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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1980 réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 88 30 décembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 novembre 1980 réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2388 Instruction ministérielle du 11 décembre 1980 portant modification de l´article 5 de l´instruction ministérielle du 18 décembre 1978 concernant la promotion des élèves de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2393 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes 2393 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 portant modification de l´article 10, alinéa b et de l´annexe du règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant organisation de l´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394 Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2395 Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faite à Genève le 14 novembre 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2398 2388 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1980 réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique beigo-luxembourgeoise dont le texte a été publié au Mémorial du 3 août 1965; Vu la décision N° 76/845/CEE du Conseil par laquelle la Communauté applique à titre provisoire l´accord international de 1976 sur le café dont le texte a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 309 du 10 novembre 1976; Vu le règlement (CEE) n° 2436/79 du Conseil du 9 octobre 1979 relatif à l´application du système de certificat d´origine prévu dans le cadre de l´accord international de 1976 sur le café lorsque les contigents sont en vigueur dont le texte a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 282 du 12 novembre 1979; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 portant publication de la loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant que le règlement (CEE) N° 2436/79 du Conseil prévoit que la Commission de la CEE est chargée de la fixation des modalités d´application et de la date de l´entrée en vigueur dudit règlement; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´importation et l´exportation de café sont subordonnées à la production des documents prescrits dans les règles fixées par le Comité exécutif de l´organisation internationale du café dans le cadre de l´accord international concernant l´application d´un système de certificat d´origine comme prévus à l´annexe du règlement (CEE) N° 2436/79 du Conseil et en tenant compte des règlements d´exécution pris ou à prendre par la Commission de la C.E.E. Art.

  1. Les certificats de transit pour l´importation en provenance des pays non-membres de l´accord international sur le café sont délivrés par la Chambre de Commerce. Toute demande en vue de l´obtention du certificat de transit doit être adressée à la Chambre de Commerce au moyen d´un formulaire délivré par cet organisme. Ce formulaire doit être conforme au modèle repris à l´annexe I du présent règlement. Les certificats de transit délivrés par l´Office central des contigents et licences de Belgique en vue de l´importation en provenance de pays non-membres de l´Accord international sur le café sont aussi valables au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. Les certificats de transit autres que ceux prévus à l´article 2 sont délivrés par la Chambre de Commerce. Toute demande en vue de l´obtention du certificat de transit désigné à cet article doit être adressée à cet organisme au moyen d´un formulaire délivré par celui-ci dont le modèle est repris à l´annexe II du 2389 présent règlement. Le formulaire doit être signé par le demandeur ou son délégué qui certifie en outre l´exactitude des renseignements fournis. Art.
  3. Les certificats de réexportation sont délivrés par la Chambre de Commerce. Les demandes en vue de l´obtention du certificat de réexportation prévu à cet article doivent être adressées au moyen d´un formulaire délivré par cet organisme et dont le modèle est repris à l´annexe III du présent règlement. Le formulaire doit être signé par le demandeur ou son délégué qui certifie en outre l´exactitude des renseignements fournis. Les certificats de réexportation délivrés par l´Inspection générale économique auprès du Ministère belge des Affaires Economiques sont aussi valables pour l´exportation à partir du Grand-Duché. Art.
  4. Sans préjudice de l´article 231 de la loi générale belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, publiée au Grand-Duché par le règlement ministériel du 4 octobre 1977, sont nuls les certificats obtenus sur demandes contenant des déclarations inexactes ou expressément incomplètes. Le porteur d´un certificat nul est tenu de renvoyer celui-ci immédiatement à l´organisme intéressé, à la première demande de ce dernier. Les agents commissionnées conformément à l´article 9 de la loi du 5 août 1963 précitée et les fonctionnaires de l´Administration des douanes et accises sont compétents pour se faire remettre les certificats nuls pour les retirer. Art.
  5. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Art.
  6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur à la date fixée par la Commission C.E.E. pour l´entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2436/79 du Conseil. Château de Berg, le 12 novembre
  7. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques Santer - 2390 Annexe I DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSIT POUR L´IMPORTATION EN PROVENANCE D´ETATS NON-MEMBRES DE L´ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE. Chambre de Commerce du Grand-Duché 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg à remplir par la firme
  8. Valide pour importation .................... S´il s´agit de café sous autre forme que du café vert, prière de convertir celui-ci en poids de café verts: . . . . . . Kg. Demande de porter au crédit de son contingent: . . . . . . . En vue d´appuyer la demande les documents suivants sont soumis: a) une copie du connaissement ou de la lettre de voiture ou un document équivalent relatif au transport du café entre le pays non-membre et son emplacement actuel. b) si le café est détenu dans un entrepôt, une déclaration écrite du gérant de l´entrepôt décrivant le café et confirmant la période d´emmagasinage. Le soussigné (nom de la firme et adresse) agissant - pour lui-même

(1)- comme agent de
(1)(nom de la firme et adresse) déclare que les renseignements fournis sont conformes, assume l´entière responsabilité quant à l´exactitude des indications portées sur cette demande et affirme que le certificat sera utilisé uniquement pour couvrir l´importation en U.E.B.L. du café dont il contient la description. Date: Signature de la personne autorisée Cachet de la firme:
(1): biffer les mentions inutiles. A compléter par le service autorisé: Porter au crédit du contingent: . . . . . . . . . . Visa: . . . . . . . . . . . . 2391 Annexe II DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSIT Chambre de Commerce du Grand-Duché 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg à remplir par la firme 1. Valide pour importation ou remplacement jusqu´au .................... S´il s´agit de café sous autre forme que du café vert, prière de convertir celui-ci ici en poids de café vert: . . . . . Kg. Observations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indication précise du lieu où le café se trouve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l´appui de sa demande, la soussigné soumet le document suivant (type et numéro du document) . . . . . . . . no . . . . . . . . ou demande d´inscrire au débit de son compte de timbres no . . . . . . . . crédité pour la quantité susmen- tionnée Le soussigné: (nom de la firme et adresse) agissant - pour lui-même
(1)- comme agent de
(1)(nom de la firme et adresse) déclare que les renseignements fournis sont conformes et assume l´entière responsabilité quant à l´exactitude des indications portées sur cette demande. Cachet: Date: Signature de la personne autorisée
(1)biffer les mentions inutiles. 2392 Annexe III DEMANDE DE CERTIFICAT DE REEXPORTATION Chambre de Commerce du Grand-Duché 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg à remplir par la firme 1. Valide pour importation ou remplacement jusqu´au .................... S´il s´agit de café sous autre forme que du café vert, prière de convertir celui-ci ici en poids de café vert: . . . . . Kg. Observations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI possible, mentionner le document ayant servi à l´importation du café. - un certificat d´origine O no: . . . . . . . . .
(2)
(1)- un certificat de réexportation modèle R no: . . . . . . . . .
(2)
(1)- un certificat de réexpédition modèle RS no: . . . . . . . . .
(2)
(1)- un certificat de transit modèle T no: . . . . . . . . .
(2)
(1)Le soussigné déclare que les renseignements fournis sont conformes et assume l´entière responsabilité quant à l´exactitude des indications portées sur cette demande. Cachet: Signature de la personne autorisée: Date de délivrance:
(1)biffer les mentions inutiles
(2)si possible, mentionner le numéro. 2393 Instruction ministérielle du 11 décembre 1980 portant modification de l´article 5 de l´instruction ministérielle du 18 décembre 1978 concernant la promotion des élèves de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Article unique: L´article 5 de l´instruction ministérielle du 18 décembre 1978 concernant la promotion des élèves de la première année d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. Les indices des branches sont les suivants: Section Section Gestion Secrétariat Branches Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissance du monde contemporain . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques appliquée s et statistiques . . . . . . . . . . . . . . . Economique politique et Economie et organisation de l´entreprise . . . . . . . . . . . . . . . Droit civil et social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimi e et Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniques comptables et fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informatique de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Correspodance commerciale française, allemande, anglaise et traitement de textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Option sténodactylographique (Sténodactylographie et Dactylographie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Option phonodactylographique (Phonotypie et Dactylographie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le 11 décembre 1980. 3 2,5 2,5 2 2,5 2  3 3 3 2   2 3 2,5 1,5 3 1,5 3  3 2,5 1,5 2   2  3 (1+1+1) 2 (1+1) 2 (1+1)» Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden - Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1 er janvier 1981: 2394 la première tranche: jusqu´à 8.300, _ francs par mois la deuxième tranche: de 8.301 à 16.100, _ francs par mois la troisième tranche: de 16.101 à 24.300, _ francs par mois la quatrième tranche: de 24.301 à 39.700, _ francs par mois la cinquième tranche: à partir de 39.701, _ francs par mois. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1981. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre 1980. Le Ministre de la Justice, Jean Colette Flesch - Règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 portant modification de l´article 10, alinéa b et de l´annexe du règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant organisation de l´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion, notamment l´article 7. Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Ecole de Commerce et de Gestion en Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion»; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 10 alinéa
  1. b)et l´annexe du règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant organisation de l´examen de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion, sont modifiés par les dispositions suivantes: «Article 10. L´examen porte sur les branches suivantes:
  2. b)Section Secrétariat: La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, la connaissance du monde contemporain, l´économie politique, l´économie financière, le droit commercial, la comptabilité, le droit fiscal, les mathématiques financières; les techniques administratives (bureautique; correspondance commerciale et traitement de textes; dans l´option sténodactylographique: sténodactylographie et dactylographie _ dans l´option phonodactylographique: phonotypie et dactylographie). Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale tel qu´il est fixé pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1980. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Fernand Boden _ 2395 Branches ANNEXE Tableau des indices de promotion Section Gestion Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissance du monde contemporain . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniques comptables et fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informatique de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniques commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,5 2,5 1,5 2 1,5 2,5 2 2,5 3 1,5 3 1,5 Section Secrétariat 3 3 3 1,5  1,5 2 2 2 2 1,5   Techniques administratives:  Bureautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Correspondance commerciale française, allemande,  anglaise et traitement de textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (1+1+1) . Option sténodactylographique (Sténodactylographie et Dactylographie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (1+1) . Option phonodactylographique (Phonotypie et Dactylographie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (1+1) Remarque: Pour les branches combinées, il faut considérer la moyenne pondérée pour la promotion, l´épreuve complémentaire, l´épreuve d´ajournement ou l´échec. - Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 3 octobre 1980 relatif aux régimes des perfectionnement actif et passif; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ 2396 Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Bruxelles, le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972; Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à l´adhésion à la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée par la loi du 11 décembre 1972; Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu la directive n° 78/206/C.E.E de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 février 1978, relative au traitement tarifaire des marchandises réimportées en l´état dans le cadre du régime de perfectionnement passif; Vu la directive n° 79/802/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 6 septembre 1979, relative aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et qui bénéficieraient en cas d´importation pour la mise en libre pratique, d´un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, notamment l´article 22; Considérant qu´il n´est plus perçu de droits à l´importation à l´égard des marchandises se trouvant en libre pratique dans le Royaume de Danemark, d´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1°. L´article 22, alinéa 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est complété comme suit: «Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation de marchandises à perfectionner restées en l´état, il est fait application du règlement (C.E.E.), n° 754/76 du Conseil des Communautés européennes du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté et de ses règlements d´application.» 2397 Art. 2. § 1er. L´article 14, § 3, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est complété par la disposition suivante: «Toutefois, lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l´application d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur destination particulière, au sens des actes des institutions des Communautés européennes, le directeur général peut exiger que la caution soit égale au montant des droits à l´importation qui deviendraient exigibles dans la mesure où les marchandises à perfectionner ne recevraient pas la destination particulière pour laquelle ce régime tarifaire favorable est prévu.» § 2. L´article 18, § 1er , de l´arrêté précité est complété par la disposition suivante: «Si les marchandises à perfectionner avaient pu, au moment de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, bénéficier d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur destination particulière, les droits à l´importation sont calculés au taux correspondant à ce régime tarifaire favorable pour autant que les conditions permettant l´octroi du bénéfice de ce régime soient réunies, que lesdites marchandises aient été déclarées ou non sous une sous-position tarifaire prévoyant l´application de ce régime tarifaire favorable.» § 3. A l´annexe 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit: «§ 2. Lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant en cas d´importation pour la mise en libre pratique, un régime tarifaire plus favorable en raison de leur destination particulière, le délai visé à l´article 12 est celui qui est prévu par l´acte des institutions des Communautés européennes qui détermine les conditions d´application de ce régime. Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai lorsque les marchandises à perfectionner n´ont pas reçu leur destination particulière en raison d´un cas fortuit ou de force majeure ou d´exigences inhérentes au processus technique de mise en oeuvre de ces marchandises.» Art. 3. L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes, est abrogé. Art. 4. L´article 1er produit ses effets le 1er mars 1978. L´article 2 produit ses effets le 1er janvier 1980. Art. 5. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, en ce qui le concerne, de l´exécution, du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Affaires économiques, W. CLAES Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, A. LAVENS Le Ministre des Finances, P. HATRY - 2398 Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faite à Genève le 14 novembre 1975. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et des annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975; Arrête: Article unique. La loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975 est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ Loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des Annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et les Annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 4 février 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Affaires étrangères, H. SIMONET Le Ministre des Finances, G. GEENS Le Ministre du Commerce extérieur, R. URBAIN Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, R. VAN ELSLANDE - 2399 CONVENTION DOUANIERE relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) Les Parties contractantes, Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers, Considérant que l’amélioration des conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles, Déclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,
  3. g)par « bureau de douane de destination », tout bureau de douane d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international sous le régime TIR;
  4. h)par « bureau de douane de passage », tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur est importé ou exporté au cours d’une opération TIR;
  5. j)par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
  6. k)par « marchandises pondércuses ou volumineuses », tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;
  7. l)par « association garante », une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR.
  8. h)Champ d’application Article 2 Sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
  9. a)Définitions Article premier La présente Convention vise les transports de marchandises effectues sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la méme Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du trajet entre le début de l’opération TIR et son achèvement se fasse par route. Article 3 Aux fins de la présente Convention, on entend : Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention :
  10. a)par « opération TIR », le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit « régime TIR » établi par la présente Convention;
  11. b)par « droits et taxes à l’importation ou à l’exportation », les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  12. c)par « véhicule routier », non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée;
  13. d)par «ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
  14. a)les transports doivent être effectués: (
  15. i)par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chapitre III, a); ou (
  16. ii)par d’antres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chapitre III, c);
  17. b)les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément aux dispositions de l’article 6 et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 de la présente Convention.
  18. e)par « conteneur », un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): (
  19. i)constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; (
  20. ii)ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété; (iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; (
  21. iv)conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;
  22. c)Principes Article 4 (
  23. v)conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage. (
  24. vi)d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube. Article 5 Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs;
  25. f)par « bureau de douane de départ » tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international sous le régime TIR;
(1)La version originale en langue anglaise et en langue russe est déposée au greffe de la Chambre. 1. Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage. 2. Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux a la visite des marchandises. 2400 CHAPITRE II Article 9 DELIVRANCE DES CARNETS TIR 1. L’association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge. Responsabilité des associations garantes Article 6 1. Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. 2. Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée. Article 7 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales. Article 8 1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard. 3. Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises seront importées ou, en cas de suspension de l’opération TIR conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 26, lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où l’opération TIR est reprise. 5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise. 6. Pour déterminer les droits et taxes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire. 7. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(
  1. s)directement redevables de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante. 2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination. Article 10 1. Le carnet TIR peut être déchargé avec ou sans réserves; si des réserves sont faites, elles doivent se rapporter à des faits liés à l’opération TIR elle-même. Ces faits doivent être indiqués sur le carnet TIR. 2. Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans réserves un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8, à moins que le cerrificat de décharge n’ait été obtenu d’une façon abusive ou frauduleuse. Article 11 1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorites, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans. 2. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire. 3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des somm: s versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause. CHAPITRE III TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS CARNET TIR
  2. a)Agrément des véhicules et des conteneurs Article 12 Pour bénéficier des dispositions des sections
  3. a)et
  4. b)du présent chapitre, chaque-véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle de l’annexe 4. 2401 Article 13 Article 18 1. Pour bénéficier des dispositions des sections
  5. a)et
  6. b)du présent chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l’annexe 7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe. Une opération TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la Partie contractante ou des Parties contractantes intéressées : 2. Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972 ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément. Article 14 1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude. 2. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis dans un état initial, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.
  7. a)les bureaux de douane de départ devront être situés dans un seul pays;
  8. b)les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays;
  9. c)le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Article 19 Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec le carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scelismenrs douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées. Article 20 Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé. Article 21
  10. b)Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent. Article 15 1. Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’importation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bureau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa réglementation nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opération TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront réexportés. Article 22 1. En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application du paragraphe 2 de l’article 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient intacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements. 2. Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux. Article 16 Lorsqu’une opération TIR sera effectuée par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription « TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles et elles seront amovibles. Article 17 1. Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur. 2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. II contiendra au moins le nombre de volets détachables de prise en charge et de décharge nécessaire pour le transport en cause. Article 23 Les autorités douanières ne doivent : _ faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays, _ faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs que dans des cas exceptionnels. Article 24 Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets res- tant dans le carnet TIR. 2402 Article 25 Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux articles 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR. tion sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR. Article 31 La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tour en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR. Article 26 1. Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une partie du trajet le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contractante à la présente Convention, l’opération TIR sera suspendue durant cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le carnet TIR pour la reprise de l’opération TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés intacts. 2. Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n’est pas utilisé par le tifulaire du carnet sur le territoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime de transit douanier n’est pas nécessaire. 3. Dans ces cas, les bureaux de douane où l’opération TIR est interrompue ou reprise seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l’entrée. Article 32 Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication « marchandises pondéreuses ou volumineuses » en caractère gras, en anglais ou en français. Article 33 Les autorités du bureau de douane de départ pourront éxiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent nécessaires pour l’identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents. Article 34 Article 27 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l’article 18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné. Article 28 A l’arrivée du chargement au bureau de douane de destination, et à condition que les marchandises soient alors placées sous un autre régime douanier ou dédouanées pour la consommation, la decharge du carnet TIR aura lieu sans retard.
  11. c)Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses Article 29 1. Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu’aux transports de marchandises pondereuses ou volumineuses telles qu’elles sont définies à l’alinéa
  12. k)de l’article premier de la présente Convention. 2. Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables, le transport de marchandises pondèrcuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés. 3. Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est possible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identification, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes. Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scellemonts et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés. Article 35 Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/on à enlever les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés. CHAPITRE IV IRREGULARITES Article 36 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. Article 37 Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée. Article 38 Article 30 Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente sec- 1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, route personne coupable d’infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. 2403 2. Cette exclusion sera immédiatement notifiée aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, ainsi qu’à la ou aux association(
  13. s)garante(
  14. s)du pays dans lequel l’infraction aura eté commise.
  15. b)le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes on par les organisations internationales. Article 39 Article 45 Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs : Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d’ouverture de ceux-ci. 1) les Parties contractantes ne reléveront pas les différences mineures concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à l’itinéraire; 2) de même, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergences ne sont pas dues a des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des marchandises ou lors de l’établissement dudit manifeste. Article 40 Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectievement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi l’opération FIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause. Article 41 Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée. Article 42 Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par une opération TIR accepteront de communiquer à celle-ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-dessus. CHAPITRE V Article 46 1. Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faire des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations. 2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables. Article 47 1. Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni a l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et bases sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations. 2. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales ré- glementant les transports. Article 48 Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. NOTES EXPLICATIVES Article 49 Article 43 Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7 (troisième partie) donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Article 44 Chaque Partie contractante octroiern des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne :
  16. a)le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l’article 8 de la présente Convention; et La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve, que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR. Article 50 Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction. Article 51 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention. 2404 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 52 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergiè atomique, Parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
  17. a)en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  18. b)en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
  19. c)en déposant un instrument d’adhésion. 2. La présente Convention sera ouverte du 1 er janvier 1976 jusqu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit de vote. 4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 53 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à la quelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 3. La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente Convention. Article 55 Extinction Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. Article 56 Abrogation de la Convention TIR
(1959)1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes à la présente Convention, la Convention TIR
(1959). 2. Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la Convention TIR
(1959)seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Convention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine. Article 57 Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière. 2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou s les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organiisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral. 3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties au différend. 4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité. 6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. Article 54 Dénonciation 1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Narions Unies. Article 58 Réserves 1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié 2405 par les paragraphes 2 à 6 de l’article 57 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers route Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. communication ou objection faite en vertu des articles 59 et 60 cidessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cetre réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Conférence de révision Article 62 3. A l’exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 59 Procédure d’amendement de la présente Convention 1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examine par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante. 4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir cté accepté et n’aura aucun effet. Article 60 Procédure spéciale d’amendement des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, examiné conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixce par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cinquième des Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement. Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants. 2. A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte. 1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention. 2. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52, sera convoquée par le Secrétaire, général de l’Organisation des Narions Unies si dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Etats qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande. 3. Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu de formuler une talle requête à la majorité de ses membres présents et votants. 4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Article 63 Notifications Outre les notifications et communications prévues aux articles 61 et 62, le Secréraire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article 52:
  1. a)les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article 52;
  2. b)les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 53;
  3. c)les dénonciations au titre de l’article 54;
  4. d)l’extinction de la présente Convention au titre de l’article 55;
  5. e)les réserves formulées au titre de l’article 58. Article 64 Texte authentique Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52, qui ne sont pas Parties contractantes. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention, Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi. Article 61 Demandes, communications et objections Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52 de la présente Convention, de toute demande, Cette Convention a été signée par les Etats suivants: Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, C.E.E., Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie et Yougoslavie. 2406 ANNEXE 1 Modèle du carnet TIR Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les « Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR » sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. 2407 REGLES RELATIVES A L’UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités 1. Emission : Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. 2. Langue : Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les « Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d’autres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés. 3 Validité: Le carnet TIR demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l’association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture et rubrique 4 des volets). 4. Nombre de carnets : Il pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) on pour plusieurs conteneurs chargés soir sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10
  6. d)ci-dessous). 5. Nombre de bureaux de douane de départ et de destination: Les transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais sauf autorisation :
  7. a)les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays;
  8. b)les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays;
  9. c)le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra depasser 4 (voir également la règle 10 c ci-dessous). 6. Nombre de feuillers: Si le transport comporte un seul bureau de douane et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 3 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ ou de destination supplémentaire, 2 autres feuillets, respectivement 3 autres feuillets, seront nécessaires; en outre, il faudra ajouter 2 feuillets si les bureaux de douane de destination sont situés dans deux pays différents. 7. Présentation aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l’ensemble de véhicules, le ou les conteneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l’agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport (rubrique 19). B. Maniere de remplir le carnet TIR 8. Grattage, surcharge : Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières, 9. Indication relative à l’immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l’immatriculation des remorques et semiremorques, on indiquera, en lieu et place du No d’immatriculation, le No d’identification ou de fabrication. 10. Manifeste :
  10. a)Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n’autorisent l’usage d’une autre langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d’en exiger une traduction dans leur langue. En vue d’éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.
  11. b)Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylographiées ou polycopiées de manière qu’elles soient nettement lisibles sur tous les feuillets, Les feuillets illisibles seront refusés par les autorités douanières.
  12. c)Lorsqu’il n’a pas assez d’espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées, des feuillets-annexes, du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste, peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes : (
  13. i)nombre des feuillets-annexes (case 10); (
  14. ii)nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles-annexes (cases 11 à 13).
  15. d)Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra être précédée du numéro d’immatriculation du véhicule ou du numéro d’identification du conteneur (rubrique 11 du manifeste).
  16. e)De même, s’il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste, 11. Listes de colisage, photos, plans, etc. : Lorsque, pour l’identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à la page 2 de la couverture du carnet. Au surplus, une mention de ces documents sera faite dans la case 10 de tous les volets. 12. Signature : Tous les volets (rubriques 16 et 17) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant. C. Incidents ou accidents 13. S’il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu’un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, le transporteur s’adressera immédiatement aux autorités douanières s’il s’en trouve à proximité ou, à défaut, à d’autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le carnet TIR. 14. En cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le carnet ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volumineuses », le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n’est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu’il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR. 15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat. 16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu’au bureau de douane de destination. 17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre le modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser. 2408 2409 2410 2411 2412 ANNEXE 2 _ Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international sous scellement douanier Article premier 3. Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles soient faites du matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enlevées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre sera admis, mais dans ce cas la lucarne sera pourvue d’un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. 4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’étre munies d’un couvercle qui doit pouvoir étre fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible. Principes fondamentaux Article 3 Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon : Véhicules báchés
  17. a)qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
  18. b)qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  19. c)qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
  20. d)que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières. Article 2 Structure du compartiment réservé au chargement 1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent Règlement:
  21. a)les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
  22. b)les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
  23. c)les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispostiif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. 2. Nonobstant les dispositions de l’article premier, alinéa c), du présent Règlement, les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises : (
  24. i)si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; et (
  25. ii)si le revètement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières. 1. Les véhicules báchés satisferont aux conditions des articles premicr et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article. 2. La báche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matitre plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforces), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis n° 2 ou n° 2
  26. a)joints au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la báche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également étre assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles. 5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis n° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abimée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n° 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. 6.
  27. a)La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l’article premier, alinéas
  28. a)et b), du présent Règlement. La fermeture en sera assurée par : (
  29. i)des anneaux métalliques apposés au véhicule; (
  30. ii)des œillets pratiqués dans le bord de la bâche; 2413 (iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible a l’extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira des éléments solides du véhicule sur une distance d’au moins 250 mm mesurés à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas où le système de construction du véhicule empécherait par lui-méme tout accès au compartiment réservé au chargement.
  31. b)Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides. 7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.). 8. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Les œillets seront renforcés. 9. Seront utilisés comme liens de fermeture :
  32. a)des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou
  33. b)des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d’une gaine, en matière plastique transparente non extensible. 10. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au présent Règlement). 11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:
  34. a)un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
  35. b)des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; et
  36. c)une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. 2414 Croquis n° 1 Bâche faite de plusieurs pièces Assemblage par couture Vue de l’extérieur V ue de l’intérieur Coupe a-a1 Couture à double repli 2415 Croquis n° 2 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Vue de l’extérieur Vue de l’intérieur 2416 Croquis n° 2
  37. a)Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Vue de l’extérieur Vue de l’intérieur 2417 Croquis n° 3 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par soudure 2418 Croquis n° 4 Raccommodage de la bâche Vue de l’extérieur Vue de l’intérieur Coupe a-a 1 (I) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur, et de celle de la bâche. 2419 Croquis n° 5 Spécimen d’embout 2420 ANNEXE 3 _ Procédure d’agrément des véhicules routiers répondant aux conditions techniques prévues dans le Règlement de l’annexe 2 Généralités 1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des procédures suivantes :
  38. a)soit individuellement,
  39. b)soit par type de construction (série de véhicules routiers). 2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique n° 6 du certificat. 3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier. 4. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié. 5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. 6 Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR. 7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule est établi, peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément dans les circonstances énumérées à l’article 14 de la présente Convention et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe. 10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule routier dont il demande l’agrément. 11. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer. 12. Le constructeur devra s’engager par écrit :
  40. a)à présenter à l’autorité compétente ceux des véhicules du type en cause qu’elle désire examiner;
  41. b)à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
  42. c)à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y procéder;
  43. d)à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque véhicule dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
  44. e)à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé. 13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément. 14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2. 15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée, et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise. 16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins. 17. Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisation du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agrément par : _ l’indication du numéro d’immatriculation attribué au véhicule (rubrique n° 1), ou _ lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique n° 8). 18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l’importation. Procédure d’agrément individuel Procédure d’annotation du certificat d’agrément 8. L’agrément individuel est demandé à l’autorité compétente par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre. L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme au modèle de l’annexe 4. 19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance majeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront, soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport sous le couvert d’un carnet TIR. Procédure d’agrément par type de construction (séries de véhicules routiers) 9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication. 20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique n° 10 du certificat d’agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique n° 11 une mention annulant les annotations précédentes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique 2421 n° 10 en vertu des dispositions précirées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique n° 10 n’auront pas été annulées comme il est dit ci-dessus. 21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités compétentes. 22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables. ANNEXE 5 _ Plaques TIR 1. Les plaques auront pour dimensions : 250 mm sur 400 mm. 2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu. droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation par les Parties contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres, les versements afférents _ aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit, _ aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des fins de contrôle, _ aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouanement effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels bureau des douanes, _ auxduinspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique. 0.1
  45. e)On entend par « carrosserie amovible » un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est conçu pour êre transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. 0.1
  46. c)(
  47. i)Le terme « partiellement clos » tel qu’il s’applique à l’équipement visé à l’alinéa
  48. e)(
  49. i)de l’article premier s’entend des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d’éléments métalliques constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple). 0.2 Article 2 _ ANNEXE 6 _ Notes explicatives INTRODUCTION (
  50. i)Conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses anexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées. (
  51. ii)Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée. (iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l’article 12 et de l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions techniques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les techniques de consttuction qui doivent être acceptées par les Parties contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions. (
  52. iv)Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de l’évolution technique et des exigences d’ordre économique. 0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION 0.1 Article premier 0.1
  53. b)Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’alinéa
  54. b)de l’article premier s’entendent de toutes les sommes autres que les prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut 0.2-1 L’article commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s’oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et acceptent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR . 0.2-2 Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seulement du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie se situe entre le début de l’opération TIR et son achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route. Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera engagée. 0.5 Article 5 Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir aussi plus loin la note et l’article 19). 0.6.2 Article 6, paragraphe 2 D’après les dispositions de ce paragraphe, les autorités douanières d’un pays peuvent agréer plusieurs associations, chacune d’elles assumant la responsabilite découlant d’opérations effectuées sous le couvert des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle est la correspondante. 2422 ANNEXE 4 _ Modèle du certificat d’agrément d’un véhicule routier (Dernière page) (Page de couverture) AVIS IMPORTANT 1. Le certificat d’agrément sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies on de dessins authentifiés par cette autoriré. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique N° 6 du certificat. 4. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de maniere à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. 5. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR. (pliage) 2. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier. 3. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorites compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de vehicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié. CERTIFICAT D’AGREMENT d’un véhicule routier pour les transports des marchandises sous scellement douanier CERTIFICAT No. . . . . . Convention TIR du 14 novembre 1975 Délivré par (autorité compétente) 2423 0.8.3 Article 8. paragraphe 3 Il est recommandé aux autorités douanières de limiter à une somme équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant maximum éventuellement exigible de l’association garante. 0.17.2 Dans le cas de déménagements, on pourra faire application de la procédure prévue au paragraphe 10
  55. c)des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumération des objets transportés. 0.18 Article 18 0.8.6 Article 8, paragraphe 6 1. A défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffisamment précises pour permettre de taxer les marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte. 2. Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR. 0.10 Article 10 Le certificat de décharge du carnet TIR est considéré comme avoir été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des manœuvres telles que l’emploi de documents faux ou inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements douaniets, ou lorsque ce certificat a été obtenu par d’autres moyens illicites. 0.11 Article 11 0.11-1 Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non les marchandises ou les véhicules, les autorités douanières ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est responsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge. 0.11-2 Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue à l’article 11, de verser les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale. 0.15 Article 15 La dispense de document douanier d’importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semiremorques. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15 peuvent étre respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité suffisante, en faisant mention sur les volets n° 1 et n° 2 du carnet TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correpondantes des caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules. 0.17 Article 17 0.17-1 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de chaque véhicule d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition ne doit done pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le manifeste, soit considérée comme une violation des dispositions de la Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchandises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer qu’il y a violation des dispositions douanières. 0.18-1 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la présente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la demande. 0.18-2 1. Les marchandises doivent être chargées de telle façon que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans qu’il soit nécessaire de décharger l’autre lot ou les autres lots de marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de déchargement. 2. Dans le cas d’un transport comportant déchargement dans plusieurs bureaux, il est nécessaire, dès qu’un déchargement partiel a eu lieu, d’en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR dans la case 12 et d’y préciser en méme temps sur les volets restants et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été apposés. 0.19 Article 19 L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d’exportation et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agrément. 0.20 Article 20 Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte, entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de véhicules routiers. Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le jugent indispensable. 0.21 Article 21 0.21-1 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les éléments un véhicule autres que les compartiments de chargement scellés. 0.21-2 Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de sortie correspondant. 0.21-3 Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées. 0.28 Article 28 1. L’article 28 prévoit que la décharge du carnet TIR au bureau de destination doit avoir lieu sans retard, sous réserve que les marchandises soient placées sous un autre régime douanier ou dédouanées pour la consommation. 2424 2. L’usage du carnet TIR -doit être limité aux fonctions qui lui sont propres, c’est-à-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane a destination. Si aucune irrégularité n’a été commise, le bureau de destination doit décharger le carnet TIR dès que les marchandises reprises sur le carnet ont été placées sous un autre régime douanier ou ont été dédouanées pour la consommation. Dans la pratique, cette décharge doit être effectuée après la réexportation immédiate des marchandises (cas, par exemple, de leur embarquement direct dans un port maritime), ou dès qu’elles ont fait l’objet à destination d’une déclaration de douane ou encore dès qu’elles ont été placées sous un régime douanier d’attente (par exemple, magasinage sous douane) selon les règles en vigueur dans le pays de destination. 0.29 Article 29 Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les dispositions de cet article 29. 0.38.1 Article, 38, paragraphe 1 Une entreprise ne devrait pas être exclue du bénéfice du régime TIR du fait d’infractions commises à l’insu de ses responsables par l’un de ses conducteurs. 0.38-2 Article 38, paragraphe 2 Lorsqu’une Partie contractante a été informée qu’une personne établie ou domiciliée sur son territoire s’est rendue coupable d’une infraction sur le territoire d’un pays étranger, elle n’est pas tenue de s’opposer à la délivrance de carnets TIR à la personne en cause. 0.39 Article 39 L’expression « erreurs commises par négligence » vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un cas particulier. 0.43 Article 45 Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière. 2 ANNEXE 2 2.2 Article 2 2.2.1
  56. a)Alinéa 1
  57. a)_ Assemblage des éléments constitutifs
  58. a)Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou). Toutefois, les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d’autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen d’une charge explosive ou de rivets autoperceurs, placés de l’intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.
  59. b)L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’alinéa
  60. a)de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
  61. c)Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visible par action sur un seul côté, c’est-àdire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’alinéa
  62. a)de la présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets « aveugles » et similaires.
  63. d)Les modes d’assemblage decrits ci-dessus s’appliquent aux vehicules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules frigorifiques, et aux véhicules-citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à l’alinéa
  64. a)de la présente note les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’alinéa
  65. c)de la présente note à condition que les dispositifs utilisés sur la face intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l’extérieur. 2.2.1
  66. b)Alinéa 1
  67. b)_ Portes et autres systèmes de fermeture
  68. a)Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit : (
  69. i)être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage conformes à l’alinéa
  70. a)de la note explicative 2.2.1 a); ou (
  71. ii)être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le compartiment réservé au changement fermé et scellé, être enlève sans laisser de traces visibles. Il doit aussi : (iii) comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des fentes d’au moins 11 min de long sur 3 mm de large, et (
  72. i)présenter une sûreté, égale quel que soit le type de scellement utilisé.
  73. b)Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, etc. devront être fixés conformément aux prescriptions de l’alinéa
  74. a)(
  75. i)et (
  76. ii)de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives du dispositif d’attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple) seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé. Toutefois, lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou lé système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l’alinéa
  77. a)(
  78. i)et (
  79. ii)ci-dessus.
  80. c)Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permettrait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au chargement par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l’extérieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa
  81. a)de la note explicative 2.2.1
  82. a)ci-dessus, sous réserve: (
  83. i)que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispo

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