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Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 1 er avenant à la convention collective conclu pour les métiers d

Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 1

avenant à la convention collective conclu pour les métiers de ferblantier, d´installateur sanitaire, d´installateur de chauffage et calorifugeur entre les Fédérations réunies des patronsferblantiers, installateurs sanitaires, installateurs de chauffage et calorifugeurs d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grandducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers . . . . . . . . . . . . 5 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 _ Ratification du Nigéria . . . . . . . . . . . . 7 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupé_ Adhésion de la fiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Papouasie Nouvelle - Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 _ mars 1961 Succession de la Papouasie Nouvelle-Guinée . . . . . . . . . . 8 Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et _ l´emploi de l´opium, en date, à New York, du 23 juin 1953 Succes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ de la Papouasie Nouvelle-Guinée sion 8 2 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective conclu pour les métiers de ferblantier, d´installateur sanitaire, d´installateur de chauffage et calorifugeur entre les Fédérations réunies des patrons-ferblantiers, installateurs sanitaires, installateurs de chauffage et calorifugeurs d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le 1er avenant à la convention pour les métiers de ferblantier, d´installateur sanitaire, d´installateur de chauffage et calorifugeur conclu entre les fédérations réunies des patrons-ferblantiers, installateurs sanitaires, installateurs de chauffage et calorifugeurs d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble des métiers pour lesquels il a été établi. Art.

  1. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Art.
  2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 7 janvier
  3. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer _ Nachtrag I zum Kollektivvertrag der Klempner, Sanitär- und Heizungsinstallateur sowie Isoliergewerbe Artikel 1: Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage zu Art. 9 des Kollektivvertrages) werden mit Wirkung vom
  4. Juli 1980 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde (s. Anlage)

höht. Artikel 2: Art. 13/6. Für die vom Arbeitgeber angeordnete und vom Arbeitnehmer mit eigenem PKW ausgeführten Fahrten ist für jeden Tag, an dem solche Fahrten

folgen, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung von 6,90 Franken pro Wegkilometer (Reglementierung für den öffentlichen Dienst) zu gewähren. Zudem

hält

, wenn

selbst für den Transport von umfangreichen Arbeitsmaterial Sorge trägt, eine monatliche Entschädigung von 300 Franken. 3 Artikel 3: Art. 12. Akkordarbeiten. Etwaige Akkordarbeit ist nur statthaft, wenn hierzu das Einverständnis des Arbeitnehmers vorliegt. Ein Zwang auf Annahme oder Nichtannahme eines Akkords darf von keiner Partei ausgeübt werden. Wird sie aus begründeter Ursache und im Einverständnis mit dem betreffenden Arbeitnehmer betriebsintern durchgeführt, so unterliegen die jeweiligen Preise den Indexschwankungen, d.h. bestehende Akkordpreise resp. festzulegende werden wie die effektiven Stundenlöhne gem. Art. 8 an den Index angepasst. Artikel 4: Art. 16 . Der jährliche

holungsurlaub ist nach den Bestimmungen der Urlaubsgesetzgebung vom

  1. April 1966 resp. vom
  2. Juli 1975 geregelt. Artikel 5: _ Anlage zu Art. 14:

schwerniszuschläge. Absatz 2: Arbeiten an schmutzigen Kanälen und Klosetts, Beseitigung von Verstopfungen an WC- und Urinalanlagen, sowie Aussenarbeiten in Gräben bei Regen _ alle Arbeiten im Sanitär- und Heizungsfach liber 6 m Höhe auf Aufziehleitern, in BelüfAbsatz 4: tungshohlräumen unter 1,50 m, sowie in der Regel alle Aussenarbeiten an Türmen und Blitzableitern. Artikel 6: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.7.1980 bis einschl. 31.12.1981 als verlängert. Für die Kündigung und

neuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art.

  1. Luxembourg, den
  2. Juli
  3. Fédérations Réunies des Patrons Ferblantiers, Installateurs Sanitaires, Installateurs de chauffage et Calorifugeurs (Signatures) OGBL E. Bausch, Sekretär LCGB Fr. Schweitzer, Sekretär _ Lohnkatalog Tarifliche Mindestlöhne für das Klempner, Sanitär- und Heizungsinstallateur sowie Isoliergewerbe gültig ab 1.07.1980 (Frk/Std.) Ungelernte Arbeiter im
  4. Jahr im
  5. Jahr im
  6. Jahr im 4.Jahr Index 100 Index 318,77 113,60 35,637 38,601 123,05 129,45 40,610 42,616 135,85 Jungarbeiter (in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten Arbeiters) _ von 15 16 Jahren 60% 21,771 69,40 _ 70% 25,221 80,40 von 16 17 Jahren _ 80% von 17 1 8 /ahren 28,704 91,50 4 Angelernte Arbeiter (Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis) im
  7. Jahr 45,330 144,50 im
  8. Jahr 46,350 148,75 Gesellen (im Besitz des C.A.P.) im
  9. Jahr nach der Lehre im
  10. Jahr nach der Lehre 40,609 44,420 Berufsarbeiter im
  11. Gesellenjahr 47,996 im
  12. Gesellenjahr 50,680 im
  13. Gesellenjahr 54,067 im
  14. Gesellenjahr 56,733 Vollwertige Berufsarbeiter (selbständig arbeitend) 58,082 129,45 141,60 153,00 161,55 172,35 180,85 185,15 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47; Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture est complété par un article 3bis libellé comme suit:

Art. 3bis.

(1)«Par dérogation à l´article 1er du présent règlement, une prime de première installation réduite à cent cinquante mille francs est accordée aux jeunes agriculteurs et viticulteurs qui: _ justifient avoir passé avec le chef d´exploitation de l´entreprise familiale un contrat prévoyant leur association à la gestion de cette entreprise et une participation aux résultats économiques de cette dernière; _ remplissent les conditions prévues à l´article 6 tirets 1 à 4 du présent règlement.
(2)La durée du contrat précité doit être de cinq ans au moins, sauf cas de force majeure à apprécier par le Ministre de l´agriculture. Il peut de même être dérogé à cette durée minimum en faveur du jeune agriculteur et viticulteur qui, après avoir bénéficié de la prime réduite visée au présent article, satisfait aux exigences prévues par les articles 3 à 6 du présent règlement. Dans ce dernier cas, il lui est alloué le comer plément de la prime pour parfaire le montant visé à l´article 1 .
(3)Les conditions du contrat d´association doivent être arrêtées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil. 5
(4)Les primes de, respectivement, trois cent mille et cent cinquante mille francs correspondent à la cote d´application de 326,73 de l´indice pondéré des prix à la consommation. Elles sont adaptées, au mois de janvier de chaque année, aux variations du coût de la vie intervenues au cours de l´année écoulée. Le taux d´adaptation est arrêté conjointement par le Ministre de l´agriculture et le Ministre des finances. Les montants adaptés sont arrondis au multiple supérieur de mille.» Art. 2. L´article 5 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le texte suivant: «La reprise de l´exploitation familiale et l´installation sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole doivent être documentées par acte authenthique. Il en est de même du bail à conclure en ce qui concerne les terrains agricoles non transmis en propriété. Cette exigence ne vaut pas pour la reprise du cheptel mort et vif.» Art. 3.
(1)L´article 6 tiret 1 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: « _ être âgés, au moment de la reprise ou de l´installation d´au moins dix-huit ans et de moins de quarante-cinq ans.»
(2)L´article 6 tiret 2 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: « _ justifier de charges en rapport avec la reprise ou l´installation.» Art.
  1. L´article 7 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Les bénéficiaires de la prime doivent continuer pendant une période minimum de dix ans l´exploitation reprise ou l´exploitation faisant l´objet de l´installation.» Art.
  2. Les dispositions prévues au présent règlement rétroagissent au 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 janvier
  5. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts , Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 6 Arrêtons: Art. 1er .
(1)Les emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal pour financer l´acquisition d´immeubles bâtis ou non bâtis et de meubles composant ou ayant composé l´exploitation familiale, bénéficient d´une bonification d´intérêt.
(2)La même aide s´applique aux emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal en vue de l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers.
(3)L´aide visée au présent article est allouée aux conditions définies ci-après.

Art. 2.

