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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels. . . . . . . . . . . . . .

2067 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 19 décembre 1980 A - N° 82 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 novembre 1980 portant fixation d´un jour férié légal de rechange pour l´année 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2068 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068 Règlement ministériel du 1er décembre 1980 relatif à l´exemption du droit d´accise sur l´alcool telle qu´elle est prévue par l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de l ux e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2069 Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070 Loi du 4 décembre 1980 modifiant les articles 86 et 148 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée technique Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique du Nord à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2072 Loi du 8 décembre 1980 complétant l´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre 1972 . . . . . . . . . . . Traité portant modification de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet 1975 - Entrée en vigueur -Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2073 2074 2075 2076 2077 2078 Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972 Adhésion et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080 2082 2068 Règlement ministériel du 27 novembre 1980 portant fixation d´un jour férié légal de rechange pour l´année

  1. Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é sociale, Vu l´article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux; Après consultation des chambres professionnelles; Après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrête: Art. 1 er. Le jour de la Toussaint 1981 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre
  4. Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 1 er décembre 1980 relatif à la décharge de l´accise pour l´alcool utilisé à des usages industriels. Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux de vie et notamment l´article 2 de cette loi; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 5 août 1969; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . A partir du 1 er décembre 1980 la décharge du droit d´accise pour l´alcool utilisé, après dénaturation, à des usages industriels est fixée à 4.500 francs par hectolitre d´alcool à 50°. Art.
  5. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Palais de Luxembourg, le 1 décembre
  6. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 2069 er Règlement ministériel du 1 décembre 1980 relatif à l´exemption du droit d´accise sur l´alcool telle qu´elle est prévue par l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe; Arrête : Art. 1 er . Les articles 6, 8 et 9 de l´arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  7. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial belge ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1 er décembre
  8. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe BAUDOUIN, Roi des Belges A tous présents et à venir, Salut. .... Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée par la loi du 5 janvier 1976, notamment l´article 4; Vu la loi relative au régime d´accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978; Vu les arrêtés royaux des 26 septembre 1974 et 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique; Vu l´arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool; Vu l´arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d´accise spécial sur l´alcool éthylique; .... Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: .... Art.
  9. L´exemption partielle du droit d´accise et du droit d´accise spécial pour l´alcool éthylique destiné à la fabrication de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques et de matières de base pour la parfumerie ainsi que pour l´alcool éthylique présent dans ces produits, accordée 2070 provisoirement par l´article 6, § 2, de l´arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d´accise de l´alcool et par article 2 de l´arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d´accise spécial sur l´alcool éthylique, est provisoirement transformée en une exemption totale. Art.
  10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre
  11. Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 novembre
  13. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Les avocats inscrits au tableau et les avocats stagiaires qui ont achevé deux années du stage prescrit par la loi, peuvent être appelés à concourir aux travaux de l´administration grand-ducale, avec le titre d´attaché de justice. Art.
  14. Les attachés de justice sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à trois ans ni inférieure à six mois. Ils sont assermentés à l´audience publique de l´une des chambres civiles de la cour d´appel ou de la chambre des vacations. Ils sont astreints au secret professionnel. Art.
  15. Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation ministérielle; dans le premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grand-ducal ou d´une des administrations publiques qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être attachés au parquet du procureur général ou à celui d´un des procureurs d´Etat, avec mission d´assister ces magistrats dans leurs travaux, comme aussi ils peuvent être commis par les présidents respectifs de la cour et des tribunaux aux travaux préparatoires du juge. Le procureur d´Etat, au parquet duquel ils sont attachés, peut les déléguer, par disposition spéciale, à l´effet de le remplacer à l´audience et dans les fonctions qu´il exerce en sa qualité d´officier de police judiciaire. Après avoir concouru aux travaux des services judiciaires pendant deux ans au moins, l´attaché de justice qui a passé l´examen de fin de stage judiciaire, peut obtenir une nomination définitive. A partir de cette nomination, il jouit des droits et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Il peut être nommé premier attaché de justice. Le nombre des premiers attachés de justice ne peut pas dépasser quatre. Art.
  16. Les premiers attachés de justice et les attachés de justice ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire peuvent être délégués par arrêté grand-ducal pour remplacer temporairement un juge de paix 2071 ou un juge au tribunal d´arrondissement en cas de vacance de poste ou en cas d´empêchement légitime du titulaire, s´ils ont atteint l´âge requis pour être nommés respectivement aux fonctions de juge de paix ou de juge au tribunal d´arrondissement. Art.
  17. Le temps passé dans les fonctions d´attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire. Art.
  18. La fonction de premier attaché de justice est classée au grade 13 de l´annexe A «Classification des fonctions» rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 23 juin 1963 prémentionnée:
  19. Annexe A «Classification des fonctions» - Rubrique 1 «Administration générale»: au grade 13 est ajoutée la mention «Justice - premier attaché de justice».
  20. Annexe D «Détermination» - A - Rubrique 1 - Administration générale» - «Carrière supérieure de l´administration » : au grade 13 est ajoutée la fonction «premier attaché de justice». Art.
  21. La loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la justice, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  22. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2374, sess. ord. 1979-1980 Loi du 4 décembre 1980 modifiant les articles 86 et 148 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article A L´article 86 (al.2) et l´art. 148 (al.2) de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont remplacés comme suit: Art. 86 (al. 2) «Cette fixation sera publiée par la voie du Mémorial dans le délai de douze mois à partir du rencensement.» 2072 Art. 148 (al. 2) «L´arrêté ministériel qui dispose de cette fixation sera publié par la voie du Mémorial dans le délai de douze mois à partir du recensement.» Article B A titre transitoire, pour la détermination du nombre des conseillers assignés à chaque commune et section de commune en vue des élections communales de 1981 et en vue de déterminer le nombre des députés assignés à chaque circonscription électorale en cas d´élections législatives anticipées pouvant avoir lieu avant qu´un autre rencensement puisse servir de base, l´exploitation statistique, à effectuer par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, du rencensement fiscal du 15 octobre 1979 vaut comme recensement de la population prévu à l´article 85 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Les résultats de ce recensement fiscal seront publiés au plus tard le 31 décembre
  23. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  24. Jean Le Président du G o u v e r n e m e n t , Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2408; sess. ord. 1979-1980 et 1980-
  25. Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 créant les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire au Lycée technique Mathias Adam à Pétange, au Lycée technique Nic. Biever à Dudelange ainsi qu´au Lycée technique du Nord à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968, modifiée par la loi du 13 avril 1979, portant réforme de l´enseignement, titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 44; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; 2073 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les classes de la division inférieure de l´enseignement secondaire sont créées aux établissements suivants: a) Lycée technique Mathias Adam à Pétange, b) Lycée technique Nic. Biever à Dudelange, c) Lycée technique du Nord à Wiltz. Art.
  26. Par rapport aux lois, règlements et instructions, les classes de l´enseignement secondaire créées aux établissements visés à l´article 1 er ci-dessus sont assimilées aux classes correspondantes des lycées. Art.
  27. Les qualifications du personnel enseignant des classes de l´enseignement secondaire créées aux er établissements visés à l´article 1 ci-dessus sont celles requises dans les lycées. Art.
  28. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  29. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Loi du 8 décembre 1980 complétant l´art. 1er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´art. 1 er (al. 2) de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports est complété comme suit: Art. 1 er . (al. 2) «Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l´exécution des directives visées à l´alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives 2074 ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par règlement grand-ducal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 décembre
  30. Jean Les Membres du G o u v e r n e m e n t , Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Doc. parl. N° 2396; sess. ord. 1979-
  31. Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é s o c i a l e , Le M i n i s t r e de la F a m i l l e , du L o g e m e n t social et de la S o l i d a r i t é s o c i a l e , Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Arrêtent : Art. 1 er . A partir du 1er janvier 1981 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins: 2075 a) entretien complet : trois mille trois cent soixante francs par mois ou cent douze francs par journée; b) pension complète : deux mille neuf cent soixante-dix francs par mois ou quatre-vingt dix-neuf francs par journée; c) pension partielle : mille cinq cent quatre-vingt-dix francs par mois ou cinquante-trois francs par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération. d) logement : quatre cent cinquante-quatre francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent; Art.
  32. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art.
  33. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre
  34. Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é s o c i a l e , Jacques Santer Le Ministre de la F a m i l l e , du L o g e m e n t social et de de S o l i d a r i t é sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ; Arrête : Art. 1 er . Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1 er janvier 1981, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants: a) entretien complet: trois mille trois cent soixante francs par mois ou cent douze francs par journée; b) pension complète: deux mille neuf cent soixante-dix francs par mois ou quatre-vingt-dix-neuf francs par journée ; 2076 c) pension partielle: mille cinq cent quatre-vingt-dix francs par mois ou cinquante-trois francs par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération; d) logement: quatre cent cinquante-quatre francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art.
  35. Les taux prévus à l´article 1ersont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.

(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1 er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er , la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à quatrevingts francs par repas principal. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre
  2. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées er depuis le 1 octobre
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement , salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaption du traitement, salaire ou revenu; 2077 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen dès années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1981 comme suit: groupe I 23 groupe II 23 groupe III 23 Art.
  4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre
  5. Jean Le Ministre de la S a n t é , Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre
  6. Le Ministre de la S a n t é , Vu l´article 4 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu les directives 77/452/CEE et 77/453/CEE; Considérant que le diplôme d´Etat français délivré sous le régime du décret du 5 septembre 1972 ne répond pas entièrement aux critères de la directive 77/453/CEE; Considérant cependant qu´il est indiqué que les candidats titulaires d´un diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre 1972 puissent obtenir une autorisation d´exercer au Luxembourg; Arrête: Art. 1er . Le candidat titulaire d´un diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 5 septembre 1972, et qui ne peuvent bénéficier des dispositions «droits acquis» prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE, devront, en vue de la reconnaissance de leur diplôme se soumettre à une épreuve de contrôle préalable. Art.
  7. Les épreuves de contrôle ont lieu devant une commission de contrôle de trois membres: à savoir trois infirmiers hospitaliers gradués ou deux infirmiers hospitaliers gradués et un infirmier. Un des membres est un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé. 2078 La commission comprend également deux membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art.
  8. Les épreuves se déroulent aux lieux et heures fixés par la commission de contrôle. Sauf défaut de candidats elles ont lieu au moins tous les trois mois. Art.
  9. Les épreuves de contrôle sont au nombre de trois à savoir: deux épreuves de soins et une épreuve consistant dans l´établissement et la présentation d´un plan de soins. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Le candidat a réussi s´il a obtenu dans chaque épreuve la moitié au moins du maximum des points pouvant être attribués. Il n´y a pas d´ajournement. Le candidat qui n´a pas réussi aux épreuves de contrôle ne peut plus se présenter à ces épreuves. S´il veut exercer au Luxembourg il devra présenter le certificat d´exercice professionnel prévu à l´article 4 de la directive 77/452/CEE. Il en va de même du candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission de contrôle ne s´est pas présenté aux épreuves. Art.
  10. Les membres de la commission dressent un procès-verbal sur le résultat des épreuves de contrôle et le communique au Ministre de la Santé. Art.
  11. Les membres de la commission ont droit à une indemnité à fixer par le Ministre de la Santé. Art.
  12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre
  13. Le M inistre de la Santé, Emile Krieps Traité portant modification de certaines dispositions du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 10 juillet
  14. - Entrée en vigueur; Etat des ratifications. (Mémorial 1976, A, p. 1217 et ss.) A la suite du dépôt de l´instrument de ratification de la France concernant le Traité désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont remplies. En conséquence, conformément à son article 5, le Traité est entré en vigueur le 1er octobre 1977 à l´égard des neuf Etats membres de la Communauté Economique Européenne, qui ont déposé leurs intruments de ratification aux dates indiquées ci-après: Etat Date du dépôt de l´instrument de ratification Danemark Royaume-Uni Pays-Bas
  15. 1.1976 5.1976 8.1976 2079 Date du dépôt de l´instrument de ratification Etat République Fédérale d´Allemagne Luxembourg Belgique Irlande Italie France 25.
  16. 1976 (également applicable au Land Berlin)
  17. 2.1977
  18. 3.1977
  19. 3.1977
  20. 5.1977
  21. 9.1977 Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre
  22. - Adhésion et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. (Mémorial 1980, A, p. 762 et ss.) L´instrument d´adhésion luxembourgeois concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 13 novembre 1980 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Conformément à son article VIII, §2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 13 novembre
  23. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre
  24. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762 Mémorial 1980, A, p. 349). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Signature de Dépôt de l´instrument Etat la C o n v e n t i o n d´acceptation Entrée en v i g u e u r
  25. 3.1980
  26. 3.1980
  27. 3.1980 Ste Lucie Maldives
  28. 7.1980
  29. 3.1979
  30. 7.1980 Zimbabwe
  31. 9.1980
  32. 9.1980
  33. 9.1980 Tonga
  34. 9.1980
  35. 9.1980
  36. 9.1980 2080 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur l´exhumation de dépouilles mortelles. En séance du 17 juillet 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´exhumation de dépouilles mortelles aux cimetières communaux. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1980 et publiée en due forme. B e t z d o r f . - Taxe d´épuration des eaux usées. En séance du 11 septembre 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire, à partir du 1 er janvier 1981, une taxe d´épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1980 et publiée en due forme. C o n t e r n . - Taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à bâtir. En séance du 30 septembre 1980 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe-caution à avancer lors de la délivrance d´une autorisation à bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1980 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Participation d´autres communes aux frais de fonctionnement de l´école municipale de musique. En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation d´autres communes aux frais de fonctionnement de l´école municipale de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 2 août 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 2 août 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux, halls et installations de la commune. En séance du 17 septembre 1980 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation des locaux, halls et installations de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1980 et publiée en due forme. K o e r i c h . - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures par containers. En séance du 25 septembre 1980 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´enlèvement des ordures par containers. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1980 et publiée en due forme. 2081 P é t a n g e . - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 2 septembre 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1980 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 23 juillet 1980 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . - Prix de l´eau (tarif B). En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
  37. - francs par m3 la taxe d´eau tarif B (quantités d´eau dépassant une consommation de 36 m3 par an (100 litres par jour) et par personne ayant fait partie du ménage intéressé et inscrite au recensement fiscal du 15 octobre 1980). Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 1980 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . - Taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers communaux. En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . - Règlement-taxe concernant les zones d´habitation secondaires. En séance du 18 juillet 1980 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant les zones d´habitation secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1980 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe sur l´utilisation des dépôts publics de Ehnen et de Wormeldange. En séance du 22 août 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation des dépôts publics de Ehnen et de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective de la cité «Lehbusch». En séance du 22 août 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective de la cité «Lehbusch». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1980 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 10 septembre 1980 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1981, les taxes à percevoir pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 novembre
  38. K e h l e n . - Taxe annuelle sur l´enlèvement des ordures par container de 240 litres. En séance du 5 mai 1980 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur l´enlèvement des ordures par container de 240 litres. 2082 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre
  39. N i e d e r a n v e n . - Règlement -taxe sur les trottoirs. En séance du 20 décembre 1971 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
  40. R a m b r o u c h . - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 9 octobre 1980 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1981, les taxes concernant l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 novembre
  41. R e m i c h . - Redevances à percevoir au terrain de camping «Europe» à Remich. En séance du 18 septembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping «Europe» à Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novembre
  42. S a n e m . - Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 9 octobre 1980 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1981, les taxes relatives à l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 octobre
  43. B o e v a n g e / A t t e r t . - Règlement sur les bâtisses En séance du 11 juin 1980 le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 4 décembre
  44. Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Rectificatif Au Mém. A N° 11 du 13 mars 1980, p. 140, il y a lieu de lire à l´art. 7.4.: «à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque salariée ou non-salariée à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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