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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1980 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires d

Règlement ministériel du 15 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. L´arrêté ministériel belge du 1er août 1980 relatif au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions concernant le dépôt temporaire dans la zone douanière des ports maritimes ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 décembre
  2. Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 1

août 1980 relatif au dépôt temporaire Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur Is douanes et accises, notamment l´article 286; Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 63, 65, 67 et 68; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 52 et 53; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1° Le dépôt temporaire peut avoir lieu dans la zone douanière des ports maritimes: 1° dans des magasins fermés et dans des tanks d´emmagasinage; 2° dans des navires spécialement destinés à cet effet; 3° dans des magasins ouverts et en plein air, si les nécessités du contrôle douanier n´imposent aucune surveillance particulière des marchandises. Art.

  1. A l´aéroport national le dépôt temporaire ne peut avoir lieu que dans des magasins fermés. Art.
  2. Le dépôt temporaire peut avoir lieu à Hemiksem dans la zone déterminée à l´article 52 5°, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, dans les lieux et aux conditions fixés à l´article 1°, 1° et 3°. Art.
  3. Les magasins fermés servant au dépôt temporaire doivent offrir les garanties requises en matière de construction et être pourvus d´un système de fermeture ou de scellement pour la douane. 2341 Les tanks d´emmagasinage et les bateaux-citernes dans lesquels le dépôt temporaire a lieu doivent être munis d´un système de fermeture ou de scellement pour la douane, ainsi que d´une échelle métrique ou d´un ruban de jauge; des tableaux aux moyens desquels le contenu des tanks peut être déterminé, doivent être mis à la disposition de la douane. Art.
  4. Les magasins, les tanks d´emmagasinage et les terrains où à lieu le dépôt temporaire, doivent être agréés par le directeur régional des douanes et accises. Les navires dans lesquels a lieu le dépôt temporaire sont agréés par un fonctionnaire ayant reçu délégation du directeur régional des douanes et accises. Art.
  5. Le délai maximum du dépôt temporaire est fixé à trois ans pour tous les lieux, même lorsque des marchandises sont expédiées d´un lieu de dépôt temporaire vers un autre. Par application de l´article 65, alinéa 2, alinéa 2, de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, une prolongation de deux ans au maximum peut être accordée sur avis du directeur général des douanes et accises. Art.
  6. Les documents de transit qui couvrent le dépôt temporaire, sont validés pour une période d´un an. Si l´entreposage se prolonge, de nouveaux documents sont validés également pour une durée d´un an ; pour un deuxième remplacement, une autorisation du directeur régional des douanes et accises est requise. Art.
  7. Les marchandises en dépôt temporaire peuvent - dans les limites de l´article 6 - être expédiées d´un lieu de dépôt temporaire vers un autre. L´expédition se fait sous le régime du transit. Art.
  8. Les marchandises en dépôt temporaire peuvent, sous le régime du transit, être expédiés vers le magasin spécial d´un entrepôt public. Dans ce cas, les marchandises ne peuvent plus être déclarées ultérieurement pour le dépôt temporaire. Art.
  9. Lors de la délivrance des documents de transit servant à couvrir le dépôt temporaire des marchandises, le receveur des douanes et accises peut accorder dispense de caution: 1° lorsque le dépôt temporaire a lieu dans un entrepôt public; 2° lorsque le dépôt temporaire a lieu dans un autre endroit à moins que le receveur ait des raisons spéciales pour exiger une caution. Bruxelles, le 1er août
  10. P.HATRY Règlement grand-ducal du 23 décembre 1980 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Notre Conseil d´Etat entendu; 2342 Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´allocation compensatoire est calculée à partir d´un montant de mille six cents francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de deux mille quatre cents francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art.

  1. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Château de Berg, le 23 décembre
  3. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 23 décembre 1980 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1

. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1981 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. 2343 Groupe: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercomIII. munaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux: pr.mém. pr.mém. 2,50% 2,50% 2,10% 2,80% 1,00% 2,50% 2,50% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr.mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr.mém. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercomIII. munaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% V. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1980. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 décembre 1980 portant abrogation des dispositions accordant des droits et émoluments aux greffiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 186 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation juduciaire; Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2344 Arrêtons:

Art. 1

. Sont abrogées toutes les dispositions accordant des droits taxes et émoluments au profit des greffiers en chef et greffiers des différentes juridictions de l´ordre judiciaire. Sont abrogées notamment: 1) le chapitre Il du décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens et tous les textes qui l´ont dans la suite modifié ou complété, et notamment les arrêtés grand-ducaux des 10 juillet 1961, 18 février 1966 et 14 décembre 1970; 2) le titre I, chapitre V du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, à l´exception des articles 56 et 62, ainsi que tous les textes qui dans la suite ont modifié ou complété ces dispositions, et notamment l´arrêté grand-ducal du 13 novembre 1930 portant nouvelle fixation de certaines émoluments des greffiers des justices de paix, l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix, l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 ayant le même objet, l´arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments des greffiers de la cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement, l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 modifié par celui du 10 juillet 1961 ayant le même objet, celui du 21 janvier 1948 modifié par ceux des 17 septembre 1955 et 10 juillet 1961 ayant le même objet, l´arrêté royal grandducal du 12 août 1844 fixant les indemnités du greffier chargé du service de la haute cour militaire, l´arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882 déterminant l´indemnité des greffiers pour extraits judiciaires en matière d´extradition, ainsi que l´article 7 du décret du 7 avril 1813 apportant quelques modifications à celui du 18 juin

  1. Au décret précité du 18 juin 1811, à l´article 2 le numéro 6 est supprimé; à l´article 155, le terme de greffier est supprimé; 3) les articles 2 et 8 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 fixant la procédure et les frais de justice en matière de contestations relatives à l´application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1963 concernant l´organisation militaire; 4) les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant des tribunaux en cas d´action pour détournement d´une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d´une allocation familiale; 5) l´article 58-4 du Code de procédure civile; 6) l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes; 7) l´arrêté du 12 fructidor an IV du Directoire exécutif portant défense à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s´immiscer dans les prisées et ventes publiques de meubles et l´arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an V qui ordonne l´exécution des anciens règlements par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles est attribué aux notaires, huissiers et greffiers, pour autant qu´ils concernent les greffiers. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du

12 juin 1975, est modifié ainsi qu´il suit: art. 1 al. 1 . «Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux le dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi seront déposés auprès dont et documents quelconques du préposé au registre de commerce auprès du tribunal d´arrondissement dans un dossier ouvert pour chaque société.» art. 2. «Le préposé au registre de commerce du tribunal d´arrondissement de Luxembourg . . . » (le reste sans changement) 2345 art. 4. «Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d´une somme déterminée par le préposé au registre de commerce d´après le tarif en vigueur et suffisante pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication. art. 5. «Le préposé délivrera un récépissé des actes remis». art. 7. - al. 2. «Les préposés mentionneront . . . » (le reste sans changement). art. 8. - al. 2. «Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.» art. 11. Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur compétent de l´administration de l´enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre aux firmes, tel qu´il a été modifié dans la suite par les arrêtés grand-ducaux du 19 février 1935 (art. 23 taxes) et du 19 avril 1946, est modifié ainsi qu´il suit: art. 1°. abrogé. art. 2. Le registre de commerce est placé sous l´autorité et la surveillance des présidents des tribunaux de commerce. Ces magistrats devront au moins une fois par an examiner la gestion du bureau et la tenue des registres et des archives ou les faire examiner par une personne désignée par eux. Il sera dressé rapport de ces inspections qui sera transmis au parquet général de la cour supérieure de justice. Les fonctions de préposé au registre de commerce sont exercées par un fonctionnaire de la carrière moyenne de l´administration judiciaire désigné à cet effet par le procureur général d´Etat. D´autres fonctionnaires ou employés peuvent lui être adjoints. En cas d´empêchement, ces fonctions sont exercées par le fonctionnaire qu´il aura délégué ou, à défaut, qui aura été désigné par le procureur général. art. 3. al. 2. Sur réquisition et sur justification du paiement de frais de copies, le préposé au registre est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes ... (le reste sans changement). Ces frais sont fixés à 10 F par page. art. 23. L´insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n´est faite que sur la production de la quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit: Raisons individuelles: inscription 120 frs., radiation et modification 60 frs; Sociétés en nom collectifs et sociétés en commandite: inscription 600 frs., modification 300 frs., radiation 120 frs., Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée:

  1. a)dont le capital social n´exède pas 100.000 frs., inscription 1.200 frs., modification 600frs., radiation 150 frs.;
  2. b)dont la capital social est supérieur à 100.000 frs. sans excéder 1.000.000 frs.: inscription 2.400 frs., modification 1.200 frs., radiation 600 frs.,
  3. c)dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.; 2346 Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commerce autres que les sociétés tarifées ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 frs., paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et c). Lorsqu´elles n´ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu´elles n´en possèdent que d´un montant n´excédant pas 100.000 frs. elles paient les taxes fixées à la lettre
  4. a)pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Si en cas d´augmentation du capital social, ce dernier passe d´une classe inférieure à une classe supérieure, l´inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la différence existant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l´ancien capital social. Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc): inscription 120 frs., radiation 60 frs.. Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du nombre des personnes 120 frs.. Inscription en vertu de l´article 5 de la loi: 60 frs. art. 26, 27 et 28 - abrogés art. 29. Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par l´application des articles 9 et 10 ou intervenus d´office dans l´intérêt de l´exécution de la loi, sont exempts de la formalité et des droits de timbre et d´enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans ces documents il soit fait mention expresse de l´usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre emploi ils subissent la loi commune, le tout à l´exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, qui continueront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur. Art. 4. Il est perçu un droit de copie de 10. - frs par page sur toutes les expéditions et copies délivrées par les greffes et autres services judiciaires à l´exception de celles en matière de protection de la jeunesse et de tutelle. Les expéditions des actes de l´état civil sont délivrées par les greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement contre paiement d´une taxe au profit de l´Etat de 20. - frs par acte. Art. 5. Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1981. Château de Berg, le 27 décembre 1980. Jean Le Ministre de la J u s t i c e , Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2347 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu des règlements n° 2557/80 et 2558/80 de la Commission des Communautés européennes du 3 octobre 1980, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 7 octobre 1980 jusqu´au 31 décembre 1980, pour les produits suivants: Positions tarifaires 48.07 C ex D Désignation des marchandises Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m 2 ; autres: - non dénommés, à l´exclusion du papier couché pour l´impression ou l´écriture. Pays d´origine Autriche ou Suède Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche et le Royaume de Suède. Conformément aux dispositions du règlement n° 2701/80 du 20 octobre 1980 du Conseil des Communautés européennes (journal officiel n° L 280 du 21 octobre 1980), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1° octobre au 30 novembre 1980 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex 07.01 T), originaires du Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux Lux III et Aérodrom. En vertu du règlement n° 2596/80 de la Commission des Communautés européennes du 9 octobre 1980, le droit d´entrée applicable aux «montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) de la position tarifaire 91.01, originaires de Hong-Kong et rétabli à partir du 13 octobre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1 ° janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Conformément aux dispositions du règlement n° 2745/80 du 27 octobre 1980 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 284 du 29 octobre 1980, un contingent tarifaire a droit nul est ouvert du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunesie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer par des bureaux luxembourgeois. En vertu du règlement n° 2651/80 de la Commission des Communautés européennes, du 16 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 octobre 1980, pour les tenailles, pinces, brucelles et 2348 similaires, même coupantes; clés de serrage; emporte-pièces, coupes-tubes, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et râpes, à main, de la position tarifaire 82.03, originaires de Chine. Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980, conformément au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 2420/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «phosphates de sodium» de la sous-position tarifaire ex. 28.40 B Il, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 23 septembre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement (CEE) n° 2700/80 du Conseil du 20 octobre 1980, le droit d´entrée applicable à certains catalyseurs de la sous-position ex 38.19 G est totalement suspendu, à partir du 1er novembre 1980 jusqu´au 30 juin 1981. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (CEE) n° 2538/80 de la Commission des Communautés européennes du 1 octobre 1980, la nomenclature du tarif des droits d´entrée, en ce qui concerne l´huile d´olive, est modifiée à partir du 1er novembre 1980. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 2710/80 de la Commission des Communautés européennes du 23 octobre 1980, le droit d´entrée applicable aux «lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage» de la position tarifaire 85.20 A, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 27 octobre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1 janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2770/80 et 2771/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 novembre 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes:

  1. a)29.22 A I
  2. b)84.41 A I b Méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels, originaires de Roumanie; Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur: autres originaires du Brésil. 2349 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Conformément aux dispositions du règlement n° 2824/80 du 31 octobre 1980, du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 292 du 1er novembre 1980, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1980 au 30 avril 1981, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex. 07.01 M 1) Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Esch-sur-Alzette, Luxembourg III et Findel. En vertu des règlements n° 2787/80 et 2789/80 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 novembre 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  3. a)29.26 A I
  4. b)82.04 1,1- dioxyde de 1,2- benzisothiazole -3- one (imide O-sulfobenzoïque, saccharine) et ses sels, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.), n° 2789/79; Autres outils et outillages à main, à l´exclusion des articles repris dans d´autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à soudeur, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale et diamants de vitriers, originaires de Chine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2611/80 et 2612/80 de la Commission des Communautés européennes, du 10 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 14 octobre 1980, pour les produits ci-après, originaires de Yougoslavie: Numéro du tarif 56.05 B Désignation des marchandises Fils de fibres textiles artificielles discontinues, non conditionnés pour la 74.07 vente au détail. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre. Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1

juillet 1980 consécutivement au règlement n° 1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980. En vertu du règlement (CEE) n° 2916/80 du Conseil des Communautés européennes du 11 novembre 1980, les droits d´entrée sont totalement suspendus, à partir du 13 novembre 1980 pour un certain nombre de produits industriels. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 2350 En vertu du règlement n° 2959/80 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «borosilicates de plomb» de la sous-position tarifaire ex 32.08B, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 18 novembre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 2902/80 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 1980, le droit d´entrée applicable à l´éthylèneglycol» de la sous-position tarifaire ex 29.09 Cl, originaire de tous les payset territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 14 novembre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2907/80 à 2909/80 de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 novembre 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes:

  1. a)44.14 B
  2. b)69.11 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur, autres; Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine;
  3. c)97.06 B Raquettes de tennis;
  4. d)97.06 C Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l´athlétisme et autres sports, à l´exclusion des articles du n° 97.04: autres; originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79 Les droits d´entrée précités suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu des règlements n° 2859/80 à 2862/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 novembre 1980, pour les produits des positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie:
  5. a)ex 40.11 B II (codes statistiques 40.11.250,270,290, 550 à 809)
  6. b)61.03 A
  7. c)64.01
  8. d)76.03 Bandanges pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et flaps, en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: autres: non dénommés; Chemises et chemisettes; Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle; Tôles, planches feuilles et bandes en aluminium d´une épaisseur de plus de 0,20 mm. 2351 Conformément aux dispositions des règlements n° 2949/80 et 2950/80 du 11 novembre 1980 du Conseil des Communautés européennes (journal officiel N° L306 du 15 novembre 1980), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts du 22 novembre 1980 au 30 juin 1981 pour les vins d´appellation d´origine suivants, originaires du Portugal: - Vins Verde, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, de la sous-position tarifaire, ex 22.05CIa; - Vins Dâo, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, des sous-positions tarifaires ex 22.05CIa et ex 22.05CIIa. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux, Lux III, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck. En vertu du règlement n° 3001/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques» de la position tarifaire 44.11, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79

(2), est rétabli à partir du 24 novembre 1980 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1

janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux:

  1. a)Produits textiles: N° du code 0040 0080 0090 0110 0130 0180 0190 0240 0250 0301 0322 Pays ou territoire d´origine Chine Roumanie Indonésie Thaïlande Sri-Lanka Malaysia Roumanie Philippines Inde Roumanie Indonésie Roumanie Mexique Chine Hong-Kong Date du rétablissement des droits d´entrée 9 octobre 1980 23 octobre 1980 1 octobre 1980 3 octobre 1980 7 octobre 1980 1 octobre 1980 23 octobre 1980 1 octobre 1980 27 octobre 1980 23 octobre 1980 6 octobre 1980 23 octobre 1980 8 octobre 1980 17 octobre 1980 29 octobre 1980 2352 N° du code 0730 0780 0910 1360 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Chine Roumanie Chine Chine Chine 15 octobre 1980 23 octobre 1980 1 octobre 1980 16 octobre 1980 27 octobre 1980
  2. b)Autres produits: N du tarif Désignation des marchandises ex 24.01 A et Tabacs bruts ou non B fabriqués du type «Virginia» 94.01 B II Sièges autres, non dénommés Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Tous pays et territoires bénéficiaires 9 octobre 1980 Tous pays et territoires bénéficiaires, à l´exception des pays les moins avancés signalés à l´annexe III C du tarif des droits d´entrée 23 octobre 1980 II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1980 pour les produits repris dans le tableau ci-dessous, sont épuisés: N du tarif Désignation des marchandises Date du rétablissement des droits d´entrée 08.05 G I 55.05 Noisettes, originaires de Turquie Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie Divers tissus de coton, tissés sur métiers à main 14 octobre 1980 17 octobre 1980 Ferrosilicomanganèse 14 octobre 1980 ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 73.02 D 22 octobre 1980 III. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1 juillet 1980 au 30 juin 1981 pour les vins de Xérès originaires d´Espagne présentés en récipients contenant deux litres ou moins (souspositions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 30 octobre 1980. 2353 Accord interne financier complémentaire, signé à Ankara, le 30 juin 1973, relatif au Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 30 juin 1973. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1975, A, p. 378 et ss.) Conformément à son article 5, l´Accord désigné ci-dessus est entré en vigueur le 4 août 1977 à l´égard des neuf Etats membres de la Communauté Economique Européenne, qui ont notifié qu´ils ont accompli les procédures nécessaires à l´entrée en vigueur aux dates indiquées ci-après: Etat France Belgique Pays-Bas Luxembourg Danemark Rép. Féd. d´Allemagne Irlande Italie Royaume-Uni Date du dépôt de la notification 9.5.1974 21.5.1974 22.7.1974 16.5.1975 18.7.1975 1.8.1975 26.7.1976 23.2.1977 4.8.1977. Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, signés à Athènes, le 28 mai 1979. - Ratification par le Luxembourg; Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 490 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement de la République italienne le 6 juin 1980. Ces Actes entreront en vigueur le 1er janvier 1981 à l´égard des neuf Etats membres de la Communauté Economique Européenne et de la République hellénique, qui ont déposé leurs instruments de ratification aux dates indiquées ci-après: Etat Royaume-Uni France Irlande Grèce Danemark Italie Belgique Allemagne (R.F.d´) Date du dépôt de l´instrument de ratification 22.12.1979 28.12.1979 31.12.1979 24. 1.1980 20. 3.1980 28. 3.1980 21. 4.1980 29. 4.1980 (applicables également au Land Berlin) Luxembourg Pays-Bas 6. 6.1980 25. 6.1980. 2354 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. - Déclaration par le Danemark. (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758 Mémorial 1980, A, pp. 6, 971 et 972, 1529). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suède a fait avec l´accord des autres Parties contractantes la déclaration suivante relative à l´article 6.3. de la Convention, tel que modifié par le Protocole désigné ci-dessus, ratifié par la Suède à la date du 22 octobre 1979: «En conformité avec le second alinéa du paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention, tel que modifié par le Protocole, une Partie contractante peut stipuler, s´agissant d´un individu qui est également ressortissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, que cet individu ne sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires que si sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie a duré jusqu´à un certain âge. En conséquence, le Danemark considérera un individu qui est également ressortissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire comme ayant satisfait à ses obligations militaires si sa résidence sur le territoire de cette Partie a duré de l´âge de 18 ans jusqu´à l´âge de 26 ans.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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