(1)Les opérations visées à l´article 1 ci-dessus bénéficient d´une bonification d´intérêt de quatre pour cent. Cette bonification est calculée d´après un barème dégressif à annuités constantes, au taux d´intérêt normal prévu à l´article 13, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
(2)La bonification d´intérêt est allouée pendant une durée à fixer en fonction de la charge que représente l´emprunt pour l´exploitant agricole, sans que la durée maximum mise en compte puisse dépasser vingt ans. Le Ministre de l´agriculture arrête les modalités d´application de la présente disposition.
(3)L´équivalent de la bonification d´intérêt peut être versé sous forme d´une subvention en capital à payer en une ou plusieurs tranches. Dans ce cas, le taux de capitalisation correspond au taux d´intérêt normal visé ci-dessus. Art. 3.
(1)Les prêts ne sont pris en considération pour l´allocation d´une bonification d´intérêt que jusqu´à concurrence d´un montant correspondant à un prix à l´hectare égal à la valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil.
(2)Le Ministre de l´agriculture peut fixer, de façon forfaitaire, cette valeur dans le respect des critères prévus par la réglementation ad hoc. IL peut de même fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul de l´aide relative à la reprise des biens meubles composant l´exploitation agricole. Art. 4.
(1)Les emprunts contractés pour financer l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers ne peuvent bénéficier de l´aide prévue au présent règlement, que si cette acquisition est justifiée économiquement.
(2)Cette condition est censée réalisée si le demandeur d´aide tient, au moment où cette acquisition est faite, une comptabilité au sens de l´article 24 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture ou une comptabilité répondant aux exigences à fixer par le Ministre de l´agriculture. A défaut d´une telle comptabilité, le demandeur doit présenter un plan de développement simplifié, conforme à un modèle à arrêter par le Ministre de l´agriculture.
(3)Le Ministre de l´agriculture peut fixer des exigences moins strictes que celles prévues à l´alinéa 2 cidessus, pour les acquisitions de terrains agricoles de faible superficie, et pour celles faites en application de l´article 8 du présent règlement. Art.
  1. Donnent droit à l´aide précitée, les emprunts contractés pour financer la reprise totale ou partielle des biens visés à l´article 1er . Cette reprise doit se faire en pleine propriété, sauf en ce qui concerne la maison d´habitation. Elle doit être documentée par un acte authentique, à l´exception de la reprise des biens meubles qui peut se faire par acte sous seing privé. Art.
  2. Les bénéficiaires de l´aide doivent continuer pendant une période minimum de dix ans l´exploitation des biens pour lesquels une bonification d´intérêt leur a été allouée. Art.
  3. L´aide visée au présent règlement est allouée par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. 7 Art.
  4. Le présent règlement est applicable aux reprises et acquisitions dont question à l´article 1er, effectuées depuis le 1er janvier 1976, pour autant qu´elles répondent aux exigences prévues à ce règlement, ou aient été adaptées à ces exigences après l´entrée en vigueur de ce règlement. Art.
  5. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 janvier
  6. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 _ mars
  7. Ratification du Nigéria. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 novembre 1980 le Nigéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Nigéria le 15 février
  8. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
  9.  Adhésion de la Papouasie Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 octobre 1980 la Papouasie Nouvelle-Guinée a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Papouasie Nouvelle-Guinée le 27 novembre
  10. Par voie de conséquence, la Papouasie Nouvelle-Guinée est devenu, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. 8 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
  11. _ Succession de la Papouasie Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808 Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 28 octobre 1980 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. La notification de succession contient la réserve suivante: Conformément au paragraphe 2 de l´article 50, le Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée émet une réserve à l´égard du paragraphe 2 de l´article 48, qui prévoit le renvoi d´un différend à la Cour internationale de Justice. Etant donné que la réserve en question n´a pas été formulée par l´Australie lorsqu´elle avait étendu l´application de la Convention au Papua et à la Nouvelle-Guinée, elle prendra effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 des articles 41 et 50 de la Convention, au jour où elle aurait pris effet si elle avait été formulée au moment de l´adhésion, c´est-à-dire le trentième jour suivant le dépôt de la notification de succession par le Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée, soit le 27 novembre
  12. Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New York, du 23 juin
  13. _ Succession de la Papouasie Nouvelle-Guinée. (Mémorial 1955, p. 975 et ss. Mémorial 1963, A, p. 231 Mémorial 1969, A, p. 329).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 28 octobre 1980 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée au Protocole désigné ci-dessus à été déposée auprès du Secrétaire Général. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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