91 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 9 29 février 1980 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 janvier 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d´un entrepôt douanier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 92 Règlement ministériel du 20 février 1980 modifiant les articles 3, 4 et 5 du règlement ministériel du 20 octobre 1978 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Règlement grand-ducal du 25 février 1980 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Loi du 27 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Loi du 27 février 1980 ayant pour objet de modifier la loi du 13 juin 1975 portant création d'une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Approbation par la République française 107 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Adhésion d´EI Salvador 108 Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion de la République islamique de Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe 108 Adhésion de la République islamique de Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième, Troisième et Quatrième Protocoles additionnels à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe Adhésion et ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Adhésion du Commonwealth d´Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975 Ratification par la République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 92 Règlement ministériel du 29 janvier 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d´un entrepôt douanier. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d´un entrepôt douanier ; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d´un entrepôt douanier est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 janvier 1980 Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d´un entrepôt douanier. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 4; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article unique. § 1er. L´importation ou l´expédition à destination d´un entrepôt douanier a lieu sous le couvert d´un acquit d´expédition Benelux 12 et 12 bis. Pour obtenir cet acquit, une déclaration doit être faite sur les formules 12 et 12 bis, conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2. § 2. Les formules prévues au § 1er se composent de trois exemplaires, à savoir: l´exemplaire pour le transport l´exemplaire de renvoi ; l´exemplaire « Bureau-statistique » . § 3. Des notes explicatives concernant la rédaction des formules sont imprimées au verso du troisième exemplaire des formules Benelux 12; le texte en est établi par le directeur général des douanes et accises. Bruxelles, le 11 janvier 1980 G. GEENS 93 ANNEXE 1 (Recto) 94 (Verso) 95 (Recto) 96 (Verso) 97 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 11 janvier 1980. Le Ministre des Finances G. GEENS 98 ANNEXE 2 (Recto) 99 (( (Verso) 100 (Recto) 101 (Verso) 102 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 11 janvier 1980. Le Ministre des Finances G. GEENS 103 Règlement ministériel du 20 février 1980 modifiant les articles 3, 4 et 5 du règlement ministériel du 20 octobre 1978 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. Le Ministre des transports, des communications et de l´informatique, Vu l´article 1er, paragraphe
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Les articles 3, 4 et 5, tableaux C et D du règlement ministériel du 20 octobre 1978 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés comme suit: « Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bertrange, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Bœvange (Clervaux), Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Kœrich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz et Wormeldange. » « Art. 4. Sont dotées d´un bureau auxiliaire les localités de: Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre. » « Art. 5. Tableaux C et D Colonne 1 Colonne 2 HC. Relais Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redange-sur-Attert Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echternach Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echternach Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de poste central à Luxembourg Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redange-sur-Attert Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diekirch Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck Bcevange (Clervaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clervaux Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de poste central à Luxembourg Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bascharage Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bascharage Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clervaux 104 Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K œrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N œrdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap Bureau de poste central à Luxembourg Wiltz Bureau-de poste central à Luxembourg Cap Cap Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Mersch Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Esch-sur-Alzette Ettelbruck Redange-sur-Attert Redange-sur-Attert Redange-sur-Attert Diekirch Remich Echternach Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Mersch Walferdange Redange-sur-Attert Grevenmacher Troisvierges Clervaux Bureau de poste central à Luxembourg D. Bureaux auxiliaires Luxembourg-Hollerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de poste central à Luxembourg Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differdange Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvaux » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 3 mars 1980. Luxembourg, le 20 février 1980. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 25 février 1980 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses de ´Etat pour l´exercice 1980; 105 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour l´année 1980, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques sont couverts:
- a)par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
- b)par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1979 une somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 120.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs comprise entre 5 et 10 milliards à 150.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 200.000 francs, entre 25 et 50 milliards à 250.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 300.000 francs et supérieure à 100 milliards à 350.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
- c)par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
- d)par une contribution forfaitaire de 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale dite « Landwirtschaftlech Kreditkés » à condition que le mouvement d´affaires réalisé en 1979 par chaque caisse rurale concernée dépasse 500.000 francs;
- e)par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques; Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c),
- d)et
- e)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques.
- f)par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous
- b)et
- c)ci-avant; cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale et agence; Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1979 de chaque succursale ou agence concernée dépasse 500.000 francs.
- g)pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d),
- e)et
- f)ci-avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés. 106 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1980 Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Loi du 27 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 25 février 1980 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogé et remplacé comme suit: « L´allocation est fixée à quatre cents francs par mois pour un enfant à charge mille francs par mois pour deux enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille deux cents francs par mois pour chaque enfant en plus. » Art. 2. Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à l´Etat. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 février 1980 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, a. i. Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2367, sess. ord. 1979-1980 Loi du 27 février 1980 ayant pour objet de modifier la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 25 février 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 107 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 2 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions est modifié comme suit : « L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de mille quatre cents francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de deux mille cent francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus et consistera dans la différence entre ces montants et une tranche brute de deux et demi pour cent calculée sur l´ensemble des pensions et rentes revenant aux allocataires pour le mois de janvier de chaque année de calendrier ou pour le premier mois d´octroi de l´allocation. » Art. 2. L´article 5 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions est remplacé comme suit: « Les montants de respectivement mille quatre cents et deux mille cent francs pourront être majorés par règlement grand-ducal à la fin de l´année pour l´année subséquente, le Conseil d´Etat et la Commission de Travail de la Chambre des Députés entendus obligatoirement en leurs avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement deux mille ou trois mille francs par mois. » Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 février 1980 Le Ministre de la Famille, Jean du Logement social et de la Solidarité sociale, a. i. Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2355, sess. ord. 1979-1980 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. Approbation par la République française. (Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 117) Mémorial 1980, A, p. 7). II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Ministre des Affaires Etrangères de la France a transmis au Secrétaire Général, de la part du Gouvernement de la République française, l´instrument d´approbation de l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´approbation a été enregistré au Secrétariat Général le 21 décembre 1979. Déclaration et Réserve (Extrait de l´instrument d´approbation enregistré le 21 décembre 1979) Déclaration Conformément aux dispositions de l´article 2, paragraphes 1 et 2, de l´Accord, l´autorité désignée pour agir en France en tant qu´autorité expéditrice et réceptrice est le « Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13, Place Vendôme 74042 Paris Cedex 01 ». 108 Réserve Conformément aux dispositions de l´article 13, paragraphe 1, de l´Accord, le Gouvernement français déclare que, par application de l´article 6, paragraphe 1, b., il ne donnera suite qu´aux demandes d´assistance judiciaire rédigées en français ou accompagnées d´une traduction en langue française. Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la République française le 22 janvier 1980. Sont déjà Parties Contractantes audit Accord les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, Grèce, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, et Suède. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. Adhésion d´EI Salvador. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363, Mémorial 1980, A, p. 6). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 novembre 1979 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard d´EI Salvador le 30 décembre 1979. Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République islamique de Mauritanie. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555). II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 2 octobre 1979 la République islamique de Mauritanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République islamique de Mauritanie le 2 octobre 1979. Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République islamique de Mauritanie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130). 109 Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955. Adhésion de la République islamique de Mauritanie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 2 octobre 1979 la République islamique de Mauritanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République islamique de Mauritanie le 2 janvier 1980. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la République islamique de Mauritanie vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965 et enfin pour les amendements aux articles XIV
- a)et XVI
- d)de la Convention, entrés en vigueur le 1er juillet 1979. Deuxième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1959, p. 11 et ss. Mémorial 1960, p. 130 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383). Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait à Paris, le 6 mars 1959. Adhésion du Liechtenstein. (Mémorial 1960, p. 483 et ss. Mémorial 1963, A, p. 238 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1974, A, p. 55 Mémorial 1975, A, p. 342 Mémorial 1977, A, p. 1294 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383, 1394). Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1963, A, p. 675 et ss. Mémorial 1964, A, p. 128, 1172 Mémorial 1966, A, p. 1009 Mémorial 1967, A, p. 1027 Mémorial 1968, A, p. 23 Mémorial 1971, A, pp. 307, 2150 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383). 110 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 décembre 1979 le Liechtenstein a ratifié le Deuxième et Quatrième Protocole désignés ci-dessus et a adhéré au Troisième Protocole mentionné sous rubrique. Réserves et Déclaration (Extrait de l´instrument d´adhésion déposé le 11 décembre 1979) Réserves Article 7, 2ème alinéa: En ce qui concerne l´exonération des impôts selon l´article 7, 2ème alinéa, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas à même d´accorder aux emprunts du Fonds de Réétablissement des avantages excédant ceux qui le sont à ses propres emprunts selon les lois en vigueur au Liechtenstein. Le 2ème alinéa de l´article 7 ne peut donc comporter aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues dans cet alinéa. Article 7, 4ème alinéa, lettre (b): En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects, selon l´article 7, 4ème alinéa, lettre (b), entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas à même d´accorder au Fonds, pour ses acquisitions de marchandises ou de services au Liechtenstein destinés à être utilisés sur territoire liechtensteinois, des avantages excédant ceux accordés à ses propres acquisitions de marchandises ou de services selon les lois en vigueur au Liechtenstein. L´article 7, 4ème alinéa, lettre (
- b)ne peut donc comporter aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les marchandises ou services utilisés par le Fonds sur territoire liechtensteinois. Déclaration La Principauté de Liechtenstein a conclu avec la Confédération suisse le 29 mars 1923 un traité douanier. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein et la Suisse constituent un territoire douanier commun avec l´effet que la législation suisse sur les importations et les exportations, les droits de douane, les taxes à l´importation, les droits de timbre et l´impôt sur le chiffre d´affaires est valable aussi dans la Principauté de Liechtenstein. Lesdits Protocoles sont entrés en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 11 décembre 1979 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, p. 26). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 23 novembre 1979, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 26 novembre 1979, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique aux Iles Falkland et leurs dépendances. La Convention est entrée en vigueur pour les Iles Falkland et leurs dépendances le 25 janvier 1980. La déclaration d´extension contient la réserve suivante: 111 Traduction « . . . . . . conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention, les Iles Falkland et leurs dépendances n´acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. ». Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:
- a)selon les articles 16, 17 et 18: « the Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands » a été désigné comme autorité compétente pour les Iles Falkland et leurs dépendances;
- b)selon l´article 24: « the Governor of the Falkland Islands and its Dependancies » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter aux Iles Falkland et leurs dépendances. et les déclarations suivantes: 1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire aux Iles Falkland et leurs dépendances. 2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente aux Iles Falkland et leurs dépendances désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l´article 18. 3. Conformément à l´article 23 les Iles Falkland et leurs dépendances n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents ». Le gouverneur des Iles Falkland et leurs dépendances entend « les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents » pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
- a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
- b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir. 4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume des Iles Falkland et leurs dépendances l´autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Adhésion du Commonwealth d´Australie. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, p. 35). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 31 décembre 1979 le Commonwealth d´Australie a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Commonwealth d´Australie le 31 mars 1980. 112 Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975. Ratification par la République française. (Mémorial 1978, A, p. 314 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 18 janvier 1980 la République française a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur pour la République française le 18 février 1980. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B o u l a i d e . Prix de l´eau. En séance du 20 novembre 1979 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 20. francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1er février 1980. D u d e l a n g e . Taxes d´eau. En séance du 28 décembre 1979 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1 er janvier 1980, les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et par décision ministérielle du 7 février 1980. D u d e l a n g e . Remplacement du chapitre XIX du règlement-taxe du 29 décembre 1976. En séance du 28 décembre 1979 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé ,à partir du 1er janvier 1980, le chapitre XIX canalisation (raccordement) du règlement-taxe su 29 décembre 1976. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et par décision ministérielle du 7 février 1980. E s c h - s u r - A l z e t t e . Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères. En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir de l´année scolaire 1980-81 la taxe d´inscription aux cours de langues étrangères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980. H o b s c h e i d . Modification des articles 2, 4 et 12 du règlement général des taxes communales. En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 2, 4 et 12 de son règlement général des taxes communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et par décision ministérielle du 7 février 1980. L i n t g e n . Taxe annuelle à percevoir du chef de l´évacuation des ordures ménagères. En séance du 14 décembre 1979 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1980, la taxe annuelle à percevoir du chef de l´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980. 113 L i n t g e n . Modification du règlement-taxe sur les façades du 30 décembre 1976. En séance du 14 décembre 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 2, 3 et 4 de son règlement-taxe sur les façades du 30 décembre 1976. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980. Rœ s e r . Prix de consommation de l´eau. En séance du 17 janvier 1980, le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1980, le prix de consommation de l´eau à 15, francs/m3. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 février 1980. R u m e l a n g e . Prix de consommation de l´eau. En séance du 20 décembre 1979 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1 er janvier 1980, le prix de consommation de l´eau à 14, francs/m3. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 février 1980. C o n t e r n . Taxe de consommation d´eau dans les parcs à bétail. En séance du 28 novembre 1979 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe de consommation d´eau dans les parcs à bétail. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1979 et publiée en due forme. C o n t e r n . Règlement -taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 novembre 1979 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1979 et publiée en due forme. D i p p a c h . Taxes d´eau. En séance du 4 décembre 1979 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1980, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1979 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . Règlement -taxe sur la canalisation. En séance du 6 décembre 1979 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1 er janvier 1980, une taxe de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1979 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . Réglement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 28 septembre 1979 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1979 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg