces administrations en admettant: - en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fontionnaire classé premier du deuxième tiers. - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fontionnaire; les décisions relatives à ces fixations sont prises par les ministres ayant dans leurs attributions les administrations susvisées. dans la carrière inférieure de l´administration
(5)expéditionnaires et expéditionnaires techniques: les carrières de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique comprennent les différentes fonctions et le nombre d´emplois fixées à l´article 17.1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Seront appliquées les modifications qui seront apportées à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
(6)des garçons de bureau. (B) Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L´administration peut en outre avoir recours au service d´ouvriers et d´employés de l´Etat. Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Afin d´obtenir une nomination aux fonctions d´ingénieur-principal, d´ingénieur chef de division, de directeur adjoint et de directeur, les ingénieurs inspecteurs et les ingénieurs doivent justifier d´une spécialisation acquise par un cycle d´études d´au moins une année sanctionné par un ou plusieurs diplômes ou certificats. L´acquisition d´une spécialité est constatée par le ministre. L´Etat peut participer en tout ou en partie aux frais relatifs aux études de spécialisation. Les modalités de cette prise en charge feront l´objet d´un contrat à passer entre le ministre et les fonctionnaires intéressés. Art.
- Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur ou de docteur en sciences ou d´un diplôme équivalent. Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´école technique de Luxembourg ou d´un certificat équivalent, dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale et d´un diplôme de chimiste ou d´assistant de laboratoire ou d´un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l´éducation nationale. La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l´étranger dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre. 2033 Les candidats aux fonctions d´ingénieur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, seront déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal. Art.
- Les nominations aux fonctions classés aux grades 9 et supérieurs sont faites par le GrandDuc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Art.
- Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le directeur au grade 17 le directeur adjoint au grade 16.
(2)L´ingénieur-chef de division bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Art.
- Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: a. L´article 22 est modifié comme indiqué ci-après - à la section II au numéro 18° est ajoutée la mention «l´ingénieur-chef de division de l´administration de l´environnement». b. L´annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit: au grade 15 est ajoutée la mention «Administration de l´environnement - °ingénieur-chef de division» au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l´environnement - directeur adjoint» au grade 17 est ajoutée la mention «Administration de l´environnement - directeur». c. L´annexe D - Détermination - Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit: - Dans la carrière supérieure de l´administration: - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté au grade 16 est ajoutée la mention «directeur adjoint de l´administration de l´environnement»; au grade 17 est ajoutée la mention «directeur de l´administration de l´environnement». Art.
- Dispositions transitoires.
(1)Au regard de l´article 7, les fonctionnaires et les employés de l´Etat qui sont au service de l´institut d´hygiène et de santé publique au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ainsi que l´ingénieur principal, géologue de l´administration des ponts et chausées, et qui sont repris par l´administration, bénéficient d´une situation acquise de spécialisation.
(2)Les fonctionnaires de l´institut d´hygiène et de santé publique et l´ingénieur principal, géologue de l´administration des ponts et chaussées qui seront repris par l´administration y seront intégrés moyennant des nominations à des fonctions identiques prévues à l´article 6 ci-dessus. Ils sont dispensés, pour autant que de besoin de l´examen de promotion à condition d´y avoir réussi dans l´administration d´origine. Les nouvelles nominations comportent la jouissance du traitement découlant de leurs nominations antérieures. Les expéditionnaires techniques stagiaires de l´institut d´hygiène et de santé publique qui seront repris par l´administration, seront admis au stage d´expéditionnaire. Ils bénéficient d´une réduction de stage égale à la période de stage accomplie à l´institut d´hygiène et de santé publique.
(3)Le ou les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration gouvernementale, en service auprès du ministère de l´environnement à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui 2034 seront repris par l´administration, y seront intégrés par une nomination à une fonction équivalente prévue à l´article 6 ci-dessus. Ils sont dispensés de l´examen de promotion à condition d´y avoir réussi dans leur administration d´origine. La nouvelle nomination comporte la jouissance du traitement atteint en vertu des nominations antérieures. S´il s´agit de stagiaires-rédacteurs, ils peuvent être admis au stage de rédacteur dans l´administration tout en bénéficiant d´une réduction de stage égale à la période de stage accomplie dans l´administration gouvernementale.
(4)Les employés de l´Etat admissibles à la carrière supérieure prévue à l´article 6 ci-dessus en vertu de leurs études et diplômes et qui sont en service à l´institut d´hygiène et de santé publique à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue d´une nomination éventuelle à la fonction d´ingénieur de l´administration, du stage et de l´examen de fin de stage, sous condition qu´ils puissent faire valoir, à la même date trois années de service. Si cette condition n´est pas remplie, ils bénéficient, en vue d´une éventuelle admission au stage, d´une réduction du stage égale au temps de service accompli en qualité d´employé de l´Etat, sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à trois mois.
(5)L´employée de l´Etat à tâche complète, qui est en service à l´institut d´hygiène et de santé publique depuis le 22 septembre 1967, est dispensée en vue de sa nomination éventuelle à la fonction d´expéditionnaire administratif, du concours d´admission au stage, du stage et de l´examen d´admission définitive, si elle remplit les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière d´expéditionnaire administratif.
(6)L´employée de l´Etat à tâche complète, qui remplit les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière de laborantin et qui est en service à l´institut d´hygiène et de santé publique depuis le 16 août 1963 est dispensée, en vue de sa nomination éventuelle à la fonction de laborantin, du stage et de l´examen d´admission définitive. En cas de nomination, son traitement sera fixé sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après son engagement en qualité d´employée de l´Etat. Art.
- Dans les textes législatifs et réglementaires ayant trait à la protection de l´environnement au sens de la présente loi, la référence à l´institut d´hygiène et de santé publique est remplacée par le terme d´administration de l´environnement. Les adaptions de texte qui s´imposent par application de l´alinéa qui précède, seront faites par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 novembre
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2277, sess. ord. 1978-1979 et 1980-
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg