2443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 89 31 décembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 août 1980 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . .. Arrêté ministériel du 30 décembre 1980 complétant l´arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1980 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1980 modifiant et complétant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 décembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 28 juillet 1980 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date, à Paris, du 11 décembre 1967 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2444 2445 2457 2457 2458 2458 2459 2462 2465 2466 2466 2444 Règlement grand-ducal du 14 août 1980 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Il est émis un nouveau billet de cent francs ayant cours légal et présentant les principales caractéristiques suivantes: Son format est de 142 mm sur 76 mm; sa teinte dominante est le rouge brique, le fond est imprimé en offset polychrome. Le papier est blanc et montre Notre effigie en filigrane dans la zone blanche latérale. Le fil de sécurité vertical est nettement visible par transparence. La numérotation en noir comprend deux numéros identiques précédés d´une lettre, alignés sur les bords supérieurs gauche et droit. Le recto présente: Au centre à droite Notre effigie; à l´arrière-plan la façade du Palais grand-ducal. A gauche: Dans le coin supérieur la mention «GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG», dans le coin inférieur la valeur en toutes lettres «CENT FRANCS». A droite: Dans le coin supérieur la valeur en chiffres imprimée sur une rosace rouge et violette, dans le coin inférieur le valeur en chiffres imprimée sur une bande horizontale de guillochis multicolores surmontée de quatre points en relief à l´intention des personnes handicapées de la vue. Dans la partie gauche la griffe du Ministre D´Etat et celle du Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat, en dessous la date du présent règlement. Le verso présente: Comme motif principal imprimé en offset polychrome, une vue allégorique de la vieille ville avec les vestiges de la forteresse de Luxembourg. A gauche: Dans le coin supérieur la valeur en chiffres imprimée sur une rosette monochrome, dans le coin inférieur la valeur en toutes lettres «HONNERT FRANG» imprimée sur une bande horizontale de guillochis multicolores. A droite: Dans le coin supérieur la mention «LETZEBUERG» et dans le coin inférieur l´indication de la valeur en chiffres. Art. 2. Le billet est destiné à remplacer progressivement le billet émis en vertu de l´arrêté grand-ducal du 15 juillet 1970. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 août 1980. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner 2445 Règlement ministériel du 15 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l´arrêté ministériel belge concernant la taxe sur la valeur ajoutée belge ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 30 septembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1 er, et 6, §4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1 er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 29 septembre 1980; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1980; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1°. Le § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979, est remplacé par la disposition suivante: 2446 «§ 231. Pour la perception du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: F 22. Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,50.» 2,80.» Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 560. .» Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160. .» Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1980, sont apportées les modifications suivantes: 1° les barèmes «A. Cigares» et «B. Autres cigares (cigarillos)», sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté; 2° dans le barème «C. Cigarettes»:
- a)les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées: - par emballage de 25 pièces: 25 F; - par emballage de 50 pièces: 42 F; 44 F; 45 F;46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 52 F; 54 F; 56 F; 58 F; 60 F; 62 F; 64 F; 66 F; 68 F; - par emballage de 100 pièces: 80 F; 84 F; 88 F; 90 F; 92 F; 95 F; 96 F; 99 F; 100 F; 103 F; 104 F; 108 F; 112 F; 116 F; 120 F; 124 F; 128 F; 132 F; 136 F;
- b)les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes 78, 80, 84, - 45,729 46,840 49,062 3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées: - par emballage de 59 g: 17 F; 17,50 F; - par emballage de 250 g: 87,50 F; 90 F; - par emballage de 500 g: 170 F; 175 F; 180 F; 4° dans le barème «E. Echantillons gratuits», les indications relatives aux «Autres cigares (cigarillos)» sont remplacées par les suivantes: 2447 Produits 1 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas 4.000 F par 1.000 pièces dépasse 4.000 F mais ne dépasse pas 5.500 F par 1.000 pièces dépasse 5.500 F par 1.000 pièces Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 *2 cigarillos *3 cigarillos *4 cigarillos * *2 cigarillos **3 cigarillos **4 cigarillos ** *2 cigarillos ***3 cigarillos ** *4 cigarillos 1,280 1,920 2,560 1,520 2,280 3,040 1,760 2,640 3,520 Art. 3. § 1°. A compter du 8 octobre 1980, à 0 heure, ne peuvent plus être apposées sur les cigares et cigarillos que des bandelettes fiscales pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée à été acquittée au taux en vigueur à cette date. § 2. Les personnes ou firmes qui possèdent des bandelettes fiscales inutilisées pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée au taux en vigueur avant le 8 octobre 1980, peuvent toutefois continuer à les utiliser après cette date, à la condition d´acquitter un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à 8,13 pour cent du prix de vente au détail mentionné sur les bandelettes et pour autant que celles-ci ne soient pas supprimées à la date du 8 octobre 1980. § 3. Les bandelettes inutilisées qu´il s´agisse ou non de bandelettes supprimées, peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes, avec récupération de l´impôt qui a été acquitté pour les bandelettes à échanger. Art. 4. § 1°. Quiconque détient, le 8 octobre 1980, à 0 heure, des bandelettes fiscales pour cigares et cigarillos non encore utilisées doit en dresser le jour même, en double exemplaire, un inventaire à tenir dans son établissement, avec les bandelettes, à la disposition des agents des accises. § 2. Un inventaire doit être dressé dans chacun des endroits ou sont détenues lesdites bandelettes; le cas échéant, des inventaires distincts seront dressés pour les bandelettes pour lesquelles un complément de taxe sur la valeur ajoutée sera acquitté et pour les bandelettes qui seront échangées. Art. 5. Le complément de taxe sur la valeur ajoutée doit être acquitté au plus tard le 30 novembre 1980. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 1980. Bruxelles, le 30 septembre 1980. P. HATRY 2448 ANNEXE A. CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 par cigare (*) 4,50 (*) 5,00 (*) 5,50 (*) 6,00 (*) 6,50 (*) 7,00 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 Droit d´accise (F) 2 0,517 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,920 0,977 1,035 1,092 1,150 1,265 1,380 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 2,760 2,875 2,990 3,105 3,220 3,450 3,680 3,910 4,140 4,370 4,600 4,830 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 45,00 48,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 illimité Droit d´accise (F) 2 5,175 5,520 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 28,750 Par emballage de 2 cigares 28,00 30,00 32,00 34,00 38,00 3,220 3,450 3,680 3,910 4,370 Par emballage de 3 cigares 42,00 45,00 51,00 4,830 5,175 5,865 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2449 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares (*) 25,00 2,875 (*) 27,50 (*) 30,00 (*) 32,50 (*) 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 110,00 120,00 125,00 130,00 140,00 150,00 160,00 175,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 4,887 5,175 5,462 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 18,400 20,125 23,000 28,750 34,500 40,250 46,000 51,750 57,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 550,00 600,00 625,00 700,00 800,00 illimité 63,250 69,000 71,875 80,500 92,000 143,750 Par emballage de 10 cigares (*) 50,00 5,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) 55,00 (*) 60,00 (*) 65,00 (*) 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 280,00 300,00 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,550 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 25,300 26,450 27,600 28,750 29,900 32,200 34,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2450 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 750,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 illimité 40,250 46,000 51,750 57,500 63,250 69,000 74,750 109,250 115,000 126,500 138,000 149,500 161,000 172,500 184,000 207,000 230,000 287,500 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 450,00 500,00 600,00 800,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 illimité 36,800 39,100 41,400 43,700 46,000 51,750 57,500 69,000 92,000 115,000 172,500 230,000 287,500 345,000 575,000 Par emballage de 25 cigares Par emballage de 20 cigares (*) 100,00 (*) 110,00 (*) 120,00 (*) 130,00 (*) 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 25,300 27,600 29,900 32,200 34,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) 112,50 (*) 125,00 12,937 14,375 (*) 137,50 (*) 150,00 (*) 162,50 175,00 187,50 200,00 212,50 225,00 237,50 250,00 275,00 300,00 325,00 350,00 375,00 400,00 425,00 450,00 17,250 18,687 20,125 21,562 23,000 24,437 25,875 27,312 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46,000 48,875 51,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 15,812 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2451 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par cigare 475,00 500,00 525,00 550,00 575,00 600,00 625,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 1.125,00 1.250,00 1.375,00 1.500,00 1.625,00 1.750,00 1.875,00 2.000,00 2.250,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 3.500,00 3.750,00 4.000,00 illimité 54,625 57,500 60,375 63,250 66,125 69,000 71,875 74,750 80,500 86,250 92,000 97,750 103,500 109,250 115,000 129,375 143,750 158,125 172,500 186,875 201,250 215,625 230,000 258,750 287,500 316,250 345,000 402,500 431,250 460,000 718,750 Par emballage de 50 cigares (*) 200,00 (*) 225,00 23,000 25,875 (*) 250,00 28,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 (*) 275,00 (*) 300,00 (*) 325,00 350,00 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.100,00 2.250,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 illimité 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46,000 48,875 51,750 54,625 57,500 63,250 69,000 74,750 80,500 86,250 92,000 97,750 103,500 109,250 115,000 126,500 138,000 149,500 161,000 172,500 184,000 195,500 207,000 218,500 230,000 241,500 258,750 287,500 345,000 402,500 460,000 575,000 690,000 805,000 920,000 1.437,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2452 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage d´assortiment cigares 300,00 400,00 500,00 600,00 800,00 1.000,00 1.500,00 Droit d´accise (F) 2 34,500 46,000 57,500 69,000 92,000 115,000 172,500 AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Par emballage de 5 cigarillos 12,00 12,50 13,00 1,920 2,000 2,080 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 2,560 2,640 2,720 2,800 2,800 2,960 3,040 3,120 3,200 3,280 3,360 3,440 3,520 3,600 3,680 3,760 3,840 3,920 4,000 4,080 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 62,50 75,00 100,00 125,00 illimité 4,160 4,240 4,320 4,400 4,480 4,560 4,640 4,720 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 6,000 6,400 6,800 7,200 7,600 8,000 10,000 12,000 16,000 20,000 24,000 Par emballage de 10 cigarillos 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 3,520 3,680 3,840 } 4,000 4,160 4,320 4,480 4,640 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 5,760 5,920 6,080 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2453 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 125,00 150,00 200,00 250,00 illimité 6,240 6,400 6,560 6,720 6,880 7,040 7,200 7,360 7,520 7,680 7,840 8,000 8,160 8,320 8,480 8,640 8,800 8,960 9,120 9,280 9,440 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 12,000 12,800 13,600 14,400 15,200 16,000 20,000 24,000 32,000 40,000 40,000 Par emballage de 20 cigarillos 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00 118,00 120,00 124,00 128,00 132,00 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,160 12,480 12,800 13,120 13,440 13,760 14,080 14,400 14,720 15,040 15,360 15,680 16,000 16,320 16,640 16,960 17,280 17,600 17,920 18,240 18,560 18,880 19,200 19,840 20,480 21,120 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2454 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 236,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 250,00 300,00 400,00 500,00 illimité 21,760 22,400 24,000 25,600 27,200 28,800 30,400 32,000 40,000 48,000 64,000 80,000 96,000 Par emballage de 25 cigarillos 60,00 62,50 65,00 9,600 10,000 10,400 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00 82,50 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00 97,50 100,00 102,50 105,00 107,50 110,00 112,50 115,00 117,50 120,00 122,50 10,800 11,200 11,600 12,000 12,400 12,800 13,200 13,600 14,000 14,400 14,800 15,200 15,600 16,000 16,400 16,800 17,200 17,600 18,000 18,400 18,800 19,200 19,600 125,00 ,, 127,50 130,00 132,50 135,00 137,50 140,00 142,50 145,00 147,50 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 187,50 200,00 212,50 225,00 237,50 250,00 300,00 400,00 500,00 600,00 illimité 20,000 20,400 20,800 21,200 21,600 22,000 22,400 22,800 23,200 23,600 24,000 24,800 25,600 26,400 27,200 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 48,000 64,000 80,000 96,000 120,000 Par emballage de 50 cigarillos 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 160,00 16,000 16,800 17,600 18,400 19,200 20,000 20,800 21,600 22,400 23,200 24,000 24,800 25,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2455 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 295,00 200,00 205,00 210,00 215,00 220,00 225,00 230,00 235,00 240,00 245,00 250,00 255,00 260,00 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 290,00 295,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1.000,00 illimité 26,400 27,200 28,000 28,800 29,600 30,400 31,200 32,000 32,800 33,600 34,400 35,200 36,000 36,800 37,600 38,400 39,200 40,000 40,800 41,600 42,400 43,200 44,000 44,800 45,600 46,400 47,200 48,000 49,600 51,200 52,800 54,400 56,000 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 80,000 96,000 112,000 128,000 144,000 160,000 240,000 Par emballage de 100 cigarillos 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 620,00 640,00 660,00 680,00 35,200 36,800 38,400 40,000 41,600 43,200 44,800 46,400 48,000 49,600 51,200 52,800 54,400 56,000 57,600 59,200 60,800 62,400 64,000 65,600 67,200 68,800 70,400 72,000 73,600 75,200 76,800 78,400 80,000 81,600 83,200 84,800 86,400 88,000 89,600 91,200 92,800 94,400 96,000 99,200 102,400 105,600 108,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2456 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 illimité 112,000 120,000 128,000 136,000 144,000 152,000 160,000 200,000 240,000 320,000 400,000 480,000 Par emballage d´assortiment cigarillos 100,00 125,00 150,00 200,00 400,00 800,00 16,000 20,000 24,000 32,000 64,000 128,000 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980. Le Ministre des Finances, P. HATRY 2457 Arrêté ministériel du 30 décembre 1980 complétant l´arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assuranceaccidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la décision de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 17 novembre 1979; Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1977 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle; Revu l´arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle; Arrête: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle est complété de la façon suivante: 1°) La quatrième ligne est complétée par la mention du degré de risque: «4,3». 2°) La neuvième ligne est complétée par la mention du degré de risque: «5,1». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1980. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 décembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Vu la directive no 80/219/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne la tuberculose et la brucellose; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´avis du collège vétérinaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2458 Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974, modifiant l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Tout détenteur de bétail bovin est obligé de faire subir à son bétail, âgé de plus de deux ans, au moins une fois tous les quatre ans, pendant la période à fixer par règlement ministériel, un examen relatif à la tuberculose. A cet effet, il devra faire identifier, enregistrer et marquer son bétail conformément à des prescriptions à fixer par règlement ministériel, l´organisme ff. de Chambre d´agriculture et le collège vétérinaire entendus.» Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre 1980. Jean Le M inistre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 31 décembre 1980 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts; Arrête: Art. 1 . La durée d´application des dispositions de l´arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu´au 31 décembre 1985. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 31 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 31 décembre 1980 modifiant et complétant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 4, IV de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981; Vu le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié dans la suite; 2459 Arrête: Art. 1 er . Le montant de 12.000 francs figurant à la dernière phrase du 1er alinéa de l´article 6 du règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 18.000 francs. Art. 2. L´alinéa 5 de l´article 9 du règlement ministériel précité du 6 décembre 1969 est changé en alinéa 6 et il est inséré à sa place un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: «
(5)L´administration indique par une inscription spéciale, portée sur la fiche de retenue, le montant de la modération qui, par rapport à celle qui y a été inscrite en vertu des dispositions des alinéas qui précèdent, est exclue de la déduction en cas d´interruption de travail du salarié par suite notamment de maladie, d´accident, de maternité ou de chômage. Lorsque la fiche de retenue du salarié comporte une telle inscription l´employeur ne peut pratiquer la déduction dont il s´agit ni au titre de la période de paie en cours ni au titre d´une période de paie antérieure ou postérieure à celle-ci.» Art. 3. La deuxième phrase de l´alinéa 1er de l´article 11 du règlement ministériel précité du 6 décembre 1969 est remplacée par le texte ci-après: «Sans préjudice des dispositions de l´article 9, alinéa 5 qui précède, une inscription corrective n´intervient toutefois qu´en raison d´une variation de la déduction annuelle de plus de 1.200 francs.» Art. 4. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition 1981. Luxembourg, le 31 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 décembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 décembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 17 décembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 31 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 2460 Arrêté ministériel belge du 17 décembre 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1 er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 30 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er; Considérant que l´industrie cigarière doit pouvoir disposer le plus tôt possible de nouvelles bandelettes fiscales en vue des ventes de cigares pendant la période toute proche de Noël et du nouvel an; que, dès lors, le présent arrêté doit être pris d´urgence, Arrête: er Art. 1 . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares» sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 7,50 0,862 Par emballage de 5 cigares 105, 12,075 Par emballage de 50 cigares 1050, 120,750 Par emballage d´assortiment cigares 700,80,500 1200,138,000 1700, 195,500 253,000 2200,2° le barème «E. Echantillon Gratuits» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 décembre 1980. M.EYSKENS 2461 ANNEXE E. - ECHANTILLONS GRATUITS Produit 1 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: - ne dépasse pas 4000 F par 1000 pièces - dépasse 4000 F mais ne dépasse pas 5500 F par 1000 pièces - dépasse 5500 F par 1000 pièces Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 * 2 cigarillos * 3 cigarillos * 4 cigarillos 1,280 1,920 2,560 ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos * * 4 cigarillos *** 2 cigarillos *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos 1,520 2,280 3,040 1,760 2,640 3,520 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg E. - ECHANTILLONS GRATUITS Produits 1 Cigarettes Tabac à fumer et à priser dont le pris normal de vente au détail: - est inférieur à 500 F par kg - est égal à 500 F par kg - est supérieur à 500 F par kg Espèces de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 0,840 1,260 1,680 * 5 g tabac * 10 g tabac ** 5 g tabac ** 10 g tabac *** 5 g tabac *** 10 g tabac 0,75 1,75 0,88 1,76 1,54 3,08 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 17 décembre 1980. Le Ministre des Finances, M. EYSKENS 2462 Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1981. Luxembourg, le 31 décembre 1980. Le Secretaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 17 et 208; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence, étant donné la nécessité d´une application des nouveaux taux à partir du 1er janvier 1981 Arrête: Art. 1°. Les prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises donnent lieu au paiement d´une rétribution dont le tarif est fixé au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Pour le calcul des rétributions mentionnées au tableau annexé, les règles ci-après sont observées: 1° rétributions fixées par heure: les rétributions sont dues à concurrence de la durée du service accompli pour l´exécution de la prestation spéciale; les fractions d´heure sont comptées pour une heure; 2° rétributions fixées par mois ou par demi-journée: les fractions de mois ou les fractions de demijournée supérieures à deux heures sont comptées respectivement pour un mois ou pour une demijournée. Art. 3. Les rétributions sont, le cas échéant, majorées du montant des frais de parcours ou de transport auquel le déplacement des agents a donné lieu et des indemnités de séjour allouées à ces agents. 2463 Art. 4. En ce qui concerne les prestations spéciales mentionnées au tableau annexé sous les n° 1 à 5, la rétribution est due alors même que les opérations que l´on a demandé à pouvoir effectuer n´auraient pas eu lieu, à moins que les agents désignés pour accomplir la prestation spéciale aient été prévenus en temps utile et qu´ils n´aient pas dû se déplacer. Art. 5. Les rétributions doivent être payées: 1° si elles sont fixées par mois, par anticipation; 2° dans les autres cas, immédiatement après l´accomplissement des opérations ou, lorsque des difficultés pour le recouvrement ne sont pas à craindre, au plus tard le sixième jour ouvrable à compter de la date de l´avis adressé au redevable par le receveur. Art. 6. L´arrêté ministériel du 11 mars 1977 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1981. Bruxelles, le 23 décembre 1980. M. EYSKENS - Annexe à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 N° d´ordre 1 1 Désignation des prestations 2 I. Douane Ouverture d´entrepôts particuliers. Tarif de la rétribution 3
- a)Entrepôts particuliers dont l´ouverture ne requiert pas l´utilisation d´un poste permanent: - si l´ouverture par demi-journée ne dépasse pas deux heures: 190 F par heure et par agent de surveillance; - si l´ouverture par demi-journée dépasse deux heures: 550 F par demi-journée et par agent de surveillance.
- b)Entrepôts particuliers où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 22.800 F par mois, pour chaque agent faisant partie du poste. Les entrepôts particuliers concédés à un même entrepositaire et qui ne sont pas situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent être considérés comme ne formant qu´un entrepôt au point de vue de la redevabilité de la rétribution pour l´ouverture, à la condition qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois. 2464 N° d´ordre 1 Désignation des prestations 2 2 Vérification de marchandises importées ou exportées par une voie non autorisée. 3 Escorte de navires ou bateaux à destination ou en provenance d´emplacements situés en dehors de la zone douanière des ports. Prestations, autres que celles visées sous les n os 1 à 3 effectuées en dehors de la zone douanière des ports, de l´enceinte des entrepôts publics ou des emplacements où s´exerce l´activité normale des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes. Prestations effectuées en dehors des heures ordinaires d´ouverture des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes ou en dehors des heures ordinaires pendant lesquelles le service douanier fonctionne. 4 5 6 7 Examen de demandes tendant à obtenir la prolongation du délai de validité de documents de douane et qui sont introduits après la péremption de ce délai. Examen de demandes tendant à obtenir la décharge de triptyques, de carnets de passages en douane ou de certificats d´admission temporaire ayant couvert l´admission temporaire de véhicules dont la réexportation n´a pas été régulièrement constatée dans le délai imparti. Tarif de la rétribution 3 Pour le calul de la rétribution, n´entrent en ligne de compte que les agents chargés de la surveillance proprement dite et non les agents exerçant la fonction de vérificateur. L´ouverture des entrepôts particuliers faite à la réquisition des agents a lieu sans rétribution de la part de l´entrepositaire. Toutefois, la rétribution est due si, pendant cette ouverture, l´entrepositaire effectue des travaux autres que ceux nécessités par les opérations des agents. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 250 F par heure et par agent. Autres agents: 190 F par heure et par agent. 190 F par heure et par agent. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 250 F par heure et par agent. Autres agents: 190 F par heure et par agent. Agents exerçant la fonction de vérificateur: 250 F par heure et par agent. Autres agents: 190 F par heure et par agent. La rétribution est augmentée de 50 p.c. lorsque la prestation est effectuée les jours ouvrables entre 22 heures et 6 heures. La rétribution est augmentée de 100 p.c. lorsque la prestation est effectuée les dimanches et jours fériés légaux. 350 F par document, en cas d´accueil. 350 F par document, en cas d´accueil. 2465 N° d´ordre 1 8 Tarif de la rétribution 3 Désignation des prestations 2 II. Accises Surveillance des établissements ou usines dont les produits sont soumis à un droit d´accise ou à un droit d´accise spécial.
- a)Etablissements ou usines où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents: 22.800 F par mois, pour chaque agent faisant partie du poste;
- b)Autres établissements ou usines: 190 F par heure et par agent. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980. Le Ministre des Finances, M. EYSKENS Règlement ministériel du 31 décembre 1980 portant publication de la loi beige du 28 juillet 1980 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1978. Le Secrétaire d´Etat auxFinances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi beige du 29 juillet 1980 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1978; Arrête: Article unique. La loi belge du 28 juillet 1980 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1978 est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1980. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen - Loi belge du 28 juillet 1980 portant confirmation de deux arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1978. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. Sont confirmés, avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux des 7 février et 28 décembre 1978, relatifs aux tarif des droits d´entrée. 2466 Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur beige. Donné à Bruxelles, le 28 juillet 1980. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, P. HATRY Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, H.VANDERPOORTEN Loi du 12 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, en date, à Paris, du 11 décembre 1967. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 50 du 29 juillet 1980, il y a lieu de lire à la page 1039, article 2, dernier alinéa: «Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n´y aura, néanmoins, pas lieu au versement d´un montant additionnel dans la mesure où le débiteur s´est trouvé empêché de s´acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n´a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.» Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. RECTIFICATIF Aúmorial A - N° 79 du 27 novembre 1980, il y a lieu de lire à la page 2014, Art.10, première phrase: «Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la direction de la santé a le droit d´édicter lui-même, sous forme d´ordonnance, les mesures d´urgence qu´il juge nécessaires à l´exception d´une mesure d´hospitalisation forcée» (au lieu de «le droit d´édicter lui-même, sous forme d´ordonnance, les mesures d´hospitalisation forcée»). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg